Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2008, n° 07/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/01912 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 avril 2007 |
Texte intégral
R.G. : 07/01912
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Avril 2007
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Madame G Y
XXX
XXX
représentée par Me Murielle DAMOIS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ TAG NOTICES IMPRESSIONS
XXX
XXX
représentée par Me Patricia PANZERI-HEBERT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Annabelle STECULORUM, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le contredit enregistré le 7 mai 2007et les conclusions déposées le 10 août 2007.
A la suite à la liquidation judiciaire du groupe TAG, la société FIROPA, holding majoritairement détenue par M. X, a racheté la société TAG NOTICES. Préalablement au dépôt de bilan du groupe TAG, cette société était dirigée par Mme Y. Dans le cadre de la reprise, cette dernière s’est vue confier, à partir du 1er mars 1998, le mandat de directeur général de la SA TAG NOTICES IMPRESSIONS (TNI). Le 1er juillet 2000, elle a été nommée président directeur général. A la suite de la transformation de TNI en SAS en juin 2002, elle devient président de la société. Le 28 juillet 2006, son mandat social a été révoqué.
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin de voir requalifier son mandat social en contrat à durée indéterminée et condamner la société TNI au paiement d’indemnités de rupture. Par jugement 24 avril 2007, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de ROUEN, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit qu’à défaut de contredit dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision, le dossier serait transmis par le greffe du conseil de prud’hommes à la juridiction de renvoi.
M. Y a formé contredit et soutient :
— qu’avant même de se prononcer sur la nature de sa relation avec la société TNI, il appartenait au conseil de prud’hommes de statuer sur l’exception soulevée par cette dernière ; qu’en retenant l’absence de contrat de travail, les premiers juges ne se sont pas limités à cette question mais ont statué au fond ;
— que la société a soulevé, in limine litis, l’incompétence du conseil de prud’hommes ; qu’elle a ensuite évoqué dans ses conclusions une question de fond concernant la nature de sa relation avec la société ;
— que l’exception d’incompétence soulevée par la société est abusive et dilatoire ;
— que Mme Y ne disposait d’aucune liberté d’action dans l’accomplissement de sa mission, ni d’aucun pouvoir de décision ;
— que la société est majoritairement détenue par M. X ;
— qu’elle ne disposait pas pleinement du pouvoir de gestion financière, de gestion du personnel, de contracter des engagements vis à vis des tiers, de convoquer et tenir les assemblées générales ;
— qu’elle n’était pas informée ni associée aux décisions relatives à la structure de la société ou à la répartition du capital ;
— que les actionnaires majoritaires, après avoir décidé de sa nomination, ont largement restreint les pouvoirs qu’elle tenait des statuts ;
— qu’elle produit plusieurs attestations selon lesquelles elle était dans un lien de subordination vis à vis de l’actionnaire majoritaire ;
— qu’une convention d’assistance entre la société TNI et la SOCIETE NORMANDE DE PARTICIPATION (SNP) lui a été imposée dès sa prise de fonction ; qu’en effet, à la date de signature de cette convention, elle n’était que directeur général et M. X était président directeur général ;
— qu’aux termes de cette convention, la SNP assure la direction générale effective, la direction informatique, sociale, administrative et financière ;
— que la détention de la signature bancaire, qui n’était qu’une simple facilité de gestion, ne peut valoir à elle seule reconnaissance de l’existence d’un mandat ; que M. Z, qui n’est ni salarié ni mandataire de la société, avait lui aussi la signature bancaire ;
— que l’examen d’une note de M. X aux dirigeants de son groupe, demandant la transmission d’une situation comptable et d’un tableau d’activité commerciale tous les mois, témoigne de l’ingérance de ce dernier dans la gestion desdites sociétés ;
— que concernant la direction informatique et la direction des relations sociales, sa signature n’était requise qu’en sa qualité de dirigeante, alors même que les décisions ne lui appartenaient pas ;
— que concernant la gestion courante de l’entreprise, elle était tenue de rendre des comptes à M. X ;
— qu’elle était placée sous la subordination de M. X de sorte qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail exclusif de tout mandat social ;
— que le conseil de prud’hommes est donc compétent pour statuer sur le fond du litige.
Ainsi, Mme Y demande de voir :
— à titre principal :
— infirmer la décision ;
— constater que l’exception d’incompétence soulevée par la société est abusive et dilatoire et, en tout état de cause, infondée ;
— déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur cette affaire et d’y renvoyer les parties sur le fond ;
— condamner la société aux dépens ainsi qu’à une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, au cas où la cour d’appel estimait devoir se prononcer sur le fond concernant la question relative à la nature de la relation ayant présidée entre Mme Y et la société TAG NOTICES IMPRESSIONS :
— requalifier le mandat social de Mme Y en un contrat de travail ;
— faire application au profit de Mme Y des dispositions de l’article 76 du nouveau Code de procédure civile afin de lui permettre de faire valoir ses prétentions indemnitaires découlant nécessairement d’une telle requalification.
La société TNI réplique :
— que le conseil de prud’hommes, qui a apprécié la nature de sa relation avec Mme Y, a jugé que cette relation s’inscrivait uniquement dans le cadre d’un mandat social ;
— que la compétence étant conditionnée à la nature de cette relation, il ne peut être valablement reproché au conseil de prud’hommes d’avoir tranché cette question de fond ;
— qu’il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y a dirigé la société TNI, en qualité de directeur général puis de président ;
— qu’elle a accepté les mandats sociaux qui lui ont été confiés au sein de la société ;
— qu’à ce titre, elle a exercé une mission pour le compte de la société, au nom de laquelle elle était habilitée à agir ; que les statuts de la société font état des pouvoirs qui lui été conférés ;
— qu’elle assurait la direction de la société avec une totale liberté d’action ; que les décisions importantes étaient prises par elle et sous sa seule signature, ainsi qu’il résultent des nombreux documents versés aux débats ;
— que la société produit les justificatifs des pleins pouvoirs de direction et d’administration dont était investie Mme Y ;
— que Mme Y n’avait jusqu’alors jamais contesté ce mandat qui lui a été confié pendant près de 10 ans ;
— que l’attestation de M. A ne répond pas aux exigences posées par l’article 202 du nouveau Code de procédure civile de sorte qu’elle doit être écartée des débats ;
— que la rémunération de Mme Y a été fixée par le conseil d’administration, lequel a compétence exclusive pour déterminer la rémunération spéciale du président ;
— que sa nomination et sa révocation ont été ratifiées par l’assemblée générale des actionnaires ;
— que la convention d’assistance invoquée par Mme Y est conclue entre la société TNI et la SNP, représentées par leurs dirigeants, aux termes de laquelle celle-ci s’engage à lui apporter, en cas de besoin et à la demande de la société, une assistance dans différents domaines ;
— que Mme Y, dirigeant de la société, n’a jamais ou presque sollicité l’assistance de la SNP, préférant recourir à des entreprises tierces ; qu’en effet, la facturation émise pas la SNP au titre des prestations fournies à la société ne représente que 2,44 % du total des prestations facturées dans le groupe ;
— qu’elle avait fait le choix de tenir personnellement la comptabilité de la société, notamment les relations avec le commissaire aux comptes ; qu’elle gérait l’équipement informatique et a négocié les conditions de maintenance du système informatique ; qu’elle a régularisé les contrats d’assurance avec la compagnie de son choix ; qu’elle procédait seule au recrutement, décidait de la rupture des contrats de travail et a négocié l’accord sur la réduction du temps de travail ;
— que la SNP n’a jamais assuré la direction effective de la société ; que le rôle d’animation assumé par la holding au sein du groupe ne peut être assimilé à un lien de subordination ;
— que les relations entre Mme Y et M. X sont restées dans les limites du contrôle assuré par l’actionnaire majoritaire de la société sur le mandataire social de celle-ci et n’ont pas porté atteinte au pouvoir de direction du mandataire ;
— que M. X a précisé dans une note aux dirigeant de son groupe sa volonté de 'travailler en partenaire et conseiller avec chacun d’eux et non en supérieur hiérarchique’ ;
— que dès lors, le lien de subordination n’existe pas ; qu’en l’absence de contrat de travail, le conseil de prud’hommes est incompétent.
La société demande de voir :
— confirmer le jugement ;
— dire que Mme Y n’était pas salariée de la société TAG NOTICES IMPRESSIONS mais mandataire social ;
— déclarer la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal de commerce de ROUEN ;
— condamner Mme Y à verser à la société TAG NOTICE IMPRESSIONS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— faire application au profit de la société TAG NOTICES IMPRESSIONS des dispositions de l’article 76 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compétence prud’homale est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail de sorte que, pour déterminer la juridiction compétente, il est nécessaire d’examiner la nature de la relation entre la société TNI et Mme Y.
Mme Y a, le 7 juin 2000, accepté le mandat de président directeur général de la société TNI. 'A ce titre, le conseil lui délègue les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées ou au conseil d’administration'. (Réunion du conseil d’administration du 7 juin 2000). Il ne résulte d’aucun élément qu’elle aurait été contrainte d’accepter cette nomination.
Les fonctions de direction de Mme B résultent en outre des pièces produites. En effet, elle recrutait les salariés et décidait de la rupture des contrats de travail, concluait des contrats d’agent commercial, des contrats d’assurance, de baux commerciaux, décidait de l’acquisition d’un véhicule de fonction. En outre, elle avait un pouvoir de décision en matière de gestion du personnel (augmentations, primes et congés, questions sociales : attestations de Mme C et M. D), en matière de gestion informatique (attestation de M. E), et de gestion du contentieux ; enfin, elle avait la signature sur le compte bancaire.
Les limitations de pouvoir énoncées par la décision collective du 24 juin 2002 (contracter des emprunts excédant annuellement 150.000 €, acheter, vendre, échanger tous les actifs sociaux supérieurs à 30.000 €….), n’excluent pas ce pouvoir de décision.
L’attestation de M. A selon laquelle, M. X, actionnaire majoritaire, serait intervenu dans la gestion des sociétés, rencontrait le personnel et participait aux prises de décision concernant la gestion des sociétés, manque de précision sur ces décisions. M. A était en outre mandataire social des sociétés SEZANNE et SNP tandis que Mme Y exerçait ses fonctions au sein de la société TNI. Ce témoignage ne présente dès lors pas de caractère probant.
Quant à l’attestation de Mme F, la société TNI fait observer que les exemples cités sur l’intervention de M. X portait sur la période de rachat du fond de commerce de TAG NOTICES par cette société, date à laquelle celui-ci en était le président directeur général et Mme Y le directeur général. Sa valeur probante sera donc également écartée.
Il n’est pas établi que la convention d’assistance signée par Mme Y privait celle-ci de sa liberté d’action dans l’accomplissement de sa mission. De plus, le rôle d’animation assuré par la holding à l’égard des sociétés du groupe ne peut être caractériser un lien de subordination.
La note de M. X concernant ses relations avec les dirigeants des sociétés de son groupe est ainsi rédigée : 'Je veux travailler en partenaire et en conseiller avec chacun d’eux, et non en supérieur hiérarchique'.
La demande de l’actionnaire majoritaire, en vue de la transmission d’une situation comptable et d’un tableau d’activité commerciale tous les mois, s’inscrit dans le cadre des relations normales entre l’actionnaire majoritaire d’une société et le mandataire social de celle-ci et ne porte pas atteinte au pouvoir de direction du mandataire.
La rémunération de Mme Y était celle d’un mandataire social comme le prouvent les bulletins de salaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle exerçait ses fonctions de mandataire social en dehors de tout lien de subordination de sorte qu’elle ne peut bénéficiait du statut de salariée.
Dès lors, les premiers juges se sont à juste titre déclarés incompétents.
Il est équitable d’accorder à la société une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute Mme Y de son contredit ;
La condamne à payer à la société TNI une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens du contredit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Sac ·
- Stockage ·
- Peine de prison ·
- Revendeur ·
- Contrebande ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trafic
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Logement de fonction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Demande
- Casier judiciaire ·
- Code pénal ·
- Incapacité ·
- Appel ·
- Substitut du procureur ·
- Public ·
- Rejet ·
- Violence ·
- En la forme ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Moteur ·
- Incendie ·
- Écluse ·
- Péniche ·
- Machine ·
- Sinistre ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Garde
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Intérêt légitime ·
- Code de commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Patrimoine ·
- Sanction
- Oracle ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Prime ·
- Titre ·
- Commission ·
- Vacances ·
- Option ·
- Banque populaire ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Violence ·
- Peine complémentaire ·
- Mer ·
- Département ·
- Incapacité ·
- Code pénal ·
- Espèce ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère
- Enquêteur social ·
- Liste ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Notification ·
- Cour de cassation ·
- Recours ·
- Déclaration au greffe ·
- Service ·
- Demande d'avis
- Télévision ·
- Saisie-attribution ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Rappel de salaire ·
- Exécution ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Lien de subordination ·
- Activité
- Emballage ·
- Déchet industriel ·
- Prestation ·
- Presse ·
- Gestion des déchets ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Usine ·
- Industriel ·
- Matériel ·
- Explosif
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Contrat de franchise ·
- Étude de marché ·
- Résiliation ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Savoir-faire ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.