Confirmation 7 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 7 juil. 2011, n° 10/06740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/06740 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 8 juin 2010, N° 09/01430 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/07/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/06740
Jugement (N° 09/1430)
rendu le 08 Juin 2010
par le Tribunal d’Instance de LILLE
REF : MD/FB
APPELANTE
Mademoiselle X Y
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/09834 du 05/10/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
XXX
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2011
tenue par Martine DAGNEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Laurence BERTHIER, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président et Sophie Z A, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 Juin 2011
*****
Attendu que par acte sous seing privé à effet du 1er février 2007 la SCI TRANSIM a donné à bail à X Y un immeuble à usage d’habitation situé XXX
que la SCI TRANSIM a par acte du 2 avril 2009 fait délivrer assignation à X Y pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations , l’expulsion de X Y et sa condamnation à lui payer la somme de 610,08 euros au titre de l’arriéré locatif outre indemnité pour frais irrépétibles ;
que l’immeuble ayant fait l’objet d’un incendie le XXX, la SCI TRANSIM a modifié ses demandes et sollicité le prononcé de la résiliation du bail par application de l’article 1722 du code civil ;
Attendu que par jugement du 8 Juin 2010 le tribunal d’instance de Lille a :
' constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI TRANSIM et X Y portant sur l’immeuble situé à XXX intervenue le XXX,
' donné acte à la SCI TRANSIM de son désistement des autres chefs de demandes et constaté l’extinction de l’instance de ces chefs ,
' condamné la SCI TRANSIM aux dépens ;
Attendu que X Y a interjeté appel par acte du 23 septembre 2010 ;
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 23 décembre 2010 elle demande à la cour de :
— dire que la résiliation du bail ne sera acquise qu’à la date où elle aura trouvé un nouveau logement ,
— dire que , nonobstant ce qui précède, elle sera dispensée du paiement du loyer ;
qu’elle fait valoir qu’elle conteste être à l’origine de l’incendie qui a détruit partiellement l’immeuble ; que si celui-ci est inhabitable , une grande partie de ses affaires s’y trouve encore , qu’elle n’a pas la place pour les stocker et si le bail est résilié le bailleur pourra les détruire ; qu’il convient donc de surseoir à la résiliation du bail jusqu’au moment où elle bénéficiera d’un nouvel immeuble pour stocker ses meubles ;
Attendu que dans ses conclusions signifiées le 28 février 2011 la SCI TRANSIM demande à la cour, vu l’article 1722 du code civil , de :
— débouter X Y de ses prétentions ,
— confirmer le jugement déféré ,
— condamner X Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’elle fait valoir que c’est à bon droit , compte tenu des termes de l’article 1722 du code civil , que le premier juge a constaté la résiliation du bail ; que la demande de sursis à résiliation est infondée et fantaisiste ; qu’en première instance les parties étaient parvenues à un accord , à savoir la résiliation du bail d’un commun accord , en contrepartie de l’abandon de toutes les demandes du bailleur à l’encontre de la locataire, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que dans la mesure où elle a dû engager des frais dans la présente procédure, elle sollicite la condamnation de X Y au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
DISCUSSION
Attendu que l’article 1722 du code civil ne laisse pas de choix au tribunal en cas de destruction totale de la chose louée : la résiliation est encourue de plein droit ; qu’en l’espèce l’expert qui est intervenu à la suite du sinistre a indiqué dans un courrier adressé à la SCI TRANSIM le 6 novembre 2009 que l’immeuble situé XXX à Lille est inhabitable à la suite de l’incendie survenu le XXX , que tout accès aux étages est à proscrire du fait de la dangerosité des escaliers , extrêmement fragilisés par le sinistre ; que dès lors la chose est effectivement détruite en totalité et la cour ne peut, comme le tribunal , que constater la résiliation du bail ; que peu importe que X Y ne soit pas responsable de l’incendie , cette circonstance n’étant d’ailleurs pas invoquée par le bailleur , aucune condition n’étant posée à cet égard par l’article 1722 précité ;
Attendu que X Y ne saurait davantage solliciter un sursis à résiliation qui juridiquement n’existe pas , alors que comme il vient d’être dit , la juridiction saisie n’a aucun pouvoir d’appréciation dès lors que l’immeuble est totalement sinistré ; que c’est d’ailleurs pourquoi le premier juge a constaté et non prononcé la résiliation du bail ;
Attendu que X Y fait état d’un dommage totalement hypothétique , le risque de disparition de ses affaires personnelles dès lors que le bail serait résilié , étant observé que le bailleur ne peut en l’état accéder à l’immeuble qui est tout aussi dangereux pour lui , qu’il n’a requis et donc obtenu aucune autorisation de disposer des affaires et/ou meubles de X Y et qu’en tout état de cause faute de pouvoir pénétrer dans l’immeuble l’état dans lequel se trouvent ces affaires , si tant est qu’elles existent encore, est inconnu ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé ;
Attendu qu’il parait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TRANSIM les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2010 par le tribunal d’instance de Lille dans toutes ses dispositions ;
Condamne X Y à payer à la SCI TRANSIM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens d’appel .Autorise la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. Z A M. DAGNEAUX
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