Infirmation partielle 2 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 2 févr. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/02614
ARRÊT DU 02 février 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 02 février 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. D’AVESNES-SUR-HELPE du 18 JUIN 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E D
né le XXX à MAUBEUGE
Fils de E Ridha et d’AMRANI Halima
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenu au centre de détention de VAL DE REUIL, demeurant XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître DUBOIS Frank, Avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Avesnes sur Helpe
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC,
Conseillers : Fabrice PETIT,
Z X.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jacques DOREMIEUX, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
E D en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 02 février 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, D E était prévenu :
' d’avoir à MAUBEUGE, le 19 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de Maggy CHANDELIER, surveillante de lycée, avec ces circonstances que les faits ont été commis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de cet établissement, sur une personne chargée d’une mission de service public dans l''exercice de ses fonctions,
infraction prévue par Y. 222-13 G. 20, G. 1 C. PÉNAL et réprimée par Y. 222-13 G. 20, Y. 222-44, Y. 222-45, Y. 222-47 G. 1 C. PÉNAL,
' d’avoir à MAUBEUGE, le 19 novembre 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, outragé B C, assistante d’éducation de lycée, chargée d’une mission de service public, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en lui disant 'ferme ta gueule’ avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées ou sorties des élèves aux abords d’un tel établissement,
infraction prévue par Y. 433-5 G. 1, G. 3 C. PÉNAL et réprimée par Y. 433-5 G. 3, Y. 433-22 C. PÉNAL,
' d’avoir à MAUBEUGE le 19 novembre 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, pénétré dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou autorisé par les autorités compétentes,
infraction prévue par Y.R.645-12 G. 1 C. PÉNAL et réprimée par Y.R.645-12 G. 1, G. 2 C. PÉNAL.
Par jugement du 18 juin 2008, contradictoire à signifier, le tribunal l’a déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement et à cent euros d’amende.
Le 11 décembre 2008, D E a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 9 décembre précédent au centre pénitentiaire de Maubeuge et le procureur de la République en a relevé appel incident le même jour.
Sa convocation à l’audience du 5 janvier 2010 a été notifiée au prévenu le 25 août 2009 au centre de détention de Val de Reuil (Eure).
Il a comparu et la cour statue à son égard par jugement contradictoire.
=+=+=
Les faits reprochés au prévenu sont les suivants :
Dans l’après-midi du 19 novembre 2007, D E a pénétré dans le lycée Lurçat de Maubeuge pour y voir sa s’ur qui y était scolarisée, et ce malgré l’opposition des surveillantes qui avaient néanmoins fini par le laisser passer compte tenu de son agressivité.
C’est en entrant qu’il a dit « ferme ta gueule » à B C qui lui signifiait l’interdiction d’aller plus loin et en partant, après s’être entretenu avec sa s’ur, qu’il a bousculé Maggy CHANDELIER en lui donnant un coup d’épaule.
Il a reconnu les faits et s’en est excusé lorsqu’il a été entendu par les services de police à la maison d’arrêt de Maubeuge.
=+=+=
Devant la cour, D E a indiqué qu’il avait fait appel pour pouvoir s’expliquer, faute d’avoir pu comparaître devant le tribunal par suite d’un contretemps.
Il a exposé que les faits pour lesquels il est aujourd’hui jugé avaient été commis à une époque où, se trouvant en difficulté, il avait multiplié les actes de délinquance, qu’il les regrettait, qu’il avait mûri et qu’il préparait sa réinsertion.
Monsieur l’avocat général a requis la confirmation du jugement en ce qui concerne la culpabilité mais a proposé un allégement de la peine prononcée.
Le conseil d’D E a fait valoir que les infractions reprochées au prévenu étaient liées à une période difficile de sa jeunesse mais que ce dernier avait mis à profit sa détention pour travailler, passer son baccalauréat et suivre une formation professionnelle.
SUR CE
Attendu que la culpabilité d’Abelhak E n’est pas discutée ;
qu’à l’époque, son casier judiciaire portait mention de huit condamnations dont les deux dernières, prononcées en janvier et en mars 2007pour des vols aggravés étaient respectivement de six mois et huit mois d’emprisonnement ;
que les faits objets de la présente procédure ne sont pas anodins dès lors qu’ils ont été commis dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement, auquel il était étranger, où la violence ne peut être admise et alors que l’intéressé s’était évadé d’une maison d’arrêt ;
que leur gravité doit néanmoins être relativisée et que leur sanction doit tenir compte des démarches de réinsertion dont il justifie ;
que la cour estime dès lors devoir prononcer une peine de deux mois d’emprisonnement et confirmer l’amende prévue en outre par les premiers juges dès lors que la troisième infraction visée par la prévention est une contravention ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard deAbdelhakGASMI (l’arrêt devant cependant être signifié à celui-ci qui n’a pas été extrait pour le délibéré),
Confirme le jugement en ce qui concerne la culpabilité et la peine d’amende,
L’infirme pour le surplus :
Condamne D E à la peine de deux mois d’emprisonnement,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable D E.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. MILAS A. BLANC
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