Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 9 nov. 2017, n° 16/12875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 septembre 2016, N° F15/0164 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 novembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/12875
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° F15/0164
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
N° SIRET : 810 365 817
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par M. Y Z à l’encontre d’un jugement rendu le 05 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement au paiement d’un rappel de salaires, de dommages-intérêts pour déloyauté ainsi que faux statut social et d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé a accueilli l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société DELIVEROO FRANCE, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, a débouté la société DELIVEROO FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Y Z aux dépens,
Vu le contredit remis au greffe du conseil le 13 septembre 2016 ainsi que les conclusions transmises à la cour le 16 février 2017 et soutenues à l’audience du 29 juin 2017 pour M. Y Z qui demande à la cour de':
— réformer le jugement contredit,
— déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris,
— renvoyer en conséquence la cause devant le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit jugé au fond,
— condamner la société DELIVEROO FRANCE aux entiers dépens,
et dans ses seules conclusions':
— dire et juger qu’il était salarié de la société DELIVEROO FRANCE,
— dire et juger le conseil de prud’hommes de Paris initialement saisi compétent pour connaître du litige,
— rejeter comme infondées toutes prétentions contraires,
— dire et juger qu’il était lié à la société DELIVEROO FRANCE par un contrat de travail irrégulier,
en conséquence,
— condamner la société DELIVEROO FRANCE à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire qui sont détaillées dans ses conclusions,
— ordonner la délivrance sous astreinte de 250 € par jour de retard des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi,
— condamner la société DELIVEROO FRANCE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience du 29 juin 2017 pour la société par actions simplifiée DELIVEROO FRANCE, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':
— constater que M. Y Z était un prestataire de services indépendant,
— dire et juger que M. Y Z est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe s’agissant de l’existence d’un lien de subordination,
en conséquence et en l’absence de tout contrat de travail':
— rejeter le contredit comme étant non fondé,
— déclarer incompétent le conseil de prud’hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris,
— débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y Z à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société DELIVEROO FRANCE est une société intermédiaire de l’économie collaborative qui utilise une plateforme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plateforme et des livreurs exerçant leur activité sous un statut indépendant.
Suite à une offre de collaboration diffusée sur internet ainsi formulée «'DELIVEROO POUR LES COURSIERS Vous avez un vélo et envie de gagner jusqu’à 25 € de l’heure'' Rejoignez notre communauté de bikers Postulez maintenant sur (…)'», M. Y Z a postulé auprès de la société DELIVEROO FRANCE.
Dans des conditions qui sont contestées, les démarches nécessaires à son inscription en qualité d’auto-entrepreneur ont été effectuées pour un commencement d’activité le 16 juillet 2015.
Les parties ont conclu le 22 juillet 2015 un contrat écrit de prestations de services prenant effet le même jour.
M. Y Z a travaillé en tout 67,3 heures et ce à compter du 23 juillet 2015.
Par lettre adressée le 03 août 2015 sous pli recommandé avec avis de réception, il a dénoncé le contrat liant les parties en faisant valoir qu’il ne correspondait nullement à l’offre d’embauche de livreur sous contrat de travail à durée déterminée pour l’été.
Par courriers envoyés le même jour et sous la même forme, il a sollicité auprès du RSI et de la caisse KLESIA l’annulation de son affiliation.
C’est dans ces circonstances que M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 août 2015 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la nature de la relation contractuelle entre les parties':
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Enfin, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Par ailleurs, ainsi qu’en dispose l’article L'8221-6. I du code du travail, «'sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription'» notamment «'les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales'».
Aux termes du paragraphe II de ce texte, «'l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci'».
Au cas présent, il ressort des pièces communiquées et il n’est pas contesté que M. Y Z a été immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 16 juillet 2015 pour exercer l’activité principale répertoriée sous le code APE 5320Z': «'Autres activités de poste et de courrier'».
Il n’existe en outre aucun contrat de travail apparent entre les parties.
Il appartient dès lors à M. Y Z, de surcroît demandeur au contredit, de renverser la présomption de non-salariat résultant des dispositions susvisées et de démontrer la réalité du contrat de travail dont il se prévaut, la circonstance qu’il ait été incité par la société DELIVEROO FRANCE à s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur ou que celle-ci ait elle-même effectué les démarches en ce sens étant à cet égard sans incidence.
Il est justifié et non contesté que M. Y Z a effectué des prestations de travail pour la société DELIVEROO FRANCE moyennant rétribution, étant précisé à cet égard que l’auto-facturation à laquelle l’entreprise a recouru pour des raisons d’efficacité et de simplicité, que la loi autorise précisément dans un tel cadre, ne saurait constituer un indice de la relation salariale alléguée.
Les parties s’opposent essentiellement sur l’existence ou non d’un lien de subordination.
Il résulte notamment du contrat de prestations de services conclu par les parties que':
— «'le prestataire et le client déterminent, avant le début de chaque semaine, le temps consacré à l’exécution de la prestation de services ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine'»,
— «'le prestataire accomplit sa prestation dans les meilleurs délais, avec courtoisie, diligence ainsi qu’avec tout le soin, l’attention et les efforts nécessaires à la promotion des intérêts de Deliveroo'»,
— «'à ce titre, la réalisation de la prestation de services se fera dans le respect des pratiques vestimentaires de Deliveroo et le prestataire s’engage, en tout état de cause, à porter une tenue propre et en bon état général'»,
— Deliveroo aura la possibilité de contrôler la bonne exécution de la prestation de services par le prestataire'»,
— le prestataire utilise son propre scooter, sa propre moto ou son propre vélo dans le cadre de l’exécution de sa prestation de services et doit disposer d’un smartphone et d’un abonnement téléphonique lui autorisant un accès à des services vocaux et de données pendant toute la durée d’exécution de sa prestation de services,
— le prestataire peut sous-traiter ses prestations sous réserve de l’accord préalable de Deliveroo,
— le prestataire exerce son activité de livraison en toute indépendance sans être subordonné de quelque manière que ce soit à Deliveroo qui ne peut le soumettre à aucun droit de supervision, de direction ou de contrôle, le contrat étant exclusif de toute relation de travail salarié,
— le prestataire, qui déclare être régulièrement immatriculé auprès du registre du commerce et des sociétés et en règle au regard de la législation en vigueur fait, son affaire personnelle du paiement des cotisations sociales, charges et impôts afférents à l’exercice de la prestation de services,
— la prestation de services fait l’objet d’un prix forfaitaire global égal à 7,5 € par heure complète effectuée incluant le cas échéant le coût en carburant, prix majoré d’un montant fixe de 2 € par livraison complète assurée et des éventuels pourboires versés par les clients,
— si le prestataire s’engage à n’exercer aucune activité pour d’autres donneurs d’ordre lors du temps de prestation choisi, il peut le reste du temps contracter et s’engager auprès d’autres sociétés ou personnes,
— le contrat est conclu pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée équivalente, sauf volonté contraire de l’une des parties notifiée à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception au moins quatorze jours avant le terme du contrat,
— la société comme le prestataire peuvent sans délai de prévenance procéder à la résiliation avec effet immédiat de la convention en cas de négligence ou manquement grave de l’autre partie à ses obligations,
— hormis ces cas, chacune des parties peut mettre fin à la convention moyennant le même préavis dont la durée augmente en fonction de celle du contrat.
Ces stipulations ne sont pas en soi révélatrices du lien de subordination allégué ni même d’une dépendance économique du prestataire, dans la mesure où le prestataire n’est lié à la société DELIVEROO FRANCE par aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence et reste libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaite travailler, ou de n’en sélectionner aucune s’il ne souhaite pas travailler pour celle-ci.
C’est en vain que le demandeur au contredit soutient avoir été trompé sur la nature de ce contrat «'écrit en tout petits caractères volontairement difficiles à lire'» et se prévaut de la circonstance que son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne figure pas sur l’exemplaire qui lui a été remis, alors que sa qualité de prestataire ressort clairement des termes de la convention, intitulée «'contrat de prestation de services'» et exempte de toute ambiguïté à cet égard.
De surcroît M. Y Z, qui reconnaît lui-même dans ses écritures que le contrat «'à renvoyer signé'» lui a été remis par internet, en a paraphé chaque page en apposant également la mention «'lu et approuvé bon pour accord'» et a donc disposé du temps nécessaire, hors la présence de son cocontractant, pour en prendre connaissance, la cour n’étant d’ailleurs pas saisie d’une demande d’annulation pour vice du consentement.
Cependant, par-delà les prévisions contractuelles, la cour doit s’attacher aux conditions effectives dans lesquelles M. Y Z a exercé son activité de coursier à vélo.
Il résulte des productions que M. Y Z, à l’instar des autres livreurs travaillant pour la société DELIVEROO FRANCE, choisissait non seulement ses périodes de prestation appelées «'shift'» mais également la zone de ses interventions.
M. Y Z ne rapporte pas la preuve que le refus d’un «'shift'» l’exposait à une quelconque sanction ou à une retenue sur sa facture suivante, le seul document qu’il communique sur ce point étant un article de presse qui concerne essentiellement la société en liquidation Take Eat Easy, étant précisé qu’un autre coursier (M. A B) et un salarié exerçant les fonctions de «'Driver Operations Associate'» (M. E F G) témoignent du contraire.
Par ailleurs, si compte tenu de la nature de ses prestations (livraison de repas) l’intéressé ne pouvait lors de leur exécution se consacrer à d’autres tâches, en revanche il lui était expressément donné la possibilité de travailler pour d’autres donneurs d’ordre en dehors des «'shifts'», n’étant tenu par aucune obligation d’exclusivité ou de non-concurrence.
Il ne saurait sur ce plan comparer sa situation à celle d’un salarié à temps partiel, qui lui ne choisit chaque semaine ni ses jours, ni ses horaires, ni son amplitude de travail.
M. Y Z utilisait son propre vélo mais il aurait été en droit contractuellement de lui préférer un véhicule deux roues motorisé s’il était détenteur d’un tel engin. La société DELIVEROO FRANCE mettait à sa disposition le sac isotherme, une batterie externe pour le rechargement de son smartphone, l’application «'DELIVEROO'» et des vêtements estampillés «'DELIVEROO'» moyennant une caution de 100 € prélevée sur la première facturation.
La seule circonstance que le livreur porte pendant les «'shifts'» une tenue de nature à participer à la promotion de l’entreprise ne suffit pas à caractériser le lien de subordination allégué , d’autant que le coursier déjà cité et une autre salariée de l’entreprise Mme C D attestent de l’absence de contrôle et de sanction s’agissant du port de la tenue vestimentaire.
Si dans le cadre d’une relation tripartite entre le restaurateur, le coursier à vélo et le client, le service de livraison de repas est nécessairement organisé, pour autant la société DELIVEROO FRANCE ne détermine pas unilatéralement les conditions d’exécution du travail du livreur puisque celui-ci choisit librement ses jours et plages horaires d’activité.
En outre, l’intégration du coursier à vélo dans un service organisé est toute relative puisqu’il n’est pas même allégué qu’il soit contraint voire seulement incité à participer à quelque réunion, quelque formation ou quelque événement que ce soit.
M. Y Z ne justifie d’aucune directive, d’aucune instruction ni d’aucun ordre que lui aurait donné la société DELIVEROO FRANCE en violation des stipulations du contrat liant les parties. Plus précisément en ce qui concerne l’itinéraire suggéré par l’application pour la livraison, rien ne démontre qu’il était imposé, M. E F G déjà cité attestant du fait que l’itinéraire correspond à la proposition de Google Maps et que les livreurs sont libres de choisir leur itinéraire.
Cette liberté totale de travailler ou non dont a bénéficié M. Y Z, qui lui permettait, sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale.
Il s’ensuit que M. Y Z manque à rapporter la preuve qu’il fournissait des prestations à la société DELIVEROO FRANCE dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination à l’égard de celle-ci, et spécialement dans un lien de subordination juridique permanent.
Il n’est donc nullement établi que les parties étaient liées par un contrat de travail.
Il convient en conséquence de rejeter le contredit, de dire que M. Y Z n’était pas lié à la société DELIVEROO FRANCE par un contrat de travail, de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, la cour estimant n’y avoir lieu d’évoquer.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z qui succombe supportera les frais du contredit.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par M. Y Z';
Dit que M. Y Z n’était pas été lié à la société DELIVEROO FRANCE par un contrat de travail';
Confirme le jugement déféré';
Dit le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige';
Dit n’y avoir lieu à évocation';
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. Y Z aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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