Infirmation 28 octobre 2011
Cassation partielle 19 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 oct. 2011, n° 10/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/03336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 21 octobre 2010, N° 06/276 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Octobre 2011
N° 1676/11
RG 10/03336
MZ-SB
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
21 Octobre 2010
(RG 06/276 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BOURAHLI substituant Me Bruno PLATEL (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
M. F A
75/4 rue K Salengro
XXX
Présent et assisté de Me Blandine OLIVER DENIS (avocat au barreau de VALENCIENNES)
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2011
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Sandrine ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
J K-L
: CONSEILLER
M-N O
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A a été engagé par l’AFDPED Les papillons blancs de Cambrai en qualité de directeur du CAT Les hauts de France et de directeur de l’atelier protégé des hauts de l’Escaut par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002.
Invoquant un harcèlement moral, il était placé en arrêt de travail du 3 juillet au 1er août 2003, puis à dater du 30 septembre. Déclaré apte par le médecin du travail, il reprenait son activité le 2 février 2006 et était à nouveau arrêté pour un syndrome dépressif réactionnel .
Le 16 juin 2006, il était licencié pour faute grave.
Contestant cette mesure, il saisissait le conseil de prud’hommes de Cambrai qui, par jugement du 21 octobre 2010, lequel faisait suite à une procédure pénale initiée par une plainte de M. A conclue par une ordonnance de non lieu confirmée par un arrêt de la chambre d’instruction de cette cour en date du 4 juillet 2008, constatait le harcèlement moral, disait le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamnait l’AFDPED à lui payer :
13 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus 1350 € pour les congés;
108 000 € à titre de dommages et intérêts;
1500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AFDPED Les papillons blancs de Cambrai a relevé appel de ce jugement; enregistré sous le numéro 10/03336. Elle soutient que le licenciement était légitime en l’état des fautes graves reprochées à l’intéressé; qu’à la date où il est intervenu, M. A n’était pas pris en charge par la CPAM au titre des maladies professionnelles; que les accusations de harcèlement moral qu’il profère sont absolument infondées.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes présentées à son encontre et sollicite 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a également relevé appel de cette décision, enregistré sous le n° 11/01698. Il soutient en premier lieu que le licenciement est nul compte tenu du fait qu’il se trouvait en arrêt pour maladie professionnelle au jour où la mesure a été prise.
A titre subsidiaire il conclut à la confirmation de la décision déférée en son principe mais sollicite 216 000 € en réparation du préjudice causé par le licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, 80 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié aux circonstances du licenciement et au harcèlement et 8000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande au surplus :
27 022,18 € au titre des heures supplémentaires 2002/2003 plus 2702,21 € pour les congés;
19 832,50 € au titre des repos compensateurs;
5988,67 € à titre de rappel de salaire, plus 598,86 € pour les congés;
5000 € en réparation de son préjudice financier.
SUR CE
Sur la procédure :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 10/03336 et 11/01698, qui concernent la même décision.
Sur le harcèlement moral :
M. A expose que, entré au service de l’association le 2 janvier 2002, il va être placé en arrêt de travail pour dépression nerveuse suite à des faits de harcèlement une première fois du 3 juillet au 1er août 2003 puis à compter du 30 septembre 2003. Il invoque une réunion du CHSCT, très éprouvante, où il a dû faire face à la plainte pour harcèlement moral de trois comptables de l’association qui s’est déroulée le 26 septembre 2003. Il précise que, s’il n’était pas directement mis en cause, il a dû faire face à une série d’accusations d’une gravité toute particulière à l’encontre de l’association. L’origine professionnelle de son affection sera constatée par un arrêt de cette cour en date du 28 novembre 2008 qui a retenu que cette réunion était l’élément déclencheur de sa maladie.
La reprise du travail s’est effectuée le 2 février 2006. M. A affirme que son employeur va chercher à lui imposer de nouvelles conditions de travail, qu’il n’était plus le bienvenu, qu’il va rencontrer des difficultés à se positionner et à s’imposer, qu’il n’a obtenu aucun soutien étant au contraire déconsidéré jusqu’à ce que, le 22 février 2006, il soit à nouveau placé en arrêt de travail. Mme Z, médecin du travail mentionne à cette occasion un syndrome anxio-dépressif réactionnel sous l’effet des contraintes professionnelles, de l’ambiance au travail et la réactivation de sa souffrance au travail. M. A dénonce « de nouvelles pressions psychologiques (') pour faire craquer un salarié que l’on savait fragilisé psychologiquement, en le surchargeant de travail, lui demandant de remettre en état, des états financiers, des conditions de travail dégradées depuis de nombreux mois, de faire face à des restructurations, lui adjoignant des personnes qui, en fait, vise à remettre en cause sa fonction, son autorité, son absentéisme lui sera reproché en réunion, comme s’il avait été fictif et simulé ' l’absence de dialogue, d’information, de concertation sera, à nouveau présent et pesant, déstabilisateur (') Aucune réponse ne lui sera apportée sauf à vouloir lui faire signer un avenant avec discrimination salariale, et mission à accepter sans discussion et concertation, et à effectuer dans l’urgence, sans concertation et sans état des lieux préalable’ Le concluant aura la sensation que son retour n’était pas souhaité et qu’on entends pas l’associer à la restructuration, mais l’évincer, et que la surcharge et multiplications des actions à mener, dès son retour, n’avait pour but que de le pousser à craquer nerveusement, compte tenu de son passif professionnel et médical, et de sa fragilité psychologiquement. »
Les faits de 2003, qui ont conduit à l’arrêt de travail du mois de juillet, puis à celui du 30 septembre 2003 au 2 février 2006, dont le caractère professionnel a été reconnu, font suite à la dénonciation auprès de M. Y, directeur de l’AFDPED de Cambrai, par M. A, en sa qualité de directeur du CAT des Hauts de l’Escaut et M. E, directeur du CAT des Arquets, des doléances de trois comptables de l’association envers M. X, chef comptable de l’association par un courrier du 22 mai 2003. Les signataires sollicitent l’intervention du directeur auprès de la personne mise en cause et à être informés des suites données à leur courrier.
Les trois comptables en cause ont collectivement rédigé une attestation le 1er décembre 2004 dans laquelle ils expose avoir constaté la dégradation de l’état de santé de M. A "à cause, en grande partie, des tensions qu’il devait subir (') la journée du 26 septembre 2003 (') a été la goutte qui fait déborder le vase. Ce fut en effet une journée très dure, par sa durée : elle a commencé à 8 heures du matin pour se terminer à plus de 21 heures; par son intensité : le dossier étudié étant très douloureux et M. A étant un des deux acteurs principaux dans la défense des victimes."
M. C, médecin du travail ayant examiné M. A le 30 septembre 2003, dit avoir rencontré « un patient visiblement très choqué, qui semble être encore sous le coup de l’émotion. Le discours est difficile, haché par des pleurs. » Mme Z, également médecin du travail et qui a participé à la réunion du CHSCT du 26 septembre 2003, expose, dans un certificat du 6 décembre 2004, que "M. A a présenté lors de [cette] réunion (') très longue et très éprouvante (') une sensation de malaise général, accompagnée de sueur, pâleur extrême qui a augmenté progressivement pour laisser place à une agitation anxieuse".
Cette réunion CHSCT des hauts de l’Escaut, animée par M. D, inspecteur du travail, M. D, inspecteur de travail, a donné lieu à un compte rendu de 30 pages, non signé mais qui semble avoir été rédigé par M. A en sa qualité de président du président du CHSCT. Mme Z y décrit la souffrance au travail des trois comptables en cause. A aucun moment M. A n’y est mis en cause, ni par les plaignants, ni par la direction de l’association.
Aucun autre fait concernant cette période n’est précisément évoqué par M. A qui déposera plainte contre x entre les mains du juge d’instruction de Cambrai pour des faits de harcèlement moral le 28 juin 2005. Cette plainte suscitera une ordonnance de non lieu du juge d’instruction en date du 3 septembre 2007, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 4 juillet 2008. A cette occasion deux expertises psychologiques de l’intéressé vont être diligenté. La première relate que M. A s’est « trouvé en porte à faux vis à vis d’une institution dont les règles de fonctionnement lui sont apparues opaques, discutables, puis progressivement fautives » mais souligne que les conclusions qu’il en a tiré illustrent « à tout le moins un mécanisme de pensée particulier », une attitude « tout à la justification du bien fondé de sa démarche » découlant du caractère « insupportable de l’atteinte narcissique » et l’absence de « toute remise en question personnelle ». La seconde met en lumière une « personnalité sensitive, parfois assez rigide et entière, particulièrement réceptive aux échecs et à tout ce qui vient ternir l’image qu’il a ou veut donner de lui-même. »
Les faits dénoncés sont des non réponses à ses courriers, une réduction progressive ou un refus des moyens en personnels pour l’accomplissement de son travail, une absence de sollicitation aux réunions de l’association, des instructions impératives et sans dialogue.
Les auditions devant le juge d’instruction ont mis en lumière l’investissement professionnel de M. A, ses qualités de gros travailleur, mais également son absence de maîtrise de l’aspect commercial et technique du fonctionnement des ateliers protégés directement à l’origine des difficultés rencontrées par lui dans ses rapports avec la direction de l’association.
Si c’est à juste titre que M. A souligne que la non reconnaissance d’une infraction pénale de harcèlement pénal ne lui interdit pas de faire établir civilement une situation de harcèlement qui ne suppose pas nécessairement une intention de ses auteurs, force est de constater qu’il n’établit aucun fait de nature à laisser présumer l’existence d’une telle situation, étant observé que les différents éléments laissant apparaître des dissensions ou désaccord professionnels n’excèdent pas le cadre d’échanges normaux au sein d’une entreprise et que la reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail du 30 septembre 2003 ne procède que du lien direct entre l’affection dont il a souffert et la réunion du 26 septembre 2003.
Les faits de février 2006 font suite à un arrêt de travail de 28 mois. M. A dénonce :
Des pressions psychologiques;
Une surcharge de travail;
Une remise en question de sa fonction et de son autorité;
Des reproches concernant son absentéisme en réunion;
L’absence de dialogue;
Une proposition d’avenant à son contrat de travail avec discrimination salariale.
L’avenant au contrat de travail, du 2 février 2006, précise que M. A exercera les fonctions de directeur de l’établissement réunissant les CAT des Hauts de l’Escaut et des Arquets comprenant deux entreprises adaptées se substituant aux sections d’ateliers protégés. Il y est précisé que "compte tenu de l’apport logistique de l’association par l’adjonction de deux cadres [création de deux postes de directeurs adjoints] vos conditions de rémunération demeureront inchangées." Une fiche de poste de 8 pages décrit les responsabilités et obligations fonctionnelles ainsi que déléguées.
M. A produit un échange de correspondances notamment avec M. B Der Henst, nouveau président de l’AFDPED, dans lesquelles il évoque notamment un problème de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2002 et 2006, l’ampleur de la tache à accomplir, des difficultés ponctuelles.
Les pièces communiqués ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer l’existence de pressions psychologiques, d’une surcharge de travail procédant d’une volonté délibérée, d’une remise en cause de l’autorité du salarié, des reproches concernant son absentéisme et les réponses qui lui ont été apportées démentant l’absence de dialogue. Par ailleurs l’avenant au contrat de travail était justifié par une réorganisation de l’institution indépendante de M. A, la fiche de poste ne révélant aucune volonté d’accabler l’intéressé sous le poids d’une fonction impossible à assumer. Seul le fait de maintenir les conditions antérieures de la rémunération pouvait être discuté au regard de responsabilités augmentées par la fusion des deux CAT pouvait être discutée, mais, en toute hypothèse, il ne caractérise pas un agissement ni a fortiori une répétition d’agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur la maladie professionnelle :
M. A a été placé en arrêt de travail le 22 février 2006. Son contrat de travail était suspendu au jour du licenciement, le 16 juin. Il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 18 avril 2006, qui a été rejetée par la CPAM à une date que les parties ne précisent pas, Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 10 novembre 2006. M. A a présenté une nouvelle demande de reconnaissance le 17 janvier 2007, accueillie favorablement le 27 mars.
Au jour du licenciement, le caractère professionnel de la maladie de M. A n’était pas reconnu. Néanmoins une demande en ce sens était en cours d’instruction.
L’employeur affirme qu’il l’ignorait. Toutefois dans un courrier à Monsieur le directeur de la CPAM en date du 7 juillet 2006, il indique : « Nous avons été informés le 14 juin dernier par M. D, inspecteur du travail de Cambrai, de l’existence d’une déclaration de maladie professionnelle de M. F A. »
Il est donc établi que l’employeur connaissait la démarche entreprise en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au jour du licenciement. Celui-ci ne pouvait donc intervenir que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement vise la faute grave et précise :
« Depuis votre embauche, vous avez fait l’objet de nombreux arrêts maladie qui déstabilisent notre association (')
Lors de votre reprise de travail, vous avez (') provoqué une déstabilisation du processus engagé de réorganisation, ce qui a mis votre successeur en difficulté dans la reprise de la direction de l’établissement dans un climat serein.
Votre comportement vis à vis de notre association relève d’un harcèlement qu’il n’est pas possible de tolérer. Les actions que vous menez et les courriers que vous nous adressez ne peuvent être supportés plus longtemps. Ils détournent bon nombre des responsables de l’entreprise de leur mission essentielle en les contraignant à gérer des situations dont vous êtes à l’origine et qui rendent le climat détestable. En outre, en communiquant systématiquement avec des tiers (') vous générez, d’une part un état de stress (') et d’autre part vous faites preuve d’un manquement à votre obligation de réserve et de discrétion inhérents à vos fonctions de direction."
S’il peut être mis fin au contrat de travail d’un salarié dont les absences désorganisent l’entreprise, c’est sous réserve de ce que la nécessité de pourvoir à son remplacement effectif soit énoncée et que celui-ci soit effectivement mis en 'uvre. Par ailleurs une telle situation est exclusive de la faute et, en toute hypothèse ne saurait caractériser une faute grave.
Concernant les deux séries de faits de nature disciplinaire, l’employeur fustige en premier lieu l’affichage par M. A d’une note, le 8 février 2006. Dans ce document l’intéressé souligne la nécessité d’une amélioration de la communication institutionnelle, rappelle à chacun les moyens à sa disposition et invite les chefs d’atelier à organiser des moments d’expression libre afin de faire connaître les « questionnements, inquiétudes et tout autre élément qui concourraient à l’amélioration des relations interpersonnelles et professionnelles tout comme l’organisation institutionnelle. » Le caractère fautif, à fortiori gravement fautif, de cette initiative ne s’évince ni de la lettre de ce document, ni des explications fournies par l’employeur.
Les nombreux courriers échangés entre M. A et la direction de l’association relèvent, suivant la lettre de licenciement, d’un harcèlement de celle-ci par le salarié en cause. Les plus significatives sont celles des :
17 février 2006, dans laquelle il revient sur les événements de 2003 et sollicite un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2002 ainsi que 2003, question sur laquelle il revient les 2 et 10 mars 2006.
26 février sur la fusion des CAT, note de 8 pages confuse et récriminante;
28 février 2006, concernant la dotation en matériel informatique.
Malgré des observations peu constructives sur le fonctionnement de l’institution après la fusion des CAT et une propension à revenir sur le passé que le comportement objectif de la nouvelle direction ne justifiait pas, on en saurait juger, au vu de la teneur de ces lettres, que le comportement de M. A s’apparente à un harcèlement de l’institution.
Enfin M. A s’est adressé au CREAI et à la DDASS les 30 décembre 2005 et 5 janvier 2006 puis, par une missive collective postérieure au licenciement, le 12 avril 2007. Il s’est également adressé à l’inspection du travail le 17 février 2006.
Ce dernier courrier ne concerne que les doléances de M. A relatives à ses horaires et à sa rémunération. Dans le premier il fait état de la procédure engagée aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection, de l’existence d’une plainte contre x en harcèlement moral, et s’interroge sur l’aide qui pourrait lui être apportée. Dans le deuxième, il énonce les mêmes faits et exprime la nécessité d’un « retour à la normalité dans le légalité des conditions de travail de cette association ».
Ce dernier point est fautif en que qu’il émet un jugement sur les conditions de travail au sein de l’association. Toutefois il était déjà ancien de 4 mois lors de la convocation à l’entretien préalable du 4 mai 2006 et si l’employeur soutient n’en avoir eu connaissance que le 2 mai, la seule mention sur le courrier en réponse adressé à M. A par la DDASS d’un tampon « reçu le 2 mai » ne suffit pas à établir le fait allégué. Par ailleurs dans le contexte décrit ci-dessus, la seule expression d’un v’u général de « retour dans la légalité des conditions de travail » exprimé à l’organisme de tutelle ne permet pas de caractériser une faute grave, pas plus que celui d’avoir saisi l’inspection du travail d’un différend relatif aux horaires ou à la rémunération.
Il en résulte que le licenciement doit être annulé.
Sur ses conséquences :
L’annulation du licenciement emporte la nécessité de réparer intégralement le préjudice subi par l’intéressé qui ne sollicite pas sa réintégration. M. A était âgé de 57 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté de 4 ans ½. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 4500 €. En l’état de ces observations, il convient de lui allouer une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 13 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1350 € pour les congés.
Sur la demande en dommages et intérêts complémentaires :
M. A n’établit pas l’existence d’un préjudice complémentaire à celui réparé ci-dessus.
Sur les autres demandes :
Les heures supplémentaires réclamées au titre des années 2002 et 2003 sont détaillées dans des tableaux établis par M. A le 28 juin 2006. Ces documents récapitulatifs, qui mentionnent pour le premier un nombre d’heures travaillées par semaine et, pour le second, quotidien n’étaye pas sa demande dans la mesure où il ne s’agit que d’un décompte a posteriori ne faisant aucune référence à un emploi du temps concret.
Le salarié sollicite par ailleurs un rappel de salaire sur lequel il n’apporte aucune explication et à l’appui duquel il ne produit aucun justificatif.
Il sera donc débouté de ces deux chefs de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Déboute M. A de ses demandes relatives au harcèlement moral;
Dit le licenciement nul;
Condamne l’AFDPED de Cambrai à lui payer :
13 500 € (treize mille cinq cents euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus 1350 € (mille trois cent cinquante euros) pour les congés; avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception par l’employeur de sa convocation en conciliation;
40 000 € (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts;
Une somme complémentaire de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; avec intérêts au taux légal à compter de ce jour pour ce qui concerne ces deux dernières sommes;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes;
Condamne l’AFDEP Les papillons blancs de Cambrai aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. CRUNELLE M. ZAVARO
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