Infirmation 2 mai 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 mai 2007, n° 06/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/03680 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/03680
ARRÊT DU 02 Mai 2007
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 02 Mai 2007, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE CAMBRAI du 04 AVRIL 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
J A
né le XXX à XXX
Fils de J L et de SELIER Dany
De nationalité française, célibataire
En formation
Demeurant XXX – B – (BELGIQUE)
Prévenu, intimé, libre, comparant
Assisté de Maître ANTONINI Marc, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers : E X,
F G.
GREFFIER : H I aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : L BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2007, Le Conseiller Rapporteur a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
J A en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite M que l’arrêt serait prononcé le 02 Mai 2007.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT :
Devant le Tribunal Correctionnel de CAMBRAI , J A était prévenu d’avoir :
— à Z, le 2 mars 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, détenu des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique,
infraction prévue par l’article 227-23 al.1 et 4 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-23 al.4, 227-29, 227-31 du Code Pénal.
Ledit tribunal correctionnel de CAMBRAI, par jugement contradictoire en date du 04 Avril 2006, a renvoyé J A, des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
L’APPEL :
La déclaration d’appel a été reçue régulièrement ainsi :
— Monsieur le Procureur de la République, le 10 avril 2006, son appel principal visant les dispositions pénales.
LA CITATION :
A J a été régulièrement cité à personne le 4 décembre 2006.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 août 2003, D K adressait à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), Division Nationale pour la Répression des Atteintes aux Personnes et aux Biens (DNRAPB) un message signalant des activités de diffusion pédo-pornographique sur Internet provenant d’internautes, notamment situés en France, et transmettait une liste desdits utilisateurs avec les documents issus de ses recherches (adresse IP et CD-ROM).
L’enquête alors diligentée par la DNRAPB aboutissait en particulier à l’identification du pseudonyme 'dfgf’ comme étant lié à L J demeurant à Z.
La DNRAPB adressait le 12 février 2004 au procureur de la République de Cambrai un rapport et les pièces de son enquête, aux termes duquel l’exploitation du CD-ROM avait permis de déterminer que chaque internaute avait utilisé le principe d’échanges de documents via le protocole IRC, que 'dfgf’ avait envoyé 21 images et en avait reçu 6 lors d’une connexion le 2 mars 2003 de 14 h 27 mn 33 s. à 14 h 35 mn 13 s, que ces images à caractère pornographique mettaient en scène des enfants, que l’adresse IP horodatée ce jour là correspondait à la SCI SB située rue Négrier à LYS-lez-Y, mais également avec une ligne téléphonique au domicile de L J à Z, qui avait un fils, prénommé A, âgé de 19 ans, ayant lui-même une adresse de messagerie, A.J@wanadoo.fr.
L J ayant quitté la commune de Z en 2003 et pouvant résider en BELGIQUE, XXX à B 7730, le procureur de la République de Cambrai ouvrait une information le 4 octobre 2004.
Entendu sur commission rogatoire le 11 janvier 2005, A J admettait devant les policiers belges qu’il était probablement l’auteur de la connexion du 2 mars 2003, étant le titulaire du pseudonyme 'dfgf', et qu’il avait procédé à l’échange de fichiers.
Il expliquait que sa volonté était de recevoir des images d’adultes à caractère pornographique et que ces images étaient téléchargées à la volée ; que les images mises à la dispositions des autres internautes provenaient également de téléchargements précédents qui s’ajoutaient à un répertoire de fichiers, qui n’avaient pas été visionnés avant d’être renvoyés et dont il ne connaissait donc pas exactement le contenu.
Il précisait qu’il avait un nombre important de fichiers pornographiques adultes auxquels venaient s’ajouter des téléchargements et que l’ensemble était renvoyé dans l’ordre de la liste, sans envoyer une photo en particulier ; qu’il était néanmoins conscient d’avoir pu renvoyer des images pédo-pornographiques car à la suite de plusieurs échanges lorsqu’il effectuait le tri de son répertoire où venaient se mettre les fichiers téléchargés il était déjà 'tombé’ sur des photos de pornographie enfantine qu’il avait immédiatement supprimées, ne conservant que les photos pornographiques adultes.
A la présentation des photos transmises sous le pseudonyme 'dfgf, objet de la procédure, A J indiquait qu’il était déjà 'tombé’ sur de telles images et qu’il était possible qu’elles aient fait partie de son envoi.
Deux ordinateurs (une tour 'DELL’ et un portable 'COMPAQ') et des CD-ROM étaient saisis au domicile de A J, chez son père, L J à B, adresse précitée.
Ce matériel a été l’objet d’une expertise judiciaire, confiée à M. C, dont le rapport, du 24 mai 2004, concluait :
' L’unité centrale Dell a été utilisée pour accéder à des sites Internet dédiés à la diffusion d’images et de vidéos pornographiques.
Cependant, son disque n’a conservé qu’un nombre très réduit des images pornographiques visualisées et des traces de cette activité en raison des effacements systématiques réalisés par l’utilisateur.
Des éléments ont cependant été découverts :
— 19 photographies d’adolescentes nues ou peu vêtues dans des attitudes provocantes ont été découvertes dans un sous répertoire anodin du dossier système Windows.
— des liens créés par Windows lors de la mise en oeuvre des applications pointent sur des images et des vidéos qui portent des noms évoquant la pornographie et la pédophilie et qui étaient enregistrés sur le disque dans des répertoires qui ont été effacés.
— des traces de vidéos pornographiques enregistrées sur le disque dur ont été découvertes parmi les fichiers effacés.
— le logiciel Real Player qui comporte un lecteur multimédia et un navigateur web a, plus particulièrement, été utilisé pour la visualisation d’images et de vidéos pornographiques et pour accéder aux sites diffusant ces fichiers.
Les nombreux liens créés par son utilisation permettent d’établir que des images et vidéos pornographiques et pédophiles ont été visualisées, parfois plusieurs fois, mais ne permettent pas d’établir si ces images et les vidéos ont été enregistrés sur le disque.
Des exemples ont été édités.
' Un seul CD contient des fichiers intéressant l’information en cours.
Sans étiquette ni mention particulière, il comporte, dans un dossier intitulé A, huit (8) vidéos à caractère pornographique collectées sur Internet.
Elles font figurer de très jeunes femmes, voire des adolescentes nues, seules ou en compagnie d’autres femmes ou d’hommes dans des scènes pornographiques.
Les éléments exposés ci-dessus dont la répétition des connexions et la détermination de l’utilisateur à faire disparaître les traces de ses connexions à des sites pornographiques et pédophile, traduisent un comportement on ne peut plus volontaire.
Entendu et mis en examen le 31 août 2005, A J a reconnu avoir utilisé un logiciel IRC le 2 mars 2003 et avoir eu ainsi accès à des salons de discussions où il était possible d’échanger des fichiers, précisant qu’il n’était pas obligé d’échanger juste avec des personnes connectées, qu’il y avait un endroit où on pouvait stocker des informations et en prendre. A la question de savoir s’il était nécessaire d’envoyer des fichiers pour pouvoir en télécharger il a répondu 'pas nécessairement ' expliquant qu’il était possible de visionner des petites choses sans avoir rien fourni, que ça fonctionnait en poids de l’image. Il exposait que l’on pouvait choisir les éléments envoyés sur le serveur, que lui, envoyait des documents pour faire du poids ; qu’il avait un dossier où il mettait les fichiers reçus , prenait les 6 premiers, puis les 6 suivants etc… et que cela lui permettait de pouvoir télécharger à son tour. Il indiquait visualiser les fichiers à la fin de la réunion et ne pas les regarder juste après le téléchargement.
A la lecture des noms des fichiers échangés via le pseudonyme 'dfgf’ le 2 mars 2003, et à leur vision grâce au CD-ROM adressé par D , A J a reconnu qu’il s’agissait de noms évoquant des enfants ou adolescents et que les photos avaient un caractère pédophile ; il a précisé qu’il n’avait pas l’intention en allant sur IRC d’aller regarder ce type d’images, mais qu’en les téléchargeant il l’avait fait par curiosité et qu’il les avait effacées ensuite.
Interrogé sur les images trouvées dans un dossier WINDOWS/wdf dans son ordinateur, analysé par l’expert, A J a indiqué que selon lui ces images avaient été stockées automatiquement par l’ordinateur , qu’il ne les a pas enregistrées lui-même.
L’expert, à propos des 19 photos retrouvées dans ce sous-répertoire, montrant des adolescents nus ou peu vêtus dans des attitudes provocantes, avait indiqué qu’il s’agissait de photographies collectées sur des sites Internet pornographiques comme l’indiquent les logos figurant sur certaines d’entre elles (exxx.press.com) et avait précisé que le fait qu’elles soient enregistrées dans un sous-répertoire au nom anonyme du répertoire système Windows indiquait que l’auteur de cette opération voulait cacher les photos.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de A J est néant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les faits reprochés à A J et dont la Cour est saisie se limitent à
l’échange de photographies du 2 mars 2003, dont D a capté les images, annexées à la présente procédure, présentées au mis en examen et sur lesquelles il s’est expliqué, en tant qu’utilisateur du pseudonyme 'dfgf’ qui a reçu ou envoyé lesdites images.
L’historique de la session en cause, démarrée à 14 h 26 mn 28 s et arrêtée à 4 h 34 mn 01 s, décrit et analysé par les enquêteurs (D12 à D19 et D4) fait apparaître que A J :
— à 14 h 26 accepte les règles et envoie une image (format jpg) référencée 'close-up-preteen-wet-fucking.jpg’ : il obtient un crédit de 20.6 KB, sélectionne le fichier 'CHILDREN HAVING SEX’ et consulte son contenu avec la commande 'dir'
.
— à 14 h 27 envoie deux fichiers images, à avoir :
'10yo-tied-to-2chairsxxx.jpg’ et 'childlover-incest4.jpg’qui lui permettent d’avoir un crédit de 88.8 KB,
— à 14 h 28 télécharge le fichier 'not for children!!) 'Rape sex.jpg'.
Son crédit étant descendu à 21.2 KB, il fait parvenir à RANMARU’ trois fichiers images qui sont : 'daddo-28.jpg', 'enjoyridding12yr.jpg', 'father-daughter-code-fad-daught-xxx25980019.jpg'.
Son crédit, porté à 119 KB, lui permet de télécharger les fichiers image beauty naked (not for children) (1).jpg.
— à 14 h 29, envoie trois nouveaux fichiers images sous les références : 'father-daughter-code-fad-daught-xxx25980089.jpg', 'father-daughter-code-fad-daught-xxx25980090.jpg’ et 'father-daughter-code-fad-daught-xxx25980088.jpg’ : son crédit est maintenant de 132 KB.
télécharge alors le fichier 'child have violent hard sex bn.jpg'.
envoie par la suite cinq fichiers images à savoir : 'father-daughter-code-fad-daught-xxx25980020.jpg', 'hel-1o01.jpg', 'hel-1o02.jpg', 'g09.jpg’ et 'g01.jpg'.
A ce stade, son crédit étant de 150 KB, télécharge 'fuck01.jpg', 'fuck11.jpg', et envoie le fichier 'preteen-india.jpg'.
— à 14 h 32, ne parvenant pas à télécharger un fichier image 'children have sex.jpg’ faute de crédit, expédie deux fichiers référencés 'hel-1o03.jpg', 'pedofilia-fodendo07.jpg’ : le crédit est de 103 KB.
— à 14 h 33 veut télécharger le fichier 'very little child oral experienz.jpg’ mais son crédit ne le lui permet pas.
Envoie alors le fichier image 'mygirl5.jpg’ et parvient à télécharger le fichier précédemment nommé.
— à 14 h 34 mn 01 s met fin à la session.
Cet historique, non discuté, indiscutable, démontre que A J détenait déjà, avant de les envoyer, les 18 images répertoriées. Il les détenait avant même d’avoir ouvert la session.
Ces images, reproduites sur papier (D12, D86), présentent manifestement des mineurs, de sexe féminin, enfants, pré-adolescentes ou adolescentes, pénétrées vaginalement et analement ou pratiquant des fellations. A J en a reconnu devant le magistrat instructeur et à l’audience le caractère pédo-pornographique.
A J a également admis devant le juge d’instruction qu’il visualisait les fichiers non pas après le téléchargement mais à la fin de la session.
En l’espèce, les fichiers envoyés, n’ayant pas été téléchargés lors de cette session (ceux qui l’ont été sont identifiés par l’historique) ont donc été lus par A J antérieurement contrairement à ce qu’il tente de faire croire. Il ne pouvait donc en ignorer le contenu, étant observé que le titre lui-même du fichier était déjà évocateur du contenu.
En outre A J, sur présentation des images en cause par le juge d’instruction, a indiqué avoir déjà 'croisé’ ce type de fichier en allant sur IRC, même s’il était sur ce site pour échanger des photos pornographiques adultes, et il a précisé les avoir téléchargées par curiosité.
Enfin, l’historique fait clairement apparaître que A J, après avoir accepté les règles, commence par envoyer une photo 'close-up-preteen -wet-fucking.jpg’ qui lui permet d’obtenir un crédit, de sélectionner un fichier, en l’espèce 'CHILDREN HAVING SEX’ dont il consulte le contenu avec la commande 'dir’ .
Ces éléments démontrent indiscutablement le caractère volontaire, déterminé, en pleine connaissance de leur contenu, de la détention des images que A J a envoyées le 2 mars 2003, en sachant pertinemment les risques qu’il avait de se retrouver en situation d’échanges de tels fichiers en se connectant à IRC.
C’est donc à tort que le tribunal l’a relaxé des fins de la poursuite et le jugement sera infirmé.
La nature de l’infraction, la personnalité et la situation de A J justifient de prononcer à son égard une peine d’amende.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement.
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
M A J coupable des faits qui lui sont reprochés le 2 mars 2003,
LE CONDAMNE à la peine de 2000 euros d’amende.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. I E. SENOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Protocole
- Mariage ·
- Putatif ·
- Testament ·
- Conjoint survivant ·
- Quotité disponible ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Partage
- Marches ·
- Prix ·
- Prédation ·
- Générique ·
- Position dominante ·
- Concurrent ·
- Coûts ·
- Conseil ·
- Concurrence ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Titre
- Agence ·
- Concurrence ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Billet ·
- Filiale ·
- Train ·
- Site ·
- Ententes
- Consorts ·
- Propriété ·
- Bâtiment ·
- Tôle ·
- Permis de construire ·
- Eures ·
- Servitude ·
- Côte ·
- Acte ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Horaire ·
- Sécurité
- Autorisation ·
- Activité ·
- Polynésie française ·
- Marchés publics ·
- Gaz ·
- Concurrence ·
- Protection civile ·
- Installation ·
- Polyéthylène ·
- Tahiti
- Casino ·
- Sécurité ·
- Salaire ·
- Voiturier ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Pourboire ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Péremption ·
- Créanciers ·
- Qualités ·
- Avoué ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Instance
- Administrateur judiciaire ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Gérant ·
- Siège ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Commerce
- Sanction ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Acier ·
- Produit sidérurgique ·
- Traité ceca ·
- Concurrence ·
- Conseil ·
- Marches ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.