Confirmation 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 oct. 2011, n° 10/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/03609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 mars 2010, N° 2008/16227 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE, Société CAP OUEST, Compagnie L' AUXILIAIRE, SOCIETE CAP OUEST, COMPAGNIE L' AUXILIAIRE, SOCIETE LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE |
Texte intégral
R.G : 10/03609
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 31 mars 2010
RG : 2008/16227
XXX
Z
C/
SOCIETE LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE
SOCIETE CAP OUEST
COMPAGNIE L’AUXILIAIRE
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 13 Octobre 2011
APPELANTE :
Mme E-F Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
69290 GREZIEU-LA-VARENNE
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la Selarl LAVOCAT, avocats à LYON
INTIMEES :
Société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
Société CAP OUEST
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie L’AUXILIAIRE
XXX
XXX
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine VALTIN, président
— F-Pierre GUIGUE, conseiller
— Danièle C-D, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame C-D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame E F Z X est propriétaire d’une maison située dans le L M N O. Cette maison est édifiée sur une parcelle de terrain étroite (moins de 10 mètres). Deux chantiers se sont ouverts à proximité, en vue de la construction d’immeubles: celui de la société LINEA CONSTRUCTION à quelques mètres de la limite Est, et celui de la SCI CAP OUEST à une trentaine de mètres de la limite Nord.
Madame Z X s’est plainte de troubles de voisinage résultant de ces constructions.
Par une ordonnance de référé rendue à sa requête le 24 avril 2007, une expertise a été ordonnée. Le rapport est du 18 novembre 2007.
Par un acte d’huissier en date du 28 novembre 2008, madame Z X a assigné la société LINEA CONSTRUCTION et sa compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, devant le tribunal de grande instance de LYON, pour obtenir le paiement de la somme de 30 000 euros au titre des troubles de voisinage, et 200 euros au titre des dégradations matérielles, ainsi que la SCI CAP OUEST, pour obtenir le paiement de la somme de 10 000 euros au titre des troubles de voisinage. Elle demandait en outre à chacun des défendeurs in solidum, la somme de 50 000 euros au titre de la perte de valeur de la maison, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses se sont opposées à ces demandes.
Le tribunal a relevé que s’agissant du chantier de la société LINEA CONSTRUCTION, la société n’avait pas demandé l’autorisation de madame Z X pour le survol de la maison par la grue, dont les alarmes se sont au surplus déclenchées de nuit à plusieurs reprises en raison d’un mauvais réglage, et avait empêché l’accès de la propriété de madame Z par la rue de l’artisanat, causant des troubles anormaux de voisinage, rejetant les autres doléances qui ne dépassaient pas les troubles normalement occasionnés par un chantier.
Il a retenu, s’agissant du chantier de la SCI CAP OUEST la même absence d’autorisation du survol de la grue, et le choix d’une technique de démolition bruyante.
Le jugement rendu le 31 mars 2010 a condamné, in solidum la société LINEA CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE à payer à madame Z, la somme de 1 600 euros, la société CAP OUEST à payer la somme de 1 400 euros, et partagé entres les parties défenderesses par moitié les dépens et les frais d’expertise. La société LINEA CONSTRUCTION et sa compagnie d’assurances, ont été condamnées à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la SCI CAP OUEST, la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
L’appel de madame Z X est du 18 mai 2010.
Vu les conclusions de celle-ci, en date du 22 mars 2011, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les travaux réalisés par chacune des deux sociétés lui ont causé des troubles anormaux de voisinage et à l’infirmation du jugement pour le surplus.
Elle estime que l’indemnisation doit être basée sur le coût d’un relogement dans une maison meublée équivalente, de 2 500 euros par mois.
Elle conclut à la condamnation:
— in solidum de la société LINEA CONSTRUCTION et de la compagnie d’assurances à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par les troubles anormaux de voisinage, outre celle de 200 euros au titre des dégradations matérielles.
— de la SCI CAP OUEST à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par les troubles anormaux de voisinage.
— in solidum de la société LINEA CONSTRUCTION et de la compagnie d’assurances et de la SCI CAP OUEST à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la moins value de la maison consécutive aux travaux, et celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société LINEA CONSTRUCTION et la compagnie l’auxiliaire, en date du 22 novembre 2010 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame Z X à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société CAP OUEST, en date du 22 février 2011, tendant principalement à l’infirmation du jugement, madame Z X ne rapportant pas la preuve du caractère anormal du bruit et des vibrations lors de l’utilisation du brise roche et des forages, et le survol du terrain par la flèche de la grue ne constituant pas un trouble anormal de voisinage, subsidiairement à la confirmation du jugement et en tout état de cause, à la condamnation de madame Z X à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Madame Z X est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin à GREZIEU O (Rhône) XXX, parcelle 747, avec un accès principal chemin de Ronde, et un accès uniquement piéton, secondaire, chemin de l’Artisanat. La propriété se situe au coeur M. Celle-ci, retraitée, habite en permanence dans cette maison.
Différentes opérations de construction immobilière ont été engagées en L ville, par la société LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE ( les jardins d’Emile), à l’Est, et par la SCI CAP OUEST, au nord de la parcelle, de part et d’autre du chemin de l’Artisanat.
Le premier chantier est celui entrepris par la société LINEA, du mois de juillet 2006 au mois de juillet 2007.
Le second chantier est celui entrepris par la société CAP OUEST, à la même époque.
Madame Z X ne justifie d’aucune journée ou nuitée passée hors de son domicile du fait de la présence des deux chantiers.
Le docteur Y a délivré un certificat en date du 22 mai 2007, selon lequel madame X 'depuis deux ans, alors qu’elle habite à GREZIEU depuis 2005, elle présente des troubles du sommeil avec dans la journée des réactions anxieuses'.
Il résulte des termes de ce certificat que les troubles ainsi décrits ne sont pas nés de la présence des deux chantiers litigieux dont l’installation date de 2006.
En droit, le droit de propriété, tel que défini à l’article 544 du Code civil est le droit de jouir de sa propriété de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le propriétaire doit cependant supporter les inconvénients normaux de voisinage mais il a un recours contre les propriétaires voisins qui sont les auteurs de troubles qui excèdent ces inconvénients normaux. Ainsi la responsabilité du propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit vis à vis du voisin victime.
La limite de la normalité des troubles de voisinage doit s’apprécier en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La présence d’un chantier dans une zone urbanisée, et les nuisances temporaires qu’elle induit nécessairement pendant la journée, ne sont pas des troubles anormaux de voisinage. Ces nuisances ont été notablement amplifiées pour madame Z X, en l’espèce par la configuration même de la parcelle qui est de faible dimension.
Le droit de propriété ainsi défini, comprend, aux termes de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol qui emporte la propriété du dessus et du dessous.
Un propriétaire est en conséquence fondée à s’opposer au survol sans autorisation de son terrain par une grue ou tout autre engin de construction.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS POUR TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE CONTRE LA SOCIETE LINEA CONSTRUCTION IMMOBILIERE ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L’AUXILIAIRE
L’expert a noté que l’accès par la rue de l’Artisanat avait été impossible pendant toute la période du chantier, qu’il y avait eu survol du terrain par la flèche de la grue, que des traces de coulures de béton étaient visibles sur le mur de la propriété en raison du survol du terrain par une benne à béton qui est une opération dangereuse, même si le survol n’a eu lieu qu’en limite de la propriété.
Il a précisé que le système de déclenchement de l’alarme n’avait pas été correctement réglé et que le déclenchement de celle-ci pendant la nuit n’a pas été contesté.
Il n’a pas noté d’éléments sur le dépassement des limites réglementaires du niveau de bruit, en l’absence de mesures de bruit effectuées.
Il n’existe aucune dégradation matérielle, si ce n’est les traces de coulures de béton dont l’expert a indiqué qu’il appartenait à la société de procéder à un nettoyage soigné à ses frais. Madame Z X ne produit aucun devis ou facture à cet égard.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a dit que constituent des troubles anormaux de voisinage, la fermeture de l’accès secondaire de la propriété rue de l’Artisanat, le déclenchement des alarmes de la grue pendant la nuit à plusieurs reprises, le fait que le mur ait été maculé par des coulures de béton et le survol non autorisé par la flèche de la grue, et par une benne à béton en limite de propriété.
Madame Z X ne peut prétendre à une indemnité sur la base du coût d’un relogement provisoire, relogement non justifié et non réalisé, ou en réparation d’une moins value hypothétique de sa propriété, alors que les restructurations et transformations de l’habitat, inhérentes au développement même de la vie en communauté, ne génèrent pas, en elles-même, sauf contravention aux lois et règlements ou abus de droit, des troubles anormaux de voisinage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice à la somme de 1 600 euros, comprenant l’ensemble des préjudices matériels et moraux au titre des troubles anormaux de voisinage retenus.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS POUR TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE CONTRE LA SOCIETE CAP OUEST
L’expert a noté le survol du terrain par la flèche de la grue.
Il retient que la nécessité d’utiliser un brise roche compte tenu de la nature granitique du sol de la commune a obligatoirement entraîné des nuisances sonores et vibratoires importantes. Il a relevé que le représentant de la société a reconnu que l’emploi du brise roche, procédé bruyant, a été préféré à d’autres pour des raisons économiques.
Il n’existe aucune dégradation matérielle; il n’est rien allégué comme désordre de construction consécutif à l’utilisation du brise roche.
La société CAP OUEST ne peut sérieusement contester que le choix qu’elle a fait, a induit des nuisances sonores et vibratoires inhabituelles; le fait que le chantier entrepris se trouve à proximité du L M et d’un voisinage habité devait la conduire à faire le choix de la technique la moins invasive. La durée de cet inconvénient anormal de voisinage subi n’a été que celle de la démolition.
Pour les motifs sus indiqués, madame Z X ne peut revendiquer une indemnité sur la base d’un relogement ou au motif d’une moins value hypothétique de son immeuble qui n’a pas subi de désordres de construction du fait des vibrations induites par le brise roche.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice à la somme de 1 400 euros, comprenant l’ensemble des préjudices matériels et moraux au titre des troubles anormaux de voisinage retenus.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société LINEA CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, d’une part, et la société CAP OUEST, d’autre part, à payer à madame Z X, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de l’une ou de l’autre des parties, au titre de la procédure d’appel.
Madame Z X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame E-F Z X aux dépens de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, et au profit de maître Christian MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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