Confirmation 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 10 sept. 2013, n° 11/03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/03370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 26 août 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
du 10 septembre 2013
R.G : 11/03370
Y
c/
Z
Z NEE C
CJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 août 2011 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur D Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMES :
Monsieur F-G Z
27 rue Saint F – Le Moulin
XXX
Madame B C épouse Z
27 rue Saint F – Le Moulin
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller, entendue en son rapport
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Selon promesse de vente en date du 3 septembre 2010 réitérée le 20 novembre suivant par-devant maître Danzi, notaire, les époux Z ont vendu à M. Y un terrain situé à Moncetz Longevas pour la somme de 36 000 euros, l’acte contenant une clause selon laquelle le vendeur s’engageait à commander les travaux de branchement électricité, eau, téléphone du bien vendu auprès des entreprises compétentes après avoir fait viser les devis à l’acquéreur, l’acquéreur s’engageant à prendre en charge le coût des branchements, le vendeur précisant d’ores et déjà que le devis de raccordement d’eau potable n’excède pas 1 600 euros.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 12 avril 2011, M. Y a fait assigner à jour fixe les vendeurs aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité de la vente pour dol ou pour erreur ou la résolution de la vente pour défaut de délivrance de la chose vendue. Subsidiairement il a réclamé la condamnation des défendeurs à prendre en charge le surcoût lié à l’inaction des vendeurs soit la somme de 4 909,29 euros.
Par jugement rendu le 26 août 2011 le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer outre les dépens de l’instance, une indemnité de procédure de 1 500 euros aux époux Z.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2011.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2013, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal,
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 20 novembre 2010,
— à titre subsidiaire prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1184 et 1604 et suivants du code civil,
— en toute hypothèse,
— condamner solidairement les époux Z à lui rembourser le prix de vente soit la somme de 36 000 euros, celle de 1 093,54 euros TTC qu’il a payée à perte au titre du devis X, celle de 6 461,58 euros correspondant aux travaux de viabilisation du terrain et aux frais et émoluments de la vente outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement les époux Z à lui payer la somme de 4 909,29 euros correspondant au montant des travaux supplémentaires générés par la carence fautive des vendeurs, somme à réactualiser par application de l’évolution du coût de la construction publié par l’INSEE depuis le 9 novembre 2010 et jusqu’à la date de son paiement effectif, ainsi que la somme de 1 093,54 euros TTC remboursée par X aux vendeurs ayant conservé indûment ladite somme malgré l’absence des travaux de raccordement électrique, outre la somme supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis,
— en tout état de cause,
— déclarer mal fondée la demande des époux Z au titre d’une procédure prétendument abusive,
— condamner solidairement les époux Z à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions que la clause particulière prévue au compromis prévoyait que s’il devait prendre en charge le coût des branchements liés à la viabilisation du terrain, il appartenait aux vendeurs de commander lesdits travaux et de les faire réaliser par des entreprises, après lui avoir soumis les devis et ce avant la réitération de la vente par acte authentique ; que conformément à cet engagement il a remis au notaire un chèque destiné à couvrir les frais de viabilisation de 3 000 euros ; qu’en réglant cette somme il pouvait légitimement penser que tous les travaux seraient réalisés lors de la réitération de l’acte ce qui n’a pas été le cas.
Il ajoute que les vendeurs n’ont pas fait réaliser les travaux de branchement électrique promis tout en lui laissant croire le contraire ce qui a entraîné un surcoût important par rapport aux prévisions initiales, la commune ayant entre-temps décidé de faire réaliser des travaux de rénovation de la voirie ; que s’il avait eu connaissance lors de la réitération de l’acte que les travaux n’étaient pas réalisés il n’aurait pas accepté d’acquérir la parcelle de terrain à bâtir sans le raccordement électrique prévu ; que son consentement n’a pas été éclairé de sorte qu’il y a lieu d’annuler la vente pour vice du consentement ou à tout le moins d’en prononcer la résolution pour défaut de délivrance conforme.
Pour lui le dol s’apprécie tant au jour de la signature de l’acte authentique qu’au jour de la signature de la promesse de vente.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 avril 2012, les époux Z demandent à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner M. Y à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d’appel.
Ils soutiennent que la vente a été parfaite dès la signature du compromis et il n’est pas prouvé que la réalisation complète des travaux constituait une condition suspensive de la vente à intervenir ; qu’en raison du court délai entre la promesse de vente et la réitération il est évident que la réalisation des travaux n’était pas requise mais seulement que les démarches de lancement des travaux soient effectuées ce qui fut le cas ; que M. Y ne peut affirmer avoir été trompé et valablement penser que les travaux pouvaient être terminés et son consentement n’a pas été vicié.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas non plus eu erreur ; qu’ils ont rempli leurs obligations en commandant les travaux et en soumettant les devis à M. Y.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la nullité de la vente pour dol ou erreur
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions tendant à la réformation de la décision attaquée M. Y fait valoir que la vente intervenue le 20 novembre 2010 est nulle au motif que son consentement a été vicié ; que s’il avait eu connaissance lors de la signature de la vente du fait que les travaux n’étaient pas réalisés il n’aurait pas accepté d’acquérir une parcelle de terrain à bâtir sans le raccordement électrique prévu dans le compromis de vente et surtout à ce prix ; qu’il ajoute qu’à l’évidence cette information lui a été cachée dans le seul but de le forcer à signer l’acte de vente de sorte que son consentement n’a pu être un consentement éclairé ; que ce faisant les vendeurs ont commis un dol viciant son consentement ;
Attendu qu’en application de l’article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté ; que ce texte précise que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Que l’existence d’un vice du consentement s’apprécie au moment de la formation du contrat et non postérieurement ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu des articles 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que l’article 1589 du même code précise quant à lui que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ;
Attendu que la promesse de vente du 3 septembre 2010 dont s’agit énonce s’agissant de l’engagement des parties que 'par les présentes le vendeur vend, sous les garanties ordinaires et de droit, à l’acquéreur qui l’accepte, les biens immobiliers objets de la désignation ci-dessous, avec toutes leurs dépendances, aisances, ensemble désigné sous le terme 'immeuble’ le tout sans restriction ni réserve, sous les conditions suspensives qui sont énumérées dans le présent acte’ ; qu’il est constant que cet acte contient l’accord des parties sur le prix et la chose objet de la vente, la signature de l’acte authentique n’étant nullement un élément constitutif du consentement des parties puisque l’acte stipule au paragraphe 'conditions de réalisation de l’acte authentique’ que 'cet avant contrat lie définitivement les parties sauf les effets suspensifs’ ; qu’en conséquence le contrat de vente s’est formé à la date du 3 septembre 2010 et il appartient à l’appelant qui entend annuler cette convention d’établir l’existence de manoeuvres dolosives avant cette date ;
Qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dol avant la signature de la promesse de vente ne faisant état que de l’existence de manoeuvres dolosives survenues postérieurement à la formation du contrat ; que dès lors sa demande de nullité de la vente pour dol ne peut prospérer ;
Attendu qu’à titre subsidiaire M. Y invoque l’erreur qu’il aurait commise portant sur la réalité d’un raccordement qu’il croyait déjà réalisé et sur le surcoût de ce raccordement par comparaison avec les indications qui lui avaient initialement été fournies ;
Attendu que l’article 1110 du code civil énonce que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ;
Qu’ainsi que l’indiquent à juste titre les premiers juges l’appelant ne démontre pas qu’il avait fait du raccordement électrique à un prix déterminé la qualité essentielle du terrain qu’il entendait acquérir ; qu’il savait lors de la signature de la promesse de vente que le terrain n’était pas viabilisé et que des travaux étaient nécessaires pour ce faire puisque la promesse mentionne expressément que 'le vendeur s’engage expressément à commander les travaux de branchements électricité, eau, téléphone, du bien vendu auprès des entreprises compétentes après avoir fait viser les devis à l’acquéreur. L’acquéreur s’engage quant à lui expressément à prendre en charge le coût des branchements électricité, eau, téléphone du bien vendu, le vendeur précise d’ores et déjà que le devis de raccordement d’eau potable de l’entreprise Nord Est Canalisation n’excède pas 1 600 euros’ ; que l’acquéreur n’a pas entendu y ajouter une clause sur la réalisation effective des travaux de raccordement électrique comme condition suspensive de la vente pas plus qu’il n’a subordonné son consentement à l’acte à la connaissance du coût de réalisation de ses travaux alors que de leur coté les vendeurs ont satisfait à leurs obligations sur ce point en commandant les travaux relatifs au branchement électrique le 1er octobre 2010 ;
Que le moyen tiré de l’erreur ne peut donc pas plus prospérer et c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y de sa demande en nullité de la vente litigieuse ;
— Sur la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme
Attendu qu’à titre plus subsidiaire M. Y fait valoir que les vendeurs étaient tenus contractuellement de faire réaliser les travaux de raccordement électrique afin qu’il puisse prendre possession d’un terrain viabilisé pour lui permettre l’édification d’une maison d’habitation ; que n’ayant pas fait réaliser ces travaux ils n’ont pas satisfait à l’obligation de délivrance et l’importance de ce manquement justifie le prononcé de la résolution du contrat aux torts des vendeurs ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1603 du code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ;
Que l’article 1184 du même code prévoit quant à lui que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement ;
Attendu qu’il convient de se reporter aux termes mêmes de la convention signée entre les parties le 3 septembre 2010 pour déterminer si les vendeurs ont satisfait à leur obligation de délivrance ;
Que la promesse de vente stipule dans le paragraphe afférent au prix que les vendeurs s’engageaient à commander les travaux de branchements électricité, eau, téléphone du bien vendu après avoir fait viser les devis à l’acquéreur, l’acte indiquant en page 5 que 'le vendeur s’engage expressément à commander les travaux de branchements…' ; que c’est dès lors vainement que M. Y soutient que l’engagement contractuel des vendeurs ne s’est pas limité à la seule commande des travaux de viabilisation mais s’étendait à la réalisation effective de ces travaux de raccordement ; que le fait qu’une partie des branchements (raccordement à l’eau et au téléphone) ait été effectivement réalisée lors de la signature de l’acte authentique ne pouvant remettre en cause les termes clairs et précis de la mention signée entre les parties relativement aux obligations mises à la charges des parties ;
Que par suite les vendeurs ayant effectivement commandé l’ensemble des travaux de raccordement pour la viabilisation du terrain ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’ensemble des courriers échangés avec X et la mairie, ils ont satisfait à leur obligation de délivrance et la demande de résolution du contrat de vente est mal fondée, le jugement étant confirmé ;
— Sur la demande de prise en charge des travaux par les vendeurs
Attendu que l’appelant fait valoir que le surcoût des travaux de raccordement électrique est imputable aux vendeurs qui ont tardé à provoquer leur réalisation de sorte qu’ils doivent être condamnés à lui payer la somme de 4 909,29 euros générée par leur carence fautive ;
Que cependant force est de constater qu’il ne justifie pas de la faute commise par les vendeurs alors qu’il résulte de ce qui précède qu’ils n’ont commis aucune manoeuvre dolosive et qu’ils ont satisfait à leur obligation de délivrance conformément à ce qui était convenu par l’acte signé entre les parties le 3 septembre 2010 ;
Que par ailleurs il ne démontre pas plus l’existence du préjudice invoqué alors que M. Y n’a nullement subordonné sa volonté d’acquérir le terrain dont s’agit au coût des travaux de viabilisation, seul le coût des travaux de raccordement d’eau potable était connu lorsque l’appelant a accepté la vente et celui-ci n’ayant nullement subordonné son consentement à l’acte à l’évaluation des autres travaux de raccordement ;
Que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges l’ont également débouté de ce chef de prétention et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
— Sur la demande reconventionnelle des époux Z, les frais de procédure et les dépens
Attendu que les intimés réclament la condamnation de M. Y à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’ils ne démontrent pas que M. Y aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute ; que leur demande sera donc rejetée ;
Attendu que M. Y qui succombe supportera les dépens d’appel et versera aux époux Z une indemnité de procédure supplémentaire de 1 500 euros, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 26 août 2011 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne ;
Y ajoutant ;
Déboute les époux Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Y à payer aux époux Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y de sa demande faite à ce titre ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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