Confirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2015, n° 14/17504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2014, N° 12/06680 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
(n° 2015/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17504
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06680
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté et assisté par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1572
INTIMÉES
Société CACI NON VIE SUCCURSALE FRANÇAISE DE LA SOCIÉTÉ CACI NON LIFE LIMITED CACI NON VIE succursale française de la société irlandaise CACI NON LIFE LIMITED
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 509 690 715
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
Société CACI VIE SUCCURSALE FRANCAISE DE LA SOCIETE CACI LIFE LIMITED CACI VIE succursale française de la société irlandaise CACI LIFE LIMITED
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 509 703 468
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Le 7 février 2011, Monsieur Y X a contracté auprès du Crédit Lyonnais un prêt d’un montant de 44 648 euros. Pour adhérer au contrat d’assurance groupe « Emprunteur Pro » souscrit par le Crédit Lyonnais auprès des sociétés CACI VIE et CACI NON VIE couvrant les risques « Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de Travail », Monsieur X a rempli un questionnaire de santé le 5 janvier 2011 en répondant à la négative à toutes les questions. Suite à la réception du questionnaire de santé, les assureurs ont accepté de couvrir les risques à 100% avec effet au 7 février 2011.
Le 10 mars 2011, Monsieur Y X s’est vu prescrire un arrêt de travail , il a demandé la prise en charge des échéances de prêt à l’assureur qui a refusé sa garantie par lettre du 16 novembre 2011 au motif d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré. Ce refus a été réitéré par une lettre du 22 février 2012.
Par acte d’huissier du 10 avril 2012, Monsieur X a assigné les sociétés CACI NON VIE et CACI VIE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui, par jugement du 24 mars 2014, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 août 2014, Monsieur Y X a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2015, il sollicite l’infirmation du jugement, demandant à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la société CACI VIE, de dire que les compagnies d’assurance CACI VIE et CACI NON VIE ont manqué à leurs obligations contractuelles en refusant de prendre en charge les échéances de prêt au profit de la banque Crédit Lyonnais et par conséquent de les condamner solidairement, à défaut in solidum, à défaut la société CACI NON VIE seule à verser à la Banque Crédit Lyonnais la somme mensuelle de 843.18 euros, augmentée des agios bancaires, correspondant aux échéances de prêt à compter du 7 juillet 2011 jusqu’au 7 février 2016, de dire subsidiairement que le montant de la garantie contractuellement due sera fixé à la somme de 9809,90 euros, de les condamner solidairement, à défaut in solidum, à défaut la société CACI NON VIE seule à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 juin 2015, les sociétés CACI VIE et CACI NON VIE sollicitent la mise hors de cause de la société CACI LIFE, prise en sa succursale en France CACI VIE, la confirmation du jugement, demandant à la cour à titre subsidiaire de juger qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances aucune indemnité n’est due à Monsieur X, à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise, de limiter la demande de garantie à la somme de 9809,90 euros, de débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société CACI LIFE
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société CACI LIFE prise en sa succursale française CACI VIE qui n’assure que le risque décès ;
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance
Considérant que relatant qu’il a consulté un dermatologue le 24 janvier 2011, que celui-ci a décidé de faire pratiquer une biopsie dont les résultats ont été directement adressés au praticien et que ce n’est que le 1er mars 2011 que le dermatologue lui a annoncé sa pathologie, Monsieur X soutient que tant au moment de la signature du contrat que de sa prise d’effet à savoir le 7 février 2011, il n’avait aucune connaissance de celle-ci, qu’il ajoute que le caractère intentionnel de la fausse déclaration dépend de la clarté des questions, qu’il ajoute que la surveillance médicale ne pouvait s’entendre que d’une observation permanente et systématique supposant qu’un diagnostic ait été posé, que l’obligation de l’assuré de répondre de façon exacte aux questions qui lui sont posées préalablement à la conclusion du contrat, notamment sur son état de santé, porte atteinte au respect de sa vie privée et au secret médical, que la date d’effet des garanties n’est pas stipulée ou définie avec précision, qu’il précise, invoquant les dispositions de l’article L113-2 du code des assurances, que la déclaration tardive ne peut lui être opposée que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice et qu’elle ne peut lui être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure et qu’il soutient que la demande d’expertise de l’assureur est totalement dilatoire, la cour ayant en sa possession l’ensemble des éléments pour statuer ;
Considérant que la société CACI NONLIFE prise en sa succursale française CACI NON VIE affirme qu’alors qu’il avait répondu par la négative aux questions trois et onze du questionnaire et qu’il s’était engagé à signaler toute modification de son état de santé qui surviendrait jusqu’à la date de prise d’effet de l’assurance, Monsieur X a commis une fausse déclaration intentionnelle, portant non sur sa connaissance de la pathologie elle-même mais sur le fait qu’il était sous surveillance médicale et qu’il aurait à subir un examen médical dans les douze mois à venir alors qu’il avait consulté un dermatologue pour une biopsie cutanée et la présence d’autres symptômes évoluant depuis plusieurs années, le 24 janvier 2011, que les questions trois et onze sont claires, intelligibles et dénuées d’ambiguïté, qu’il a intentionnellement manqué à son obligation de déclaration et que le fait pour un assuré d’avoir fait l’objet d’une surveillance médicale pour des symptômes présents depuis plusieurs années et de devoir subir une biopsie ayant révélé une pathologie grave est incontestablement de nature à avoir une incidence sur l’appréciation du risque à assurer ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.113-2-2° du code des assurances, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.113-8 du même code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur X a, dans le questionnaire de santé du 5 janvier 2011, répondu par la négative aux questions suivantes : '3- Etes-vous actuellement soumis à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale '' et 11-' Avez vous été informé, que dans les 12 prochain mois, vous devrez :
— subir un scanner, une IRM, des examens en milieu hospitalier '
— être hospitalisé '
— suivre un traitement médical '
— subir une intervention chirurgicale '' ;
Considérant que ces question étaient claires, précises et dénuées d’ambiguïté pour un lecteur profane, que la surveillance médicale ne suppose pas l’établissement préalable d’un diagnostic, ni une observation permanente et systématique mais peut au contraire être caractérisée, comme en l’espèce, par l’existence d’une consultation et d’un examen spécialisés pour déterminer la pathologie dont souffre l’intéressé ;
Considérant qu’en signant le questionnaire de santé, Monsieur X s’était engagé 'à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait d’ici à la date de prise d’effet de l’assurance’ ;
Considérant qu’aux termes de la notice d’information que Monsieur X a reconnu avoir reçu en signant la demande d’adhésion , il est prévu que les garanties prennent effet au jour de l’acceptation de la demande par l’assureur ou à la date de signature du contrat de prêt si elle est postérieure, que cette clause est claire et dénuée d’ambiguïté, qu’elle obligeait en l’espèce Monsieur X à signaler toute modification de son état de santé qui interviendrait d’ici le 7 février 2011, date de signature du contrat de prêt ;
Considérant qu’il n’est pas reproché à Monsieur X de ne pas avoir déclaré la pathologie grave dont il précise n’avoir eu connaissance que le 1er mars 2011 mais de ne pas avoir informé l’assureur de la modification de son état de santé rendant caduques les réponses négatives qu’il avait faites aux questions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu’il résulte du compte rendu du médecin du centre de pathologie cutanée de la Roquette en date du 31 janvier 2011, que Monsieur X a subi une biopsie, le 24 janvier 2011, suite à l’apparition d’un nodule ferme sur une tache érythémateuse de la main gauche, en présence d’autres taches qui évoluent depuis quelques années au niveau de la jambe droite et à la partie basse du visage ;
Considérant qu’à compter de cet examen, Monsieur X devait informer l’assureur de ce qu’il venait d’être soumis à une surveillance médicale et de passer un examen médical ;
Considérant que cette absence de déclaration est d’autant moins excusable que la biopsie a été ordonnée alors que l’intéressé présentait d’autres taches qui évoluaient depuis quelques années au niveau de la jambe droite et à la partie basse du visage, ce qui, à supposer même qu’il n’y ait pas eu de suivi médical antérieur, ne pouvait qu’avoir été relevé par le médecin et exclut que Monsieur X ait pu considérer cet examen comme totalement anodin ;
Considérant que le caractère intentionnel de l’omission ne fait aucun doute, compte tenu à la fois de la précision des questions posées à l’assurée, et du rappel des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances qui figurait sur le questionnaire de santé, juste avant la signature de Monsieur X ;
Considérant que Monsieur X ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L113-2 in fine alors que celles-ci sont afférentes à la déclaration du sinistre et non du risque ;
Considérant que le souscripteur ne peut soutenir que son obligation de sincérité dans l’information qu’il apporte à l’assureur porterait atteinte au respect de sa vie privée et au secret médical alors qu’en signant la questionnaire de santé, nécessaire à l’assureur pour apprécier le risque à assurer, il a approuvé la mention figurant au dessus de sa signature ainsi libellée : 'je reconnais être informé que les réponses et informations contenues dans ce questionnaire sont nécessaires en vue de ma demande d’admission au contrat et sont destinées au Médecin conseil des assureurs. J’autorise la collecte et le traitement des informations médicales figurant dans ce questionnaire aux seules fins de traitement de mon dossier dans les conditions décrites dans ma demande d’adhésion', ce dont il résulte qu’il ne peut ainsi justifier son omission intentionnelle ;
Considérant que la réticence intentionnelle de Monsieur X a modifié l’opinion de l’assureur sur le risque à assurer, qu’en effet, informé de la surveillance médicale en cours, l’assureur aurait réclamé le résultat de la biopsie et des examens subséquents et aurait, au vu de la gravité de la pathologie dont s’agit, refusé de garantir le risque ;
Considérant, par conséquent, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle et a débouté Monsieur X de ses demandes ;
Considérant qu’alors que Monsieur X succombe en ses demandes, la résistance abusive reprochée à l’assureur ne peut être caractérisée ;
Considérant que l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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