Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 22/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR |
Texte intégral
[H] [D]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
C.C.C le 26/09/24 à:
— M. [D]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/09/24 à:
— CPAM 21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00753 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-1130 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [T] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a déclaré le 19 décembre 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) un accident survenu le 18 décembre 2018 à son salarié, M. [D].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2020, la caisse a notifié à M. [D] son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé cette décision que M. [D] a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 4 octobre 2022, a :
— déclaré irrecevable le recours introduit par M. [D] pour cause de forclusion,
— dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 février 2024 à la cour, il demande de :
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 4 octobre 2022,
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter la fin de non-recevoir pour cause de forclusion,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 31 mars 2021, notifiée le 6 avril 2021,
— dire que son accident du travail survenu le 18 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— enjoindre la caisse à le rétablir dans ses droits à indemnités journalières majorées,
— débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 mai 2024 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal, in limine litis,
— confirmer le jugement du 4 octobre 2022 ayant déclaré irrecevable le recours introduit par M. [D] pour cause de forclusion,
à titre subsidiaire, sur le fond,
— confirmer le bien fondé du refus de prise en charge de l’accident subi par M. [D] le 18 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses prétentions et le condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
En l’espèce la caisse, soutenant que la lettre du 28 août 2020 de refus de prise en charge de l’accident litigieux, a été notifiée au plus tard le 5 septembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D], de sorte qu’il disposait jusqu’au 6 novembre 2020 pour saisir la commission de recours amiable et que n’ayant adressé à la commission ses premiers éléments de contestation dudit refus par l’intermédiaire d’une assistante sociale, que par courriel du 13 novembre 2020, il est par conséquent irrecevable en son recours car forclos.
M. [D] s’oppose à ce moyen faute pour la caisse de rapporter la preuve de la date de notification effective de la décision du 28 août 2020 dans la mesure où l’accusé de réception produit par la caisse ne renseigne pas la date 'présenté/avisé/distribué', que de plus l’extrait du site 'NUMEN’ portant la date de notification au 10 septembre 2020 n’est pas susceptible de rapporter la preuve effective de la notification à sa personne et fait enfin observer, que la caisse n’a nullement invoqué la forclusion lors de l’examen du recours par la commission de recours amiable, de sorte que le délai de deux mois n’a pu commencer à courir et qu’il était donc recevable à saisir cette commission et par extension le pôle social.
Cependant, d’abord il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l’inobservation d’un délai préfixe constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, de sorte que le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale, peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n’a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci.
Ensuite, la caisse ne se prévaut pas d’une notification du refus litigieux à M. [D], au 10 septembre 2020 en fonction de l’extrait du site 'NUMEN', mais au 5 septembre 2020 au plus tard en fonction de l’accusé de réception de ce courrier.
Or M. [D] ne peut contester l’effectivité de la notification de la lettre du 28 août 2020 à sa personne, puisque l’accusé de réception correspondant est revenu signé par le destinataire, que la comparaison de cette signature avec celle portée sur un autre courrier émanant de l’assuré que produit la caisse, montre qu’elles sont identiques et au demeurant M. [D] ne conteste pas être l’auteur de la signature portée sur l’accusé de réception, se bornant à arguer de l’absence de date dans les cases 'présenté/avisé/distribué’ sous lesquelles sa signature est apposée.
Mais si le facteur a effectivement omis de compléter sur l’avis de réception la date de remise au destinataire qui a signé ledit avis, force est de constater, comme s’en prévaut la caisse, que ce document porte, en haut à droite, le cachet de la poste de distribution avant retour à l’expéditeur avec la date du 5 septembre 2020.
Et dès lors que la date de réexpédition est nécessairement identique ou postérieure à celle de la réception par M. [D], la preuve est à tout le moins rapportée qu’il a bien reçu au plus tard le 5 septembre 2020, date de la réexpédition à la caisse expéditrice après remise du pli recommandé et signature du destinataire, la notification de la décision contestée.
Ainsi, l’acte de notification étant régulier, en ce que le délai et les modalités du recours étaient indiqués, la saisine de la commission de recours amiable formée par M. [D], même en la supposant établie dès le 13 novembre 2020, date à laquelle une assistante sociale a adressé de sa part des documents à la commission, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de recours, était tardive, donc irrecevable.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens
M. [D], qui succombe, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant à la charge de chacune des parties par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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