Infirmation partielle 16 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 16 mars 2012, n° 09/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 09/00117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2008, N° 01/3120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA ASSURANCES c/ SA GRANDS TRAVAUX DE L' OCEAN INDIEN, SCI LES ORANGERS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, SA LA PRUDENCE CREOLE, SOCIETE SOCOTEC |
Texte intégral
AJ/MJC
ARRET N° 12/193
R.G : 09/00117
XXX
C/
JD
FH
FL
EJ
K
GB
MU
DV
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SA GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN
Q
AX
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
SR RI RJ
AB
GT
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AA
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XXX
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AP
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AZ
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DH
VZ RI WB
RG 1ERE INSTANCE : 01/3120
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRET DU 16 MARS 2012
CHAMBRE CIVILE
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 10 DECEMBRE 2008 rg n° 01/3120 suivant déclaration d’appel en date du 22 JANVIER 2009
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Selarl HL-BOBTCHEFF-VAILLANT (avocat au barreau de SAINT-DA-DE-LA-REUNION)
INTIMES :
Maître GC I es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Botania
41 Rue Sainte NA
XXX
non comparant ni représenté
SA GRANDS TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN
ZIC N° 2
XXX
Représentant : la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur BI AX
9 Rue MD Gasparin
XXX
Représentant : la Selarl Société d’avocats GANGATE-RAPADY-LK (avocats au barreau de SAINT-DA-DE-LA-REUNION)
XXX
XXX
XXX
Représentant : SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
XXX
XXX
Représentant : la SELARL JURIS D.O.M. (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur BI Q à l’enseigne 'BM Q'
XXX
XXX
Représentant : Me CU BI MOREL (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame SE SF SG JD
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur FG FH
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur FK NA MA FL
XXX
Lot CV et Virginie
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur CU EJ
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur DG K
XXX
XXX
97410 ST DA
non comparant ni représenté
Madame GA GB
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur DA CW MU
47 Rue St MA Ouvrier
XXX
non comparant ni représenté
Madame DL NA DK DV
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame BO MW BP
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur FK GX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Madame FC FD
XXX
97490 STE H
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur CU CV LK
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur LJ LK
11 Rue TO Dierx
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur AW OL KV
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur MG BU MI
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur KG UP UQ KH
XXX
97435 ST FS LES HAUTS
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur CE NA MA BA
Chantebise
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame VA NA KY KZ
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur GY CU JW GZ
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur DQ DR
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Madame GE AU
XXX
97438 STE NA
non comparante ni représentée
Monsieur DA BU CV W
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur et Madame CI CJ
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame AO EN
XXX
97434 ST FS LES BAINS
non comparante ni représentée
Monsieur BG BH
9 Rue TO Dierx
XXX
non comparant ni représenté
Mademoiselle V NA VG HL
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur II TO TP D
XXX
Résidence La DA Couverte
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur DE DF
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Madame DY AJ
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Mademoiselle MQ QV QW FR
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur TB CU MG QT
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur BI EA G
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur BC X
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur CU DE J
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur CO PJ CP
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur MD IS IT
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur DG CU AI
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame LD LE LF
XXX
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Monsieur CE VO DA PJ KD
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur EW EX
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur AE DV
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur QY CU DA RB
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Madame RC RD RE RF
XXX
Montgaillard
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur CY CB
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur CU DA PQ
XXX
97438 STE NA
Monsieur CW CX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur CE EP
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame NA PY PB
XXX
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Monsieur CV EV
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur BE F
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur DA P
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur HA HB
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur CE DD
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur RG SR RI RJ
XXX
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Madame AB
XXX
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Madame GS GT
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame DM DN épouse A
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame KI T
XXX
XXX
non comparant ni représenté
Monsieur KQ CU VU IE IF
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur FK CU DA AA
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Mademoiselle LR LS AR
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
XXX
XXX
97490 STE H
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame SM NA SO DV
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur CU UE BG UG
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame OE NA VK VG C
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame NA PY OE NA DV
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Madame JG NA SO AD
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Monsieur J DA MA AP
XXX
97438 STE NA
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur BY BZ
XXX
XXX
XXX
non comparante ni représentée
Monsieur KQ CU CJ BZ
Chantebise
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur LX LY AZ
XXX
XXX
97410 ST DA
non comparant ni représenté
Madame H E épouse AZ
XXX
XXX
97410 ST DA
non comparante ni représentée
Monsieur HW DG DH
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame DS DT VZ RI WB épouse AC
XXX
97438 STE NA
non comparante ni représentée
Monsieur EA EB
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Laetitia RIGAULT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
Cité des Lauriers – Parc CU de Cambiaire
XXX
XXX
non comparante ni représentée
APPELANTS INCIDENTS
Madame NC NA NB
470, rue CC Delisle – les Trois Mares -
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur NV CU NA
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur FW AV
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur FS FR
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur CC S
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur DO CO
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame Z JN
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur et Madame KO KP NL
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur CA CB
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
XXX
Monsieur CG CH CT,
XXX, XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame DI R,
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur MA MB MC,
XXX
— XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Mademoiselle KA IP,
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Monsieur CE CF,
XXX
— XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
Madame AQ PM PN CG
appartement XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DA HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
CLOTURE LE : 18 novembre 2011
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2011 devant la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller :Monsieur GY GROS, Conseiller
Conseiller :Madame OE JOUANARD, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Mars 2012.
Greffier lors des débats : Mme NA Josée CAPELANY, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Mars 2012.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE,
La SCI Le Botania a entrepris en 1990 la réalisation d’un programme de construction immobilière comprenant 117 logements répartis en deux bâtiments implantés XXX.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société GTOI, la maîtrise d’oeuvre à l’architecte AX tandis que le BM Q ingénieur béton se voyait attribuer la confection des plans d’exécution de l’ouvrage et la Socotec le contrôle technique de l’opération.
A la suite de désordres la SCI Le Botania promoteur vendeur a fait assigner en référé la société GTOI et par ordonnance en date du 20 juillet 1995 une expertise a été confiée à M Y remplacé ensuite par M AL, expertise rendue commune à l’initiative de la SCI Le Botania à tous les intervenants à l’acte de construire.
Elle a ensuite , par acte d’huissier en date du 19 octobre 1995, fait assigner au fond la société GTOI en paiement des sommes de 2 357 938 francs à titre de dommages et intérêts en raison de malfaçons graves affectant le gros oeuvre et de 500 000 francs en réparation de son préjudice commercial.
La GTOI a fait assigner en intervention forcée et garantie sa compagnie d’assurance l’UAP devenue à ce jour AXA.
De nombreux copropriétaires se plaignant de désordres dans leurs appartements sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 25 mars 1996 le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
XXX des bâtiments A (Orchidées) et B ( Porcelaine) sont alors intervenus à la procédure.
A la suite d’une ordonnance du juge de la mise en état du 2 novembre 1998 M AX , le BM Q et la Socotec ont été assignées par la société GTOI le 16 novembre 1998.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2001 le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance en deux instances l’une opposant la GTOI à la SCI Le Botania, aux syndicats de copropriétaires et aux sociétés AXA et Socotec conservé sous le numéro 93/605 et l’autre opposant les copropriétaires aux sociétés GTOI , AXA, Socotec et la SCI Botania à M Q et M AX portant le numéro 01/3120.
L’instance numéro 93/605 a donné lieu à un jugement du 27 août 2002 confirmé par un arrêt de la Cour du 12 novembre 2004 aux termes duquel le BM Q, le BM Socotec, M AX, la société GTOI et la société AXA ont été condamnés in solidum à verser aux Syndicats les sommes de 197 144,47 € et de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et a, dans le cadre de l’action récursoire, dit que le BM Q, le BM Socotec, M AX et la société GTOI étaient responsables chacun pour un quart.
Dans le cadre de l’instance numéro 01/3120 M et Mme W ont assigner en la cause Me I en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Le Botania lequel n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a par ailleurs disjoint le 2 octobre 2004 de cette instance celle mettant en cause M CH et la SCI Le Botania ,M BI AX et la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion.
Dans le cadre de l’instance numéro 01/3120 , par jugement en date du 10 décembre 2008 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis:
— a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs et a dit les demandes recevables ,
— a condamné in solidum la société GTOI , la société La Prudence Créole , M BI AX , la société AXA Assurances , la société Socotec et M Q à verser à 80 copropriétaires chacun la somme de 15 244,90 € en réparation de leur préjudice de jouissance
— a condamné in solidum M BI AX et la société La Prudence Créole à verser à 64 copropriétaires diverses sommes en réparation des désordres constatés dans leurs parties privatives,
— a fixé aux mêmes sommes in solidum avec les sus nommés les créances des mêmes copropriétaires à la procédure collective de la SCI Le Botania et ce sous réserve de l’accomplissement des obligations déclaratives,
— a dit que l’action récursoire de la Socotec à l’encontre de ses coobligés s’exercera pour 1/4 à la charge de chacun des BM Q, BM Socotec, M AX et la société GTOI,
— a dit que par suite M Q, M AX et la société GTOI doivent garantie chacun , hors dépens et frais irrépétibles , à hauteur de leur part de 1/4 sans solidarité entre eux ,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— a condamné in solidum Me I es qualité de la SCI Botania, la société GTOI, M AX, la Socotec , M Q , la société AXA et la société La Prudence Créole à verser à chacun des demandeurs la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 22 janvier 2009 la société AXA Assurances a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme EW EX , M FG FH, M FK FL , Mme GS GT, M CU EJ , la SCI les Orangers, M DG K, M KK AZ et Mme H E AZ , Mme AN JD, M CU CV LK, M LJ LK , M CE EP, M CE DD, M CY CB, M IE IF, M BY BZ, Mme GA GB, M DA CW MU, Mme DK DL DV, Mme BO BP, M FK GX, Mme OE NA DV et Mme JG AD, M AE DV , Mme DU DV, M CU DA PQ, M J AP , M AA et Mlle AR, Mme FC FD, M AW KV, M MG BU MI, Mme NA PA PB, M DA P, M RG RH RI RJ et Mme AB, M CE KD, M KG KH, M QY CU DA CW, M CE BA, M KQ BZ, Mme KY KZ, M GY GZ, M BE F, M DQ DR, M CV EV, Mme DM A DN, Mme GE AU, Mme DS DT AC, M DA BU CV W, M et Mme CJ CI, Mme AO EN, M BG BH, M HA HB, M EA CH, M CW CX, Mme V HL , M II D, M DE DF, Mme DY AJ , Mme T, Mlle OH MQ FR, M QQ CU MG QT, M CU EA G, M BC X, M DG DH, M CU DE J, M CO CP, M IS IT , Mme RC RD RE RF WQ WR, M DG AI, Mme LD LE LF, M CU NA NF et Mme C, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion , la société GTOI, la société AXA, M AX , la société La Prudence Créole, la Socotec et M Q.
Plusieurs autres copropriétaires parties en première instance et non intimés sont intervenus pour formaliser un appel incident a savoir : Mme NA NB NC , M CU NA NV et son épouse CQ CR, M et Mme AV venant aux droits des époux BU EF, M FS FR, M S, M CO DO venant aux droits de M DE DF , Mme Z, M et Mme KO KP venant aux droits des époux G..
Sont intervenus volontairement en cause d’appel : Mlle CG CH CT comme venant aux droits de son père M CH CT, Mme R comme venant aux droits de M AI et de M et Mme FU AI, MA MB MC comme venant aux droits de M II D, Mme IO IP comme venant aux droits de Mme AF JZ, M CE CF comme venant aux droits des dames OE NA DV et JG AD, Mme AQ PM PN comme venant aux droits de M B et Mme MV MW BT comme venant aux droits de Mme DS DT AC.
Me I en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Le Botania a été régulièrement assigné le 4 juin 2009.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 31 janvier 2011 la société AXA Assurances demande à la Cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de ceux des copropriétaires qui ne justifient pas de leur droit d’agir en produisant leur acte de propriété , le jugement qui a prononcé des condamnations au bénéfice de 80 personnes alors que seules 56 étaient constituées devant être infirmé ,
— subsidiairement au fond :
— après avoir considéré que les demandes des copropriétaires au titre de leur trouble de jouissance des parties communes se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour du 12 novembre 2004 qui l’a évalué et indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 €, de les déclarer irrecevables en ces demandes
— après avoir considéré alors que dans ces conditions les copropriétaires ne sauraient être indemnisés que de leur trouble de jouissance de leur parties privatives- ce qu’ils demandaient d’ailleurs au premier juge qui a statué ultra petita en leur accordant une indemnisation pour trouble de jouissance des parties communes – de les débouter de leurs demandes dès lors qu’il a été justement considéré par le premier juge que son assurée la société GTOI n’était pas responsable des désordres constatés dans ces parties privatives et que la preuve de ce que les désordres affectant le gros oeuvre des parties communes aient contribué aux malfaçons des parties privatives n’est pas établie:
— de débouter notamment de leurs demandes les copropriétaires non occupants qui ne peuvent dès lors se prévaloir d’un préjudice de jouissance,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la GTOI son assurée au titre du coût de reprise des désordres dans leurs parties privatives,
— très subsidiairement de condamner M AX et la société La Prudence Créole à la garantir de toutes condamnations,
— encore plus subsidiairement, les indemnisations de dommage immatériel mises à la charge de son assurée ressortant de sa garantie facultative , de limiter sa condamnation au plafond de ladite garantie – soit à la somme de 201 232,70 €- qui, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, est opposable au tiers tout comme la franchise – de 20 % avec un plafond de 76 224 €- qui y est prévue,
— de condamner solidairement les copropriétaires à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 11 janvier 2011 la société GTOI qui formalise un appel incident demande à la Cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de ceux des copropriétaires qui ne justifient pas de leur droit d’agir en produisant soit leur acte de propriété soit, s’agissant de copropriétaires venant aux droits des acquéreurs initiaux, le titre leur transmettant le droit d’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance de nature purement personnel,
— après avoir considéré que le trouble de jouissance des parties communes allégué par les copropriétaires a d’ores et déjà été indemnisé par la Cour dans son arrêt du 12 novembre 2004 qui l’a évalué à la somme de 2 000 € dès lors que ce trouble de jouissance des copropriétés représentées par les syndicats ne peut être distinct de celui de chaque copropriétaire , de les débouter de leur demande de ce chef,
— après avoir considéré qu’il a été justement admis par le premier juge qu’elle n’était pas responsable des désordres constatés dans ces parties privatives, de débouter les copropriétaires de leurs demandes au titre d’un trouble de jouissance comme de celles , objet de leur appel incident formalisé contre elle, au titre du coût de reprises des désordres de leur parties privatives,
— en tout état de cause de réduire les indemnisations qui ne seront allouées qu’à ceux qui en justifient,
— après avoir considéré que le plafonnement de garantie allégué par la société Axa n’est pas applicable au contrat d’assurance souscrit par elle pour 'tout corps d’état’ avant l’entrée en vigueur des textes modificatifs des 30 décembre 2006 et 22 décembre 2008, de condamner ladite société Axa à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et de condamner solidairement les copropriétaires à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 17 août 2011 la Socotec demande à la Cour :
— de considérer qu’alors même qu’elle a exécuté le jugement, l’appel diligenté par la société AXA lui a fait retrouver la possibilité de se défendre,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau:
— de déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires ne justifiant pas de leur qualité à agir en produisant soit leur acte de propriété soit, s’agissant de copropriétaires venant aux droits des acquéreurs initiaux, le titre leur transmettant le droit d’action en indemnisation d’un préjudice de jouissance de nature purement personnel,
— subsidiairement de les débouter de leurs demandes en indemnisation au titre de leur trouble de jouissance des parties communes qui non seulement ne sont pas justifiées dans leur réalité mais encore se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour du 12 novembre 2004 comme de leurs demandes là encore non justifiées en indemnisation au titre de leur trouble de jouissance des parties privatives,
— plus subsidiairement de réduire les indemnisations allouées,
— en tout état de cause :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qui l’a concerne,
— de condamner les sociétés GTOI, BM Q , AXA et M BI AX à la garantir de toutes condamnations,
— de condamner les copropriétaires demandeurs initiaux à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 24 juin 2011 M Q demande à la Cour :
— de débouter les copropriétaires ne justifiant pas de leur qualité à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause ,
— de condamner chaque copropriétaire à lui verser la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 17 juin 2011 M BI AX demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris faute pour les copropriétaires de justifier de leur qualité pour agir et leur dommage immatériel ayant été indemnisé dans le cadre de l’instance déjà jugée et en tout état de cause faute de justifier de sa responsabilité dans les non finitions dans les parties privatives dont ils sollicitent réparation et statuant à nouveau:
— au principal de le mettre hors de cause, de débouter les copropriétaires de toutes leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement de condamner la Prudence Créole à le garantir de toutes condamnations à l’égard des copropriétaires, l’assignation délivrée à son encontre ayant interrompu la prescription du fait de la solidarité existant entre l’architecte et son assureur à l’égard des tiers.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 12 août 2011 la Prudence Créole, qui déniant sa garantie à M AX fait valoir que les actions dirigées contre lui sont prescrites, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle et de condamner l’ensemble des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile
Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 31 octobre 2011 ,M MA MB MC,M CU NA NF et Mme AM, M CJ CI ,M U, Mme AN JD, Mme NA NB NC , Mme CG CH CT ,M et Mme KO KP, M FS FR, Mme Z , la SCI les Orangers ,Mme KY KZ, Mme IO IP, M CU DG AI, M CC S, M AA et Mlle AR, Mme DK DL DV, Mme BO BP, M CE CF, M MG BU MI, M KQ BZ, Mme V HL, Mlle OH MQ FR, M IS IT, Mme DU NA SO DV , M et Mme AW FD M CO DO, Mme AQ PM PN, Mme BQ R, M CU CV LK, M CW CX, M CA CB, Mme RC RD RE RF WQ WR, M QQ CU MG QT, M DA BU CV W, M GY GZ, Mme DM A DN, M AW KV, Mme GS GT, M HW HX , Mlle MV MW BT, M CU NA NV, M J AP, M KQ CU VU IE VW, M CE EP, M KG KH et M LJ LK, demandent à la Cour :
— de dire et juger, au visa de l’article 410 du Code de procédure civile, la Socotec irrecevable à contester le jugement au regard du règlement fait par elle deux mois après l’appel interjeté par la société AXA ,
— de constater que le jugement est définitif et a autorité de la chose jugée pour les personnes visées dans le dispositif de celui ci et contre lequel il n’a pas été interjeté appel,
— après avoir constaté que les autres copropriétairesjustifient de leur qualité à agir, de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que les condamnations au titre des indemnisations des désordres dans les parties privatives doivent être également supportées par la GTOI et la société AXA , la Socotec et M Q,
— de condamner solidairement les mêmes à leur verser à chacun la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction par application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
M CE L, M D et M CU DE J intimés, qui ont été indemnisés par le premier juge et qui ont constitué avocat ne présentent aucune demande.
Me I régulièrement assigné à personne le 4 juin 2009 en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Le Botania n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2011.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION,
Il y a lieu tout d’abord de constater qu’il n’a pas été interjeté appel et ce par aucune des parties à l’encontre de plusieurs personnes auxquelles le jugement entrepris a octroyé des indemnisations.
Que ces personnes n’ont pas constitué avocat en appel et que dès lors ce jugement a autorité de chose jugée en ce qui les concerne.
Qu’il en est ainsi de : M et Mme M qui , comme venant aux droits de M CO CP, ont obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 551,99 € à titre de préjudice matériel, M CV DX qui , comme venant aux droits de Mme GE UL DA AU , a obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 4 007,15 € à titre de préjudice matériel, Mme AG qui, comme venant aux droits de M DQ DR , a obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 3 831,62 € à titre de préjudice matériel, M AY qui, comme venant aux droits de Mme GA GB, a obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 915,39 € à titre de préjudice matériel, M FQ FR qui , comme venant aux droits de M et Mme AZ (eux mêmes ayant obtenu les mêmes sommes comme venant aux droits de M K), a obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 1 189,37 € à titre de préjudice matériel, M E qui, comme venant aux droits de M BK BL , a obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 1 556,12 € à titre de préjudice matériel, M BK BL qui a obtenu les mêmes sommes de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et de 1 556,12 € à titre de préjudice matériel, M BU BV qui a obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 1 008,14 € à titre de préjudice matériel, M JO JP qui a obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 3 517,09 € à titre de préjudice matériel, M IU B qui a obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance, M IA IB , M CU BU LW, M et Mme AT comme venant aux droits de M EY EZ , M AK et Mme O, M EA EF, M BS BT et M JW JX qui ont tous obtenu la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance, Mme AF JZ qui ,comme venant aux droits de M CE BA, s’est vu allouer la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 1 220,54 € au titre de préjudice matériel et M GO DV qui, comme venant aux droits de M CU CV LK, s’est vu allouer la somme de 15 244,90 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 10 137,86 € au titre de préjudice matériel.
Sur le caractère définitif du jugement à l’encontre de la Socotec,
L’article 409 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à un jugement emporte soumission aux chefs de celui ci et renonciation aux voies de recours sauf si postérieurement une autre partie a régulièrement formé appel et l’article 410 du même code dispose que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
Ainsi la partie qui en exécutant une condamnation avait acquiescé au jugement retrouve la possibilité de se défendre et n’est plus tenue de se soumettre à cette décision une fois l’appel de l’autre partie connue d’elle.
En l’espèce la Socotec qui a exécuté le jugement le 17 mars 2009 alors qu’elle n’a eu connaissance de l’appel antérieur de la société AXA que le 4 juin 2009 ne peut se voir opposer le caractère définitif de celui ci et est donc recevable en son appel incident.
Sur la recevabilité des demandes,
Sur la qualité à agir:
Il y a lieu en premier lieu de constater que l’instance introduite par M EA GV copropriétaire a été disjointe par ordonnance du 2 octobre 2004 et a donné lieu à un arrêt de la cour en date du 9 novembre 2007.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par la société AXA à son encontre comme à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion concernée par ce seul contentieux est irrecevable.
Il convient en second lieu de constater que, parmi les parties intimées défaillantes assignées en appel, certaines n’ont bénéficié d’aucune indemnisation.
Il s’ensuit que l’appel interjeté à leur encontre est irrecevable faute d’intérêt.
Il en est ainsi de : M FK FL assigné le 4 juin 2009 à huissier, M CU EJ assigné le 9 juin 2009 à domicile, M DG K assigné le 4 juin 2009 à huissier, M CY CB assigné le 4 juin 2009 à huissier, Mme GA GB assignée à son dernier domicile connu le 23 juin 2009, M FK GX assigné à son dernier domicile connu le 23 juin 2009, M AE DV assigné à huissier le 4 juin 2009, M CU DA PQ assigné à huissier le 24 juin 2009, Mme NA PA PB SD assignée à son dernier domicile connu le 24 juin 2009, M CV EV assigné à son dernier domicile connu le 24 juin 2009, M MM BG BH assigné à huissier le 4 juin 2009, M DE DF assigné à son dernier domicile connu le 23 juin 2009, Mme DY AJ assignée à son dernier domicile connu le 23 juin 2009, M BC X assigné à huissier le 4 juin 2009 , Mme LD LE LF assignée à son dernier domicile connu le 23 juin 2009, M CO CP assigné à personne le 10 juillet 2009, M et Mme AU assignés à huissier le 4 juin 2009.
Que par ailleurs l’appel dirigé contre M P décédé mais néanmoins assigné à son dernier domicile connu le 23 juin 2009 est également irrecevable.
S’agissant de l’ensemble des copropriétaires intimés et appelants à titre incident, le premier juge a, au vu des pièces qui lui étaient soumises, considéré que toutes les personnes qu’il a indemnisées justifiaient de leur qualité de propriétaire.
Faute pour les appelants et notamment la société Axa de fournir à la cour des éléments précis de nature à contredire ce chef de jugement , celui ci doit être à cet égard confirmé et les appels incidents des copropriétaires intimés et ceux des appelants incidents doivent être considérés comme recevables.
Par ailleurs chacun des intervenants volontaires en cause d’appel justifient de son acte d’acquisition et de son droit de propriété actuel.
Qu’il en est ainsi de : Mme R comme venant aux droits de M AI et de M et Mme FU AI, M MA MB MC comme venant aux droits de M II D, Mme IO IP comme venant aux droits de Mme AF JZ, M CE CF comme venant aux droits des dames OE NA DV et JG AD, Mme AQ PM PN comme venant aux droits de M B et Mme MV MW BT comme venant aux droits de Mme DS DT AC.
Sur l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt du 12 novembre 2004 relative à l’indemnisation du préjudice de jouissance des parties communes:
La cour a, par un arrêt en date du 12 novembre 2004 définitivement statué sur la partie du litige alors disjointe qui opposait la SCI Le Botania promoteur vendeur aux intervenants à la construction à savoir la société GTOI et son assureur AXA , M BI AX architecte, le BM Q et la Socotec ainsi que les syndicats des copropriétaires de la XXX.
Elle a donc , sur la demande des syndicats des copropriétaires qui sollicitait l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 500 000 francs, considéré qu’il était établi que les fissurations des éléments d’ossature n’avaient pas compromis l’usage des parties communes des immeubles, que l’expert avait quantifié à deux mois la durée des travaux de réfection et de reprise d’où il s’ensuivait l’existence d’un trouble de jouissance minime en sous sol justifiant une indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 €.
Elle a alors condamné in solidum la société GTOI et son assureur AXA , M BI AX architecte, le BM Q et la Socotec à verser cette somme aux syndicats de copropriété avec , dans le cadre des actions récursoires, un partage de responsabilité de 1/4 pour chacun des quatre intervenants et dit que cette somme pourra être inscrite au passif de la procédure collective de la SCI Le Botania.
Ceci posé, il doit être admis, ainsi que l’a justement considéré le premier juge, que le trouble que chacun des copropriétaires a pu personnellement subir dans la jouissance des parties communes est distinct du préjudice subi par la collectivité représentée par les syndicats de copropriétaires et que la société AXA et les autres parties sont mal fondées à arguer de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt sus visé.
Pour autant au fond, il appartient à chaque copropriétaire de rapporter la preuve du préjudice de jouissance qu’il allègue.
A ce titre il résulte de l’arrêt du 12 novembre 2004 que les parties communes ont présentées des fissurations au niveau des fondations qui ont nécessité des reprises en sous oeuvre ayant entraîné la pose d’étais dans les garages ce qui a été consécutif d’une gène pour les propriétaires durant une période évaluée à deux mois lors de l’expertise réalisée en 1996.
En conséquence seuls les propriétaires résidant dans l’immeuble et disposant d’un garage ont en réalité subi un trouble de jouissance du fait de ces travaux qui, eu égard à leur nature et leur durée, justifie l’allocation d’une indemnité de 2000 € chacun.
La responsabilité de ces désordres étant imputable en vertu de l’arrêt précité à la société GTOI , M AX architecte , la société Socotec et M Q BM , ces quatre intervenants seront condamnés in solidum à indemniser les copropriétaires dont les noms suivent : Mme BO BP, Mlle MP MQ FR, M IS IT, M CU NA NV et son épouse CQ CR, Mme EW Amila, Mme RC RD RE RF WQ Min qui sont les seuls dont il est établi par les documents produits et notamment le rapport d’expertise, leurs assignations et/ou constitutions qu’ils habitaient à l’origine et habitent encore leurs appartements XXX et surtout qu’ils bénéficient d’un garage.
Dans leurs rapports entre eux chacun de ces intervenants supportera le montant des condamnations sus visées à concurrence d’un quart , chacun devant supporter sa part.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Socotec sera garantie dans cette proportion par M AX, le BM Q et la société GTOI qui le sera in solidum avec son assureur la société AXA et il y a lieu de faire droit aux demandes des autres intervenants en ce qu’elles tendent aux mêmes fins et notamment à celle de la société AXA à l’encontre de M AX.
Sur l’indemnisation des désordres et préjudices relatifs aux parties privatives ,
Sur les responsabilités,
Aux termes du jugement entrepris le tribunal a indemnisé les copropriétaires de leur trouble de jouissance résultant tant des désordres aux parties privatives qu’aux parties communes et des non finitions et dommages matériels affectant les parties privatives.
Il a condamné d’une part la société GTOI et la société AXA, M AX architecte et la société La Prudence Créole, la société Socotec et M Q in solidum entre eux à indemniser les troubles de jouissance en considérant que ceux affectant les parties privatives étaient consécutifs aux désordres ayant affectés les parties communes et d’autre part M AX seul et son assureur La Prudence Créole à réparer les désordres et non finitions de toute nature affectant les parties privatives pour défaut de surveillance dans l’exécution des travaux.
Il ressort du rapport de l’expert AL que les appartements présentaient des non finitions et étaient atteints de désordres qui y sont détaillés.
Les désordres sont principalement caractérisés par:
— des défauts d’étanchéité des varangues et balcons du fait de l’insuffisance de pente des dalles, de la porosité de joints mal étanchés, de la fissuration du carrelage qui nécessite l’enlèvement des revêtements et la reconstitution de l’étanchéité;
— un non fonctionnement général des VMC des appartements
— des désordres dans les salles de bains par des remontées d’humidité à la base des parois périphériques conduisant à des décollements et des dégradations des revêtements de sols et des plafonds du dessus,
— outre d’autres désordres plus particuliers et qui sont repris appartement par appartement avec le coût des travaux de remise en état y afférent.
Il est ainsi patent que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, ces désordres n’ont aucun lien avec ceux affectant les parties communes des immeubles et qu’ils n’en sont aucunement la conséquence.
L’expert précise que tous les désordres qu’il a relevés sont apparus après la réception laquelle a donné lieu à l’établissement de procès verbaux de remise des locaux à chacun des acquéreurs entre ces derniers et la seule SCI Le Botania entre 1992 et 1993 hors la présence de quiconque et notamment de l’architecte M AX.
Ceci posé, il convient de constater que les demandes d’indemnisation formées par les copropriétaires à l’encontre des intervenants à la construction sont exclusivement fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil .
Partant seuls les désordres à caractère décennal tels que les a détaillés l’expert AL dans son rapport que la cour entérine et auquel il convient de se référer ainsi que leurs conséquences seront indemnisés par les intervenants auxquels ils sont imputables.
A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les copropriétaires présents en appel, la Socotec et le BM Q au regard de leurs missions et interventions respectives dans la construction ne sont en rien concernés par les désordres des parties privatives et les demandes dirigées contre eux de ces chefs doivent être rejetées.
En revanche la société GTOI, contrairement à ce qu’elle soutient et à ce qu’a considéré le premier juge, sera tenu des conséquences des désordres de nature décennale affectant ces appartements qui lui sont imputables tant en ce qui concerne le coût des travaux de reprise que le préjudice de jouissance qui en est découlé.
Enfin M AX ne peut être tenu envers les copropriétaires, comme les autres intervenants à la construction, qu’au titre de sa responsabilité décennale seule invoquée.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de l’architecte M AX dans les non finitions et désordres de toute nature autre que ceux relevant de sa responsabilité décennale alors qu’il est par ailleurs démontré:
— qu’il a établi le 15 décembre 1992 une attestation certifiant que seuls les bâtiments A et B étaient terminés dans l’état suivant : habitabilité clos couvert et branchements effectués, assainissement réalisé qui ne vaut pas certificat d’achèvement (arrêt CH du 9 novembre 2007)
— que par le courrier du 15 décembre 1992 il s’est clairement opposé à la remise des appartements à leurs propriétaires et donc à la réception de ceux ci en notifiant à la SCI Le Botania son désaccord dès lors que les travaux n’étaient pas terminés ou devaient être repris,
— qu’il n’a effectué aucune réception formelle du chantier dans sa globalité,
— que les réceptions des appartements ont été faites entre janvier 1993 et décembre 1994 par la seule SCI Le Botania hors sa présence et alors qu’il avait listé les travaux à terminer avant réception.
Il s’ensuit que M AX ne peut être tenu des conséquences matérielles et immatérielles des non finitions et il ne peut d’avantage être tenu des conséquences des désordres qui ne sont pas de nature décennale.
Il sera donc seulement tenu envers les copropriétaires en sa qualité de maître d’oeuvre de tous les désordres de nature décennale tant en ce qui concerne le coût des travaux de reprise que le préjudice de jouissance qui en est découlé .
Ainsi :
— M AX sera tenu envers les copropriétaires des conséquences de tous les désordres de nature décennale tant en ce qui concerne le coût des travaux de reprise que le préjudice de jouissance qui en est découlé,
— la société GTOI sera tenu in solidum avec M AX à concurrence des désordres de nature décennale qui sont imputables aux travaux exécutés par elle,
— les autres demandes des copropriétaires en tant que dirigées contre la société GTOI et M AX seront rejetées.
Sur l’indemnisation,
Ceci posé il est indiscutable que seuls les propriétaires originels et ceux qui viennent à leurs droits lorsque leurs auteurs n’ont pas eux mêmes été indemnisés, sont fondés à solliciter la réparation du préjudice matériel consécutif à ces désordres.
Il est tout aussi constant s’agissant du préjudice de jouissance consécutif à ces désordres que ne peuvent être indemnisés que les copropriétaires dont il est établi qu’ils ont personnellement habité l’immeuble , ce préjudice devant être évalué en fonction de l’importance des désordres affectant chaque appartement tels que décrits par l’expert M AL.
Ainsi au vu du rapport de l’expert non contesté par les parties et au regard de la nature des désordres et de leur imputabilité ainsi que des documents -assignations et/ou constitutions- établissant leur occupation effective des lieux il sera alloué :
— à Mme AN JD dont l’appartement présente un désordre de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 1 418,92 € correspondant au coût des réparations et à celle de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement desquelles sera tenu M AX
— à Mme KY KZ dont l’appartement présente un désordre de nature décennale imputable à la GTOI la somme de 300,48 € correspondant au coût des réparations et à celle de 800 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement desquelles seront tenus in solidum M AX et la GTOI,
— à Mme DK DL DV dont l’appartement présente un désordre de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 1 527,09 € correspondant au coût des réparations et à celle de 1 700 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement de laquelle sera tenu M AX,
— à Mme V HL dont l’appartement présente un désordre de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 3 921,73 €correspondant au coût des réparations et à celle de 2 500 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement desquelles sera tenu M AX,
— à M DA BU CV W dont l’appartement présente un désordre de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 151,41€ correspondant au coût des réparations et à celle de 300 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement desquelles sera tenu M AX,
— à M CU NA NV et son épouse CQ CR dont l’appartement présente un désordre de nature décennale imputable à la GTOI la somme de 4 883,70 €correspondant au coût des réparations et à celle de 2 500 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement desquelles seront tenus M AX et la GTOI et in solidum,
— à M MG BU MI et son épouse Mme EG EH dont l’appartement présente un désordre de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 1 712,72 € correspondant au coût des réparations et à celle de 1 800 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement desquelles sera tenu M AX
— à Mme RC RD RE RF WQ WR dont l’appartement présente un désordre de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 327,69 € correspondant au coût des réparations et à celle de 500 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement desquelles sera tenu M AX,
— à M CU NA NF et Mme AM venant aux droits de Mme LD LE LF dont l’appartement présente un désordre de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 1 200,74€ correspondant au coût des réparations et à celle de 900 € au titre de leur préjudice de jouissance au paiement desquelles sera tenu M AX,
— à Mme AO EN dont l’appartement présente des désordres de nature décennale en partie imputable à la GTOI la somme de259,30 € correspondant au coût des réparations au paiement de laquelle sera tenu M AX in solidum avec la GTOI à concurrence de 135,21 €,
— à M QQ CU MG QT dont l’appartement présente des désordres de nature décennale en partie imputable à la GTOI la somme de 200,32 € correspondant au coût des réparations au paiement de laquelle sera tenu M AX in solidum avec la GTOI à concurrence de 28,31 €.
— à M DG HW HX comme venant au droit de M X dont l’appartement présente des désordres de nature décennale imputable à la GTOI la somme de 1 021,21 € correspondant au coût des réparations au paiement de laquelle seront tenu M AX et la GTOI in solidum
— à M CA CB comme venant aux droits de M CU DE J et Mme N qui ne figurent pas comme demandeurs dans les conclusions dont l’appartement présente des désordres de nature décennale imputable à la GTOI , la somme de 124,19 € correspondant au coût des réparations au paiement et à celle de 300 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement desquelles seront tenus in solidum M AX et la GTOI
— à M GY GZ dont l’appartement présente des désordres de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 140,22 € correspondant au coût des réparations au paiement de laquelle sera tenu M AX
— à Mme T comme venant aux droits de Mme AJ dont l’appartement présente des désordres de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 1 204,75 € correspondant au coût des réparations au paiement de laquelle sera tenu M AX,
— à M CW CX dont l’appartement présente des désordres de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 128,54 € correspondant au coût des réparations au paiement de laquelle sera tenu M AX,
— aux dames Mme OE NA DV et Mme JG AD dont l’appartement présente des désordres de nature décennale non imputable à la GTOI la somme de 640,29 € correspondant au coût des réparations et celle de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance au paiement desquelles sera tenu M AX,
— à M AI dont l’appartement présente des désordres de nature décennale imputable à la GTOI la somme de 792,59 € correspondant au coût des réparations et celle de 500 € au titre de son préjudice de jouissance au paiement de laquelle seront tenu M AX et la GTOI in solidum,
— à Mme AC DS DT dont l’appartement présente des désordres de nature décennale imputable en partie à la GTOI la somme de 1 091,07 € correspondant au coût des réparations au paiement au paiement desquelles sera tenu M AX in solidum avec la GTOI à concurrence de 593,44 € et à celle 700 €au titre de son préjudice de jouissance au paiement de laquelle seront tenus in solidum M AX et la GTOI
Par contre en l’absence de désordres de nature décennale affectant leur lot, les propriétaires suivants seront déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de la société GTOI et de M. AX : Mme BO BP, Mlle OH MQ FR, M IS IT , Mme EW EX, Mme DM A DN, Mme GS GT, M J DA MA AP , M IE IF , Mme DU NA SO DV, M S, M KQ BZ, M AW et Mme HE FD, la SCI les Orangers, M AA et Mlle AR, M CJ CI, M AW ID, M LJ LK, M FG FH, M BE F, M CE DD, M HA HB, M KG KH, M DA CW MU, M RG RH RI RJ et Mme AB, M CE EP ,M CE KD, M et Mme G
Seront encore déboutés de toutes leurs demandes en tant que dirigées contre la GTOI et M. AX les copropriétaires dont les auteurs ont déjà été indemnisés au titre du même appartement ou qui ont été déboutés de leurs demandes considérées comme non fondées et qui ne peuvent dès lors prétendre à obtenir réparation: il s’agit de M CE CF , Mme R, Mlle MV MW BT, MA MB MC et M et Mme KO KP.
Il en sera de même pour M KK AZ et Mme H E AZ au titre de l’appartement de M K dès lors que M FQ FR qui vient à leur droit a été définitivement indemnisé, de Mme IO IP dès lors que Mme AF JZ aux droits de laquelle elle vient a été définitivement indemnisé, de M DQ DR qui a vendu à Mme AG qui a été définitivement indemnisée ( double indemnisation dans le jugement) et de de M CU CV LK qui a vendu à M GO DV qui a été définitivement indemnisé ( double indemnisation dans le jugement), Mme AQ PM PN comme venant aux droits de M B qui
a été définitivement indemnisé.
Doivent enfin être déboutés de leur demande de préjudice de jouissance à l’encontre de la GTOI et de M. AX dans la mesure où il est établi que leurs appartements n’étaient pas , à l’origine pour certains ou lors de leurs acquisitions postérieurement pour d’autres, personnellement habités par eux ou parce que qu’ils ont été acquis récemment en connaissance de cause : M GY GZ, M QQ CU MG QT, M CW CX, M FG FH, M DA CW MU, Mme AO EN, Mme NA NB NC, M BY BZ, Mme T,M DG HW HX, M et Mme KO KP, M MA MB MC et M et Mme AV, Mme Z, M FS FR et M CO DO, Mlle CG CH CT.
Sur la garantie des assureurs,
Sur la garantie de la société GTOI par la compagnie AXA ,
Il résulte de la lecture des contrats souscrits en 1991 par la société GTOI que celle ci bénéficie, au titre du contrat Bati dec entrepreneur , d’une assurance de responsabilité décennale au titre de la garantie légale et, au titre d’un contrat Bati plus entrepreneur, d’une assurance complémentaire dont le montant est, s’agissant des dommages immatériels survenus après réception, limité à la somme de 201 232,70 €.
Or les dommages immatériels ne faisant pas partie de la garantie obligatoire de responsabilité décennale et ressortant d’une garantie facultative, la société AXA est fondée à opposer aux copropriétaires la limite ainsi fixée à sa couverture de l’indemnisation des préjudices de jouissance mis à la charge de son assurée.
La franchise n’est en revanche pas opposable aux copropriétaires.
La société AXA ne sera donc condamnée in solidum à ce titre avec la société GTOI envers les copropriétaires que dans la limite du plafond de sa garantie réactualisé conformément aux conditions générales du contrat .
Sur la garantie de M AX par la société La Prudence Créole,
Pour dénier sa garantie à M AX dans le cadre de sa responsabilité décennale envers les copropriétaires la société La Prudence Créole fait en définitive valoir devant la cour :
— tout d’abord qu’elle a bien assuré en responsabilité décennale M AX à compter du 1er juillet 1991 et jusqu’au 27 octobre 1995 mais qu’en application d’un avenant du 6 décembre 1993 il a été convenu entre les parties que tout dossier connu avant le 23 novembre 1993 ne serait pas pris en charge,
— ensuite que celui ci ne peut rechercher sa garantie faute de l’avoir fait dans le délai de l’article L 114-1 du code des assurances,
— enfin que les copropriétaires ne peuvent rechercher sa garantie dès lors que plus de dix ans se sont écoulés entre d’une part la prise de possession par eux des locaux en 1991-1992 et la connaissance par M AX du sinistre et d’autre part sa mise en cause dans la procédure en 2006.
Or il résulte des documents produits qu’ainsi qu’elle le reconnaît la société La Prudence Créole a effectivement assuré la responsabilité décennale de M AX du 1er juillet 1991 au 27 octobre 1995 et que la déclaration d’ouverture de chantier de la SCI Le Botania comme devant être retenue comme objectivant le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré étant en date du 18 novembre 1991 elle ne peut lui dénier sa garantie au titre de cette responsabilité.
Pour autant en application de l’article L 114-1 du code des assurances toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite dans le délai de deux ans de l’événement qui y a donné naissance.
Or la première assignation au fond en responsabilité délivrée à M AX susceptible de faire courir le délai de l’article L 114-1 du code des assurances est en date 16 novembre 1998 et il résulte du dossier de la procédure que la première demande de garantie présentée par celui ci à La Prudence Créole est contenue dans son assignation du 19 mai 2006 .
M AX est donc irrecevable en sa demande de garantie par La Prudence Créole.
Par ailleurs si la victime bénéficie d’une action directe contre l’assureur qui se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable, il n’existe aucune solidarité légale entre l’assureur et l’assuré.
Il s’ensuit que la citation délivrée à l’assuré n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription à l’égard de l’assureur.
Or en l’espèce alors que la réception des appartements est intervenue entre 1992 et 1993 les copropriétaires n’ont recherché la société La Prudence Créole que postérieurement à sa mise en cause par M AX et pour la première fois dans leurs conclusions signifiées le 16 janvier et déposées le 18 janvier 2007.
Il s’ensuit que plus de dix ans s’étant écoulées entre ces dates les copropriétaires sont irrecevables en leur demande contre La Prudence Créole.
Enfin la cour ne peut que constater que seule la société AXA a interjeté appel à l’encontre de la SCI Le Botania et que celle ci, qui n’a pas constitué avocat, ne présente aucune demande à son encontre d’où il s’ensuit que le jugement ne peut qu’être confirmé en ses dispositions la concernant.
L’équité commande enfin la condamnation in solidum de la société GTOI et de son assureur la société AXA , de M AX, de la Socotec et de M Q BM à verser à Mme AN JD, Mme KY KZ, Mme DK DL DV , Mme V HL , M DA BU CV W, M CU NA NV, M MG BU MI, Mme RC RD RE RF WQ WR, M CU NA NF et Mme C, Mme AO EN, M QQ CU MG QT, M DG HW HX, M CA CB, M GY GZ, Mme T, M CW CX, les dames OE NA DV et JG AD, M AI et Mme DS DT AC la somme de 800 € chacun au titre de leur frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société GTOI et son assureur la société AXA , M AX, la Socotec et M Q BM seront condamné in solidum aux dépens.
Dans leurs rapports entre eux chacun de ces intervenants supportera le montant de ces condamnations sus visées à concurrence d’un quart, chacun devant supporter sa part.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte de leur appel incident à Mlle CG CH CT, Mme NA NB NC , M CU NA NV et son épouse CQ CR, M et Mme AV, M FS FR, M S, M CO DO, M KQ BZ, Mme Z et M et Mme KO KP.
REÇOIT en leurs interventions volontaires en cause d’appel Mme R, OT MB MC, Mme IO IP, M CE CF, Mme AQ PM PN et Mme MV MW BT.
DECLARE irrecevable l’appel dirigé contre M FK FL, M CU EJ, M DG K, M CY CB, Mme GA GB, M FK GX , M AE DV, M CU DA PQ, Mme NA PA PB SD , M CV EV, M MM BG BH, M DE DF, Mme DY AJ, M BC X, Mme LD LE LF, M CO CP, M et Mme AU, contre M P décédé, contre M CH et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion.
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident de la Socotec
CONSTATE que le jugement entrepris a autorité de chose jugée l’égard de M et Mme M, M CV DX, Mme AG, M AY, M FQ FR, M E, M BK BL, M BU BV, M JO JP, M IU B, M IA IB, M CU BU LW, M et Mme AT, M AK et Mme O, M EA EF, M BS BT, M JW JX, Mme AF JZ et M GO DV
CONFIRME le jugement entrepris :
— en toutes ses dispositions concernant la SCI Le Botania,
— en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité des demandes des copropriétaires tirés d’une part du fait qu’ils ne justifieraient pas de leur qualité de propriétaires et d’autre part de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 12 novembre 2004,
— en ce qu’il a dit que chacun des quatre intervenants étant responsables à hauteur d’un quart, M Q, M AX et la société GTOI devront garantir la Socotec des condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance des parties communes à concurrence d’un quart chacun sans solidarité entre eux.
INFIRME ledit jugement en toutes ses autres dispositions et STATUANT à nouveau
DIT et JUGE qu’au titre du préjudice de jouissance des parties communes la société GTOI et la société AXA dans les limites de sa garantie, M AX, le BM Q et la Socotec seront tenus in solidum au paiement des créances fixées par le premier juge à la procédure collective de la SCI Le Botania à l’égard des copropriétaires dont les noms suivent et à concurrence des sommes mises à leur charge
CONDAMNE en conséquence in solidum la société GTOI et la société AXA dans les limites de sa garantie , M AX, le BM Q et la Socotec à verser à Mme BO BP , Mlle OH MQ FR, M IS IT, M CU NA NV et son épouse CQ CR , Mme EW EX et Mme RC RD RE RF WQ WR chacun la somme de 2 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
RAPPELLE que dans leurs rapports entre eux chacun de ces intervenants supportera le montant des condamnations sus visées à concurrence d’un quart, chacun devant supporter sa part et CONDAMNE M AX à garantir la société Axa de ce chef de condamnation dans ces conditions.
REJETTE les demandes de tous les autres copropriétaires de ce chef.
DIT et JUGE qu’au titre des désordres de nature décennale et des troubles de jouissance en résultant M AX et la société GTOI seront tenus in solidum au paiement des créances fixées par le premier juge à la procédure collective de la SCI Le Botania à l’égard des copropriétaires dont les noms suivent et à concurrence des sommes ci dessous mentionnées :
Les CONDAMNE in solidum à verser:
— à Mme KY KZ la somme de 300,48 € correspondant au coût des réparations et celle de 800 € au titre de son préjudice de jouissance,
— à M CU NA NV et son épouse CQ CR la somme de 4 883,70 €correspondant au coût des réparations et celle de 2 500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— à Mme AO EN la somme de 259,30 € correspondant au coût des réparations à concurrence de la somme de 135,21 € pour la GTOI,
— à M QQ CU MG QT la somme de 200,32 € correspondant au coût des réparations au paiement à concurrence de la somme de 28,31 € pour la GTOI,
— à M DG HW HX la somme de 1 021,21 € correspondant au coût des réparations,
— à M CA CB la somme de 124,19 € correspondant au coût des réparations et celle de 300 € au titre de son préjudice de jouissance,
— à M AI la somme de 792,59€ correspondant au coût des réparations et celle de 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— à Mme DS DT AC la somme de 1 091,07 € correspondant au coût des réparations à concurrence de 593,44 € pour la GTOI et celle 700 € au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE pour ces mêmes préjudices M AX seul à payer aux copropriétaires dont les noms suivent les sommes suivantes:
— à Mme AN JD la somme de 1 418,92 € correspondant au coût des réparations et celle de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance.
— à Mme DK DL DV la somme de 1 527,09 € correspondant au coût des réparations et celle de 1 700 € au titre de son préjudice de jouissance,
— à Mme V HL la somme de 3 921,73 €correspondant au coût des réparations et celle de 2 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— à M DA BU CV W la somme de 151,41€ correspondant au coût des réparations et celle de 300 € au titre de son préjudice de jouissance,
— à M MG BU MI et son épouse Mme EG EH la somme de 1 712,72 € correspondant au coût des réparations et celle de 1 800 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— à Mme RC RD RE RF WQ WR la somme de 327,69 € correspondant au coût des réparations et celle de 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— à M CU NA NF et Mme AM la somme de 1 200,74€ correspondant au coût des réparations et celle de 900 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— à M GY GZ la somme de 140,22 € correspondant au coût des réparations,
— à Mme T la somme de 1 204,75 € correspondant au coût des réparations,
— à M CW CX la somme de 128,54 € correspondant au coût des réparations,
— aux dames OE NA DV et JG AD la somme de 640,29 € correspondant au coût des réparations et celle de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE de toutes leurs demandes à l’encontre de la société GTOI et de M AX: Mme BO BP, Mlle OH MQ FR, M IS IT, Mme EW EX, Mme DM A DN, Mme GS GT, M J DA MA AP, M IE IF, Mme DU NA SO DV, M S, M KQ BZ, M AW et Mme HE FD, la SCI les Orangers, M AA et Mlle AR, M CJ CI, M AW ID, M LJ LK, M FG FH, M BE F, M CE DD, M HA HB, M KG KH, M DA CW MU, M RG RH RI RJ et Mme AB, M CE EP ,M CE KD, M D, M et Mme G, M CE CF, Mme R, Mlle MV MW BT, MA MB MC et M et Mme KO KP, M KK AZ et Mme H E AZ, Mme IO IP, M DQ DR, M CU CV LK , Mme AQ PM PN,M L et M CU DE J.
DÉBOUTE de leur demande de préjudice de jouissance à l’encontre de la société GTOI et de M. AX : M GY GZ, M QQ CU MG QT, M CW CX, M FG FH, M DA CW MU, Mme AO EN, Mme NA NB NC, M BY BZ, Mme T,,M DG HW HX,, M et Mme KO KP, M MA MB MC et M et Mme AV, Mme Z, M FS FR et M CO DO venant aux droits de M DE DF, Mlle CG CH CT.
CONDAMNE la société AXA in solidum avec la société GTOI au paiement des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des préjudices de jouissance dans la limite du plafond de sa garantie réactualisé conformément aux conditions générales du contrat.
DIT et JUGE M AX et les copropriétaires irrecevables en toutes leurs demandes à l’encontre de la société La Prudence Créole.
CONDAMNE in solidum la société GTOI et de son assureur la société AXA , M AX, la Soctec et M Q BM à verser à Mme AN JD, Mme KY KZ, Mme DK DL DV, Mme V HL, M DA BU CV W, M CU NA NV, M MG BU MI, Mme RC RD RE RF WQ WR, M CU NA NF et Mme C ,Mme AO EN , M QQ CU MG QT , M DG HW HX , M CA CB , M GY GZ, Mme T , M CW CX , les dames OE NA DV et JG AD , M AI et Mme DS DT AC la somme de 800 € chacun au titre de leur frais irrépétibles de première instance et d’appel.
CONDAMNE in solidum la société GTOI et son assureur la société AXA, M AX, la Socotec et M Q BM aux dépens de première instance et d’appel.
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun de ces intervenants supportera le montant de ces condamnations à concurrence d’un quart, chacun devant supporter sa part.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme NA Josée CAPELANY, Greffier, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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