Infirmation partielle 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 avr. 2021, n° 20/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00472 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 26 juin 2020, N° 2020/R00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 294 DU 19 AVRIL 2021
N° RG 20/00472 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHHB
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 26 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2020/R00002
APPELANT :
Monsieur Z X
Lotissement Mayoute
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Marc Deraine de la SELARL Deraine & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame A X
[…]
[…]
SARL Novolux
prise en la personne de sa gérante Madame A X
[…]
97110 POINTE-A-PITRE
Toutes deux représentées par Me Véronique Martin-Zenoni, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 avril 2021.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X était gérant depuis 1999 de la Sarl Novolux, dont le capital social est détenu à 90,90% par sa mère, Mme A X, à 4,55% par son frère, M. Y X, et à 4,55% par lui-même. Cette société, qui a cédé son fonds de commerce, a pour seule activité la détention d’une participation de 18,67 % dans le capital de la Sarl 3D, société holding du groupe familial.
Par acte du 27 janvier 2020, Mme A X a assigné la Sarl Novolux et M. Z X devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de M. Z X en qualité de gérant et la désignation d’un nouveau gérant.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge des référés a :
— débouté la Sarl Novolux et M. Z X de leur exception d’incompétence,
— déclaré Mme A X recevable en son action,
— débouté en conséquence la Sarl Novolux et M. Z X de leur fin de non recevoir,
— désigné la SELARL BCM, en la personne de Maître Eric Bauland, en qualité de mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale de la Sarl Novolux et de fixer son ordre du jour devant inclure notamment l’approbation des comptes clos du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2018 ainsi que la question de la révocation du gérant et de la désignation d’un nouveau gérant,
— dit que la durée de la mission du mandataire était fixée à un an à compter de l’ordonnance,
— dit que la Sarl Novolux, et à défaut toute autre partie en la cause, supporterait les honoraires du mandataire ainsi que tous les frais découlant de sa mission,
— débouté la Sarl Novolux et M. Z X de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— débouté la Sarl Novolux et M. Z X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Novolux et M. Z X à verser chacun à Mme A X la somme
de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Sarl Novolux et M. Z X aux entiers dépens.
M. Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 06 juillet 2020, en indiquant que son appel portait sur l’ensemble des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 08 février 2021.
Mme X a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 17 juillet 2020.
Au terme d’une assemblée générale du 28 juillet 2020, convoquée par Maître Bauland ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Novolux, M. Z X a été révoqué de ses fonctions de gérant et remplacé par Mme A X.
La Sarl Novolux, représentée par sa gérante, Mme A X, a régularisé sa constitution d’intimée le 25 août 2020.
A l’audience du 08 février 2021, la décision a été mise en délibéré au 19 avril 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. Z X, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020 par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de se déclarer incompétente au profit de Mme la présidente du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre statuant en la forme des référés, devenue procédure accélérée au fond,
— de déclarer Mme X irrecevable en son action et en ses demandes et de dire n’y avoir lieu à référé,
— de réformer l’ordonnance déférée en ce que le juge a statué ultra petita en donnant à l’administrateur une mission qui n’était pas sollicitée,
— subsidiairement :
— de dire que Mme A X ne justifie pas d’un intérêt légitime et actuel à agir et qu’en tout état de cause ses demandes sont devenues sans objet,
— de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter Mme A X de toutes ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de nommer tel administrateur qu’il plaira à la cour avec les missions suivantes:
— gérer activement et passivement la société Novolux et la représenter à toutes les assemblées générales de la société holding 3D,
— organiser une médiation entre associés dont l’objectif sera de préserver les intérêts de la société Novolux et de sa filiale,
— de dire que les frais et honoraires d’administration provisoire seront supportés par la société Novolux,
— en tout état de cause, de condamner Mme A X à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ Mme A X et la Sarl Novolux, intimées :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 septembre 2020 par lesquelles les intimées demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. Z X,
— de déclarer irrecevable l’appel formé par M. Z X,
— de débouter M. Z X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de condamner M. Z X à leur payer une somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En application des dispositions de l’article 122 du même code, il est admis que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et que doivent être déclarées irrecevables les demandes formulées sur la base d’une telle contradiction.
En l’espèce, les intimées demandent à la cour de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel interjeté à titre personnel par M. Z X à l’encontre de l’ordonnance du 26 juin 2020, dès lors qu’il n’a pas jugé utile d’interjeter appel de cette décision en sa qualité de gérant de la Sarl Novolux, admettant ainsi implicitement qu’elle était conforme à l’intérêt social.
Néanmoins, l’intérêt à agir de M. Z X résidait dans sa volonté de s’opposer à la révocation de ses fonctions de gérant de la Sarl Novolux, ce qui ne coïncidait pas nécessairement avec l’intérêt de cette société.
En conséquence, aucune contradiction procédurale ne permet de lui opposer le principe de l’estoppel afin de déclarer irrecevable l’appel qu’il a formé à titre personnel.
Sur l’exception d’incompétence :
Conformément aux dispositions de l’article L.223-27 alinéa 7 du code de commerce, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
L’article R.223-20 du même code précise que le mandataire chargé de convoquer l’assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
En l’espèce, en se fondant sur un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 6 février 2019 (n° de pourvoi 16-27.560), M. Z X soutient que le président du tribunal de commerce n’aurait pas dû être saisi dans le cadre d’une procédure de référé mais dans le cadre d’une procédure en la forme des référés, devenue procédure accélérée au fond.
En réponse, les intimées concluent à l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence qui n’aurait pas été soulevée in limine litis en première instance mais après un premier échange de conclusions au fond entre les parties.
Il convient de rappeler que la procédure de référé, tout comme la procédure devant le tribunal mixte de commerce, est une procédure orale. En principe, l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, doit être déclarée recevable.
Cependant, l’article 446-2 du code de procédure civile relatif à la procédure orale dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, il peut ainsi fixer des délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 446-4 s’appliquent et la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Dès lors, une exception de procédure devient irrecevable si elle n’a pas été soulevée in limine litis dans le cadre des premières conclusions déposées après l’organisation des échanges par le juge.
En l’espèce, les intimées indiquent, sans être contredites, que le président du tribunal mixte de commerce avait organisé les échanges écrits entre les parties en imposant à M. X de conclure avant le 3 avril 2020, ce qu’il a fait en concluant au fond le 2 avril 2020.
Or il n’a soulevé l’exception d’incompétence en cause que dans ses conclusions du 3 juin 2020.
M. Z X soutient qu’il était néanmoins recevable à soulever cette exception d’incompétence après avoir conclu au fond dès lors que la cause de l’incompétence ressortait des conclusions de Mme A X remises au greffe le 11 mai 2020.
Cependant, si ces conclusions faisaient référence à l’arrêt précité du 6 février 2019, elles ne reprenaient pas les termes de cet arrêt relatifs à la compétence du juge des référés mais citaient simplement la partie relative à l’absence de faculté d’appréciation des juges saisis d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ailleurs, l’examen du bordereau de communication des pièces joint à ces conclusions du 11 mai 2020 démontre que l’arrêt du 6 février 2019 avait déjà été communiqué à M. X antérieurement à ces écritures.
Dans ces conditions, M. Z X ne peut valablement soutenir que la cause de son exception d’incompétence ne serait apparue que le 11 mai 2020.
En conséquence, l’exception d’incompétence ayant été soulevée après que M. Z X ait présenté ses moyens de défense au fond dans le cadre d’un échange de conclusions organisé par le premier juge, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. X et la Sarl Novolux de cette exception et, statuant à nouveau, de la déclarer irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc formée par Mme A X :
Conformément aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
M. Z X reproche au juge des référés d’avoir déclaré recevable l’action en référé engagée par Mme A X le 27 janvier 2020 alors :
— que suivant assignation du 13 septembre 2019, Mme A X avait saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant,
— que durant cette instance, lui-même avait convoqué une assemblée générale pour le 13 décembre 2019, sans que l’ordre du jour ne mentionne la révocation du gérant,
— que néanmoins par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge des référés avait constaté que la demande formée le 13 septembre 2019 par Mme A X aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc en vue de la convocation de l’assemblée générale était devenue sans objet et avait dit n’y avoir lieu à référé sur ce point,
— que cette décision, signifiée à Mme X le 12 décembre 2019, n’a pas été frappée d’appel alors même que Mme X avait maintenu au terme de ses dernières conclusions sa contestation quant à l’ordre du jour,
— que toutes les demandes initiales de Mme X ont donc été définitivement rejetées, y compris celle relative à la mention de la révocation du gérant à l’ordre du jour de l’assemblée générale,
— que dans la mesure où cette assemblée générale du 13 décembre 2019 n’avait pas pu se tenir, l’assemblée générale du 31 janvier 2020 n’était pas une nouvelle assemblée générale mais la même que celle convoquée lors de l’instance devant le juge des référés, qui avait simplement été ajournée,
— qu’un nouvel ajournement était intervenu le 31 janvier 2020 en raison de l’obstruction faite par Mme A X et M. Y X,
— qu’il n’y a donc aucune circonstance nouvelle depuis la décision du 29 novembre 2019.
Il est effectivement constant, à la lecture des pièces produites, que le juge des référés a estimé le 29 novembre 2019 que la demande de Mme X était sans objet compte tenu de la convocation d’une assemblée générale par M. Z X pour le 13 décembre 2019, alors même que l’ordre du jour ne prévoyait pas la révocation du gérant ainsi que le demandait Mme A X.
Il est également établi que cette dernière n’a pas interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 12 décembre 2019.
En revanche, contrairement à ce que soutient M. Z X, il n’est pas établi que l’assemblée générale du 13 décembre 2019 ait dû être ajournée en raison de l’absence de Mme A X et de M. Y X.
En effet, si M. Y X avait annoncé son intention de ne pas se présenter à l’assemblée générale du 13 décembre 2010 par courrier du 10 décembre 2019 signifié le 12 décembre 2019, produit en pièce 41 du dossier de l’appelant, aucune pièce ne démontre que Mme A X aurait fait part de la même intention. A ce titre, la pièce n°40 produite par l’appelant intitulée 'lettre Elise X refusant de se rendre à l’AGO du 31/1/20 après avoir été absente sur première convocation le 13/12/2019" ne permet pas de démontrer cette absence dès lors qu’en réalité cette assemblée générale ne s’est jamais tenue.
En effet, par courrier daté du 8 décembre 2019, adressé par recommandé avec accusé de réception à Mme A X le 11 décembre 2019, produit en pièce 42 du dossier de l’appelant, M. Z X a adressé aux associés une nouvelle convocation, appelée 'deuxième convocation', pour une assemblée générale devant se tenir le 31 janvier 2020.
Cette convocation contenait la précision suivante : 'Nous vous précisons que cette convocation d’assemblée générale ordinaire en seconde convocation fait suite à l’assemblée générale ordinaire convoquée le vendredi 13 décembre à 9h. Cette assemblée n’ayant pas pu se tenir car l’avocate de Mme A X ayant précisé à la présidente du tribunal, lors de l’audience du tribunal du 8 novembre 2019, qu’elle ne serait pas disponible pour cause de rendez-vous à cette même date plus important devant le juge des tutelles'.
Il résulte donc des termes mêmes de cette convocation que M. Z X a fait le choix de reporter l’assemblée générale prévue le 13 décembre 2019, au regard de laquelle le juge des référés avait statué comme précédemment indiqué, avant même d’avoir tenu cette assemblée générale et d’avoir pu constater l’éventuelle absence des associés.
En conséquence, M. Z X n’est pas fondé à soutenir que la convocation à l’assemblée générale du 31 janvier 2020 ne constituait pas une nouvelle convocation à une nouvelle assemblée générale.
Or il convient de relever que cette convocation ne prévoyait pas non plus à l’ordre du jour la révocation du gérant.
Par courrier du 30 décembre 2019, Mme A X lui a demandé conformément aux dispositions de l’article L.223-27 du code de commerce d’inscrire à l’ordre du jour la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant, ce qu’il n’a pas fait.
Le premier juge a justement relevé que le fait pour M. X de ne pas avoir déféré à la demande qui lui avait été régulièrement adressée par l’associée majoritaire constituait une circonstance nouvelle rendant recevable l’action en référé engagée par Mme X le 27 janvier 2020.
Par ailleurs, Mme A X et son fils Y ont fait dresser un constat d’huissier le 31 janvier 2020 dont il ressort que l’assemblée générale prévue à cette date ne s’est pas tenue.
Contrairement à ce que soutient M. Z X, ce constat n’est pas illicite dès lors que l’huissier n’a pas assisté à une assemblée générale en dehors de toute désignation judiciaire et qu’il est simplement entré dans la salle, à la demande de son mandant, alors que M. Z X demandait à Mme A X de quitter la pièce, ce qui démontre que la réunion était terminée.
Si les deux parties s’opposent sur ce qui s’est passé à cette occasion, M. Z X affirmant que sa mère et son frère se sont montrés menaçants, ce qui a conduit à un nouvel ajournement, tandis
que Mme X soutient que M. Z X a refusé que cette assemblée générale se tienne malgré la demande des associés, il convient simplement de constater que l’assemblée générale ne s’est pas tenue alors que tous les associés étaient présents, et cela alors même qu’une assemblée générale aurait dû se tenir depuis le 13 décembre 2019 conformément à ce qui avait été annoncé au juge des référés et qui avait fondé sa décision.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que cette situation serait la conséquence de l’attitude de Mme A X, à laquelle ne peut donc être opposé l’adage 'fraus omnia corrumpit', cette dernière était bien en mesure de justifier de circonstances nouvelles rendant sa saisine du juge des référés recevable.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur l’intérêt à agir de Mme A X et le bien fondé de la demande:
Conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de commerce, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, les alinéas 4 à 7 de l’article L.223-27 du code de commerce disposent :
'Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée.
Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour'.
Enfin, l’article R.223-20-3 du code de commerce précise que :
'La demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution par un ou plusieurs associés détenant au jour de l’envoi de cette demande au moins un vingtième des parts sociales est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, vingt-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée.
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée.
La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.
Dès lors qu’il a été satisfait aux obligations prévues aux alinéas précédents, les points et les projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour et sont soumis, pour ce qui concerne les projets, au vote de l’assemblée.'
En l’espèce, il est établi que par courrier recommandé du 30 décembre 2019, Mme A X, qui détient 90,90 % des parts sociales de la Sarl Novolux, a demandé l’inscription à l’ordre du jour de
l’assemblée générale du 31 janvier 2020 de deux points: la révocation du gérant, M. Z X, et la désignation d’un nouveau gérant. Cette demande était motivée et accompagnée des projets de résolution correspondants.
Cependant, il est démontré que M. Z X n’a pas procédé à cette inscription, sans motif, ce qui constitue un trouble manifestement illicite dès lors que cette inscription pouvait être sollicitée conformément aux textes précités. Par ailleurs, l’assemblée générale prévue le 31 janvier 2020 ne s’est pas tenue, sans qu’il soit démontré que cette carence puisse être imputable à Mme A X et à son fils Y, ce qui constitue également un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 précité justifiant la compétence du juge des référés saisi par Mme A X.
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, M. Z X soutient :
— que l’action engagée par Mme A X tendant à le voir révoquer de ses fonctions est contraire à l’intérêt de la société Novolux dès lors qu’elle a pour objectif final de prendre le pouvoir au sein de la holding 3D afin de commettre des faits répréhensibles,
— que les juges saisis d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc doivent s’assurer que cette demande est conforme à l’intérêt social,
— qu’enfin, dans la mesure où le trouble manifestement illicite découlant de l’absence de convocation d’une assemblée générale a pris fin avec la convocation de l’assemblée générale du 13 décembre 2019, la demande de Mme A X est devenue sans objet.
Sur ce dernier point, il a déjà été répondu que le trouble manifestement illicite était survenu postérieurement à la décision prise par M. Z X de convoquer l’assemblée générale du 13 décembre 2019. En conséquence, la demande de Mme A X ne saurait être considérée comme dépourvue d’objet.
Pour le surplus, si les pièces produites par les deux parties attestent de l’existence d’un conflit familial majeur entre M. Z X, d’une part, et Mme A X et son fils Y d’autre part, il convient de constater qu’aucun élément objectif ne permet de confirmer les intentions délictueuses que M. Z X prête aux autres membres de sa famille.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que son éventuelle révocation des fonctions de gérant de la Sarl Novolux serait contraire à l’intérêt social comme il l’affirme.
Au contraire, la convocation d’une assemblée générale destinée à statuer sur l’éventuelle révocation du gérant permet d’assurer le fonctionnement normal d’une société lorsque le gérant refuse de faire droit à la demande des associés majoritaires. Cette convocation tend donc à des fins conformes à l’intérêt social, même lorsqu’elle émane d’un associé majoritaire, cette seule circonstance ne permettant pas de laisser présumer l’existence d’un abus de majorité.
Or, au regard des différentes jurisprudences invoquées par les parties, il est désormais établi que la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale doit être ordonnée si cette demande tend bien à des fins conformes à l’intérêt social, sans que les juges aient à tenir compte de l’opportunité d’une telle demande.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une nouvelle assemblée générale et de fixer l’ordre du jour devant inclure la question de la révocation du gérant et la désignation d’un nouveau gérant.
Par ailleurs, s’il est exact que Mme A X n’avait pas demandé au terme de ses conclusions de première instance que l’ordre du jour porte sur l’approbation des comptes clos du 31 décembre
2010 au 31 décembre 2018, ce point figurait déjà à l’ordre du jour des assemblées générales que M. Z X avait prévu de convoquer le 13 décembre 2019 et le 31 janvier 2020. En conséquence, le juge des référés pouvait valablement prévoir que ce point serait repris dans l’ordre du jour de l’assemblée générale que le mandataire ad hoc serait tenu de convoquer.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
La désignation d’un administrateur provisoire, mesure exceptionnelle, ne peut être ordonnée que lorsqu’est rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et exposant l’intérêt social à un péril imminent.
En l’espèce, M. Z X affirme que sa mère et son frère ont pour objectif, après avoir pris le contrôle de la société Novolux puis des parts sociales détenues par son défunt père, B X, dans le capital social de la société holding 3D, de procéder au refinancement illégal des dettes de sociétés dirigées par M. Y X, ce qui serait contraire à l’intérêt de la société 3D et risquerait d’entraîner pour elle des difficultés financières. Ces difficultés auraient alors comme conséquence de déprécier le seul actif de la société Novolux, que constitue sa participation dans la société 3D.
Cependant, ces inquiétudes ne sont confortées par aucun élément probant. Les plaintes déposées auprès du procureur de la République par M. Z X ne sauraient être considérées comme des preuves, pas plus que les courriers accusatoires qu’il a adressés à M. Y X et à son épouse.
Dès lors, M. X n’étant pas en mesure de démontrer l’existence de circonstances mettant en péril l’intérêt social et rendant nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Z X, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme A X et à la Sarl Novolux la somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
Les dispositions de l’ordonnance déférée seront par ailleurs confirmées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme A X et la Sarl Novolux de leur demande tendant à voir déclarer l’appel formé par M. Z X irrecevable,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la Sarl Novolux et M. Z X de leur exception d’incompétence,
L’infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Sarl Novolux et par M. Z X,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à Mme A X et à la Sarl Novolux la somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. Z X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé ,
La greffière La Présidente
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