Infirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 avr. 2014, n° 13/05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/05176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 22 mars 2012, N° 10/02546 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE E
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/04/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/05176
Ordonnance (N° 10/02546)
rendue le 22 Mars 2012
par le Juge commissaire de BOULOGNE SUR MER
REF : CP/KH
APPELANTE
L’URSSAF D’ARRAS CALAIS E
agissant poursuites et diligences de son Directeur
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de E, substitué par Me CAMUS-DEMAILLY
INTIMÉS
Madame R B
ès qualités d’héritière de Monsieur Z F, décédé le XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me CAMUZET
Madame T Z épouse Y
ès qualités d’héritière de Monsieur Z F, décédé le XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me CAMUZET
Monsieur J Z
ès qualités d’héritier de Monsieur Z F, décédé le XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me CAMUZET
Maître H D, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Z F, décédé le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me CAMUZET
Monsieur V Z
ès qualités d’héritier de Monsieur Z F, décédé le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me CAMUZET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
N O, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2014 après rapport oral de l’affaire par N O
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O, Président, et Caroline NORMAND, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de F Z rendue le 22 mars 2012 au Tribunal de Commerce de Boulogne sur mer ayant rejeté en totalité la créance déclarée par l’URSSAF D’Arras, E, Calais au passif de la liquidation de F Z;
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2012 par l’URSSAF;
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de la section deux de la chambre commerciale de la cour de E le 4 juillet 2013 ayant constaté la caducité de l’appel, condamné l’Urssaf à payer 1000€ aux héritiers de monsieur F Z;
Vu les conclusions de déféré déposées le 17 juillet 2013 pour l’URSSAF d’Arras, Calais, E;
Vu les conclusions en réponse des consorts B-Z, héritiers de F Z, et de Maître D es qualité de liquidateur de F Z en date du 3 décembre 2013;
L’URSSAF demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel, de condamner les intimés à lui payer 3000€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile;
les intimés demandent à la Cour de constater que l’appelant n’a pas conclu dans le délai de 3 mois, que la déclaration d’appel est caduque; à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le délai a été interrompu par la décision du conseil de l’ordre du 2 juin 2012, ils demandent de constater que le mandat donné à Maître C par l’URSSAF l’a été au plus tard le 24 juillet 2012 de telle sorte que le délai de trois mois expire alors le 26 août 2013 et que les conclusions déposées le 3 septembre 2013 sont hors délai, de constater en outre que les conclusions de l’appelant ne leur ont pas été notifiées dans le délai de leur remise au greffe, de constater que la copie des conclusions ont été remises au greffe sans justification de leur notification au mépris de l’article 906 du code de procédure civile; ils sollicitent le débouté de l’appelant et sa condamnation à payer 3000€ aux consorts Z et 3000€ à Maître D.
L’URSSAF fait valoir qu’il a fait appel de l’ordonnance du juge commissaire le 2 avril 2012, qu’il avait Maître A comme avocat, qu’il avait jusqu’au 2 juillet 2012 pour conclure, que le 1 juin 2012 le conseil de l’ordre a omis Maître A du barreau, que Maître C a accepté la suppléance de Maître A, qu’elle a notifié le 3 septembre 2012 des conclusions de reprise d’instance, que le 31 octobre 2012, les consorts Z lui ont opposé la caducité de son appel, acceptée par le conseiller de la mise en état.
Il plaide que l’article 369 du code de procédure civile dresse la liste des trois événements qui provoquent par le seul effet de leur survenance et à la date de celle-ci l’interruption de l’instance, qu’y figure la cessation des fonctions de l’avocat qui suppose que le mandataire n’ait plus la qualité pour représenter autrui en justice, ce qui correspond à l’omission du tableau de l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévu par la loi, Maître A ayant été omis de par sa postulation aux fonctions de greffier associé au Tribunal de Commerce et ayant vu à la date de son omission cesser ses fonctions d’avocat, les instances dont il avait la charge ayant été de facto immédiatement interrompues. Il a joute que l’intuitu personae qui lie l’avocat et le client étant déterminant, la reprise d’instance par la suppléante supposait que cette dernière en reçoive mandat, ce qui a été fait le 3 septembre 2012 avec conclusions au fond; les trois mois s’écoulant à dater du 1 juin 2012, date de l’interruption d’instance, l’appelant avait jusqu’au 3 octobre 2012 pour conclure.
Les intimés font valoir que Maître C a écrit le 24 juillet 2012 pour se prévaloir d’une interruption d’instance, dont ils n’ont pas été informés, sachant que cette interruption n’intervient que dans des cas limités prévus par l’article 369 du code de procédure civile, dont la cessation des fonctions de l’avocat saisi dans la procédure, et pas la désignation d’un suppléant en raison d’un empêchement temporaire de l’avocat, qu’il résulte de l’extrait de la délibération du conseil de l’ordre des avocats à la cour d’appel de E que l’omission du tableau concerne le projet de Maître A de postuler aux fonctions de greffier associé au Tribunal de Commerce, sa réinscription restant toujours possible, qu’ à cette date, cette possibilité lui était encore offerte; ils ajoutent que Maître C a été désignée comme suppléante, la suppléance s’entendant comme le remplacement provisoire d’un avocat temporairement empêché, que de toute façon, si interruption il y a eu, le délai a commencé à courir le 2 avril 2012, s’est interrompu le 1 juin 2012 puis a repris le jour où Maître C a écrit à la Cour soit le 24 juillet 2012 pour indiquer son intervention, de sorte qu’il a recouru et expiré le 26 août 2012, rendant hors délai le dépôt de conclusions du 3 septembre 2012.
L’URSSAF conteste l’applicabilité de la jurisprudence versée à l’appui de leurs dires et invoquée par le conseiller de la mise en état, qui concerne le cas d’un avocat suppléé non omis du tableau, rendue sous le régime du précédent décret qui réglait la profession d’avocat, lequel prévoyait la suppléance aux fins d’accomplir les actes de procédure, référence désormais supprimée; il en conclut que le modus operandi choisi pour pallier l’absence de Maître A ne peut remettre en cause l’événement lui même à effet immédiat, à savoir l’omission du tableau, qui provoque la cessation des fonctions et l’interruption de l’instance et des délai en cours.
Il ajoute que les conclusions au fond avec reprise d’instance ont été notifiées par X le 14 septembre 2012 au représentant des consorts Z, donc dans le délai pour conclure par application de l’article 911 qui exige seulement que les conclusions soient notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe, ce qui déclenche le délai pour répondre, que l’on ne peut lui opposer les dispositions de l’article 906 alinéa 2 car ces dispositions ne sont pas sanctionnées et spécialement pas par la caducité prévue aux articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Sur ce point , les intimés font valoir que ce n’est qu’à la suite des démarches effectuées par leur avocat qu’ils sont parvenus à connaître la date du dépôt au greffe des conclusions de l’appelant et à ce qu’elles leur soient notifiées , le 14 septembre 2012, qu’il y a là non respect des dispositions de l’article 906 qui prévoit que le dépôt au greffe soit fait en même temps que la justification de leur notification. Conformément à l’article 911, ils sollicitent de déclarer l’appel irrecevable sur ce deuxième moyen.
Sur ce
En matière d’ interruption d’instance, lors de la reprise de celle-ci , précédemment interrompue pour une cause x ou y, un nouveau délai devra courir, permettant d’assurer pleinement la défense de celui qui a été concerné par l’interruption ( CASS 2e civ 5 avril 1993). La question qui se pose dans la présente instance est de savoir si on doit considérer que maître A était en empêchement ou en cessation de fonction. La notion de cessation de fonctions au sens de l’article 369 du code de procédure civile suppose que le mandataire n’ait plus la qualité requise pour être habilité à représenter autrui en justice. Méritent donc pareille qualification, outre le décès de l’avocat, sa démission, son omission du tableau ou toute privation de postuler devant une juridiction, à condition que l’avocat ne fasse pas partie d’une scp qui aurait encore qualité pour assurer la représentation du client. La cour de cassation en a décidé autrement en matière d’empêchement temporaire. Ici le sort de Maître A doit être considéré comme une cessation de fonctions dans son voeu d’embrasser une carrière de greffier de tribunal de commerce incompatible avec la profession d’avocat, lui même perdant la qualité de représenter autrui en justice. Le seul motif qu’un suppléant ait été désigné par l’application de l’article 170 du décret de 1991 ne fait pas échec à cette observation que l’avocat n’est pas empêché temporairement mais au contraire ne peut plus exercer ses fonctions .
En conséquence, l’interruption de l’instance a également provoqué l’interruption des délais en cours et donc celui de l’article 908 du code de procédure civile.
L’appel est du 2 avril 2012 ; l’interruption d’instance est intervenue le 1 juin 2012 et la reprise d’instance le 3 septembre 2012 avec conclusions au fond, et non le 24 juillet 2012 qui n’est qu’un simple courrier. En agissant ainsi l’Urssaf a parfaitement agi dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile puisqu’il avait jusqu’au 3 octobre 2002 pour le faire. L’ordonnance déférée doit être rapportée.
En ce qui concerne le deuxième argument relatif à la notification de ces conclusions déposées le 3 septembre 2012, la cour note qu’elles l’ont été le 14 septembre 2012, donc dans le délai de trois mois, que si l’article 906 prescrit dans son deuxième alinéa que copie des conclusions est remise au greffe avec justification de leur notification aucune sanction n’accompagne ces dispositions, le délai pour répondre courant suivant l’article 909 à dater de cette notification si bien qu’on chercherait en vain un grief. En conséquence, la cour n’accueillera pas davantage l’argument.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Il est légitime de condamner les intimés à payer à l’URSSAF 2500€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance déférée;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel;
Déboute les consorts B-Z et maître D es qualité de leurs demandes;
Condamne solidairement les consorts B -Z et Maître D es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur Z F à payer à l’ URSSAF la somme de 2500€ sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident et du déféré;
Renvoie l’affaire devant la deuxième section de la deuxième chambre de la Cour d’Appel de E.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NORMAND C. O
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