Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 11 mars 2022, N° 2020J65 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. SYLVAINE ET ALAIN NORMAND
C/
S.A.R.L. MFCL
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00477 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5Y7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2020J65
APPELANTE :
S.A.R.L. SYLVAINE ET ALAIN NORMAND prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MFCL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie BAILLY, Conseiller, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 pour être prorogée au 2 juillet puis au 1er octobre et au 19 novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Sylvaine et Alain Normand a entrepris l’édification d’un chai viticole, avec une zone de réception-bureaux, à [Localité 4].
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à M. [K] [L], architecte.
Les travaux de charpente métallique, couverture et bardage ont été confiés à la SARL MFCL, selon contrat du 15 novembre 2016, pour un montant de 466 490,40 euros TTC.
Un ordre de service reprenant le montant de la commande, fixant la date de démarrage du chantier au 2 janvier 2017 et un délai d’exécution des travaux de 7 mois hors intempéries, a été signé le même jour par les parties.
Le montant définitif du marché a été porté à 472 538,88 euros compte tenu des plus-values pour modification des travaux intervenues en cours de chantier.
Le 4 novembre 2019, un procès-verbal de 'réception partielle des travaux façade décorative tôle perforée’ a été signé, comportant deux réserves mineures.
Par courrier recommandé du 21 février 2020, la société MFCL a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Sylvaine et Alain Normand de lui payer la somme de 59 873,42 euros TTC, correspondant au solde de ses travaux.
La société Sylvaine et Alain Normand ayant relevé l’existence de désordres affectant les travaux de la société MFCL, elle a fait établir un constat d’huissier le 30 avril 2021.
Elle a en outre fait appel à monsieur [E], expert amiable, pour chiffrer les pénalités de retard dues par la société MFCL et estimer les travaux de reprise des désordres et d’amélioration de la sécurité des toitures. Cette intervention fait l’objet d’un rapport daté du 10 octobre 2021.
Par acte du 15 septembre 2020, la SARL MFCL a saisi le tribunal de commerce de Mâcon aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL Sylvaine et Alain Normand au paiement de la somme de 59 873,42 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Sylvaine et Alain Normand a conclu au rejet de ces demandes, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SARL MFCL au paiement de la somme de 28 700 euros au titre de son préjudice matériel (réparation des désordres affectant l’ouvrage), celle de 74 310,83 euros au titre des retards de chantier et absences, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— condamné la SARL Normand au paiement à la SARL MFCL de la somme de 26 547,58 euros TTC, outre intérêts au taux légal non majoré depuis le 29 avril 2019,
— condamné la SARL Normand au paiement à la SARL MFCL de la somme de 23 325,48 euros TTC, outre intérêts au taux légal non majoré depuis le 05 décembre 2020,
[soit un total de 49 873,06 euros, après compensation avec la créance de 10 000 euros de la SARL Normand sur la SARL MFCL au titre des indemnités de retard],
— débouté la SARL Normand de sa demande de 28 700 euros au titre de dommages ouvrage, et l’a engagée à mieux se pourvoir sur cette demande,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné la société Normand aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 63,36 euros.
La SARL Sylvaine et Alain Normand a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2022.
En ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la SARL Sylvaine et Alain Normand demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, et de l’article 398 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 26 547,58 euros et 23 325,48 euros outre intérêts ainsi qu’aux dépens, et a rejeté ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— constater son désistement d’instance concernant sa demande en paiement de la somme de 28 700 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la société MFCL au paiement de la somme de 74 310,83 euros au titre des retards et absences,
— ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient être dues à la société MFCL,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause,
— condamner la société MFCL au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MFCL aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 février 2024, la SARL MFCL demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité à la somme de 48 354,41 euros les condamnations mises à la charge de la SARL Normand,
— condamner la SARL Normand à lui payer la somme de 59 873,42 euros,
— débouter la SARL Normand de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 28 700 euros au titre du préjudice matériel et de 74 310,83 euros au titre des retards et absences,
— condamner la SARL Normand à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Normand aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de la SARL Normand au titre de l’indemnisation du préjudice matériel
La SARL Normand indique dans ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024 qu’elle se désiste de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, au motif qu’il est apparu, après investigations complémentaires, que les dommages sont bien plus conséquents que ceux envisagés initialement, et qu’ils ne peuvent être chiffrés actuellement, de nouvelles mesures d’instruction devant être ordonnées.
La SARL MFCL, qui n’a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à celles susvisées de la SARL Sylvaine et Alain Normand, n’a en conséquence pas exprimé son acceptation de ce désistement.
Il convient toutefois de déclarer celui-ci parfait, en application des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile, dès lors que, au vu des circonstances exposées par l’appelante, la non-acceptation de l’intimée ne se fonde sur aucun motif légitime.
Sur la demande de la SARL MFCL au titre du solde de son marché
La SARL MFCL conclut à la condamnation de la SARL Sylvaine et Alain Normand au paiement d’une somme de 59 873,42 euros au titre du solde de son marché demeuré impayé, calculé selon les modalités suivantes :
— montant total du marché : 472 538,88 euros
— déduction des sommes réglées par la SARL Sylvaine et Alain Normand :
— 367 578,86 euros,
— déduction des paiements directs réalisés par la SARL Sylvaine et Alain Normand auprès des fournisseurs de la SARL MFCL : – 45 086,60 euros.
La SARL Sylvaine et Alain Normand ne conteste pas être redevable du montant ainsi réclamé.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SARL MFCL la somme de 59 873,42euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure.
Sur l’indemnisation des retards et absences
La SARL Sylvaine et Alain Normand conclut à la condamnation de la SARL MFCL à lui payer une somme de 74 310,83 euros au titre des retards dans l’exécution des prestations commandées et absences aux réunions de chantier, en invoquant les stipulations du CCAP aux termes desquelles :
'4.1 Pénalités de retard
La pénalité de retard prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à 5/10 000e TTC du montant TTC du marché par jour calendaire de retard.
Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et est plafonnée à 15 % du montant du marché. […]
4.3 Absences à une réunion
Toute absence non explicitée par un motif sérieux de l’entrepreneur à une réunion de chantier à laquelle il aura dûment été convoqué sera passible de l’application d’une pénalité forfaitaire de 100 euros TTC.
4.4 Retards dans la remise de documents
Tout retard dans la remise des documents par rapport aux délais prescrits par l’article 7.4 du CCAG (procès-verbaux de matériaux, plans d’exécution, notes de calculs, etc…) sera passible d’une pénalité de 30 euros par jour calendaire de retard'.
En tenant compte d’un montant définitif des travaux de 472 538,88 euros et d’un retard de 896 jours calendaires, elle relève que la somme exigible au titre des pénalités de retard est supérieure au plafond prévu par l’article 4.1, et ramène sa réclamation au montant de celui-ci, soit 472 538,88 x 15 % = 70 880,83 euros.
Elle y ajoute une somme de 1 830 euros au titre du retard de 61 jours calendaires dans la fourniture des plans d’exécution, et une somme de 1 600 euros au titre des absences de la SARL MFCL aux rendez-vous de chantier.
La SARL MFCL s’oppose à ces prétentions, en faisant valoir :
— que la SARL Sylvaine et Alain Normand ne justifie d’aucune mise en demeure, conformément aux prescriptions des articles 1231 et 1231-5 du code civil,
— qu’en tout état de cause, même en retenant la mise en demeure adressée le 10 avril 2018 par l’architecte et non par la SARL Sylvaine et Alain Normand, ce document ne fait état d’aucune somme au titre des pénalités de retard, et ne fait état que de la date du 7 mai 2018, et non d’une date antérieure,
— que le procès-verbal du 4 novembre 2019 ne saurait servir de base à un calcul de pénalités, celles-ci ayant pour terme la livraison de l’ouvrage, intervenue en l’espèce s’agissant du chai dès le mois d’août 2017, et non sa réception,
— que la date initiale du 31 juillet 2017 n’a jamais été acceptée librement par les parties, ce dont avait d’ailleurs convenu la SARL Sylvaine et Alain Normand dans son courrier fixant une date de fin de chantier au 31 janvier 2018 avec des pénalités de 100 euros par jour de retard,
— que lesdites pénalités n’ont en tout état de cause jamais fait l’objet d’une contractualisation entre les parties ni d’une mise en demeure,
— que de même, le CCAP sur lequel se fonde la SARL Sylvaine et Alain Normand pour calculer les pénalités de retard n’a jamais été régularisé par ses soins et ne lui est pas opposable,
— qu’en tout état de cause, elle n’est pas la seule responsable des retards, également imputables à d’autres entreprises,
— que la SARL Sylvaine et Alain Normand supporte elle-même une part de responsabilité, compte tenu du retard dans le paiement des factures, qui l’ont mise en difficulté,
— que la SARL Sylvaine et Alain Normand ne justifie nullement du préjudice commercial dont elle se prévaut.
Il ressort des pièces produites par la société MFCL que, si celle-ci n’a pas signé le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), celui-ci est néanmoins reproduit au verso (et à la page suivante) de l’ordre de service n°1 signé tant par le maître de l’ouvrage et par le maître d’oeuvre que par la société MFCL, de sorte qu’il est bien entré dans le champ contractuel.
Il est également établi que, par un courrier adressé le 20 novembre 2017 à la SARL MFCL, la SARL Sylvaine et Alain Normand, faisant le constat de retards accumulés par certains intervenants, a fixé une nouvelle date de fin de chantier au 31 janvier 2018, et prévu une pénalité de 100 euros par jour de retard à partir de cette date.
Si ces nouvelles modalités d’indemnisation des retards de travaux n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties, il convient toutefois de relever qu’elles s’imposent à la SARL Normand, qui les a elle-même proposées, et qu’elles doivent être appliquées à la SARL MFCL, dans la mesure où elles sont plus favorables pour cette dernière que les stipulations du CCAP.
Les comptes-rendus de chantier établis à un rythme hebdomadaire par l’architecte entre le 5 décembre 2016 et le 5 mars 2018 permettent d’établir que la société MFCL a accusé un retard de 61 jours en ce qui concerne la fourniture des 'plans charpente descente de charge', ce qui s’est avéré préjudiciable à la poursuite du chantier puisque ces documents conditionnaient la réalisation des plans de fondation gros-oeuvre par l’entreprise de maçonnerie.
Il est ainsi justifié de la réclamation de l’appelante à concurrence de 61 jours x 30 euros = 1 830 euros.
De même, il ressort de ces documents que la société MFCL ne s’est pas présentée, sans être excusée, à 9 réunions de chantier, justifiant que soient mises à sa charge des pénalités d’un montant total de 900 euros.
S’agissant des retards de travaux, l’examen des comptes-rendus de chantier et courriers de l’architecte versés aux débats permet de constater qu’au 31 janvier 2018, la SARL MFCL restait redevable de la réalisation de travaux de finition du bardage et de la couverture du bâtiment, ainsi que de la réalisation de la façade décorative.
Il ressort de ces même pièces que de multiples rappels ont été adressés à la société MFCL concernant l’absence puis l’incomplétude des réponses aux avis suspendus du bureau de contrôle, ainsi que l’absence de réalisation des plans afférents à la façade décorative.
Si des relances ont également été adressées à la société Sommereux, il n’est pas justifié que le retard de cette dernière, qui était en charge du lot menuiseries extérieures-métallerie, aurait eu des conséquences sur l’avancement des travaux de l’intimée.
Le dernier compte-rendu de chantier, établi le 5 mars 2018, fait état d’une réception des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée prévue pour le 12 mars 2018 (faisant suite à une réception partielle des travaux intérieurs de la cuverie et de la salle des fûts déjà fixée au 30 octobre 2017). Il peut ainsi être retenu que la SARL Sylvaine et Alain Normand a disposé de l’usage du bâtiment à compter de cette date. Il n’en demeure pas moins que, au vu des courriers de relance adressés les 10 avril 2018 et 4 juin 2018 par l’architecte, les travaux d’habillage décoratif des façades, inclus dans le lot confié à la société MFCL, n’étaient toujours par achevés à ce moment, et que l’intimée ne justifie pas qu’ils auraient été livrés avant le 4 novembre 2019, date de réception de son lot.
Il convient en outre de relever que le retard de paiement de la dernière situation de la société MFCL n’est pas à l’origine des retards d’exécution de cette dernière, mais qu’il s’explique au contraire par les retenues effectuées par la SARL Sylvaine et Alain Normand suite à ces retards et par l’absence d’achèvement du chantier.
Au vu de ces éléments, des pénalités de 100 euros par jour de retard doivent être mises à la charge de la société MFCL à compter du 1er février 2018, sans nécessité d’une mise en demeure préalable conformément au CCAP, jusqu’au 12 mars 2018.
En revanche, entre le 13 mars 2018 et le 4 novembre 2019, les pénalités forfaitaires de 100 euros par jour de retard, qui s’analysent en une clause pénale, apparaissent manifestement excessives, dès lors que l’appelante disposait de bâtiments opérationnels, et que seule manquait la structure métallique ajourée de couleur rouge constituant la façade décorative.
A cet égard, la différence entre l’augmentation du chiffre d’affaire projeté en lien avec la réalisation du nouveau bâtiment et les résultats comptables de l’exercice 2018-2019 ne saurait être imputée intégralement à la seule absence de ladite façade. Par ailleurs, le surplus de paiement d’intérêts d’emprunt et d’indemnités d’assurances allégué par la SARL Sylvaine et Alain Normand à raison du retard de livraison de l’ouvrage, outre que son montant n’est étayé par aucune pièce, a pris fin lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des locaux, quand bien même les éléments décoratifs de la façade n’auraient pas été achevés.
Ainsi, et par application des dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, il convient de réduire pour la période considérée la clause pénale à 30 euros par jour. Les pénalités de retard dues par la société MFCL s’élèvent dès lors à la somme de : (40 jours x 100 euros) + (602 jours x 30 euros) = 22 060 euros.
Il y a en conséquence lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les pénalités de retard à la somme de 10 000 euros, et de condamner la SARL MFCL à payer à la SARL Normand la somme totale de 1 830 + 900 + 22 060 = 24 790 euros au titre de l’indemnisation des retards et absences.
Sur la compensation
Dans la mesure où la SARL Sylvaine et Alain Normand et la SARL MFCL se trouvent créancières d’obligations réciproques, lesquelles sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, il convient d’ordonner leur compensation, expressément invoquée par l’appelante, et ce conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
Sur les frais de procès
La SARL Sylvaine et Alain Normand, tenue au paiement d’un reliquat de solde du marché de la SARL MFCL, même après compensation, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la présente affaire justifient par ailleurs qu’il ne soit pas fait droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SARL Sylvaine et Alain Normand à payer à la SARL MFCL (après compensation avec la créance indemnitaire de la SARL Sylvaine et Alain Normand sur la SARL MFCL, fixée à 10 000 euros), la somme de 26 547,58 euros TTC, outre intérêts au taux légal non majoré depuis le 29 avril 2019, et celle de 23 325,48 euros TTC, outre intérêts au taux légal non majoré depuis le 05 décembre 2020,
— débouté la SARL Sylvaine et Alain Normand de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel, en l’engageant à mieux se pourvoir sur cette demande,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Constate le désistement d’instance de la SARL Sylvaine et Alain Normand concernant sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel à raison des désordres affectant l’ouvrage,
Condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand à payer à la SARL MFCL la somme de 59 873,42 euros au titre du solde du marché de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2020,
Condamne la SARL MFCL à payer à la SARL Sylvaine et Alain Normand la somme de 24 790 euros au titre de l’indemnisation des retards et absences,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Condamne la SARL Sylvaine et Alain Normand aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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