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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 mars 2012, n° 11/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/03322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 décembre 2010, N° 09/00160 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Mars 2012
N° 662-12
RG 11/03322
XXX
@
X
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Décembre 2010
(RG 09/00160 -section 2)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme Y I
XXX
Présente et assistée de Me Franz HISBERGUES (avocat au barreau de VALENCIENNES)
INTIME :
SARL BOWLING DU HAINAUT
XXX
Représentée par Me Pascal HOLLENSETT (avocat au barreau de VALENCIENNES)
DEBATS : à l’audience publique du 16 Février 2012
Tenue par L-M N
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Sandrine ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
L M N
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Z A
: PRESIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par L M N, Président et par Sandrine ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Y I a été embauchée le 24 janvier 2005 par la société Bowling du Hainaut selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chef barman ; sa fonction était définie comme étant d’animer, d’organiser et de contrôler l’équipe de barmen et serveurs, d’accueillir et de conseiller le client, de présenter les produits et susciter la vente, d’enregistrer les sommes dues pour les marchandises ou les services vendus, d’encaisser les montants correspondants, de contrôler la régularité des encaissements, de délivrer des documents attestant du paiement, de contrôler la caisse, d’identifier les différentes boissons, leur conditionnement et stockage, de préparer les principaux cocktails et faire le service, d’élaborer le cahier des charges des différents cocktails de mettre en place et nettoyer les installations et équipements du bar de respecter et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité ; la durée hebdomadaire du travail est de 39 heures au taux horaire de 7,61 euros.
Elle a été licenciée pour motif économique le 21 novembre 2008.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 10 mars 2009 pour faire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, obtenir 30'000 roues de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30'000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 794,19 € pour défaut d’information sur le droit à formation, et 3000 euros des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 décembre 2010 le conseil de prud’hommes a débouté Y I de toutes ces demandes et l’a condamnée à payer à la société Bowling du Hainaut 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y I a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, Y I demande à la cour de juger que M. D E agissant en qualité de directeur commercial de la société Bowling du Hainaut s’est rendu coupable de faits de harcèlement sexuel à son égard et que la société, informé du problème n’a rien fait pour l’en empêcher, de juger que la société Bowling du Hainaut s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral à son égard et de lui allouer la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et physique subi ; elle demande à la cour de juger que le licenciement pour motif économique est nul et à titre subsidiaire qu’il est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Bowling du Hainaut à lui payer 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par suite de ce licenciement ; entre sa demande concernant le droit à formation et réclame 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions reprises oralement à l’audience, sans ajouts ni retraits, la société Bowling du Hainaut demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui doit être rendue par la neuvième chambre des appels correctionnels le 30 mai 2012.
À défaut ils demandent à la cour de déclarer le licenciement fondé sur un motif économique, de juger qui n’existe pas de harcèlement sexuel et de débouter Y I de ces demandes en la condamnant au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société Bowling du Hainaut demande à la cour de surseoir à statuer sur les demandes de Y I en l’attente de la décision que prendra la cour d’appel sur l’appel formé par monsieur F E, fils du gérant de la société Bowling du Hainaut, déclaré coupable de faits de harcèlement sexuel sur la personne de deux salariées de l’entreprise dont Y I.
Y I fonde sa demande de nullité du licenciement sur l’allégation de discrimination en reprochant à son employeur de chercher à lui faire quitter l’entreprise au motif qu’elle a refusé de subir le harcèlement sexuel de la part de F E.
L’article L1153-2 du code du travail énonce que ' aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel '.
Pour démontrer qu’elle a été victime de faits de harcèlement sexuel Y I se fonde sur la décision du tribunal correctionnel de Valenciennes qui a, par jugement du 6 juin 2011, déclaré F E coupable de faits de harcèlement sexuel à son égard.
Cette décision n’étant pas définitive, pour avoir fait l’objet d’un appel de la part de F E, il apparaît que la décision qui doit être prise par la cour d’appel saisie de ce recours peut apporter des éclaircissements sur le présent litige.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties jusqu’au prononcé de cette décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit sur le fond du litige,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur les prétentions des parties dans le cadre du présent litige jusqu’au prononcé de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Douai, chambre des appels correctionnels, sur le recours de F E contre le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes en date du 6 juin 2011,
DIT que l’affaire est radiée du rôle des affaires en cours jusqu’à la demande de rétablissement qui sera présentée par la partie la plus diligente
RÉSERVE les droits et les moyens des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,
S. ROGALSKI MB N
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