Infirmation partielle 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2015, n° 10/09168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2010, N° 08/14118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 Février 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09168
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 08/14118
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Luc MIGUERES, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
INTIMEE
SA SANOFI X FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, Président
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A Z, ancien élève de l’École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique de Cachan en Biochimie, a été engagé par la société SPECIA du 7 janvier 1985 au 30 avril 1991, en qualité d’attaché à l’information médicale et d’attaché de recherche clinique. La société SPECIA était alors une filiale de la société RHÔNE POULENC qui allait être rachetée par le laboratoire X.
M. Z a ensuite été employé à durée déterminée du 23 janvier 1995 au 30 janvier 1996 par la société FSA SERVICES, laquelle intervenait en qualité de prestataire de service pour le compte de la société SANOFI WINTHROP, au poste d’attaché de recherche clinique. Il exerçait alors ses fonctions sur le site de la société SANOFI WINTHROP situé à Gentilly.
À l’expiration de ce contrat qui le liait à la société FSA SERVICES, M. Z a été intégré à durée indéterminée au sein de la société SANOFI WINTHROP, à compter du 1er février 1996 pour poursuivre sa mission d’attaché de recherche clinique.
Les sociétés SANOFI et X ont fusionné en 2004 pour donner naissance au groupe SANOFI X, désormais troisième groupe mondial de l’industrie pharmaceutique.
M. Z a été licencié pour motif économique par courrier du 25 septembre 2009 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez été tenu informé du projet de réorganisation de sanofi-X France, projet remis lors d’une réunion du Comité d’entreprise du 2 octobre 2008, élaboré en raison de l’incessante dégradation du marché pharmaceutique en France et de la chute continue de sa croissance dans des proportions significatives.
En effet, sanofi-X France se trouve surexposée aux évolutions du marché pharmaceutique français par un portefeuille produits particulièrement exposé aux génériques et plus sensible aux évolutions du marché que celui de ses concurrents.
En France, les relais de croissance de demain ne sont plus les mêmes et sont de faible volumétrie pour les raisons suivantes :
— baisse de la consommation globale de médicaments et déremboursements ;
— développement des produits de niche, générant une activité nettement inférieure à celle générée par les blockbusters ;
— a contrario, marché des génériques en progression soutenue entre 2007 et 2010 ;
— encouragement à l’automédication.
Les nouveaux relais de croissance ne permettent donc pas de compenser les pertes d’activité que subit sanofi-X France.
Par ailleurs, l’accès au marché des nouveaux produits est de plus en plus sélectif et limité. De plus, les conditions de maintien au marché sont soumises au processus de réévaluation.
La chaîne d’acteurs autour du médicament évolue également radicalement et les circuits de prescription, dispensation et distribution sont en pleine recomposition.
À ces contraintes, s’ajoute l’environnement réglementaire et conventionnel qui entraîne une réduction croissante de la Visite Médicale.
La chute de l’activité de sanofi X France a pour conséquence une dégradation des paramètres économiques et, à terme, une dégradation de sa compétitivité globale.
Dans un tel contexte et malgré l’optimisation permanente du portefeuille de produits et des adaptations continues de l’organisation, la sauvegarde de la compétitivité de sanofi X France et du Groupe dans son ensemble rend nécessaire l’adaptation de l’organisation et son dimensionnement aux évolutions des politiques de santé, du portefeuille de 5AF et des attentes des clients.
Ainsi c’est le métier de la visite médicale et l’ensemble de l’organisation de SAF qui doit changer, afin de procéder aux indispensables redéploiements des effectifs induits par les impacts sur notre activité du nouveau contexte économique.
Cette réorganisation a fait l’objet d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel de sanofi-X France lors des réunions ;
— du Comité d’Entreprise sanofi-X France : les 2 et 14 octobre 2008 (réunion « 0 » et réunion « 1 »), les 13, 18 et 21 novembre 2008 et les 5, 9, et 11 décembre 2008 dans le cadre de la procédure concomitante de consultation sur le projet de réorganisation et le projet de plan de sauvegarde de l’emploi tels que prévus par le Code du Travail ;
— des deux Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sédentaires et itinérants, les 22 octobre 2008, 12 décembre 2008, le 18 décembre 2008 pour le CHSCT sédentaires et te 22 décembre 2008 pour le GHSCT itinérants.
Pour qu’elle puisse être menée à bonne fin, cette réorganisation implique des mobilités et une réduction de l’effectif de la société notamment dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient votre poste.
Cette réorganisation a entraîné par conséquent la mise en 'uvre d’une procédure au titre des articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail et ta présentation d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi comprenant un éventail de mesures de reclassement. Dans ce cadre, a été mis en place un dispositif, sur une base purement volontaire, de préretraite totale d’entreprise (Cessation Anticipée d’Activité), qui permet à des salariés volontaires de demander à quitter l’entreprise et de percevoir un revenu de remplacement sous forme de rente.
Conformément au PSE, vous avez manifesté le souhait de bénéficier de ce régime de Cessation Anticipée d’Activité en remplissant et en signant votre « bulletin d’adhésion à la préretraite», nous signifiant par là même votre volonté de faire l’objet d’une mesure de licenciement.
Compte tenu de vos mandats, vous avez été convoqué le 27 février 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, le comité d’entreprise a été consulté le 23 juin 2009 sur ce projet. L’inspecteur du travail a été saisi le 3 juillet 2009 et a autorisé, par décision du 3 septembre 2009, votre licenciement.
En conséquence de votre candidature au départ et de votre éligibilité au dispositif, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d’une durée de trois mois débutera le 1er octobre 2009 pour se terminer le 31 décembre 2009 et sera dispensé d’exécution. Vous serez rémunéré jusqu’à son terme, aux échéances habituelles de paye ».
Saisi par M. Z qui invoquait l’existence d’une discrimination syndicale et demandait réparation du préjudice qui en était résulté, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa section Encadrement, a, par jugement du 3 septembre 2010, débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes et partagé les dépens entre les deux parties.
Cette décision a été frappée d’appel par le salarié qui demande à la cour de reconnaître la réalité de la discrimination syndicale qu’il a subie de la part de la SA SANOFI X FRANCE et sollicite en conséquence, à titre principal :
— la condamnation de la SA SANOFI X FRANCE à lui payer 52 977 € à titre de rappel de salaire sur la période d’octobre 2003 à octobre 2008,
— la remise à niveau, à compter du 1er novembre 2008, de la rémunération fixe brute mensuelle hors prime d’objectifs sur la moyenne des salaires pratiqués dans l’entreprise dans la catégorie des chefs de projets, à niveau, coefficient et ancienneté équivalents,
— la condamnation de la SA SANOFI X FRANCE à lui payer 17 466 € à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009,
— la remise au demandeur de bulletins de salaire conformes au titre de la période d’octobre 2003 à décembre 2009,
— la condamnation de la SA SANOFI X FRANCE à lui payer 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination pratiquée.
À titre subsidiaire, M. Z réclame une somme globale de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis pendant toute la durée de la discrimination pratiquée, soit d’octobre 2000 à décembre 2009, calculée conformément à la méthode dite de triangulation.
En tout état de cause, M. Z demande la condamnation de la SA SANOFI X FRANCE à lui payer :
— 21 757,80 € à titre de complément d’indemnité de rupture,
— 4 343 € à titre de gratification d’ancienneté,
ainsi que les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes réclamées, la capitalisation des intérêts étant sollicitée.
Enfin, M. Z réclame une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SANOFI X FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l’ensemble des demandes présentées par M. Z. Elle sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la discrimination syndicale invoquée par M. Z
M. Z précise qu’il a dû exercer son activité en mi-temps thérapeutique du 18 mars 2002 au 13 mars 2003, à la suite d’un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 28 février 2002, puis à 80 % jusqu’au 1er septembre 2007, enfin à plein temps jusqu’à sa cessation anticipée d’activité.
Il a exercé à partir du mois d’octobre 2000, et sans interruption jusqu’à son départ de l’entreprise, différents mandats électifs et syndicaux, ayant occupé successivement depuis octobre 2000 des fonctions de représentant syndical (du syndicat de cadres Pharmacadres) au comité d’entreprise, puis de représentant syndical au CHSCT, d’élu au CHSCT (entre 2004 et 2007), de secrétaire du CHSCT (en 2004 et 2005), de délégué du personnel titulaire (en 2006 et 2007) et de délégué du personnel suppléant à la faveur des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées en 2008. L’exercice de ces mandats occupait M. Z à plus de 50 % de son temps de travail à compter de 2003, à 100 % à partir de 2006, enfin à 80 % de son temps de travail lorsqu’il a pu reprendre un temps complet.
Son évolution de carrière aurait été interrompue dès qu’il se serait engagé dans l’action syndicale eu sein de l’entreprise.
Ainsi, alors que, dès la fin de l’année 1997, il aurait occupé au sein de la société SANOFI WINTHROP des fonctions de chef de projet, compte tenu de son expérience et de ses compétences reconnues en cette qualité et qu’il aurait été confirmé dans ses fonctions de chef de projet en juin 1998, sans pour autant en obtenir le titre officiel, il n’aurait jamais pu obtenir une réponse à sa demande d’évolution de carrière en dépit d’entretiens consentis par les responsables de formation de la société les 26 janvier et 12 février 2004. Des augmentations individuelles de salaires seraient intervenues en sa faveur en 1997, 1998 et 1999, mais il n’aurait plus bénéficié d’aucune augmentation individuelle pour la période de 2000 à 2006.
Le service des ressources humaines n’aurait pas même accepté de lui accorder un rendez-vous pour que soient déterminés la nature et le contenu des missions qui pouvaient lui être confiées au titre du temps de travail (20 %) non consacré à l’exercice de ses mandats représentatifs.
En dépit de son aptitude reconnue à exercer les fonctions de chef de projet qu’il aurait assumées de fait en 1998 et 1999, M. Z serait toujours resté attaché de recherche clinique [dit : ARC], alors que, dans le même temps, les salariés qui occupaient des fonctions d’attaché de recherches cliniques et engagés à la même époque que lui auraient normalement progressé dans leur carrière.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Considérant que selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
Considérant que l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Considérant que pour étayer sa dénonciation de la discrimination dont il se dit victime, M. Z produit notamment :
— une étude de l’évolution de carrière des attachés de recherches cliniques présents à l’unité de recherche clinique [URC] de 2000 à 2009 réalisée à partir de notes et documents internes à la société dont le salarié avait reçu régulièrement communication,
— les évaluations le concernant réalisées en 2001, 2002 et 2003 ; qu’il regrette de n’avoir plus été évalué à compter de l’année 2004, aucun objectif ne lui ayant davantage été fixé après 2003, alors pourtant que l’accord groupe de droit syndical du 14 avril 2005 et l’accord de branche du 1er juillet 2005 prévoyaient un entretien annuel d’activité pour chacun des salariés,
— une appréciation du salaire moyen pratiqué dans la catégorie professionnelle des chefs de projets, en fonction d’un panel étendu, la comparaison opérée laissant apparaître que ses salaires étaient systématiquement d’un montant inférieur aux salaires moyens accordés aux salariés exerçant ces fonctions ;
Considérant que M. Z établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre ;
Considérant que l’employeur conteste toute discrimination, faisant valoir qu’une promotion statutaire ou salariale ne constitue pas un droit automatique et que l’appréciation des comportements professionnels de M. Z pour la période considérée témoigne de l’incapacité du salarié à encadrer du personnel sur un projet ; que la SA SANOFI X FRANCE ajoute que M. Z serait devenu représentant du personnel à la fin de l’année 2000, « c’est-à-dire après avoir essuyé un échec sur le plan professionnel » ;
Considérant que la société insiste sur le fait que M. Z n’aurait jamais demandé à bénéficier d’une promotion avant sa cessation anticipée d’activité, comme cela résulterait des entretiens d’évaluation versés aux débats, qu’il ne se serait jamais plaint de son statut d’attaché de recherches cliniques dès lors que, chaque année, il avait signé les objectifs correspondants à ses fonctions ; que loin de contester son statut d’ARC, il avait confirmé, le 31 juillet 2007, par la voie d’avenant à son contrat de travail, son statut d’attaché de recherches cliniques ; que ce serait ainsi, par la voie du contrat et donc d’un échange de consentement, que les parties avaient entendu fixer le statut de M. Z, lui interdisant aujourd’hui d’en revendiquer un autre ;
Considérant que l’employeur ajoute qu’en sa qualité de représentant du personnel, M. Z voyait sa situation analysée chaque année par l’entreprise et les partenaires sociaux afin que soit vérifié si sa rémunération était conforme à son statut ; que dans ce cadre, il est vérifié contradictoirement avec les syndicats la position salariale de chaque salarié mandaté pour s’assurer que celui-ci perçoit effectivement une rémunération se situant dans la moyenne de son groupe de niveau, c’est-à-dire en l’espèce au niveau 7A ;
Considérant que la SA SANOFI X FRANCE fait enfin valoir que les services de l’inspection du travail ont autorisé le licenciement de M. Z par décision du 3 septembre 2009, après avoir vérifié que sa volonté d’adhérer au dispositif de cessation anticipée d’activité avait été confirmée lors de l’enquête contradictoire et que l’enquête n’avait pas mis en évidence de lien entre la demande et les mandats détenus par le salarié ou son appartenance syndicale ;
Considérant que la SA SANOFI X FRANCE produit la liste des salariés appartenant à la catégorie des attachés de recherches cliniques pour les années 2003 et 2008, comprenant leur rémunération et les moyennes, ces tableaux ' fussent-ils anonymisés ' laissant apparaître que sa rémunération était nettement supérieure à celle de ses collègues attachés de recherches cliniques ; que sur ces documents, la SA SANOFI X FRANCE a biffé les noms, sexes, dates d’entrée dans le groupe, anciennetés, dates de naissance et âges des salariés concernés ; que cette liste générale, qui opère en outre une confusion entre des coefficients différents, mélange également les coefficients 7A et les coefficients 7B, manque d’intérêt dans la mesure où M. Z compare sa situation non pas aux salariés de la catégorie des attachés de recherches cliniques mais à celle des chefs de projet ;
Considérant que, pour faire valoir l’existence d’une discrimination quant à sa fonction, M. Z utilise les chiffres des rémunérations des chefs de projet de la société dont le montant est nécessairement supérieur à celle qui lui a été servie en qualité d’attaché de recherches cliniques ;
Considérant que la SA SANOFI X FRANCE ne peut soutenir que l’investissement syndical de M. Z était lié à un échec professionnel, alors que les évaluations réalisées en 2001, 2002 et 2003 ne contiennent que des appréciations positives sur son travail et son comportement professionnel qualifiés d’excellents ; qu’elle ne peut davantage affirmer qu’il ne présentait pas les qualités pour assurer un encadrement, alors que la fiche d’évaluation des performances et développement professionnel signée par les parties le 19 avril 2000, mentionne, au chapitre des « points forts » : « Maîtrise de l’emploi, des savoirs faire et connaissances associées au-delà des exigences requises pour l’emploi dans de nombreux domaines » ; que la case : « points à améliorer » est restée vierge de toute mention ;
Considérant que le fait de signer des entretiens d’évaluation ou un courrier actant la reprise du temps de travail à temps plein ou encore concernant l’aménagement de la durée du temps de travail ne peut valoir renonciation du salarié à se prévaloir de la discrimination dont il s’estime victime du fait de l’absence d’évolution de sa carrière ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées au débat que M. Z avait formellement sollicité le statut de chef de projet dès son évaluation de l’année 2000 ; que, par ailleurs, M. Y, médecin responsable de la section syndicale Pharmacadres au sein de la SA SANOFI X FRANCE, déclare que, le 27 janvier 2005, il avait, en tant que délégué syndical central du syndicat PHARMACADRES, accompagné M. Z lors d’un entretien avec le directeur des affaires sociales de la société aux fins de faire valoir ses droits vis à vis d’une discrimination, qu’ils ont rappelé son absence d’augmentation individuelle depuis cinq ans ainsi que la non-contractualisation de son poste de chef de projet avant de formuler une demande d’augmentation individuelle importante pour l’année à venir, et qu’il s’était heurté à une fin de non-recevoir de la part de la directrice des ressources humaines ;
Considérant que la fiche perspectives et mobilité renseignée le 19 mai 2000 fait état de ce que M. Z avait déjà mentionné son souhait d’être nommé « chef de projet OTC » ; que l’avis du supérieur hiérarchique était favorable, comme en atteste la mention : « a les qualités requises pour l’évolution envisagée » ; que l’avis du responsable hiérarchique de niveau 2 allait dans le même sens, Mme de la Forest-Divonne ayant indiqué : « Nécessité d’évolution » ;
Considérant que si le bénéfice d’une promotion ne résulte pas d’un mécanisme automatique, le salarié peut légitimer analyser en une mesure discriminatoire le fait de se la voir refuser alors qu’il a, de fait, exercé cette fonction durant plusieurs années, et qu’il en a explicitement été jugé digne dès l’année 2000, comme cela résulte des pièces produites et des débats ;
Considérant que la SA SANOFI X FRANCE avait elle-même manifesté son intention de veiller à l’égalité de traitement entre les salariés comme cela résulte de différents accords collectifs ; qu’ainsi, l’article 15 de l’accord de branche du 1er juillet 2005 sur le droit syndical et les institutions représentatives rappelle que « les salariés exerçant des mandats ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice dudit mandat. L’entreprise vérifiera tous les ans que ces salariés n’ont pas fait l’objet d’une discrimination dans l’évolution de leur salaire du fait de l’exercice de leur mandat » ; que l’accord du 15 juillet 1997 intitulé « Principes sociaux communs » prévoit que « tous les trois ans, la direction aura un entretien avec chaque représentant du personnel au cours duquel sera examinée l’évolution salariale et professionnelle au cours de la période écoulée. Au cours de cet entretien … l’évolution de la rémunération de l’intéressé sera comparée à celle observée en moyenne dans sa catégorie » ;
Considérant qu’en examinant la situation de M. Z par rapport au statut d’attaché de recherches cliniques dans lequel elle le cantonnait, alors qu’il méritait la promotion qu’il réclamait et dont bénéficiaient déjà la plupart des collègues engagés comme attachés de recherches cliniques en même temps que lui, ce dont il est justifié par les pièces produites, et en privant M. Z des entretiens d’évaluation annuels dès 2004, au mépris des accords collectifs qu’elle avait signés, la SA SANOFI X FRANCE a commis une atteinte à l’égalité de promotion professionnelle et de traitement des salariés ;
Considérant que la SA SANOFI X FRANCE n’a pas rapporté la preuve que des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale justifierait l’atteinte au principe d’égalité de traitement caractérisée par l’écart constaté entre la rémunération de M. Z et celle des chefs de projets ;
Considérant que l’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. Z sont tous justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; que l’existence de la discrimination syndicale dénoncée est établie ; que le jugement est infirmé sur ce point ;
Sur le préjudice subi par M. Z
M. Z réclame un rappel de salaire pour la période d’octobre 2003 à octobre 2008, pour tenir compte de la prescription quinquennale en matière salariale, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 28 novembre 2008.
Il sollicite en principal à ce titre la somme de 52 977 €, le montant des rappels de salaires ayant été calculé sur la moyenne pratiquée au sein de la catégorie « chef de projet » dont il revendiquait le statut.
À titre très subsidiaire, il chiffre sa demande à 40 556 € en tenant alors compte de la moyenne de salaire dans le coefficient 7B 460 auquel il avait été maintenu.
M. Z demande également le réajustement de ses salaires sur la période du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009, soit une somme de 17 466 €, en fonction de la moyenne des salaires pratiqués dans l’entreprise pour la catégorie d’emploi des chefs de projets, à niveau, coefficient et ancienneté équivalents, et, à titre subsidiaire, de 9 896 €.
Par ailleurs, M. Z réclame des dommages et intérêts qu’il chiffre à 50 000 € sur le fondement de l’article L. 2141-8, alinéa 2, du code du travail, pour obtenir réparation de son entier préjudice du fait de la discrimination syndicale pratiquée à son encontre.
M. Z invoque notamment la perte financière subie au titre des années couvertes par la prescription quinquennale et le préjudice financier résultant du montant du salaire sur la base duquel a été calculé l’indemnité perçue dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d’activité. Il doit en effet percevoir jusqu’au 30 juin 2016 un montant mensuel égal à soixante-dix pour cent du salaire moyen net des douze mois de salaire dans l’entreprise, ce salaire étant en l’état calculé sur la base d’un salaire non revalorisé en raison de la discrimination salariale dont il a fait l’objet.
Considérant que, pour parvenir aux chiffres invoqués au titre des rappels de salaire, M. Z a produit de nombreuses pièces et tableaux explicités dans ses écritures présentant une précision telle que la SA SANOFI X FRANCE aurait été en mesure de les contester, fût-ce de manière subsidiaire, dans ses écritures et à l’audience ;
Considérant que la cour retient le rappel de salaire calculé sur la base de la moyenne de salaire dans le coefficient 7B 460 ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu de condamner la SA SANOFI X FRANCE à payer à M. A Z :
— 40 556 € à titre de rappel de salaire sur la période d’octobre 2003 à octobre 2008,
— 9 896 € à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009 ;
Considérant que la SA SANOFI X FRANCE devra remettre à M. Z un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de salaires versés, conformément au présent arrêt ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération ; que l’article L. 2141-8 du même code précise que cette disposition est d’ordre public et que toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ;
Considérant que si l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, par application de l’article L. 1134-5 du code du travail, les dommages et intérêts auxquels il peut prétendre ont vocation à réparer l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ;
Considérant qu’outre la réparation du préjudice subi en termes de rémunération, réparé par les rappels de salaire accordés à M. Z, il y a lieu d’allouer au salarié, en fonction du préjudice dont il a justifié, des dommages et intérêts d’un montant de 15 000 €, toutes causes de préjudices confondues ;
Sur la demande de gratification d’ancienneté et de complément d’indemnité de rupture
M. Z sollicite l’application à son profit de l’article 2 de l’accord groupe relatif aux indemnités de rupture dans le groupe Sanofi X en France en date du 8 février 2007, lequel prévoit la prise en compte, dans le calcul de l’ancienneté, des périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail dans une des entreprises du groupe.
Il indique que la gratification d’ancienneté, elle-même prévue par l’article 2-2 de l’accord du 8 février 2007 relatif aux gratifications d’ancienneté dans le groupe, lui avait été annoncée par courrier du 31 décembre 2009, avant que la société n’invoque une erreur d’interprétation du texte de l’accord par un courrier du 18 janvier 2010.
La SA SANOFI X FRANCE soutient que M. Z ne remplit pas les conditions pour bénéficier de ces accords qui ne prévoiraient de reprise d’ancienneté à la suite d’une rupture d’un contrat de travail « que dans des cas limitativement définis, à savoir : contrat à durée déterminée – contrat de professionnalisation – contrat de formation en alternance et contrat d’apprentissage », les partenaires sociaux n’ayant pas prévu de reprise d’ancienneté en cas de conclusion de contrat à durée indéterminée à la suite d’un premier licenciement intervenu quelques années avant le retour au sein du groupe.
M. Z estime que l’employeur ajoute ainsi à l’accord d’entreprise du 8 février 2007 une condition qui n’y figure pas, dès lors qu’il n’aurait jamais été question d’exclure du droit de se prévaloir du bénéfice de l’ancienneté dans le groupe SANOFI des salariés qui auraient été licenciés d’une société du groupe et auraient d’ores et déjà perçus à ce titre une indemnité de rupture.
Considérant qu’aux termes des dispositions des accords collectifs dont l’application est revendiquée par M. Z, « les périodes à prendre en compte pour le calcul de l’ancienneté sont celles définies dans les différentes conventions collectives de branche en vigueur dans le groupe. Seront également prises en compte les périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail dans une des entreprises du Groupe : contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation, contrat de formation en alternance, contrat d’apprentissage » ;
Considérant que les partenaires sociaux ont incontestablement entendu que fût prise en compte, au titre de l’ancienneté permettant le calcul de l’indemnité de licenciement et de la gratification d’ancienneté, le temps passé dans l’une des entreprises du groupe dans le cadre de contrats précaires successifs ;
Considérant que c’est d’ailleurs en application de ces dispositions plus favorables au salarié que celles de l’article 23, 5°, de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, que l’ancienneté prise en compte par la SA SANOFI X FRANCE lors de sa cessation anticipée d’activité a intégré la période d’emploi du 23 janvier 1995 au 30 janvier 1996 passé au service de la société FSA SERVICES, prestataire de service de la société SANOFI WINTHROP ;
Considérant qu’il est établi que, si M. Z, avant de devenir salarié de la SA SANOFI X FRANCE, a travaillé du 7 janvier 1985 au 30 avril 1991 au sein de la société SPÉCIA, filiale de la société Rhône-Poulenc avant son rachat par les Laboratoires X, soit sur une période de six ans et quatre mois, il a fait l’objet d’un licenciement lors de son départ de la société SPECIA le 30 avril 1991 ; qu’il précise lui-même avoir alors perçu à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement une somme de 54 140 francs (soit 8 253,89 €) ;
Considérant que la cour confirme la décision entreprise en ce que les premiers juges ont analysé en un paiement sans cause celui qui résulterait de l’application de l’accord collectif, alors que M. Z avait d’ores et déjà perçu le bénéfice de l’ancienneté acquise au sein de la société SPECIA par le versement, en 1991, d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
CONDAMNE la SA SANOFI X FRANCE à payer à M. A Z :
— 40 556 € à titre de rappel de salaire sur la période d’octobre 2003 à octobre 2008,
— 9 896 € à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 2141-5 du code du travail ;
CONDAMNE la SA SANOFI X FRANCE à remettre à M. A Z un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de salaire versés, conformément au présent arrêt ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNE la SA SANOFI X FRANCE à payer à M. A Z une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SANOFI X FRANCE de sa demande présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE la SA SANOFI X FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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