Infirmation partielle 22 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 22 mars 2006, n° 05/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 5 avril 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00771 N°
ARRÊT DU 22 MARS 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 05 Avril 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 15 février 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame AJ-AK,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CLADIERE
Le Greffier étant : Monsieur AO,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE
Appelant
ET
C D
né le XXX à XXX
de Y et de E F
de nationalité française,
AL
Nombre d’enfants : deux
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
Présent et assisté de Maître COBERT-DELAUNAY Laure, avocat au barreau de DIEPPE
CONTRADICTOIRE
ET
G H
XXX
Partie civile, intimé
absent non représenté
T AM-AL
XXX
Partie civile, intimée
présente non assistée
I J
XXX
Partie civile, intimée
présente non assistée
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La partie civile G H appelée à différentes reprises par l’huissier de service n’a pas répondu à l’appel de son nom ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Conseiller X a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé par le Président et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
Les parties civiles présentes ont été entendues en leurs explications,
Madame le Substitut Général CLADIERE a pris ses réquisitions,
Maître COBERT-DELAUNAY a plaidé,
le prévenu a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 22 MARS 2006.
Et ce jour 22 MARS 2006:
le prévenu étant présent et les parties civiles absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AN AO, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LA PRÉVENTION
Par acte d’Huissier de Justice du 14 février 2005, C D a été AD à comparaître par devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE sous la prévention suivante :
— d’avoir à DIEPPE, le 26 mai 2004, imposé à la vue de AE AF, K L, G M, N O, P Q, R S, T B, U V, W AA, AB AC et AP AL-Q, une exhibition sexuelle, dans un lieu accessible aux regards du public, en l’espèce en exhibant ses parties sexuelles, et ce en récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de DIEPPE du 05 mars 2002 pour des faits similaires.
Infraction prévue par l’article 222-32 du Code pénal et réprimée par les articles 222-32, 222-44, 222-45, 222-48-1 du Code pénal ;
et ce en état de récidive légale, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code pénal ;
— d’avoir à DIEPPE courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu l’image ou la représentation, présentant un caractère pornographique, d’un mineur.
Infraction prévue par les articles 227-23 alinéa 1, alinéa 4 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 alinéa 4, 227-29, 227-31 du Code pénal ;
LE JUGEMENT
Par jugement rendu le 5 avril 2005, le Tribunal Correctionnel de DIEPPE a pris la décision suivante :
Sur l’action publique
— Déclare C D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
— Condamne C D à la peine de 2 mois d’emprisonnement ;
Vu l’article 131-36-5 du Code pénal, prononce, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de C D un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans assorti d’une obligation de soins ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du suivi socio-judiciaire, a donné l’avertissement, prévu à l’article 131-36-1 du Code pénal, au condamné que, s’il ne se soumet pas à ce suivi, il exécutera une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme en supplément ;
— Prononce la confiscation au profit de l’Etat les scellés ;
Sur les intérêts civils, le Tribunal a reçu G H père et administrateur
légal des biens de G M, T AM-AL mère, et administratrice légale des biens de T B, et I J, mère et administratrice légale de I AL-Q en leur constitution de partie civile, a déclaré C D entièrement responsable de leur préjudice et a condamné celui-ci à payer à :
— G H pour le compte de sa fille M :
200 Euros à titre de dommages-intérêts
150 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
— T AM-AL pour le compte de sa fille B :
200 Euros à titre de dommages-intérêts
— I J pour le compte de sa fille AL-Q :
200 Euros à titre de dommages-intérêts
LES APPELS
Par déclaration reçue le 7 avril 2005 au greffe du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE, C D représenté par son avocat a interjeté appel des dispositions pénales et civiles dudit jugement.
Par déclaration reçue le même jour par le même greffe, le Ministère Public a interjeté appel des dispositions pénales dudit jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, les appels ont été interjetés conformément aux dispositions des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale. Les appels sont recevables.
A l’audience, C D est présent assisté de son avocat. T AM-AL mère de B T et I J mère de AL-Q sont présentes non assistées d’un avocat. La décision sera contradictoire à l’égard de ces 3 personnes.
G H AD à domicile le 3 novembre 2005, accusé réception signé le 5 novembre 2005 est absent non représenté, la décision sera rendue par défaut.
Sur le fond
Sur l’action publique
Il ressort de la procédure que :
— le 26 mai 2004 à 17h05 les policiers du commissariat de DIEPPE recevaient un appel téléphonique selon lequel un homme en short noir et porteur d’un maillot sans manche type 'Marcel’ exhibait son sexe aux passages d’enfants à la plage
de PUYS-NEUVILLE. Se rendant sur les lieux les policiers XXX de la Résistance à XXX un véhicule ROVER de couleur vert métallisé immatriculée 11RJ76 conduit par un homme aux cheveux gris et porteur d’un maillot sans manche type 'Marcel'. Arrivés sur la plage, les policiers étaient abordés par des mineurs qui leur expliquaient que l’homme en
short était assis sur le muret près de la plage et écartait les jambes au passage des enfants exhibant ainsi son sexe par l’ouverture du short. Les jeunes gens précisaient que l’homme avait quitté les lieux au volant d’un véhicule Rover de couleur verte immatriculé 11 RJ 76. Les policiers identifiaient le propriétaire de cette automobile comme étant C D.
AE AF, âgée de 14 ans, déclarait qu’elle était à la plage avec ses amis du collège, le mercredi 26 mai 2004 après-midi, lorsque l’un de ses camarades, AA W lui indiqua l’homme assis jambes écartées sur le muret qui exhibait son sexe sortant du short ; elle précisait que l’homme se rendait compte de la situation, car il regardait son sexe et 'avait l’air content de lui'.
W AA, âgé de 14 ans, donnait la description de la personne assise sur le muret ayant montré son sexe qui sortait du short. Pensant que les faits étaient accidentels, il regardait à nouveau et remarquait que l’homme touchait son sexe. Il précisait que cet homme resserrait ses cuisses uniquement au passage des adultes masquant ainsi son sexe.
M G, âgée de 14 ans, AH les dires de ses camarades précisant que le sexe de cet homme était parfaitement visible et que celui-ci l’avait touché. Elle ajoutait que les faits avaient duré 15 à 20 minutes.
T B âgée de 15 ans déclarait qu’elle avait tout de suite vu le sexe de cet homme assis sur le muret et compris un peu après que celui-ci serrait les jambes au passage d’un autre homme, pour les écarter ensuite montrant ainsi à nouveau son sexe.
AL-Q I, âgée de 14 ans, déclarait avoir vu le sexe de l’homme en short assis sur le muret et AH que celui-ci resserrait ses jambes au passage d’un adulte et qu’il regardait son sexe.
K L, N O, P Q, R S, U V, AG AC confirmaient la scène décrite par leurs camarades, AG AC ajoutant avoir vu cet homme se toucher le sexe.
C D était interpellé chez lui le 26 mai 2004 à 17h40. Il était torse nu et en short noir. Interrogé dans le cadre de la garde à vue, C D AH aux policiers s’être rendu dans l’après-midi à la plage du PUYS-NEUVILLE vêtu d’un short en cuir noir sans slip et en maillot sans manche, et s’être assis sur le muret. Il AH qu’il savait que son sexe pouvait sortir et être vu en portant un short court, évasé et sans slip dessous, mais que si les enfants avaient vu son sexe, cette situation était involontaire. Il contestait s’être touché le sexe.
Lors de la perquisition dans le véhicule du prévenu les enquêteurs découvraient dans un sac que C avait tenté de dissimuler des ustensiles à caractère sexuels : développeur de sexe masculin, des pommades, un vibro-masseur, et des revues d’histoires drôles à caractère sexuel.
Lors de la perquisition au domicile de C D, les policiers découvraient dans une pièce strictement réservée au prévenu qui en possédait seul la clé, des cassettes pornographiques, un lot de revues à caractère pornographique, une chemise cartonnée portant la mention 'PHOTO X’ contenant diverses photographies pornographiques, dont celle d’une fillette nue de type asiatique portant la mention JOY Dépt. 06 n° de code 363595, des ustensiles à caractère sexuel et des photos du prévenu nu prises dans son jardin.
Entendu sur la présence de la photographie de fillette nue, C D déclarait l’avoir extraite d’une revue. Son attention ayant été attirée par l’absence de poil sur le sexe. Il évaluait l’âge de la personne photographiée nue à 12 ou 14 ans.
L’expertise psychiatrique réalisée le 16 décembre 2004 par le Docteur Z révèle que C D présente une organisation perverse de la sexualité avec orientation principale exhibitionniste mais n’a pas d’orientation pédophile au sens d’un attrait sexuel pour les jeunes pré-pubères. Le médecin psychiatre précise que le prévenu justifie de soins psychiatriques étant observé que la curabilité des troubles sexuels à l’âge de l’intéressé reste incertaine.
C D conteste le caractère volontaire de l’exhibition cependant il reconnaît, lui-même, avoir porté sans slip un short trop court et évasé, et avoir une propension importante pour les pensées à caractère sexuel. Le caractère involontaire de l’exhibition ne saurait être retenu eu égard à la tenue vestimentaire choisie par le prévenu qui ne porte pas de slip , qui s’assoit opportunément face à un groupe de jeunes gens étant observé que, d’une part les 11 adolescents ayant tous vu C D sur le muret montrant son sexe par l’ouverture du short confirment que le prévenu resserrait ses jambes au passage d’un adulte, masquant ainsi son sexe pour les desserrer ensuite, et d’autre part G M, W AA et AG AC déclarent tous les trois avoir vu le prévenu toucher son sexe, geste qui démontre la conscience de l’exhibition de la part du prévenu qui avait tout loisir de quitter la plage ou d’adapter sa position de telle sorte que son sexe soit caché, mouvement qu’il était capable de faire au passage d’un adulte.
Dès lors les éléments constitutifs du délit d’exhibition sexuelle étant réunis, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de C D étant observé que celui-ci est en état de récidive légale ayant été condamné pour les mêmes faits par décision contradictoire du Tribunal Correctionnel de DIEPPE du 5 mars 2002, définitive le 6 mai 2002.
Si la photographie de la jeune femme de type asiatique saisie par les enquêteurs dans la pièce réservée de C D, portant des références JOY Dépt.06 numéro de code 363595 extraite d’un magazine présente un caractère manifestement pornographique, cette jeune femme étant assise jambes repliées sur la poitrine et écartées, le sexe étant parfaitement visible, force est de constater que l’appréciation du prévenu évaluant l’âge de cette personne entre 12 et 14 ans n’est pas corroborée par d’autres éléments objectifs.
L’âge de la personne photographiée ne pouvant pas être déterminé de manière objective et l’évaluation de cet âge faite par le prévenu étant insuffisante, pour caractériser la minorité de cette personne, les éléments constitutifs du délit de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique ne peuvent être réunis. Dès lors, la Cour infirmant la décision des premiers juges relaxe C D du chef de cette poursuite.
C D, âgé de 60 ans, retraité, a déjà été condamné pour des faits similaires le 5 mars 2002 et a fait l’objet d’un suivi socio-judiciaire durant 2 ans, le suivi ayant pris fin un mois avant la date de commission des nouveaux faits. Il a déclaré à l’expert psychiatre penser tout le temps à la sexualité, Madame C AI née A, épouse du prévenu, a déclaré aux enquêteurs le 26 mars 2004 qu’elle avait l’impression que la thérapie ne faisait aucun effet. Eu égard à la nature et à la gravité des faits C n’ayant tenu aucun compte de la peine prononcée le 5 mars 2002, et eu égard aux éléments de personnalité présents au dossier, la Cour infirmant la décision déférée sur la sanction pénale, condamne C D à la peine de 4 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile
A l’audience T AM-AL, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B, et I J agissant en qualité de représentante légale de sa fille AL-Q sollicitent la confirmation du jugement déféré.
G H, père d’M G n’a pas comparu.
La Cour, au vu des circonstances de l’espèce et des pièces du dossier, ne trouvant pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation du préjudice certain subi par B T, I AL-Q et G M, et découlant directement de l’infraction commise par C D, confirmera la décision déférée sur les intérêts civils.
Au vu des circonstances de l’espèce et du degré de complexité de l’affaire, le Tribunal Correctionnel a fait une exacte appréciation du montant des frais irrépétibles mis à la charge de G H pris en sa qualité de représentant légal de G M sa fille.
La Cour confirmera la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné C D à payer à G H AQ-qualité, la somme de 150 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de C D, T AM-AL AQ-qualité de représentante légale de sa fille B et I J AQ-qualité de représentante légale de sa fille AL-Q, et par défaut à l’égard de G H AQ-qualité de représentant légal de sa fille M.
Sur la forme
Déclare les appels recevables,
Sur le fond
Sur l’action publique
Infirmant le jugement déféré en ce qu’il a déclaré C D coupable du délit de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, relaxe le prévenu de ce chef de poursuite.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré C D coupable d’exhibition sexuelle en état de récidive légale,
Infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne C D à la peine de 4 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable C D.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AN AO.
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