Désistement 30 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 30 sept. 2010, n° 09/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2008, N° 07/03834 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Françoise FROMENT, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 Septembre 2010
(n° 19 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/00735
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section COMMERCE RG n° 07/03834
APPELANTE
Madame Z X
XXX
93300 NEUILLY-SUR-MARNE
non comparante
INTIMÉE
Madame B Y
Salon de coiffure de l’Assemblé National
XXX
XXX
comparant en personne
assistée de Me Yolande ARTHUIS GRUMBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claudette NICOLETIS, Magistrat, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Claudette NICOLETIS, conseiller
Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 janvier 2009 Mme Z X a interjeté appel d’un jugement de départage rendu le 21 novembre 2008 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une instance l’opposant à Mme B Y, qui lui a été notifié le 11 décembre 2008 ;
Les parties ont conclu sur le fond ;
Par courriers du 6 septembre 2010, Mme X a fait connaître qu’elle se désistait de l’instance et de l’action par elle engagées et Mme Y qu’elle acceptait ce désistement et se désistait à son tour de l’instance et de l’action en cours ;
Lors de l’audience du 10 septembre 2010, Mme Y assistée de son avocat a confirmé la demande de désistement ; Mme X n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
Le désistement d’appel est régi, y compris en matière prud’homale, par les dispositions du code de procédure civile, et en particulier par l’article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu’en l’espèce le désistement est parfait ;
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Aux termes de l’article 399 du même code le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mlle Z X de son désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens à la charge de Mlle Z X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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