Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 23/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 mars 2023, N° 19/01986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[H] [C]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 23/00504 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFI6
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 mars 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/01986
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique-Arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon contrat non daté mais signé selon les parties au mois de juin 2007, la SA Lyonnaise de Banque a accordé, solidairement, à M. [D] [Q], architecte, et à Mme [H] [E] épouse [Q], un prêt de restructuration référencé 10096 18198 000300359 03 d’un montant de 110 000 euros remboursable en soixante mensualités et moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,53 %.
Le remboursement de l’emprunt était garanti par un nantissement des parts détenues par les emprunteurs dans la SCI des Avocats, propriétaire de l’immeuble abritant, entre autres, leur résidence principale.
Selon ordonnance rendue par le juge-commissaire le 17 février 2010, la créance déclarée par la banque a été admise à hauteur de 99 856,21 euros à titre privilégié à échoir à la procédure de redressement judiciaire de M. [Q] ouverte par jugement rendu le 7 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Dijon.
Un plan de redressement a été homologué par jugement du 15 janvier 2010, suivi de l’ouverture d’une liquidation judiciaire le 1er juillet 2016.
Invoquant des échéances d’emprunt impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er avril 2010 à Mme [E] et mis cette dernière en demeure de lui régler la somme de 94 903,82 euros.
Après contractualisation d’un échéancier de règlement à hauteur de 30 euros par mois, honoré entre le 18 mai 2010 et le 16 mars 2018 par l’emprunteuse, la banque l’a de nouveau mise en demeure de lui régler la somme de 74 027,52 euros par courrier en recommandé du 5 mars 2019 puis l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Dijon en paiement de la somme de 74 076,99 euros, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 5 avril 2019, par acte délivré le 19 juillet 2019.
En première instance, Mme [E] sollicitait la condamnation de la banque à lui payer la somme de 78 336 euros en raison de son manquement à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil, avec compensation.
Par jugement rendu le 3 mars 2023, le tribunal judiciaire :
— a débouté Mme [E] de ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à la banque la somme de 74 076,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
— a 'dit’ que les intéréts seront capitalisés par année entière ;
— a condamnée Mme [E] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;
— a rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 21 avril 2023, Mme [E], intimant la société Lyonnaise de Banque, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2026, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— 'dire’ recevable sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et d’anxiété ;
— 'dire’ que la banque a manqué à son devoir de mise en garde comme à son obligation de conseil à son égard ;
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 73 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance ;
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
— 'dire’ que les condamnations à intervenir se compenseront avec toutes sommes à hauteur de la plus faible qu’elle pourrait devoir à la banque ;
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens 'd’instance et d’appel’ avec distraction.
La banque a répliqué au fond en premier et dernier lieu avant clôture par conclusions transmises le 19 octobre 2023 pour demander à la cour :
— de déclarer la demande de Mme [E] tendant à obtenir réparation d’un préjudice psychologique irrecevable comme étant nouvelle en appel ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
— de débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins ;
— y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclarée irrecevable la demande de radiation de l’appel présentée le 8 février 2024 par la société Lyonnaise de Banque.
Après rejet d’une demande de report, l’ordonnance de clôture a été notifiée aux parties le 23 mars 2026 à 13 heures 51.
Par conclusions transmises le même jour à 17 heures 39, la société Lyonnaise de Banque a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et à défaut le rejet des conclusions et pièces adverses transmises le 18 mars 2026 en raison de leur irrecevabilté liée à leur tardiveté, et a soulevé l’irrecevabilité comme étant prescrite de l’action en responsabilité engagée à son encontre au titre du manquement à son devoir de mise en garde, outre le maintien des demandes formées dans ses premières conclusions.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
— Sur la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et à l’irrecevabilité des conclusions et pièces transmises le 18 mars 2026 par Mme [E],
La société Lyonnaise de Banque fait valoir que Mme [E] a transmis des ultimes conclusions profondément remaniées, accompagnées de dix nouvelles pièces, quatre jours avant la clôture de la procédure de mise en état et alors qu’aucune écriture n’avait été communiquée depuis plus de deux ans et demi.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société Lyonnaise de Banque fonde néanmoins sa demande de révocation sur des conclusions transmises par sa contradictrice antérieurement à ladite ordonnance, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La cour observe que la banque ne fonde sa demande tendant à l’irrecevabilité desdites conclusions sur aucune disposition, de sorte que celles-ci seront déclarées recevables.
Au surplus, aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée en l’espèce en ce que les conclusions litigieuses ont été communiquées cinq jours avant la clôture, ne comportent aucun nouveau moyen de droit et sont accompagnées de pièces dont la plupart consistent en des relevés de compte bancaire établis par l’intimée et les autres sont des documents en libre accès, contenant des informations déjà connues de la banque ou attestant de faits postérieurs à la souscription de l’emprunt litigieux.
La demande tendant à écarter les ultimes conclusions et pièces transmises le 18 mars 2026 par Mme [E] en raison de leur tardiveté sera donc rejetée.
— Sur le périmètre de l’appel,
La cour observe que si elle a initialement interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement critiqué, Mme [E] ne sollicite pas le rejet de la demande en paiement formée par la banque, assortie des intérêts avec anatocisme, de sorte que l’appel n’est pas soutenu sur ces points.
Par ailleurs, si elle invoque dans les motifs de ses écritures des irrégularités de forme affectant l’acte de prêt et des approximations voire des négligences ou réticences dans les courriers lui ayant été adressés par la banque, Mme [E] n’en tire aucune conséquence juridique.
De même, les arguments mentionnés à ce sujet par la banque sont donc dépourvus de pertinence.
— Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par Mme [E] au titre de son préjudice psychologique,
La banque fait valoir, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que cette demande n’a pas été soumise au juge de première instance.
Mme [E] affirme qu’elle avait demandé l’indemnisation de son préjudice moral en première instance, chiffré dans sa motivation à la somme de 5 000 euros, en distinguant dans le corps de ses conclusions les deux postes de préjudice et en les additionnant soit 73 336 + 5 000 = 78 336 euros. Elle explique cependant avoir omis dans le dispositif de ses conclusions de préciser que sa demande s’entend 'toutes causes de préjudice confondues'.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses ultimes conclusions n° 4 déposées en première instance, Mme [E] sollicitait la condamnation de la banque à lui verser 'la somme de 78 336 euros en réparation de son préjudice', cette somme correspondant, aux termes des motifs, au cumul entre la somme de 73 336 euros au titre de son préjudice financier et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, soit 'la somme de 78 336 euros, toutes causes de préjudice confondues'.
Il en résulte que Mme [E] a bien formulé une demande tendant à l’indemnisation de son préjudice moral en première instance, de sorte que la même demande réitérée en appel n’est pas nouvelle et est donc recevable.
— Sur la demande indemnitaire formée par Mme [E] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil,
Mme [E] fait valoir, pour affirmer que la banque a manqué à ses devoirs de mise en garde et de conseil :
— qu’elle n’était pas une emprunteuse avertie lors de la souscription du crédit, en ce que la cogérance de la SCI des Avocats, sans vocation commerciale, ne lui conférait pas cette qualité, qu’il en est de même de sa participation à hauteur de 1 % au capital de la SCI de la Croix de la Borde, créée pour une unique opération patrimoniale successorale familiale, et de sa désignation en qualité de liquidateur amiable pour éviter de discréditer encore son époux, que son curicculum vitae (CV) est volontairement avantageux alors qu’elle ne possède ni de formation, ni d’expérience, comptable ou financière et que si elle a été présidente de l’association X-Echo, postérieurement à l’octroi du crédit litigieux, celle-ci n’a eu qu’une activité résiduelle ;
— que dès lors, il lui incombe d’établir la preuve de l’endettement excessif, tandis que la banque supporte la charge de la preuve de l’obligation de mise en garde incluant le recueil préalable des informations financières relatives aux emprunteurs ;
— que l’octroi du prêt a fait naître un risque d’endettement important, en ce que :
. l’activité professionnelle de M. [Q] était alors en grande difficulté, cette situation lui ayant été en partie dissimulée et n’ayant pas été appréhendée par le juge de première instance de même que les revenus de ce dernier ;
. elle n’a – déloyalement – pas été informée par la banque du risque spécifique lié à ce prêt, à la fois de trésorerie et de restructuration ce qui suppose une dette déjà existante, et mixte car octroyé à la fois à son époux professionnel et à elle-même non-professionnelle ce qui la prive de la protection des dispositions consuméristes alors qu’elle n’avait aucun intérêt à l’opération ;
. la fiche patrimoniale complétée par ses soins est incomplète à défaut de comprendre les revenus et charges de M. [Q] ;
. il résulte de cette fiche des revenus mensuels chiffrés à la somme de 801,69 euros, soit un montant manifestement insuffisant à permettre le remboursement de mensualités de 2 161,39 euros ;
. son patrimoine immobilier personnel, chiffré à la somme de 120 000 euros par la banque, doit être apprécié en considération de la nécessité de se reloger en cas d’éviction du logement familial ;
. il résulte de l’échéancier accordé par la banque après déchéance du terme, soit 30 euros par mois, que le remboursement du crédit aurait nécessité deux-cent-soixante-quatre ans, alors même que sa situation financière n’avait pas été fondamentalement modifiée ;
— que la fiche patrimoniale, établie par la banque près de quatorze mois avant l’octroi du crédit, est trop éloignée dans le temps pour être pertinente et ne comporte aucun avertissement.
La Société Lyonnaise de Banque expose, concernant le devoir de mise en garde :
— qu’en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’un risque d’endettement excessif ;
— que l’article L. 650-1 du code de commerce dispose que : 'Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.' ;
— qu’ainsi, pour que la responsabilité du banquier puisse être envisagée, l’emprunteur doit démontrer en quoi la banque a manqué à son devoir de mise en garde des emprunteurs profanes et de vérification de leurs capacités financières ;
— qu’elle n’est tenue à un devoir de mise en garde, même à l’égard de l’emprunteur non averti, que si l’emprunt n’est pas adapté aux capacités financière de l’emprunteur et s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt ;
— qu’elle s’est renseignée sur la situation financière de Mme [E] en 2005, étant rappelé que sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées ;
— que tel que relevé par le juge de première instance, le patrimoine immobilier du couple était évalué en 2005 à la somme de 610 000 euros, de sorte qu’il était suffisant pour faire face à un emprunt dont le montant en capital était de 110 000 euros ;
— que le patrimoine résiduel de la SCI des Avocats était de 246 000 euros en 2005 soit 120 000 euros pour 50 % des parts correspondant au capital détenu par Mme [E], et le patrimoine résiduel de la SCI de la Croix de la Borde était de 80 000 euros en 2005, soit 40 000 euros au titre de 50 % des parts tel que détenu par Mme [E] ;
— que dès lors et indépendamment des faibles revenus de Mme [E], il ne résulte de la fiche de renseignements aucun risque d’endettement excessif pour l’emprunteur au regard des renseignements communiqués à la date du contrat, et elle n’avait aucune raison de mettre en doute la véracité desdites informations ;
— qu’elle a ensuite accepté un échéancier à hauteur de 30 euros par mois en 2010, alors que sa situation avait évolué ;
— que le prêt de restructuration octroyé à M. [Q] visait à lui permettre de faire face à des impayés dans le cadre d’une convention Dailly.
Concernant le devoir de conseil, la banque expose :
— que la nature des obligations de mise en garde, d’information, et/ou de conseil de la banque varie selon que l’emprunteur est averti ou non ;
— que si l’emprunteur est averti, la banque n’engage sa responsabilité que dans la mesure où elle aurait, sur la situation financière de l’emprunteur, des informations que lui-même aurait ignorées ;
— que suivant acte du 27 août et 7 septembre 2015, M. [Q] a frauduleusement cédé les parts qu’il détenait dans la SCI des Avocats à Mme [K] au prix de 260 000 euros, alors même que son accord préalable, en qualité de créancière nantie, aurait dû être sollicité ;
— que Mme [E] ne peut être qualifiée d’empruntrice non avertie dans la mesure où elle était, lors de la souscription du crédit, associée dans deux SCI, co-gérante de l’une et liquidatrice amiable de l’autre, tandis qu’il résulte de son CV qu’elle a exercé, au sein de la société DHL, les fonctions de chef des ventes et de responsable de trois agences.
Selon l’article 1147 du code civil applicable au litige et devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde s’il apparaît, en considération de la situation financière et patrimoniale personnelle de l’emprunteur non averti et de l’importance de l’engagement souscrit, que son engagement n’est pas adapté à ses facultés financières de sorte que l’octroi du crédit présente un risque particulier.
Il appartient donc à cette dernière d’établir qu’elle l’a exécuté, sauf à démontrer qu’elle en est dispensée en raison de la qualité d’emprunteur averti de son client qui lui permet de réaliser le risque qu’il prend en contractant le crédit considéré.
Si en l’espèce Mme [E] ne conteste pas participer à la gestion de deux SCI, il résulte d’une part des statuts de la SCI des Avocats et d’autre part de ceux de la SCI de la Croix de la Borde que leur vocation est quasiment exclusivement patrimoniale de sorte que les participations détenues dans ces entités, de même que sa désignation en qualité de liquidatrice amiable de la seconde, sont impropres à lui conférer la qualité d’empruntrice avertie.
Par ailleurs, le seul CV déclaratif établi par Mme [E] ne démontre pas, au regard de sa finalité et du caractère limité des informations y figurant, qu’elle disposait, à la date de l’emprunt, de compétences ou d’expériences particulières en matière financière.
La cour observe à cet égard qu’il résulte du parcours professionnel y étant consigné que le CV, dont la banque déduit le caractère averti de Mme [E], a été établi postérieurement à l’année 2018, soit plus de dix ans après la soucription du crédit litigieux.
Enfin, il en est de même de ses fonctions de présidente d’une association, à vocation de promotion d’artistes musicaux selon ses statuts mais qui n’aurait jamais eu de compte bancaire, ni de véritable activité selon l’attestation de sa trésorière.
Contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, la banque n’établit donc pas que Mme [E] avait la qualité d’ emprunteuse avertie.
Mme [E] avait déclaré, quatorze mois avant l’octroi du crédit litigieux, être propriétaire de deux actifs immobiliers à travers les deux SCI précitées, dont la moitié d’un immeuble d’une valeur nette de 380 000 – 133 582 = 246 418 euros, soit 123 209 euros.
Etant rappelé que la caractérisation d’un risque particulier d’endettement suppose la preuve d’un risque que le prêt ne soit pas remboursé pour des raisons connues de la banque à la date de sa souscription, Mme [E] n’établit ni les importantes difficultés professionnelles de son conjoint à cette date qu’elle invoque, ni leur dissimulation à son égard.
Au surplus, le crédit de restructuration litigieux, dont il est constant entre les parties qu’il a été accordé afin de contribuer au financement de l’activité professionnelle d’architecte de M. [Q] et qui revêt donc une dimension singulière, a été octroyé aux deux époux, et non seulement à Mme [E] qui n’est donc pas la seule à contribuer à son remboursement de sorte que les revenus et patrimoine de son mari à la date de sa conclusion doivent être pris en considération dans l’exécution du contrat.
A cet égard, il résulte de la fiche patrimoniale établie par Mme [E] le 14 octobre 2005, soit antérieurement à l’octroi du crédit, que le patrimoine cumulé des époux était chiffré à la somme de (380 000 + 230 000) – (133 582 + 149 000) = 327 418 euros, sans que Mme [E] n’invoque d’autres engagements à l’exception d’un engagement de caution qu’elle indique avoir souscrit en 2005 à hauteur de 120 000 euros mais dont ni le principe, ni le périmètre, ne sont établis par le seul courrier de la banque du 5 mars 2019 faisant état d’un tel engagement, à défaut de production de toute autre pièce.
Malgré les affirmations contraires de Mme [E], cette dernière avait en effet un intérêt direct à l’octroi du crédit, dans la mesure où elle explique qu’elle travaillait alors dans le cabinet d’architecte de son époux et que les revenus familiaux étaient essentiellement issus du travail de ce dernier.
La cour observe d’ailleurs qu’il résulte de la déclaration de créance établie par la banque dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. [Q] que seize échéances mensuelles de remboursement du crédit ont été honorées par les emprunteurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard du montant du prêt souscrit conjointement avec son époux, à savoir 110 000 euros, ainsi que le patrimoine dont elle disposait avec ce dernier, il n’en résulte aucun risque particulier d’endettement à la date de l’octroi du crédit.
L’existence d’un devoir de mise en garde à la charge de la banque n’est donc pas établi, tandis que Mme [E] ne développe aucun moyen ni argument spécifique à l’inexécution d’une obligation de conseil par cette dernière.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire.
Les moyens et arguments développés par les parties concernant le chiffrage du préjudice invoqué par Mme [E], ainsi que sa demande de compensation, sont donc sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2026 formée par la SA Lyonnaise de Banque ;
— Déclare recevables les conclusions transmises le 18 mars 2026 par Mme [H] [E] ;
— Rejette la demande formée par la SA Lyonnaise de Banque tendant à écarter les ultimes conclusions et pièces transmises le 18 mars 2026 par Mme [H] [E] ;
— Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par Mme [H] [E] au titre de son préjudice psychologique ;
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
Y ajoutant :
— Condamne Mme [H] [E] aux dépens d’appel ;
— Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [H] [E] de sa demande et la condamne à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
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