Infirmation partielle 10 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 10 nov. 2014, n° 12/08679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08679 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 15 novembre 2012, N° 11-12-000246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 12/08679
AFFAIRE :
M. A B X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° RG : 11-12-000246
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP RIQUIER – LEMOINE
SELARL MINAULT PATRICIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B X
XXX
95400 VILLIERS-LE-BEL
représenté par Maître Benjamin LEMOINE de la SCP RIQUIER – LEMOINE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 121206 vestiaire : 179
ayant pour avocat plaidant Maître Cédric LEMOINE du barreau de PONTOISE vestiaire : 239
APPELANT
*************
XXX 'S.A.S.'
N° Siret : 302 654 173 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130037 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître Gérard FAIVRE, du barreau de BOBIGNY vestiaire : 156
INTIMEE
*************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE HAMEAU DU BOCAGE 24 RUE EUGENE SUE A VILLIERS-LE-BEL (95400) représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO
N° Siret : 302 654 173 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130037 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître Gérard FAIVRE, du barreau de BOBIGNY vestiaire : 156
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT,
************
FAITS ET PROCEDURE,
M. X est propriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété LE HAMEAU DU BOCAGE sis XXX – 95400 à Villiers-Le-Bel.
Par exploit d’huissier du 5 mars 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE HAMEAU DU BOCAGE dit le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO, a fait assigner M. X aux fins de le voir condamner à lui payer divers sommes au titre d’arriéré des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2012 et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal d’instance de Gonesse a :
— Condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO, les sommes de :
* 2.174 euros au titre des charges impayées au 1er trimestre 2012 inclus, assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2009 sur la somme de 617,37 euros et du 5 mars 2012 pour le surplus,
* 76 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 150 euros à titre de dommages et intérêts,
* 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes,
— Condamné M. X aux dépens de l’instance.
M. X a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2012.
Par conclusions d’incident du 21 janvier 2013, la SAS FONCIA MANAGO a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X à son égard.
Par ordonnance d’incident du 26 février 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident en irrecevabilité de l’appel formé par la SAS FONCIA MANAGO et l’a condamné à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2013, M. X demande à cette cour de :
— Infirmer le jugement ;
— Lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 1.659,72 euros au titre de l’arriéré de charges ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes ;
— Le condamner à lui payer
* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 5 mai 2014, le syndicat des copropriétaires et la SAS FONCIA MANAGO demandent à cette cour, au visa des articles 58 et 547 du code de procédure civile et 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 55 du décret du 17 mai 1967, de :
In limine litis,
— Déclarer l’appel de M. X irrecevable.
— Condamner M. X à rembourser à la SAS FONCIA MANAGO la somme de 500 € versée au titre de l’ordonnance du 26 févier 2013 le 6 juin 2013 et dire que les frais des voies d’exécution qu’il a engagées seront mis à sa charge pour la somme de 138,35 €.
— Condamner M. X à payer à la SAS FONCIA MANAGO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
Sur le fond,
— Confirmer le jugement qui a condamné M. X au paiement de l’arriéré de charges ;
Y ajoutant,
— Condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.953,27 € au titre des charges arrêtées au 2e trimestre 2014 avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 4 février 2009 outre la somme de 535,90 € sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Le condamner en outre à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, outre une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. X en tous les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront ceux de la sommation de payer du 18 avril 2011 pour la somme de 133,86 €.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2014.
***
Motifs de la décision
Recevabilité
La société Foncia Manago soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté uniquement à son encontre alors qu’elle n’était pas appelé dans le jugement en son nom personnel mais en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, et qu’elle est une personne morale distinct.
Cependant, c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident soulevé en observant que le fait d’attraire en appel la société Foncia Manago personnellement et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires constituait une erreur manifeste qui ne pouvait entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
Le moyen soulevé doit être rejeté et les demandes de la société Foncia Manago afférentes à cette irrecevabilité doivent être rejetées.
XXX
M. X conteste la somme de 514,28 € mise à sa charge en fin 2008 au titre de l’élagage d’une haie sur ses parties privatives alors qu’il n’avait pas été avisé de cette demande.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’appelant ne paie plus ses charges depuis plusieurs années et n’a versé aucune somme depuis 2011.
S’agissant des frais d’élagage, il est exact que conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 64 du décret du 17 mars 1967, M. X n’a pas reçu de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception comme il le soutient justement. Le syndicat des copropriétaires ne répond pas sur le fait que l’élagage de la haie était d’une telle urgence que le syndic se soit trouvé dans l’obligation d’agir en ne respectant pas la procédure même si la haie selon ses lettres des 14 novembre et 1er décembre 2008, s’emmêlait dans le mât de soutien de l’antenne satellite et que des tuiles du local EDF se soulevaient.
Il en résulte que cette charge ne peut pas être imputée à M. X et que la somme de 514,28 € doit être déduite de son compte, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de sa demande.
Autres charges
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 2.510,62 € au titre des charges dues entre décembre 2008 jusqu’au 1er avril 2013 et 535,90 € sur le fondement de l’article 10 de la loi sus visé.
M. X ne conteste pas devoir des charges de copropriété et reconnaît devoir les sommes de 1.659,72 € de retard des charges dues au 1° trimestre 2012 inclus et conteste les frais.
S’agissant des charges le syndicat des copropriétaires verse les mises en demeure et lettres de rappels des années 2009, 2010 et 2011, un décompte du 23 février 2012, les appels de fonds de 2009 à juin 2013, les relevés annuels des charges 2008 à 2012, les procès verbaux des assemblées générales des années 2007 à 2012 ayant approuvé les charges pour 2006, 2009, 2010, 2011 et 2012, le commandement de payer du 18 avril 2011 portant sur la somme de 1.369,37 € et le décompte du 23 février 2012 faisant apparaître la somme due de 2.174 € au titre des charges au 1er janvier 2010 et celles de 669,76 € au titre des frais.
Il y a lieu de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme due de 2.510,62 € au titre des charges dont il doit être déduit celle de 514,28 € d’élagage de la haie, soit une dette de 1.996,34 € au 1er avril 2013 dont le détail est mentionné dans les conclusions du syndicat des copropriétaires et non contesté. Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009 conformément à la demande.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 2.174 € due au syndicat des copropriétaires au 1° trimestre 2012 inclus.
S’agissant des frais, conformément à l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat soit les frais de mises en demeure, de relance de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais demandés portent sur la transmission du dossier à l’huissier (19,06 €) la constitution du dossier à l’avocat (440,84 €), les frais de fiche d’immeuble (31 €), d’hypothèque (10 €) et de timbre fiscal (35 €).
Il doit être pris en compte au titre des frais nécessaires, les frais de fiche d’immeuble et d’hypothèque, soit les sommes de 31 € et 10 €. Pour la transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ces derniers frais ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi sus visée mais de la gestion du syndic. Les frais de 35 € taxe sont à inclure dans les dépens.
Il y a lieu de retenir au titre des frais les sommes de 31 € et 10 €, soit 41 €.
Dommage et intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 2.000 € de dommages et intérêts mentionnant le retard systématique de M. Y dans le paiement des charges depuis début 2011.
Le retard systématique et anciens pris par M. X dans le paiement des charges occasionne un préjudice certain aux copropriétaires supérieur à celui indemnisé par le versement des intérêts et alors même qu’il ne justifie pas d’une difficulté particulière mais invoque le litige survenu au sujet de l’élagage de la haie, la cour a les éléments pour allouer la somme de 300 € au syndicat des copropriétaires et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 150 € à ce titre.
La demande de M. X de 2.000 € au titre de la procédure abusive n’est nullement caractérisée du fait de la condamnation prononcée à son encontre. La demande à ce titre doit être rejetée.
Article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer une somme supplémentaire de 1.000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement,
Déclare recevable l’appel de M. X,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens,
Statuant à nouveau sur les autres points,
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DU BOCAGE sis XXX à VILLIERS-LE-BEL ( 95400) les sommes de :
-1.996,34 € au titre des charges dues au 1er avril 2013, avec intérêts à compter du 4 février 2009
— 41 € au titre des frais,
-300 € au titre de dommages et intérêts,
-1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. X à la charge des dépens incluant la commandement de payer du 18 avril 2011,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Mme HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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