Infirmation partielle 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 nov. 2017, n° 16/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 janvier 2016, N° 12/02870 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/01217
AFFAIRE :
C Y
…
C/
X, J Z E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 12/02870
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A B de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur C Y
né le […] à TUNIS
de nationalité française
[…]
[…]
2/ SARL F G
[…]
ci-devant 10 avenue de la Porte-Neuve 2227 LUXEMBOURG
et actuellement […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3/ SARL H RECORD
N° SIRET : B 444 377 030
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me A B de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 160057
APPELANTS
****************
Madame X, J Z E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016222
Représentant : Me Marie-christine CIMADEVILLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0316
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
FAITS ET PROCÉDURE
La société H I a pour activité la production et l’exploitation d’enregistrements phonographiques ainsi que la production de spectacles.
La société F G a pour activité l’édition d’oeuvres musicales.
En 2010, M. Y était le directeur artistique de ces deux sociétés.
En septembre 2006 la société H I a conclu un contrat d’enregistrement exclusif avec l’artiste Lucenzo.
Le 13 mars 2012, Mme Z E a fait assigner les sociétés H I, F G et M. Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de paiement de prestations pour lesquelles elle aurait été mandatée.
Par jugement du 5 janvier 2016 le tribunal a :
• condamné la société H I à payer à Mme Z E la somme de 50.000 euros,
• débouté Mme Z E de sa demande à l’encontre de la société F G,
• débouté Mme Z E du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de communication de pièce et de remboursement de billets d’avion,
• condamné la société H I et M. Y à payer à Mme Z E la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne H I et M. Y aux dépens.
Les sociétés F G, H I et M. Y ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 10 octobre 2016, demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en déboutant Mme Z de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société F G, et l’infirmant de :
• débouter Mme Z de toutes demandes à l’encontre de M. Y, lequel en dehors de sa qualité de salarié et directeur artistique de la société H I, n’est nullement personnellement partie aux différents accords dont Mme Z tente de capter indûment une partie des revenus qui en procèdent,
• constater qu’aucun accord n’est intervenu, s’agissant de l’intermédiation de Mme Z au titre de la négociation de concerts et de la rémunération de Mme Z au titre des concerts de l’artiste Don Omar respectivement le 18 décembre 2010 à Genève et le 21 décembre 2010 à Paris,
• de débouter en conséquence Mme Z de toutes demandes à l’encontre de la société H I à ce titre,
• de constater que Mme Z n’a jamais reçu de la société H I ou de la société F G un quelconque mandat de négociation d’actes juridiques au nom et pour le compte de cette dernière ayant trait à l’exploitation phonographique ou éditoriale de l’enregistrement « Danza Kuduro » et que Mme Z ne produit aucune pièce démontrant l’identité du mandant, l’objet réel dudit mandat, sa durée, son périmètre exact, les bases de calcul de la prétendue commission, 'etc',
• juger en conséquence que Mme Z n’a jamais reçu de la société H I ou de la société F G un quelconque mandat de négociations d’actes juridiques au nom et pour le compte de cette dernière ayant trait à l’exploitation phonographique ou éditoriale de l’enregistrement 'Danza Kuduro',
• juger qu’un tel mandat est en tout état de cause frappé de nullité pour illicéité de son objet comme ayant pour objet la négociation d’accords contractuels phonographiques, soumis à la loi américaine, alors que Mme Z, à l’époque des prétendues missions invoquées, n’était nullement inscrite au Registre du commerce et des sociétés et n’a jamais été titulaire du moindre diplôme ni de la moindre certification d’aptitudes à négocier des actes juridiques pour le compte de tiers,
• constater en tout état de cause qu’il est établi que Mme Z n’a en aucun cas effectué au nom et pour le compte de la société H I de quelconques prestations de négociation de tels accords et que ces négociations ont été assurées par le conseil de la société H I,
• juger que Mme Z ne peut invoquer subsidiairement un quelconque droit à rémunération à titre d’apporteur d’affaires afin de tenter de capter les revenus engendrés par les accords phonographiques et éditoriaux qu’elle n’a nullement négociés ni même suscités à l’inverse du conseil de la société H I,
• en conséquence, débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société H I à ce titre,
• condamner Mme Z à verser à chacun des appelants une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme Z aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 4 octobre 2017, Mme Z demande à la cour infirmant partiellement la décision entreprise :
A titre principal :
• débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires, présentées contre elle,
• dire qu’elle a agi en tant que mandataire des sociétés H I, F G,
• dire qu’elle a agi en tant que mandataire de C Y, manager de Lucenzo,
• dire que sa rémunération devra être égale à 10 % des sommes encaissées et à encaisser par C Y, F G et H I grâce à la […],
• enjoindre les sociétés F G, H I et C Y de communiquer tous les éléments permettant d’établir les revenus engendrés par la […], afin de déterminer sa rémunération et notamment :
— le contrat de licence signé entre H I et Machete Music,
— le contrat entre Emi G et F G,
— le contrat de licence entre H I et Universal concernant l’album Emigrante del Mundo de Lucenzo,
— le contrat de merchandising pour les T-shirts . Emigrante del mundo,
— le contrat entre F G et Universal concernant les synchronisations du film Fast and furious 5,
— le bulletin Sacem actualisé,
— tous les relevés Sacem d’F G depuis le mois d’août 2010,
— le contrat entre F G et Touchtunes,
— le contrat d’enregistrement phonographique et le contrat de management entre H I et Lucenzo,
— le contrat de cession des droits d’édition musicale entre F G et Lucenzo,
— le contrat de management entre C Y et Lucenzo.
• condamner solidairement F G, H I et C Y à lui payer la somme de 250.000 euros à titre provisionnel jusqu’à ce que sa rémunération précise soit déterminée à la vue des éléments comptables,
• une fois les éléments comptables communiqués et la rémunération de X Z E calculée, condamner solidairement les sociétés F G et H I et C Y à lui verser la rémunération qui lui est due,
enjoindre les sociétés F G et H I et C Y à communiquer les futurs éléments comptables permettant de déterminer sa rémunération pour les sommes qui n’ont pas encore été perçues,
• condamner les sociétés F G et H I et C Y in solidum à verser 10 % des sommes qui seront perçues dans le futur grâce à la […],
•
• condamner H I à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la négociation des concerts de Don Omar et Lucenzo ;
A titre subsidiaire, de dire qu’elle a agi en tant qu’apporteur d’affaires pour C Y, pour H I et F G et de faire droit aux mêmes demandes que celles formées à titre principal.
En tout état de cause de :
• condamner H I à lui verser la somme de 988,09 euros en remboursement des billets d’avion avec les intérêts au taux légal à partir du 13 janvier 2011,
• condamner les sociétés H I, F G et C Y à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les sociétés H I, F G et C Y aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2017.
SUR CE,
Rappelant que Mme Z E se prévalait d’un mandat tacite, le tribunal a jugé qu’il résultait de trois mails des 9 avril 2010, 28 et 31 décembre 2010 que l’intéressée avait bien réalisé des prestations pour lesquelles la société H I lui devait une rémunération, à l’exclusion de la société F G, aucune pièce ne démontrant qu’elle ait mandaté la demanderesse.
Observant que si les pièces justifiaient de la réalité d’une mission confiée à Mme Z E, le tribunal a cependant constaté qu’elles manquaient de précisions pour déterminer la base de sa rémunération et jugé qu’il disposait d’éléments suffisants pour fixer celle-ci à la somme de 50.000 euros incluant la somme de 5.000 euros due au titre de l’organisation de concerts.
Les appelants rappellent que H I a conclu le 15 septembre 2006 un contrat d’enregistrement exclusif avec l’artiste connu sous le nom de Lucenzo, d’origine portugaise dont elle a produit l’album intitulé 'Emigrante Del Mundo', interprété en français, portugais et espagnol, puis un single 'Vem dançar Kuduro’ interprété en duo avec l’artiste Big Ali qui avait déjà rencontré un très fort succès en France et à l’étranger lorsque Mme Z E a rencontré la société H I ; ce succès a, toujours selon les appelants, été permis par la stratégie dessinée par H I de populariser avec modernité le style dit du 'Kuduro', tant en Europe, qu’aux Etats-Unis, Canada, et dans les pays d’Amérique Latine. Dans ce cadre, Mme Z, qui était manifestement désireuse d’acquérir de l’expertise et de la crédibilité dans le secteur musical, s’est proposée, parce qu’elle maîtrise les langues espagnole et portugaise, d’assister M Y, directeur artistique de H I, et d’assurer la traduction des informations et instructions données par M. Y avec les différents interlocuteurs situés aux Etats-Unis, à Porto-Rico ou au Brésil. Les appelants indiquent qu’elle a également simplement accompagné M. Y lors de déplacements aux Etats-Unis et est aussi intervenue ponctuellement dans la relecture de paroles d’oeuvres musicales. Enfin, ils reconnaissent qu’elle proposait à H I des opportunités de concerts, pour lesquels, au cas par cas, H I discutait avec elle d’une rémunération 'par projet et par pays'.
Les appelants font valoir qu’à aucun moment toutefois, Mme Z n’a été mandatée pour négocier les contrats afférents aux projets phonographiques et éditoriaux respectifs des sociétés H I et F G, et notamment ceux afférents à l’enregistrement avec l’artiste portoricain Don Omar d’un nouveau titre dérivé de l’enregistrement « Vem Dançar Kuduro ». Ils ajoutent que d’ailleurs Mme Z n’apporte évidemment aucune preuve de la conclusion d’un quelconque mandat, qu’elle ne disposait d’aucune qualification ni habilitation pour assurer des missions de négociations d’accords complexes, relevant d’une expertise juridique qu’elle ne peut aucunement revendiquer et que ces négociations ont été assurées par le conseil des appelantes.
Mme Z E indique que M. Y l’a contactée et lui a proposé de représenter l’artiste Lucenzo pour le compte de H I et F G en Amérique Latine, aux Etats-Unis et en Espagne ; elle a commencé à travailler pour eux en avril 2010, a eu l’idée d’un duo entre Lucenzo et un interprète portoricain Don Omar, elle s’est mise en contact avec ce dernier qui dès le 8 avril 2010 s’est montré intéressé par ce projet, et elle indique que le 9 avril M. Y lui a confirmé son mandat et a accepté de lui payer 10 % des sommes 'qu’elle engendrerait’ pour H I et F G. Elle ajoute que le duo a rencontré un succès extrêmement important.
Elle soutient que :
comme mandataire de H I auprès de Don Omar, elle a notamment assuré les tâches suivantes :
— mise en relation de H I avec Don Omar,
— négociation des modalités de participation à ce duo par Don Omar,
— interlocuteur constant de Don Omar et de ses représentants concernant cette affaire,
— négociation de la licence exclusive entre Machete Music et H I (licence qui répartit les droits de la chanson par territoire pendant dix ans),
— négociation de la clearance de Don Omar (version portugaise) auprès de Machete Music,
— négociations avec Don Omar et ses représentants pour le tournage du clip,
— représentation de H I pendant le tournage du clip ;
et que comme mandataire de F G, elle a notamment effectué les tâches suivantes :
— mise en relation de F G avec Don Omar/Crown P G,
— interlocuteur de référence constant de Don Omar/Crown P G concernant cette affaire
— négociation de la répartition entre auteurs/compositeurs, et entre F G et Crown P G,
— négociation de la licence Touchtunes (licence sur les droits qui sont dus à Lucenzo à chaque fois que la chanson est jouée dans un jukebox Touchtunes),
— interlocuteur du département royalties de Machete Music.
Elle fait en outre valoir qu’elle avait également été chargée par H I de négocier la venue de
Don Omar pour des concerts en Europe, moyennant une rémunération de 5.000 euros.
***
Il appartient à Mme Z E de démontrer l’existence et le contenu du mandat qu’elle invoque et sa bonne exécution. La preuve du mandat ne peut être apportée par témoignages. En application de l’article 1985 du code civil, si le mandat peut être donné verbalement, la preuve testimoniale ne peut être reçue que comme en matière de contrats ou obligations de droit commun. Ainsi, la preuve du mandat, même tacite, reste soumise aux règles générales de preuve des conventions, et donc aux articles 1341 du code civil et suivants . A défaut d’écrit tel que prévu par l’ancien article 1341 du code civil pour un acte dont la valeur dépasse 1.500 euros, il appartient à Mme Z E, pour que puisse être reçue la preuve testimoniale du mandat invoqué, soit de produire un commencement de preuve par écrit au sens de l’ancien article 1347 du code civil, soit de justifier d’une impossibilité de se constituer une preuve littérale au sens de l’ancien article 1348 du même code. Le commencement de preuve par écrit est constitué par tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est présentée et qui rend vraisemblable le fait allégué. L’intimée n’invoque pas l’impossibilité de se constituer une preuve littérale.
Il apparaît donc que les attestations produites par l’intimée ne peuvent rapporter la preuve de l’existence du mandat rémunéré qu’elle invoque et la seule circonstance qu’elle ait mis en contact une société de production comme H I et un artiste ne saurait en tout état de cause prouver qu’elle a agi dans le cadre d’un mandat de négociation de tous les aspects de la création du duo en cause, ainsi qu’elle l’affirme puisqu’elle prétend avoir discuté l’ensemble des contrats alors qu’elle ne dispose pas de la moindre pièce probante à cet égard, qu’elle percevait le RMI lorsque ces contrats ont été discutés et ne disposait pas des compétences juridiques pour ce faire, les appelants versant de nombreux mails de leur avocat qui démontrent que c’est lui qui a représenté les sociétés appelantes pour le montage juridique et financier de la production du duo.
Le mail sur lequel se fonde Mme Z E pour prétendre à une rémunération correspondant à 10 % de tous les gains générés par le duo Lucenzo Don Omar lui a été adressé par M. Y représentant H I et est rédigé comme suit : 'X, comme je te l’ai dit je te propose 10 % sur toutes les sommes engendré par toi et encaisser par projet et pays que tu apportera… ce mail fais objet d’accords préalable en attendant le contrat d’apporteur d’affaire si le projet abouti … voilà. Merci'. Il est daté du 9 avril 2010.
Il s’agit de la seule pièce évoquant une rémunération de Mme Z E, et, ainsi que le soulignent à raison les appelants, celle-ci ne saurait être fixée à un tel pourcentage lequel est supérieur à celui prévu pour un artiste. En toute hypothèse, il ne saurait être considéré que ce mail porte sur autre chose que l’organisation de concerts, ainsi que le révèlent l’usage des mots 'par projet et par pays'. Il apparaît en outre que ce message ne constitue pas une offre ferme et définitive, son auteur évoquant la nécessité d’accords préalables.
Le mail du 28 décembre 2010 sur lequel s’est également fondé le tribunal émane aussi de M. Y, en sa qualité de directeur artistique de H I, mais il se contente d’y répondre à Mme Z qu’il ne lui paiera que '2 dates', ce qui correspond à l’évidence à des concerts. Enfin, dans le courriel du 31 décembre 2010, également cité par le tribunal, M. Y présente ses voeux à Mme Z et lui indique qu’il a fait partir pour elle un chèque de 3.200 euros pour sa 'commission Don Omar'.
Le chèque ne lui a cependant pas été adressé car il était nécessaire qu’elle communique une facture ce qu’elle a fini par faire le 5 avril 2011, cette 'facture n° 1' portait bien sur la 'négociation de la venue et des prestations de l’artiste Don Omar pour 3 concerts auprès de son agent', ce pour une somme de 5.000 euros HT.
En dehors de cette prestation, qui lui a effectivement été confiée par la société H I, Mme Z ne rapporte la preuve d’aucune autre activité rémunérée d’intermédiaire ou de négociatrice.
Subsidiairement, Mme Z indique qu’elle a agi en qualité d’apporteur d’affaires et a droit de ce chef à 10 % des sommes 'engendrées’ par le duo.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme Z ne démontre pas avoir été mandatée par les sociétés appelantes pour la création du duo et son exploitation et elle échoue pareillement à prouver qu’elle a agi comme apporteur d’affaires, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle ait été à l’origine de la création de ce duo, en sorte qu’elle ne saurait prétendre avoir joué un rôle déterminant dans la signature des contrats sur la base desquels elle sollicite aujourd’hui une rémunération.
Il sera ajouté que la société F G doit être mise hors de cause, puisqu’ainsi que l’a observé le tribunal, il n’y a pas la moindre pièce permettant de prouver que cette société se serait engagée à rémunérer l’intimé pour quelque activité que ce soit.
S’agissant de la demande de condamnation de M. Y, nouvelle en cause d’appel, elle n’est aucunement justifiée puisque l’intéressé, directeur artistique de la société H I, a agi en cette qualité et non en son nom propre s’agissant de la rémunération des concerts.
Si Mme Z s’est étonnée auprès de M. Y dans un échange de mails du 28 décembre 2010 de ne pas percevoir 5.000 euros pour l’organisation des concerts, un salarié de H I lui ayant annoncé une rémunération de seulement 2.500 euros, M. Y lui a répondu qu’il n’était pas satisfait des conditions de l’annulation d’un des trois concerts (Bruxelles), qu’il y avait perdu de l’argent et lui a finalement annoncé une rémunération de 3.200 euros pour les deux concerts. Mme Z n’a pas accepté cette limitation de sa rémunération puisqu’elle a édité une facture de 5.000 euros le 5 avril 2011.
Cependant, il apparaît que si les parties s’étaient entendues sur une rémunération de 5.000 euros pour l’organisation de trois concerts, Mme Z ne peut prétendre à la perception de cette somme alors que deux concerts seulement se sont tenus.
En conséquence, la société H I sera condamnée à verser à Mme Z la somme de 3.200 euros. A cette somme s’ajoutera celle de 988,09 euros correspondant au prix de deux billets d’avion que Mme Z a payés en lieu et place de H I pour permettre à deux membres du groupe de Don Omar de rejoindre New-York pour partir en tournée en Europe. Cette somme produira intérêts à compter du 7 avril 2011, date de distribution de la note de frais adressée en recommandé par Mme Z à H I.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté Mme Z des demandes formées à l’encontre de la société F G.
La société H I supportera les dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme Z une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z des demandes formées à l’encontre de la société F G,
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme Z E de ses demandes à l’encontre de M. Y,
Déboute Mme Z E de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération à 10 % des sommes encaissées et à encaisser par M. Y, F G et H I et de ses demandes subséquentes de provision, de production de pièces et d’expertise,
Condamne la société H I à payer à Mme Z E la somme de 3.200 euros au titre de la négociation des concerts en Europe de Don Omar et la somme de 988,09 euros au titre du remboursement des frais exposés pour ces concerts,
Dit que la somme de 988,09 euros produira intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société H I aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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