Confirmation 8 décembre 2020
Désistement 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 8 déc. 2020, n° 19/07357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07357 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mars 2019, N° 2017068850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07357 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017068850
APPELANTE
SAS LA PAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS- AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Pierre CRAPONNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société HCC SPECIALTY LTD Nom commercial TOKIO MARINE HCC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal TRILLAT et ayant pour avocat plaidant Me Léa LANGOMAZINO, de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre, et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
La société LA PAC SAS produit des films institutionnels et publicitaires. A’n de couvrir les risques d’intempéries sur un tournage en ISLANDE entre le 17 et le 21 juin 2017, elle a souscrit une police d’assurances auprès de la société de droit anglais HCC SPECIALTY LTD dont le nom commercial est TOKIO MARINE HCC.
Le tournage a été perturbé, selon LA PAC, par les conditions climatiques sur l’ensemble de la période alors que HCC estime que seule la journée du 21 juin répond aux conditions de la garantie.
C’est dans ces conditions que, par acte du 16 novembre 2017, la société LA PAC a assigné HCG devant le tribunal de commerce de PARIS qui, par jugement du 7 mars 2019, a dit les clauses du contrat opposables à l’assurée, l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 3 000 euros à l’assureur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2019, enregistrée le 18 avril, la société LA PAC a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 avril 2020, elle sollicite l’infirmation, demandant à la cour de :
— juger que la société HCC a donné son accord express sur la compétence des juridictions françaises et sur l’application du droit français ;
— juger que la police souscrite devait être rédigée en français en application des dispositions d’ordre public de l’article L.112-3 du code des assurances et que les clauses de délimitation ou d’exclusion de garantie rédigées en anglais lui sont inopposables ainsi que les principes de calcul des précipitations exprimés en anglais et qu’en conséquence, la garantie en cas d’intempéries sur le lieu de tournage sur la période du 17 au 21 juin 2017 est acquise,
— condamner HCC à lui payer une somme globale de 400.000 euros, outre 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions, notifiées le 4 mai 2020, l’assureur sollicite la confirmation et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable :
Considérant que l’intimée ayant fait connaître que la compétence du tribunal de commerce de PARIS et l’application de la loi française à la présente espèce n’était plus contestées, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point ;
Sur l’ inopposabilité des clauses du contrat non rédigé en français :
Considérant que l’appelante rappelle les dispositions d’ordre public de l’article L.112-3 du code des assurances, qui prévoit que :
« Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents» ;
Qu’en l’espèce, la police HCC ne respecte pas ces dispositions puisqu’elle est rédigée en anglais ;
Que l’article L.112-3 du code des assurances prévoit une seule exception, qui doit être interprétée strictement et suppose la réunion de plusieurs critères :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l’emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d’une autre langue que le français est effectué d’un commun accord entre les parties et,sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l’article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur» ;
Qu’elle ajoute que la seule hypothèse d’un contrat d’assurance soumis à la loi française qui serait valablement rédigé dans une autre langue est celle réunissant donc toutes les conditions suivantes :
— une autre loi que la loi française doit être applicable ,conformément aux articles L.181-1 ou L.181-3 du code des assurances (critère 1),
— le choix doit résulter d’une demande du souscripteur (critère 2),
— cette demande doit être écrite (critère 3),
— le choix doit résulter in fine d’un accord entre les parties (critère 4) ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce et que, par ailleurs, l’acceptation d’une somme de 200.000 euros par LA PAC ne saurait traduire une acceptation tacite des clauses contractuelles rédigées en anglais pas plus que le fait d’avoir correspondu avec l’assureur en langue anglaise ;
Qu’en outre, l’obligation de rédaction du contrat d’assurance en français ne se limite pas aux clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions de garantie ;
Considérant que LA PAC, qui soutient que les clauses relatives aux circonstances météorologiques particulières dans lesquelles la garantie ne sera pas accordée constituent des clauses d’exclusion de garantie en conclut que celles-ci n’étant pas rédigées en français, elles doivent être déclarées inopposables au souscripteur de sorte que la garantie ne pourra qu’être pleinement acquise à son profit ;
Considérant que HCC répond que la société LA PAC connaissait parfaitement les conditions de garantie et que seules les clauses d’exclusion de garantie et de nullité sont inopposables ;
Qu’elle ajoute que les clauses d’exclusion doivent être distinguées des clauses, définissant l’étendue de la garantie telles que la clause relative aux seuils de pluviométrie, les heures de tournage ou
l’utilisation des rapports de Weather Analytics LLC ;
Considérant que les dispositions de l’article L112-3 du code des assurances résultant de l’ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 doivent être qualifiées de loi de police au sens du droit international ;
Qu’il en résulte que le législateur ayant, par ce texte, décidé des conditions limitées qui permettent à compter de l’entrée en vigueur du texte mentionné d’utiliser une autre langue que le français dans les contrats d’assurance, il ne peut être défendu, sur le fondement d’une jurisprudence antérieure, que ces critères n’auraient pas à s’appliquer en l’espèce ;
Considérant que dans la présente affaire les parties avaient bien la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française puisque le risque concerné est visé à l’article L181-1 4° du code des assurances qui disposent que « 4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir la loi de l’Etat où se produit le sinistre » ;
Considérant, par ailleurs, qu’en sollicitant en anglais par l’intermédiaire de son courtier et par écrit le 14 juin 2017 que les heures de tournage soient modifiées dans la proposition d’assurance pour être fixées entre 12 heures et 23 heures, conformément à la volonté initiale de l’assurée, le souscripteur a ainsi exprimé dans un écrit sa volonté, concordante avec celle de l’assureur, que le contrat soit rédigé en anglais ;
Qu’il est donc satisfait en l’espèce aux conditions dérogatoires fixée par l’article L112-3 du code des assurances ;
Considérant , par ailleurs, que le Royaume-Uni est bien l’Etat du risque, conformément aux dispositions de l’article L310-4 3° du code des assurances car il est « l’Etat où a été souscrit le contrat (et) il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent';
Sur la mise en 'uvre de la garantie :
Considérant que l’appelante estime que la société HCC ne conteste à aucun moment la pluviosité pendant les deux jours des 17 et 18 juin 2017 et l’interruption du tournage ;
Que, par ailleurs, les rapports Weather Analytics LLC ne sauraient être retenus pour l’application des garanties étant rappelé que , du fait de la rédaction du contrat en anglais, la clause instaurant une exclusion en fonction du seuil de pluviométrie est inopposable de sorte que les journées des 17 et 18 juin doivent également être indemnisées pour la somme forfaitaire journalière de 200 000 euros ;
Que LA PAC ajoute que les relevés produits par Weather Analytics LLC, désignée unilatéralement par l’assureur, qui détient des parts dans cette société, sont très différents de ceux de l’organisme indépendant British Weather Services, qu’elle verse aux débats ;
Considérant que l’assureur réplique que les clauses d’exclusion doivent être distinguées des clauses définissant l’étendue de la garantie telles que la clause relative aux seuils de pluviométrie, les heures de tournage ou l’utilisation des rapports de Weather Analytics LLC ;
Que le contrat fixait ainsi le seuil du risque de pluviométrie à 0,025 pouces ou plus de pluie par heure, et ce pendant trois heures ou plus, entre 12 heures et 23 heures pour chaque jour de tournage et que ce seuil de pluviométrie n’a été atteint ni le 17 ni le 18 juin ;
Considérant que la cour ayant reconnu que le contrat pouvait être rédigé en anglais, il n’ y a pas lieu de dire que la clause désignant les modalités de mise en oeuvre de la garantie et le recours aux relevés produits à cette fin par la société Weather Analytics LLC lui serait inopposable ;
Que les relevés de cette société montrent à cet égard que les seuils contractuels n’ont pas été atteints pour les heures et jours considérés ;
Que le caractère probant de ces relevés ne sauraient pas plus être mis en cause par le seul fait que l’assureur aurait des parts dans le capital de ce prestataire, aucune précision n’étant donnée sur la réalité et l’importance de cette participation et sur son influence sur la réalisation des relevés de pluviométrie litigieux pour lesquels l’appelante ne produit, par ailleurs, aucun élément d’ordre technique pouvant rapporter la preuve qu’ils seraient inexacts ;
Qu’il convient donc de la débouter de sa demande;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner la société LA PAC à payer la somme de
1 500 euros à la société HCC, qu’en revanche , il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable,
CONFIRME le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne la société LA PAC à payer la somme de 1 500 euros à la société HCC SPECIAITY Ltd,
La déboute de ses demandes et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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