Confirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 29 sept. 2011, n° 11/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 8 septembre 2011, N° 2011/67 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
XXX
RG N° 11/02345
ORDONNANCE DU 29 septembre 2011 n° 6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 2011/67, en date du 08 septembre 2011,
APPELANT :
Monsieur C Y, demeurant Centre Psychoterapique de NANCY Z -
1 rue du Docteur Archambault – 54520 Z
INTIMES :
LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE,
S/C de M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Lorraine ARS
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
Ministère Public : représenté lors des débats par M. GRIMALDI, avocat Général
qui a fait connaître son avis ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Dominique BRUNEAU, conseiller, délégué par ordonnance de Mme le Premier Président de la cour d’appel de Nancy du 01 juillet 2011 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Véronique CHOTTIN, greffier ;
Vu la situation de Monsieur C Y, actuellement hospitalisé depuis le XXX à Z dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt huit Septembre deux mille onze, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au vingt neuf Septembre deux mille onze ;
Et ce jour, vingt neuf septembre deux mille onze, assisté de Sophie PORCIN, Greffier en Chef, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE .
Par arrêté de monsieur le Préfet du département de la Meurthe-et-Moselle du XXX , monsieur C Y a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Nancy – Z .
Par arrêté du 29 août 2011 , monsieur C Y a été maintenu dans
cette situation.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Nancy a été saisi par le Préfet le 2 septembre 2011 ; l’audience a eu lieu le 8 septembre 2011 .
A cette date , monsieur C Y a comparu en personne .
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a
maintenu la mesure d’hospitalisation complète .
Par déclaration motivée réceptionnée au greffe de la cour d’appel le 20
septembre 2011 , monsieur C Y a interjeté appel de cette décision .
Monsieur C Y, Monsieur le Préfet de la Meurthe-et-Moselle et
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel ont été avisés par télécopies des 21 et 23 septembre 2011 de ce que l’appel serait examiné à l’audience du mercredi 28 septembre 2011 à 11 heures 30 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ,
Monsieur C Y a sollicité de voir infirmer la décision entreprise .
Il a indiqué qu’il estimait que son état s’est amélioré, qu’il a un traitement
en cours qu’il s’engage à suivre si la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est ordonnée .
Le Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise exposant
que les certificats médicaux soulignent la nécessité d’un traitement en hospitalisation
complète. .
Monsieur le Préfet du département de la Meuse n’a pas comparu bien que
régulièrement convoqué à l’audience .
Puis , les débats étant clos, il a été indiqué que la décision serait rendue le jeudi
29 septembre 2011 à 14 heures .
MOTIFS DE LA DECISION .
Attendu que l’article L 3213 -1 du code de la santé publique dispose que :
« Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public… » ;
Attendu que , par arrêté du XXX , le Préfet du département de la Meurthe et Moselle a ordonné l’hospitalisation d’office de monsieur C Y ; que cette décision précisait que celui-ci avait été admis en soins psychiatriques suite à des menaces hétéroagressives avec une arme chargée à blanc, que monsieur C Y avait déjà été
hospitalisé à plusieurs reprises pour des troubles comportementaux et qu’il était en rupture thérapeutique ;
Attendu que les certificats établis par le docteur X Morabito les 26 et 28 août 2011 relèvent que monsieur C Y présente des troubles comportementaux nécessitant une surveillance constante ; que l’hospitalisation complète est pour le moment le mode de traitement le plus adapté à son état ;
Que le certificat établi le 1° septembre 2011 par le docteur A B estime que , compte tenu de l’état de santé de monsieur C Y, la mesure d’hospitalisation complète doit être maintenue ;
Que, par certificat du 2 septembre 2011, les docteurs B et Louviot précisent que l’état de monsieur Y nécessite la poursuite de soins sans consentement selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L 3212 -1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que , compte tenu de sa pathologie actuelle , monsieur C Y présente un risque pour la sécurité des personnes de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise .
PAR CES MOTIFS :
Nous, Dominique Bruneau, conseiller, délégué par décision de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Nancy du 1" juillet 2011 pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants de code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
— Rejetons les exceptions soulevées ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 septembre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy aux termes de laquelle a été maintenue la mesure d’hospitalisation complète dont monsieur C Y a fait l’objet ;
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcée le Vingt Neuf Septembre Deux Mille Onze à Quatorze heures par Dominique BRUNEAU , conseiller délégué , et Sophie PORCIN, Greffier en chef. .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
signe : Sophie PORCIN Signé : Dominique BRUNEAU
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