Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 octobre 2018, n° 16/24374
CA Paris
Confirmation 23 octobre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a estimé que l'arbitre n'a pas sollicité les observations des parties avant de modifier le taux d'intérêt, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la mission de l'arbitre

    La cour a jugé que l'arbitre a correctement constaté l'absence de justification du préjudice par la SAS, ce qui ne constitue pas une méconnaissance de sa mission.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a considéré que l'arbitre a agi conformément à la loi applicable et n'a pas violé l'ordre public international.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la mission de l'arbitre

    La cour a jugé que l'arbitre a correctement constaté que la SAS n'a pas justifié son préjudice, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a estimé que l'arbitre a agi conformément à la loi applicable et n'a pas violé l'ordre public international.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a annulé partiellement la sentence rendue par l'arbitre unique dans le litige opposant la SAS Cabinet Maîtrise d'Oeuvre C.M.O. à la SNC Lavalin International. La Cour a annulé la condamnation aux intérêts de retard, estimant que l'arbitre avait violé le principe de la contradiction en appliquant un taux d'intérêt différent de celui demandé par CMO. En revanche, la Cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts de CMO pour résiliation abusive et résistance abusive, considérant que l'arbitre avait correctement exercé sa mission. La Cour a également rejeté les demandes de dommages-intérêts de CMO pour violation de l'ordre public international. Enfin, la Cour a fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Sous-traitance : l'incertitude règne sur l'application de la loi française aux projets internationauxAccès limité
Le Moniteur · 30 avril 2021

2Taux d'intérêt et contradictoireAccès limité
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 19 mars 2019

3L'autolimitation par l'arbitre des lois de police de la lex contractusAccès limité
Malik Laazouzi · Revue des contrats · 7 mars 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 23 oct. 2018, n° 16/24374
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/24374
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 23 octobre 2018, n° 16/24374