Infirmation 8 janvier 2009
Rejet 25 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 8 janv. 2009, n° 07/08072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/08072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/01/2009
*
* *
N° MINUTE : /09
N° RG : 07/08072
Jugement (N° 06/3623)
rendu le 09 Novembre 2007
par le Tribunal de Grande Instance de B
REF : JPK/VD
APPELANTS
Monsieur C X
ès qualités de représentant légal de son fils A X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Myriam PETIT-POISSONNIER, avocat au barreau de B
Madame D E épouse X
ès qualités de représentante légale de son fils A X
née le XXX à B (59000)
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Myriam PETIT-POISSONNIER, avocat au barreau de B
INTIMÉES
Madame F G épouse Y
née le XXX à B (59000)
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle NIVELET, avocat au barreau de B
MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Ayant son siège social
XXX
59000 B
régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avoué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE B
Ayant son siège social
XXX
59000 B
régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Présidente de chambre
Monsieur KLAAS, Conseiller
Madame BERTHIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2008,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2009 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Mademoiselle HAINAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2008
Sur le rapport de Monsieur KLAAS, Conseiller.
Dans le cadre d’un contrat de travail dit 'd’accueil de l’enfant', à durée indéterminée, en date du 2 septembre 2002, Monsieur C X et Madame D E épouse X ont confié leurs deux fils jumeaux, A et Mathieu à Madame F G épouse Y, assistance maternelle agréée.
Le 31 août 2004, A, alors âgé de 4 ans et demi, a chuté du toboggan situé dans le jardin de Madame Y et s’est fracturé le coude.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2006, Monsieur C X, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils A a assigné Madame Y en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de B sur le fondement de l’article 1147 du code civil et subsidiairement sur celui de l’article 1382 du code civil et a demandé la désignation d’un expert médical pour évaluer le préjudice de l’enfant ainsi qu’une provision. Monsieur X a également assigné la CPAM de B et la Mutuelle de la Fonction Publique en déclaration de jugement commun.
Madame X, ès qualités de représentante légale de son fils A, est intervenue volontairement à la procédure.
Il était reproché à Madame Y un manque de surveillance de l’enfant ainsi qu’une absence de réaction après sa chute.
Par jugement du 9 novembre 2007 le Tribunal de Grande Instance de B a débouté Monsieur et Madame X et la CPAM de B de leurs demandes et les a condamnés à payer à Madame F G épouse Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel par déclaration remise au greffe de la Cour le 17 décembre 2007.
Par conclusions signifiées le 7 avril 2008 ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que Madame Y a engagé sa responsabilité contractuelle dans l’accident survenu à A X le 31 août 2004, de désigner un expert afin de déterminer le préjudice de A, de condamner Madame Y au paiement d’une provision de 5.000 € à valoir sur la liquidation du préjudice corporel de A, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant leurs arguments de première instance, ils soutiennent :
— que Madame Y, en tant qu’assistante maternelle agréée, était débitrice d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de l’enfant A et qu’elle a manqué à cette obligation en n’empêchant pas que A subisse un dommage corporel,
— qu’elle a également manqué à son obligation de surveillance en laissant leur enfant jouer sans surveillance avec son fils dans le jardin et sauter du toboggan,
— que suite à l’accident Madame Y s’est montrée négligente dans les soins, dans la mesure ou elle n’a pas cru bon de devoir alerter les pompiers ou le SAMU ou emmener l’enfant aux urgences malgré la gravité des blessures et alors même qu’une telle obligation était prévue par son contrat de travail.
Par conclusions signifiées le 4 novembre 2008, Madame Y demande à la Cour de confirmer le jugement.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise mais sollicite la réduction de la provision à hauteur de 500 €.
Elle se porte demanderesse d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son obligation contractuelle est une obligation de moyen et qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’une faute qui lui soit imputable ce qui n’est nullement démontré. Elle conteste que A soit resté sans surveillance dans le jardin et affirme avoir immédiatement réagi après l’accident.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B et la Mutuelle de la Fonction Publique, assignées à personne habilitée le 13 juin 2008, n’ont pas constitué avoué.
SUR CE :
Attendu que les parents de A soutiennent que leur fils a relaté l’accident en déclarant 'J’ai voulu faire comme Goran’ (le fis de l’assistante maternelle), 'j’ai sauté en haut du toboggan’ ;
Attendu qu’il a été expressément stipulé au contrat d’assistance maternelle conclu le 2 septembre 2002 entre Madame Y et Monsieur X, que 'l’assistante est seule responsable de l’enfant gardé et qu’elle s’engage à mettre au service des parents qui lui confient son enfant l’ensemble de ses connaissances, de sa surveillance en matière de santé, de sécurité et d’épanouissement, conformément aux dispositions relatives à l’agrément des assistantes sociales’ ;
Attendu que l’assistante maternelle, qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier des enfants en bas âge, assume une obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat ; que pour s’exonérer de sa responsabilité, l’assistante maternelle doit démontrer que l’accident est dû à un cas de force majeure, au fait d’une autre personne ou à une faute de l’enfant ;
Attendu que Madame Y a indiqué dans la déclaration d’accident qu’elle a remplie le 21 septembre 2004, à la rubrique 'description des circonstances de l’accident’ : 'dans le jardin sur le toboggan il (l’enfant) a perdu l’équilibre et est tombé sur son coude’ ;
Attendu que, quelles que soient les circonstances précises de l’accident, le seul fait que l’enfant ait chuté du toboggan implique que Madame Y a manqué à son obligation de sécurité ; que l’enfant ne serait pas tombé du toboggan si Madame Y avait assumé la surveillance constante de cet enfant, lequel n’étant âgé que de 4 ans, ne pouvait avoir conscience des risques auxquels il s’exposait en jouant sur ce
toboggan ; que la responsabilité de Madame Y est donc engagée du fait d’un manquement à son obligation de sécurité ;
Attendu que Monsieur et Madame X reproche à Madame Y une quasi absence de réaction de sa part après les faits ; que notamment, malgré la gravité apparente des blessures de A, Madame Y n’a pas cru bon d’alerter les pompiers ou le SAMU ou d’emmener l’enfant aux urgences alors que cela était prévu par son contrat de travail ;
Attendu qu’il ressort de l’attestation de Madame H I, que Madame Y, qui n’avait pu contacter les parents de A, a laissé un message sur le répondeur téléphonique de leur domicile et que Madame X a par la suite téléphoné à Madame Y pour lui demander d’attendre qu’elle arrive alors qu’elle avait installé l’enfant dans sa voiture et qu’elle s’apprêtait à le conduire à l’hôpital ;
Que la faute de négligence de Madame Y n’est pas démontrée ;
Qu’il sera au demeurant observé que Monsieur et Madame X ne prétendent pas que Madame Y, par son comportement après l’accident, ait été la cause d’une aggravation du préjudice de leur enfant ;
Attendu que A X a présenté à la suite des faits une fracture du condyle externe du coude droit nécessitant plusieurs opérations chirurgicales et de nombreuses séances de rééducation ; qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise ;
Que compte tenu du préjudice déjà subi et des séquelles prévisibles, il sera alloué à Monsieur et Madame X, ès qualités, une indemnité provisionnelle de 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare Madame F G épouse Y responsable du préjudice subi par A X à la suite de sa chute du 31 août 2004,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder le Docteur J K – Institut de médecine légale de B – Rue du Professeur Verhaeghe – 59045 B CEDEX avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen médical de A X,
— indiquer son état antérieur à la survenance de l’événement à l’origine du litige,
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
— décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’améliorations, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre,
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige,
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel, le taux de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychologique persistant après consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
Dit que Monsieur et Madame X devront, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation faite par le greffier de la Cour, consigner une provision de
600 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation et déposer son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation,
Dit que faute par l’expert d’accepter sa commission ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d’office par ordonnance de Monsieur KLAAS, Conseiller de la 3e chambre de la Cour sous le contrôle duquel cette mesure d’instruction sera diligentée,
Condamne Madame Y à payer à Monsieur et Madame X, ès qualités de représentants légaux de leur fils A X, une provision de
2.000 Euros à valoir sur la liquidation du préjudice corporel de A X,
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 25 juin 2009 à 9 heures 30,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
M. M. HAINAUT E. MERFELD
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