Infirmation partielle 21 février 2012
Cassation 14 mai 2013
Résumé de la juridiction
A la date du dépôt, la dénomination Sachets Cristal ne constituait pas dans le langage courant ou professionnel la désignation exclusive, nécessaire, générique ou usuelle du thé ou des sachets de thé. Il en est de même la dénomination Christmas Tea, qui certes peu distinctive et largement évocatrice, n’est pas nécessaire pour désigner du thé. La déchéance pour dégénérescence des marques Sachets Cristal et Christmas Tea doit être prononcée. En effet, leur titulaire a fait preuve de passivité face à l’emploi massif et amplement répandu de ces dénominations. Dans la marque Cristal de Dammann, ce dernier mot s’impose et conserve son pouvoir attractif propre. Intellectuellement, cette marque sera perçue immédiatement par le consommateur raisonnablement attentif et avisé, comme un produit de la gamme de la société Dammann Frères, alors que le signe contesté, Sachets Cristal, renverra à la désignation usuelle d’un sachet transparent, largement utilisé par les distributeurs de thé. Il n’y a aucun risque de confusion entre les deux signes qui par ailleurs, ne présentent ni la même structure ni la même sonorité.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 févr. 2012, n° 10/08162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08162 |
| Publication : | PIBD 2012, 959, IIIM-250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 septembre 2010, N° 08/6281 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SACHETS CRISTAL ; CRISTAL DE DAMMANN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3295691 ; 96614267 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL22 ; CL30 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20120092 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 39H 12e chambre 21 FEVRIER 2012
R.G. N° 10/08162 AFFAIRE : SARL COUNTRY FARM FACTORY C/ SAS DAMMANN FRERES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 01 N° S ection : N° RG : 08/6281 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SARL COUNTRY FARM FACTORY ayant son siège 95450 SAGY agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats au barreau de VERSAILLES) ayant pour avocat plaidantAsp;Bertrand AUDREN (avocat au bareeau de Brest) APPELANTE
SAS DAMMANN FRERES ayant son siège Z.I. Les Maisons Blanches 78630 ORGEVAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 3 00758) ayant pour Vdant Me Catherine VESSELOVSKY (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 2 novembre 2010, par la société Country Farm Factory d’un jugement rendu le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a : * déclaré recevable la société Dammann Frères en ses demandes additionnelles relatives à la marque 'Christmas Tea', * dit que la société Country Farm Factory s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon et de concurrence déloyale concernant les marques régulièrement déposées par la société Dammann Frères, 'Sachets Cristal’ portant le n°043295691 et 'Cristal Dammann’ portant le n°96614267, * donné injonction à la société Country Farm Factory de communiquer à la société Dammann Frères la totalité des justificatifs de son chiffre d’affaires réalisé sur les thés commercialisés avec la mention de marque contrefaite 'Sachets Cristal’ au cours des cinq dernières années précédant le jugement, * condamné la société Country Farm Factory à cesser tout acte contrefaisant, sous astreinte de 500 euros par acte constaté, l’astreinte courant à compter du mois suivant la signification du jugement jusqu’à leur cessation, * condamné la société Country Farm Factory au paiement d’une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, * débouté la société Dammann Frères du surplus de ses demandes, * condamné la société Country Farm Factory payer à la société Dammann Frères la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 3 janvier 2012, par lesquelles la société Country Farm Factory , aux termes d’un dispositif de sept pages, comportant pour l’essentiel une énumération de 'constater, dire et juger' qui ne saurait constituer des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour de: • in limine litis, s’agissant du signe 'Christmas Tea’ :
* réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes additionnelles de la société Dammann Frères concernant la marque 'Christmas Tea', * dire irrecevables les demandes de la société Dammann Frères au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme du signe 'Christmas Tea', à titre principal, s’agissant des signes 'Cristal de Dammann', 'Sachet Cristal’ et à * confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la marque 'Christmas Tea’ déposée le 26 septembre 1996, sous le n°96643058, et renouvelé e le 20 juillet 2006, était dépourvue de caractère distinctif au jour du dépôt,
* réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour contrefaçon des marques 'Sachet Cristal’ et 'Cristal de Dammann’ et pour concurrence déloyale, lui a fait injonction de communiquer ses bilans et ses comptes, * prononcer la nullité des marques 'Sachet Cristal’ et 'Christmas Tea', * dire que le jugement sera inscrit à sa demande au registre national des marques aux frais de la société Dammann Frères , * condamner la société Dammann Frères au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, * condamner la société Dammann Frères au versement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, 'Christmas Tea': * ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir dans une revue de son choix aux frais de la société Dammann Frères, à titre subsidiaire, s’agissant des signes 'Cristal de Dammann', 'Sachet Cristal’ et à titre très subsidiaire, 'Christmas Tea': * réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour contrefaçon des marques 'Sachet Cristal’ et 'Cristal de Dammann’ et pour concurrence déloyale, * prononcer la déchéance de la société Dammann Frères de ses droits sur les marques 'Sachet Cristal', 'Cristal de Dammann', 'Christmas Tea’ pour tous les produits et services visés aux dépôts, à compter du 1er janvier 2007, * dire que ce jugement sera inscrit à sa demande au registre national des marques aux frais de la société Dammann Frères, * débouter la société Dammann Frères de l’ensemble de ses demandes, * condamner la société Dammann Frères au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement,
* condamner la société Dammann Frères au versement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, * ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir dans une revue de son choix aux frais de la société Dammann Frères, * condamner la société Dammann Frères au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Vu les dernières écritures en date du 15 décembre 2011, aux termes desquelles la société Dammann Frères, formant appel incident, prie la cour de: * déclarer la société Country Farm Factory irrecevable et mal fondée en son appel, * confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Country Farm Factory a porté atteinte volontairement aux marques déposées 'Sachets Cristal'' et ' Cristal de Dammann', * infirmer le jugement sur la marque 'Christmas Tea', la déclarer valable et constater les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à ce titre par la société Country Farm Factory, * la condamner au paiement d’une somme de 30.000 euros, * déclarer la société Country Farm Factory coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, * évoquant sur ce point, liquider l’astreinte ordonnée par le tribunal, * condamner la société Country Farm Factory au paiement d’une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * condamner la société Country Farm Factory au versement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que : * la société Dammann Frères est importateur de thés en France, * elle est titulaire des marques françaises:
-Cristal de Dammann n°96614267 déposée le 5 mars 19 96,
-Sachet Cristal n°043295691 déposée le 4 juin 2004,
-Christmas Tea n° 06643058 déposée le 25 septembre 1996,
* la société Dammann Frères a découvert que la société Country Farm Factory , qui exerce une activité de vente de produits alimentaires, sous l’enseigne Baronny’s, commercialisait une gamme de thés sous les appellations Cristal et Sachet Cristal, * par lettre recommandée du 4 avril 2008, la société Dammann Frères a mis en demeure la société Country Farm Factory de cesser l’usage de ces dénominations, * par acte du 25 juillet 2008, la société Dammann Frères a assigné la société Country Farm Factory devant le tribunal de grande instance de Pontoise en contrefaçon des marques Cristal de Dammann, Sachet Cristal et en concurrence déloyale, * le 7 novembre 2008, la société Dammann Frères a mis en demeure la société Country Farm Factory de cesser l’usage de la dénomination Christmas Tea, * par conclusions récapitulatives du 8 juin 2010, la société Dammann Frères a formé une demande additionnelle portant sur la contrefaçon de la marque Christmas Tea et des actes de concurrence déloyale, Sur la recevabilité des demandes additionnelles:
Considérant que la société Country Farm Factory soulève l’irrecevabilité des demandes additionnelles formées par la société Dammann Frères dans ses conclusions signifiées le 19 janvier 2010, concernant la marque Christmas Tea, faisant valoir que n’étaient dans le débat les seules marques Cristal de Dammann et Sachet Cristal visées dans l’assignation ; mais considérant que la société Dammann Frères, titulaire des trois marques et invoquant de nouveaux actes de contrefaçon révélés depuis l’acte introductif d’instance, est recevable à former une demande additionnelle en contrefaçon de la marque Christmas Tea dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant; Sur la validité des marques Sachet Cristal et Christmas Tea:
Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société Country Farm Factory conteste le caractère distinctif des marques Christmas Tea et Sachet Cristal au jour de leurs dépôts, soit respectivement le 25 septembre 1996 et le 4 juin 2004 ; qu’elle fait valoir que bien avant leurs dépôts, ces termes étaient déjà utilisés dans le langage courant et professionnel, notamment par les distributeurs de thé, pour désigner respectivement un type de thé et des sachets de thé ; considérant que la société Dammann Frères invoque en vain l’originalité de ces termes, laquelle ne constitue pas un critère de validité d’une marque; considérant selon les termes de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle que sont dépourvus de caractère distinctif:
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de services, c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage; considérant que le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, en se plaçant à la date du dépôt; considérant que le dépôt de la marque Christmas Thé vise le thé; que la marque Sachet Cristal a été déposé pour les tisanes non médicinales, thé, boissons à base de thé, infusions non médicinales; considérant que si le signe Sachet Cristal a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque éponyme, pour désigner des sachets de thé par la société Pascal Hamour ainsi qu’il résulte de l’attestation du gérant de cette société et de factures produites aux débats datées de 2003, il n’est cependant pas démontré qu’à la date de son dépôt en 2004, la dénomination Sachet Cristal constituait dans le langage courant ou professionnel la désignation exclusive nécessaire, générique ou usuelle des produits du thé ou même des sachets de thé; considérant qu’il n’est pas davantage établi qu’à la date de son dépôt, en 1996, la dénomination Christmas Tea, certes peu distinctive et largement évocatrice, était exclusivement nécessaire pour désigner du thé; qu’en effet, les documents produits aux débats illustrant l’usage de cette dénomination par d’autres concurrents sont postérieurs au dépôt de la marque et ainsi dépourvus de pertinence (pages de site internet, marque Christmas Tea déposée par la société Compagnie coloniale, commercialisation de thés sous cette appellation par la société Le Comptoir du thé, la société Casino…) ; considérant par voie de conséquence que la demande en nullité de ces marques, au visa de l’article L.711-2 précité, doit être rejetée; Sur la déchéance des droits de la société Dammann Frères sur les marques Sachet Cristal et Christmas Tea:
Considérant que la société Country Farm Factory soulèvent subsidiairement la déchéance des droits de la société Dammann Frères faisant valoir que les dénominations Sachet Cristal et Christmas Tea sont depuis 2007, d’un usage généralisé dans le commerce, usuels comme désignant la première, un sachet d’emballage de thé et la seconde, un thé commercialisé à la période de Noël; qu’elle soutient que ces termes sont devenus génériques pour désigner ces produits dès lors que la société Dammann Frères en a toléré l’usage sans s’y opposer; considérant que selon les dispositions 714-6 a) du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle d’un produit ou d’un service pour lequel il est enregistré; considérant que pour s’opposer à la demande de déchéance, la société Dammann Frères fait valoir qu’elle investit des sommes considérables dans le suivi de ses marques avec l’emploi de conseils en propriété industrielle , que dans la cadre de la commercialisation de ses produits, elle concède l’usage des termes Sachet Cristal et Christmas Tea à sa clientèle de sorte qu’elle n’agit pas à l’encontre de ceux qui rémunèrent ses marques par l’acquisition de ses produits; mais considérant d’une part, que la société Dammann Frères ne justifie pas de la moindre action, ni davantage d’une seule mise en demeure; que d’autre part, les thés vendus en sachets cristal par les sociétés Hediard, Fauchon, Harrod’s, qui s’approvisionneraient auprès de la société Dammann Frères, le sont sous leurs propres signes et emballages; or considérant, en ce qui concerne la dénomination Sachet Cristal pour désigner des sachets de thé, que la société Country Farm Factory verse aux débats un constat d’huissier établi le 4 décembre 2008, révélant l’usage sur des sites interneMla dénomination Sachet Cristal pour désigner des thés vendus en sachets par les sociétés Pascal Hamour, Noailles, Authentic Café; qu’elle produit également :
-des pages de sites internet extraites au mois d’avril 2008, dont la valeur probante n’est pas contestée, attestant de la mise en vente de thés en 'sachets cristal’ par les sociétés Theodor, Bolchaïa, Albert Ménès, Gouts d’ailleurs;
- les catalogue 2007 et 2008 de la société du Comptoir du thé proposant à la vente des boites de thé 'sachets cristal',
- les tarifs de la société Maisons Richard offrant à la vente des thés 'sachets cristal',
-un document publicitaire de la société Pages présentant des thés 'sachets pyramide cristal',
— des photographies de boites de thé vendues par les sociétés Paul, Saveurs de Ceylan, La Route des thés, Casino, Noailles, Comptoir du thé, La Route des thés comportant la mention 'sachets cristal',
-une attestation de la société Herb’s International Service (Lozanne-France) faisant état de la fourniture à une société Sdpii depuis l’année 2007, de thés en 'sachet cristal'; considérant par ailleurs, en ce qui concerne la dénomination Christmas Tea désignant un thé vendu à la période de Noël, que la société Country Farm Factory verse aux débats:
-des pages de sites internet , non contestées, où sont proposés à la vente des thés dénommés Christmas Tea par les sociétés Canoe shopping, Le Plein d’épices, Au coin des délices, Cha Hu Thé, Boîte à thé, Colours of tea, Cafés Pfaff, Le Comptoir du thé,
-le dépôt de la marque Christmas Tea Thé de Noël par la société Compagnie Coloniale le 22 mai 2007,
-la photographie de la boîte de thé vendue par la société Compagnie Coloniale sous la dénomination Christmas Tea,
-une facture de la société Indar du 1er juin 2005, portant sur la commercialisation d’un thé dénommé Christmas Tea; considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Dammann Frères a fait preuve de passivité face à l’emploi massif et amplement répandu des dénominations Sachet Cristal et Christmas Tea, pour désigner respectivement des sachets de thé et un type de thé, qu’elle n’a pas préservé le caractère distinctif de ses marques, face à leur utilisation générique et au risque de dégénérescence en résultant ; qu’il s’ensuit que, réformant la décision entreprise sur ce point, sera prononcée la déchéance des droits de la société Dammann Frères sur les marques Sachet Cristal et Christmas Tea pour désigner les produits et services visés aux dépôts et ce, à compter du 1er janvier 2007 comme le sollicite la société Country Farm Factory ; que la déchéance ainsi prononcée, fait disparaître le grief de contrefaçon portant sur les faits incriminés commis postérieurement, de sorte que réformant la décision déférée, la société Dammann Frères sera déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques Sachet Cristal et Christmas Tea; Sur la contrefaçon de la marque Cristal de Dammann: Considérant que la société Dammann Frères, qui reproche à la société Country Farm Factory des actes de contrefaçon, soutient que la dénomination Sachet Cristal, dont cette dernière a fait usage sur ses emballages de thés, constitue l’imitation de sa marque Cristal de Dammann et qu’il existe un risque de confusion;
qu’elle prétend, sans nullement le démontrer, que cette marque était notoirement connue en France avant même son dépôt, le 5 mars 1996; considérant qu’en l’absence d’identité, faute de reproduction, sans modification ni ajout, de tous les éléments constituant la marque, il convient de rechercher, au sens de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, s’il existe entre les deux signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que les signes devant être comparés tels qu’ils ont été déposés, indépendamment de l’utilisation qui en est faite, il est indifférent que la société Dammann Frères ait été la première à mettre au point le procédé de sachets transparents permettant d’apprécier les feuilles de thé et qu’elle ait fait fabriquer des machines outils pour réaliser ces sachets ; considérant que le dépôt de la marque désigne les Sachets (enveloppes, pochettes pour l’emballage) (en papier ou matières plastiques) Sacs (enveloppes, pochettes). Thé, boissons à base de thé, infusions et tisanes non médicinales; considérant que la société Dammann Frères fait valoir qu’au sein du signe Cristal de Dammann , ce n’est pas le terme Dammann qui est mis en avant mais bien le terme Cristal, parfaitement distinctif pour désigner les produits visés au dépôt, notamment le thé; mais considérant qu’au sein du signe Cristal de Dammann, le terme Dammann s’impose d’évidence immédiatement, conserve son individualité et son pouvoir attractif propre; considérant que visuellement, phonétiquement, les deux signes Cristal de Dammann et Sachet Cristal n’ont en commun que le vocable Cristal et ne présentent pas la même architecture, ni la même sonorité: qu’intellectuellement, la marque Cristal de Dammann sera perçue immédiatement par le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé comme un produit de la gamme de la société Dammann Frères, alors que le signe contesté Sachet Cristal renverra à la désignation usuelle d’un sachet transparent, largement utilisée par les distributeurs de thé ainsi qu’il a été précédemment relevé ; considérant par voie de conséquence, que les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n’étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune; considérant qu’il s’ensuit, que réformant la décision déférée, la société Dammann Frères sera déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque Cristal de Dammann; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme:
Considérant que la société Dammann Frères soutient que la société Country Farm Factory se serait rendue coupable d’actes de concurrence déloyale reprochant à cette dernière d’avoir volontairement capté sa clientèle attachée aux termes Sachet Cristal, Cristal de Dammann et Christmas Tea; mais considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’usage de ces dénominations par la société Country Farm Factory ne caractérise pas un comportement fautif; que la prétendue captation illicite de clientèle n’est pas démontrée; que dans ces circonstances, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé; considérant sur le parasitisme, que la société Dammann Frères prétend que la société Country Farm Factory aurait tenté de s’approprier à moindre frais ses innovations ; or considérant que la société Dammann Frères d’une part, ne communique la moindre information sur les investissements, qu’ils soient financiers ou intellectuels qu’elle aurait consacrés précisément aux marques concernées, d’autre part, n’apporte aucune preuve d’un quelconque bénéfice que sa concurrente aurait indûment perçu; considérant par voie de conséquence que, réformant le jugement entrepris, la société Dammann Frères sera déboutée de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme; Sur les autres demandes: Considérant que la société Country Farm Factory ne caractérise pas, à la charge de la société Dammann Frères, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive; considérant que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes qui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance; que la demande portant sur les intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement sera rejetée, les intérêts au taux légal n’étant dûs qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt ouvrant droit à restitution; considérant que la décision entreprise, qui a mis à la charge de la société Country Farm Factory les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera également infirmée; qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société Dammann Frères ne saurait bénéficier des dispositions de ce texte; qu’en revanche, l’équité commande de la condamner,
sur ce même fondement, à verser à la société Country Farm Factory une indemnité de 20.000 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la société Dammann Frères recevable en sa demande additionnelle, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce à compter du 1er janvier 2007, la déchéance des droits de la société Dammann Frères sur les marques Sachet Cristal n°043 295691 déposée le 4 juin 2004 et Christmas Tea n°06643058 déposée le 25 septembre 1996, pour tous les produits visés aux dépôts, Dit que le présent arrêt, devenu définitif, sera transmis par les soins du greffier ou de la partie la plus diligente à l’institut national de la propriété industrielle pour inscription au registre national des marques, Déboute la société Dammann Frères de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque Cristal de Dammann n°96614267 déposée le 5 mars 1996, Déboute la société Dammann Frères de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, Déboute la société Country Farm Factory de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes qui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, Dit que les intérêts courent à compter de la notification du présent arrêt jusqu’à la date de restitution des fonds, Condamne la société Dammann Frères à payer à la société Country Farm Factory la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne la société Dammann Frères aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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