Confirmation 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 23 oct. 2018, n° 16/24374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24374 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 23 OCTOBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/24374 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EUW
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 18 Octobre 2016 par un arbitre unique
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SAS CABINET MAITRISE D’OEUVRE C.M. O
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA
- GUERRE, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jean-David COHEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G673
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SNC LAVALIN INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Jasmine BEN substituant Me Pierre LEVEQUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P372
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Madame Nadège BOSSARD, conseillère, magistrat appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue par Madame le premier président en date du 31 août 2018.
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Le groupe canadien SNC-Lavalin Inc. exerce une activité internationale dans le domaine de l’ingéniérie et de la construction d’infrastructures. En 2011 et 2012, l’une de ses filiales françaises, la SNC Lavalin International (ci-après Y) a conclu avec la SARL Cabinet de Maîtrise d’Oeuvre (ci-après CMO), exerçant une activité de consultant en bâtiments et infrastructures, cinq contrats d’assistance technique pour des opérations immobilières réalisées à Casablanca par divers maîtres d’ouvrage.
Le 23 décembre 2013, Y a informé CMO de la résiliation des relations commerciales avec l’ensemble du groupe SNC-Lavalin.
En application de la clause compromissoire stipulée par les cinq contrats de Casablanca, CMO a saisi la Chambre de commerce internationale d’une demande d’arbitrage en juillet 2014.
Par une sentence partielle rendue à Paris le 2 juin 2015, Mme X, arbitre unique, a jugé que le droit français était applicable au fond du litige.
Par une sentence rendue à Paris le 18 octobre 2016, l’arbitre unique a condamné Y au paiement de factures impayées, pour un montant total de l’ordre de 300.000 euros, outre intérêts au taux légal français, rejeté la demande de CMO tendant à la production de déclarations fiscales afférentes à ces factures, rejeté les demandes de CMO au titre de l’intéressement et de la gestion des comptes prorata, déclaré que la résiliation des contrats par Y était fautive, rejeté la demande de dommages-intérêts de CMO au titre de cette rupture fautive, rejeté la demande de dommages-intérêts de CMO au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive de Y à appliquer la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de Y , partagé par moitié les frais de l’arbitrage, liquidés à la somme de 49.100 USD, et laissé à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Le 2 décembre 2016, CMO a formé un recours en annulation partielle de cette dernière sentence.
Par une ordonnance du 14 mars 2017, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de CMO d’exequatur de la sentence en ce qu’elle condamnait Y au paiement des factures.
Par des conclusions notifiées le 13 mars 2018, CMO demande à la cour de prononcer l’annulation de la sentence, mais seulement en ce qu’elle a rejeté ses demandes de dommages-intérêts au titre de la résiliation abusive et de la résistance abusive et en ce qu’elle a assorti la condamnation au paiement
de factures du taux d’intérêt légal français. CMO invoque la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile), la méconnaissance par l’arbitre de sa mission (article 1520, 3° du code de procédure civile), ainsi que la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile).
Par des conclusions notifiées le 30 mai 2018, Y demande à la cour de rejeter le recours en annulation, de débouter CMO de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen d’annulation dirigé contre la condamnation aux intérêts de retard et tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
CMO fait valoir qu’en substituant au taux de refinancement de la Banque centrale européenne augmenté de 10 points, qui était demandé et qui n’était pas contesté en défense, le taux d’intérêt légal français, sans inviter les parties à s’en expliquer, l’arbitre a violé le principe de la contradiction.
Considérant qu’il résulte de la sentence que CMO avait demandé la condamnation de Y au paiement des 'intérêts de droit au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne plus dix points, à compter du lendemain de l’échéance indiquée sur chaque facture et à tout le moins de la mise en demeure du 18 janvier 2014" (sentence, § 77 et § 333), et que 'Y n’a pas présenté de demande d’intérêts, ni contesté celle de CMO' (sentence, § 335);
Considérant qu’aux termes du paragraphe 337 de la sentence : 'L’Arbitre unique considère qu’il est approprié d’appliquer le droit français à cette question étant donné que le droit français est applicable aux Contrats 1 à 5 et que Paris (France) est le siège de cet arbitrage.';
Qu’après avoir rappelé les dispositions des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil français, la sentence énonce : 'Le principe en droit français est d’accorder des intérêts au taux légal. En l’espèce, CMO ne justifie pas sa demande d’intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne plus dix points. L’Arbitre unique décide donc de l’application du taux légal français.' (Sentence, § 343 et 344) ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucune énonciation de la sentence ni des pièces de la procédure arbitrale, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué, que l’arbitre unique ait invité les parties à s’expliquer sur ce point;
Considérant que, contrairement à ce que prétend Y, le moyen ne soutient pas que la décision sur les intérêts ne serait pas motivée, ou que la motivation serait juridiquement erronée, mais seulement, et à juste titre, que dès lors qu’il était demandé un certain taux d’intérêt que la partie adverse ne contestait pas, l’arbitre ne pouvait, sans solliciter les observations des parties, en appliquer un autre;
Considérant qu’il convient, par conséquent, d’annuler la sentence en ce qu’elle assortit la condamnation au paiement des factures des intérêts au taux légal français;
Sur le moyen dirigé contre le rejet de la demande d’indemnisation de la résiliation fautive et tiré de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission, ainsi que de la violation de l’ordre public international (article 1520, 3° et 5° du code de procédure civile):
CMO soutient que l’arbitre, ayant constaté l’existence d’une résiliation fautive et d’un dommage subséquent, ne pouvait, sans méconnaître l’étendue de sa mission ni commettre un déni de justice, et ainsi, violer l’ordre public international, refuser d’évaluer le préjudice qui en résultait.
Considérant qu’il résulte de la sentence que CMO demandait la condamnation de Y à lui payer la somme de 632.128 euros 'en indemnisation de son préjudice résultant de la rupture anticipée et fautive des contrats' (sentence, § 156);
Considérant qu’après avoir analysé les griefs de Y, l’arbitre énonce: 'Qu’ils soient pris individuellement ou de façon groupée, aucun des manquements allégués par Y, même à les supposer tous avérés, ne caractérise un comportement d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation unilatérale des Contrats 1 à 5. En conséquence, l’Arbitre unique qualifie la résiliation anticipée des Contrats 1 à 5 de fautive.' (sentence, § 267);
Considérant qu’après avoir relevé que le préjudice résultant de la résiliation fautive consistait dans les gains dont CMO avait été privée par cette rupture anticipée (sentence, § 272); le tribunal arbitral analyse le fichier Excel produit par la demanderesse qui est censé exposer les honoraires que le gérant de CMO aurait perçus 'dans l’hypothèse où les contrats actuels viendraient à être étalés sur 42 mois' (sentence, § 274 à 277); qu’il relève que cette pièce est entachée d’insuffisances et de contradictions et qu’il en déduit que 'La pièce produite par CMO au soutien de sa prétention ne met donc pas l’Arbitre unique en mesure d’évaluer si l’évaluation de l’indemnisation sollicitée est, ou non, fondée.' (sentence, § 277); qu’il ajoute : 'De même les avenants au Contrat 1 ne permettent pas à l’Arbitre unique d’évaluer le montant de l’indemnisation sollicitée par CMO. Ainsi, CMO n’a pas justifié du montant qu’elle sollicite. Enfin, non seulement CMO ne démontre pas les montants qu’elle sollicite au titre des contrats 1 à 5 mais elle ne présente pas plus les éléments permettant le calcul des mensualités dues. En outre, elle ne démontre pas la marge qu’elle escomptait faire ni même le montant des coûts relatifs aux services qu’elle aurait été amenée à fournir. En effet, un prix contractuel (réparti ou non en mensualités), fût-il forfaitaire, n’est dû qu’en cas d’exécution du contrat. Or aucun argument n’a été avancé par CMO à ce titre, ni aucune pièce produite. Ainsi, quand bien même les autres pièces produites permettraient à l’Arbitre unique de déterminer le montant des sommes qui auraient été perçues si les Contrats 1 à 5 avaient été poursuivis, CMO n’a pas mis en mesure l’Arbitre unique de déterminer le montant des gains manqués. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique rejette la demande d’indemnisation de CMO au titre de la résiliation fautive des Contrats 1 à 5." (sentence, § 278 à 282);
Considérant que si le tribunal arbitral rejette la demande de dommages-intérêts en énonçant qu’il n’est pas en mesure d’évaluer les gains manqués, il apparaît qu’en réalité c’est l’existence même du préjudice qui ne lui a pas paru établie, dès lors que CMO ne lui a fourni ni explication ni justification sur ce que lui aurait coûté l’exécution de ses prestations dans l’hypothèse où les contrats se seraient poursuivis jusqu’à leur terme;
Que c’est donc à tort que CMO fait grief à l’arbitre d’avoir refusé d’évaluer son préjudice, et qu’il convient d’écarter les moyens dirigés contre le rejet de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive;
Sur le moyen dirigé contre le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et tiré de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission, ainsi que de la violation de l’ordre public international (article 1520, 3° et 5° du code de procédure civile):
CMO allègue que l’arbitre, en refusant d’appliquer la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, alors qu’il avait décidé dans sa sentence partielle que le droit français était applicable au litige a porté atteinte à l’autorité de chose jugée par cette sentence, en violation de sa mission et de l’ordre public international. Elle soutient qu’il convient de distinguer le domaine et les conditions d’application de la loi et que la question du domaine ayant été définitivement résolue par la sentence partielle, l’arbitre ne pouvait y revenir dans la sentence finale et écarter la loi du 31 décembre 1975 pour un motif tiré de la localisation des ouvrages au Maroc.
Considérant que la sentence partielle du 2 juin 2015 énonce : 'Ainsi, que soient utilisées la règle de conflit de lois du siège de l’arbitrage, les règles de conflit de lois des pays intéressés au litige et/ou une règle de conflit de lois en vigueur dans de nombreux Etats, le droit français est désigné comme applicable aux contrats 1 à 5. En conséquence, l’Arbitre unique décide que le droit français est applicable aux Contrats 1 à 5" (sentence, § 104);
Considérant que la sentence finale énonce, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts fondée sur le refus de Y d’appliquer la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance que si cette loi 'a fait l’objet d’un important débat doctrinal, l’esprit de ce texte confirme que son champ territorial est limité aux ouvrages sis en France. Ainsi qu’il ressort de l’avis de l’Avocat Général sur l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 30 novembre 2007, c’est 'lorsque l’ouvrage est exécuté sur le territoire national que la loi de 1975 doit recevoir application, que le sous-traitant soit français ou étranger’ car cette loi a pour but d’assurer une concurrence loyale sur le territoire français. L’Arbitre unique ratifie une telle conclusion. En conséquence, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne s’applique pas à la relation entre CMO et Y, les travaux étant situés au Maroc.' (sentence, § 295 et 296) ;
Considérant que la sentence partielle ne s’est pas prononcée spécifiquement sur la loi du 31 décembre 1975 et que, contrairement à ce que soutient CMO, le choix qu’elle a fait de l’application du droit français au fond du litige n’avait pas pour effet d’évincer la question du champ d’application d’une loi de police française particulière; qu’en résolvant cette question par la mise en oeuvre des règles françaises de conflit de lois, l’arbitre s’est conformé au parti qui avait été arrêté par la sentence partielle;
Que les moyens dirigés contre le rejet de la demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ne sont donc pas fondés;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la sentence finale sera annulée, mais seulement en ce qu’elle se prononce sur les intérêts qui assortissent la condamnation au paiement des factures; que le recours sera rejeté pour le surplus;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité ne commande pas de faire bénéficier l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens :
Considérant que chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens dont la charge sera supportée par moitié par chacune d’elles;
PAR CES MOTIFS :
Annule la sentence rendue à Paris entre les parties le 18 octobre 2016 mais seulement en ce qu’elle se prononce sur les intérêts qui assortissent la condamnation au paiement des factures.
Rejette le recours pour le surplus.
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens et dit que leur charge sera supportée par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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