Infirmation 9 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 mai 2012, n° 11/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02603 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 janvier 2011 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/05/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/02603
Ordonnance (N° )
rendue le 12 Janvier 2011
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : CP/CL Admission des créances
APPELANTE
LE COMPTABLE DU SIE DU GRAND LILLE-EST
chargé du recouvrement
XXX
XXX
Représentée par Me BIERNACKI avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, ancien avoué
INTIMÉS
Monsieur Y X
pris en sa qualité de gérant de la SR STAR DIFFUSION
XXX
XXX
DA signifiée le 03.06.2011 à l’étude (retrait le 6 juin 2011)
conclusions signifiées le 20.07.2011 à l’étude
défaillant
E F et A B représentée par Me A B
es qualité de liquidateur de la Société SR STAR DIFFUSION
DA signifiée le 07.06.2011 à personne habilitée
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-F FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assistée de Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mars 2012 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et C D, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 février 2012
***
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2011 du juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la sarl SR Star Diffusion près le tribunal de commerce de Lille ayant admis la créance du SIE grand Lille Est pour 5831€ à titre privilégié et définitif ( chèque impayé) et constaté l’existence d’une instance en cours concernant la créance du SIE déclarée à hauteur de 61 724€ à titre privilégié et provisionnel;
Vu l’appel interjeté le 13 avril 201 par le comptable du SIE du Grand Lille Est;
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 201 pour la E B es qualité de liquidateur de la société SR Star Diffusion;
Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2011 pour le comptable du SIE du Grand Lille Est;
Vu les significations faites à monsieur X qui en a accusé réception le 3 juin 2012;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 février 2012;
Le comptable du SIE du grand Lille Est a interjeté appel aux fins de réformation de l’ordonnance en ce qu’elle admet une créance provisionnelle avec mention d’une instance en cours; vu son authentification, elle demande l’admission de cette créance à titre définitif et privilégié pour la somme totale de 67 305€ contestée à hauteur de
61 474€.
L’intimée sollicite le débouté et la condamnation de l’appelant à lui payer 3000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SR Star Diffusion a été déclarée en redressement judiciaire le 5 juillet 2010 et la E B a été désignée en qualité de mandataire judiciaire; le SIE du grand Lille Est a adressé le 15 septembre 2010 au mandataire, en matière de TVA et d’ IS une déclaration de créances privilégiées d’un montant de 65 555€ correspondant pour 5831€ à des chèques revenus impayés au titre des déclarations de TVA des mois de mai et juin 2010 et pour 61 724€ à l’évaluation des rappels dus a u titre de la période d’octobre 2005 à septembre 2007, en matière de TVA pour 31 3329€ et en matière d’ IS pour 30 145€ et de la CVAE 2010 pour 250€.
Le délai de dépôt de l’état des créances fixé par le tribunal expirait le 27 mars 2011 soit 8 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Le 26 octobre 2010, le mandataire judiciaire avisait le comptable de son intention de rejeter sa déclaration provisionnelle pour défaut d’authentification dans les délais de l’article L 624-1 du code de commerce et faisant état du dépôt d’une réclamation d’assiette et d’une remise à intervenir en application de l’article L 626-6 du même code.
Le 5 novembre 2010, le comptable maintenait l’ensemble de ses déclarations invoquant le délai de conversion de l’article L 624-1 toujours en cours, l’article L 626-6 étant inadapté à la situation de la sarl SR Star Diffusion.
Le 2 mars 2011, la conversion en liquidation a été prononcée.
Le 23 mars 2011, suite à l’authentification du 17 mars par avis de mise en recouvrement des rappels issus du contrôle fiscal et avant le dépôt de l’état des créances, le comptable a adressé une requête d’admission à titre définitif de la créance provisionnelle pour 61 474€ .
Le 4 avril 2011, le comptable a été informé de l’ordonnance dont appel.
Il estime qu’au jour du prononcé de cette ordonnance, le délai fixé par le tribunal pour le dépôt de l’état des créances n’expirant que le 23 mars 2011, la créance privilégiée mais toujours provisionnelle devait être admise comme telle à l’état des créances dans l’attente de son authentification à venir.
Il rappelle que l’article L 621-43 du code commerce réserve l’admission à titre provisionnel des créances du trésor public à celles qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration, cette déclaration demeurant provisionnelle jusqu’à sa demande de conversion à titre définitif qui ne peut intervenir qu’après authentification de la créance provisionnée, qu’au cas d’espèce, les rappels provisionnés le 15 septembre 2010 ont été notifiés à la société le 12 octobre 2009 mais la procédure d’assiette toujours en cours en raison de la saisine par le redevable de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaire faisait obstacle à toute mise en recouvrement, que la notification de sa décision de rejet est intervenue le 11 février 2011 et l’avis de mise en recouvrement émis le 17 mars 2011 pour 61 474€, que dès le 23 mars, le comptable a régulièrement sollicité son admission définitive dans le délai, qu’ainsi à la date du 12 janvier 2011, la créance était toujours provisionnelle, qu’elle ne pouvait donc être contestée, la mention d’une instance en cours ne pouvant concerner le contrôle fiscal engagé.
Elle ajoute que l’article R 196-1 impose un délai pour présenter la réclamation qui suit la notification de l’avis de mise en recouvrement, que la situation a évolué depuis l’ordonnance critiquée qui met fin au litige, puisque la demande d’admission définitive est restée sans réponse à ce jour tandis que le 29 mars 2011, la société, déposant une réclamation d’assiette en bonne et due forme a contesté le bien fondé des impositions authentifiées en constatant seulement qu’une réclamation ou une instance est en cours, cette réclamation étant toujours en cours d’instruction.
La E B observe que la contestation porte sur la mention d’une instance en cours, que la déclaration est une demande en justice, que dès lors qu’il existe une contestation qui n’est pas de sa compétence, toujours en cours au jour où il statue, le juge commissaire ne peut admettre la créance ni à titre provisionnel ni à titre définitif mais doit constater que la procédure continue à se dérouler par ailleurs, que l’administration qui fait sa demande à titre provisionnel doit la modifier et la rendre définitive dans le délai requis, que ces règles d’ordre public ne contreviennent pas aux règles fiscales, règles qui ont été respectées par la sarl qui à la suite de l’AMR du 17 mars 2011 a fait sa réclamation le 29 mars 2011.
Le comptable lui réplique que l’administration n’a jamais sollicité son admission définitive se fondant sur sa déclaration de créance du 15 septembre 2010, que le 12 janvier 2011, la créance non authentifiée devait être admise à titre provisionnel, que la requête visant à la faire admettre de manière définitive est toujours en cours d’instruction, que les rappels provisionnés le 15 septembre 2010 résultent d’une vérification de comptabilité en cours, que dans ce contexte la mention ' instance en cours ' ne peut correspondre qu’à un contentieux d’assiette qui doit être adressée au directeur régional des finances publiques dans les formes de l’article R 190-1 du LPF et les délais de l’article R 196-1 du CGI selon lequel seules les créances authentifiées peuvent être utilement contestées, le recours devant être postérieur à l’émission de l’AMR, que donc à la date du 12 janvier 2011, les créances ne pouvaient être authentifiées et par voie de conséquences ne pouvaient être valablement contestées dans les formes de l’article R 190 du LPF.
Sur ce
L’article L 622-24 du code de commerce édicte que les créances du trésor public qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré; en tout état de cause, elles sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit à peine de forclusion être effectué dans le délai prévu à l’article L 624-1, fixé par le tribunal de la procédure collective.
Le juge commissaire a en considération de la contestation affectant la somme de 61 724€ déclarée à titre provisionne le 12 janvier 2011, tenant compte du passage du dossier de la réclamation devant la CIF le 19 janvier 2011, au lieu d’admettre la créance à titre provisionnel, constaté l’existence d’une instance en cours et c’est sur ce point que le comptable a fait appel.
Le 12 janvier 2011, date de l’ordonnance litigieuse, les créances ne pouvaient être authentifiées en raison de la saisine de la CIF par le débiteur, qui n’a rendu son avis que le 11 février 2011. Si une telle saisine a pu être considérée comme une procédure administrative en cours, cette mention n’avait pas à figurer dans l’ordonnance qui concernait une demande à titre provisionnel, laquelle ne pouvait pas être valablement contestée.
L’établissement définitif de la créance s’entend de la production d’un titre exécutoire et la réserve tenant à l’existence d’une procédure administrative en cours n’a d’incidence qu’au regard du délai prévu à l’article L 624-1 du code de commerce; cette mention n’a pas à figurer lorsqu’il s’agit d’admettre la créance à titre provisionnel; sur ce point, il convient de faire droit à la demande et de réformer l’ordonnance en admettant la créance contestée à titre provisionnel.
Profitant de la présente instance, le comptable, après sa demande d’admission définitive adressée dans le délai et restée sans réponse, contestée par la société qui a déposé une réclamation d’assiette , demande à la cour d’admettre la créance à titre définitif pour 67 305€, contestée pour 61 474€; il produit un avis de recouvrement du 17 mars 2011 pour la somme contestée; même si la cour n’était saisie que de l’ordonnance dont appel qui statuait sur l’admission à titre provisionnel, il a été admis que la cour d’appel est tenue d’apprécier la créance et la notion de procédure en cours à la date où elle statue ( cass com 18 janvier 2005) . Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’admission de la créance à titre définitif au vu du titre exécutoire et de constater cette fois qu’il y a une procédure administrative en cours.
Succombant , la E B es qualité sera déboutée de ses demandes y compris celle basée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, sur appel d’une ordonnance du juge commissaire , par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe
Réforme l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’existence d’une instance en cours concernant la créance du SIE Grand Lille Est déclarée à hauteur de 61 724€ à titre privilégié et provisionnel;
Dit que cette créance privilégiée de 61 724€ devait être admise à titre provisionnel;
Vu l’authentification des créances du 17 mars 2011;
Vu le dépôt de la requête adressée au juge commissaire le 23 mars 2011;
Admet la créance à titre définitif et privilégié pour la somme de 67 305€ avec mention d’une instance administrative en cours pour 61474€;
Déboute la E B de l’ensemble de ses demandes;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
C D Christine PARENTY
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