Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 29 sept. 2016, n° 13/06919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/06919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 septembre 2013, N° 2012007646 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 13/06919
Jugement (N° 2012007646)
rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
REF : PF/VC
APPELANTE
SARL B agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, membre de la SCP François Deleforge-I Franchi avocat au barreau de Douai
assistée de Me I Benaiem, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Cylande CS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-François Fenaert, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2016 tenue par Mme Pascale Fontaine magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Pascale Fontaine, président de chambre
Mme Stéphanie André, conseiller
Mme Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2016 et signé par Mme Pascale Fontaine, président et Mme E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE
L’EURL B est spécialisée dans l’assistance informatique et la société Cylande CS est une société de services dans le secteur de l’édition de progiciels.
Le 15 avril 2008, elles ont conclu un contrat (complété par un avenant du 23 décembre 2009) prévoyant une rémunération forfaitaire et une rémunération variable, par lequel la première s’engageait à assister la seconde dans la commercialisation de l’un de ses produits.
Le 9 décembre 2010, l’EURL B a adressé à la société Cylande une facture d’un montant de 18 000 euros HT (soit 21 528 euros TTC), pour le projet 'Boulanger'.
Le 12 février 2011, l’EURL B a émis un avoir au profit de la société Cylande, réduisant sa créance à 18 466,24 euros TTC. Xayant pas obtenu paiement de cette somme, elle a pratiqué une saisie-conservatoire entre les mains du Crédit lyonnais, le 4 octobre 2012, après autorisation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 24 septembre 2012.
Par acte introductif d’instance du 8 octobre 2012, l’EURL B a assigné la société Cylande devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement de diverses sommes.
Le jugement du 19 septembre 2013 déboute l’EURL B et la société Cylande de leurs demandes et condamne l’EURL B au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2013 l’EURL B a fait appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 février 2015, la SARLU B demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Cylande à lui verser 18 466,24 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 et capitalisation de ceux-ci, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, contrairement aux dires de la société Cylande, selon lesquels 'dans l’affaire Boulanger elle Xaurait pas émis les factures qui devaient servir de base de calcul pour la rémunération de l’EURL B', il ressort d’un 'extrait du compte client 'Boulanger’ émanant de la société Cylande qu’une facture à établir fut bien comptabilisée au 31 décembre 2009, pour 448 739,20 euros’ ; que le tableau dressé par le contrôleur de gestion de la Cylande fait clairement apparaître la somme de 375 200 euros HT correspondant exactement au montant de la licence Boulanger ; qu’il en ressort que le fait générateur de cette facturation, à savoir la livraison des licences, était intervenu ; que sa propre créance était donc exigible à la même date (ce que la cour d’appel de Douai a jugé le 6 novembre 2013 dans la procédure sur les voies d’exécution).
Elle explique que, sur l’avoir n°11021, les annotations manuscrites émanent sans erreur possible de Mme A (dont les initiales sont IPE), la directrice administrative et financière de la Cylande ; que dans un e-mail du 11 février 2011, adressé au directeur général délégué de la holding Cylande SAS (actionnaire unique de Cylande CS), la même précisait lui envoyer la facture B, avec quelques remarques de sa part ; qu’après plusieurs échanges entre Mme A et les dirigeants des sociétés, celle-ci a indiqué 'transmettre (la facture) à la compta’ ; que l’attestation de M. D (ancien DG délégué de la holding) est également probante sur l’exigibilité de la créance.
Sur la mauvaise foi manifeste de la société Cylande, elle vise l’article 1134 du code civil et considère qu’il y a eu manquement de sa part au devoir de loyauté et de cohérence ; que celle-ci Xa jamais dénoncé le contrat qui la liait et s’est tacitement reconduit, en application de l’article 8 ; que le règlement non effectué dans les délais par la société Boulanger ne la concerne pas ; que la société Cylande conteste les preuves produites – et notamment l’authenticité des 'mentions manuscrites’ – sans pourtant que Mme A ne vienne contester en être l’auteur.
Elle ajoute que Cylande a manqué à son devoir de coopération, en ne se manifestant pas après avoir reçu la facture en décembre 2010 (ni paiement ni opposition), en invoquant ensuite des prétextes, sans exposer de réelle argumentation.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 mai 2015, la SAS Cylande demande à la cour de :
— confirmer le jugement ou, statuant à nouveau, dire la société B irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
— en tout état de cause,
— condamner la société B à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle expose que la société B prétend obtenir une créance à son encontre au titre d’une rémunération variable sur des facturations de licence établies par elle, Cylande, à la société Boulanger ; que, pourtant, le contrat du 15 avril 2008 (comme l’avenant du 23 décembre 2009) définit de manière non équivoque les modalités de calcul de cette rémunération variable ; qu’il a toujours été acquis que seules les factures de licence émises par elle ouvraient un tel droit au profit de la société B ; qu’il ressort du propre extrait de compte produit par la société B que Cylande Xa émis qu’une seule facture de licence, le 8 juillet 2009, à l’égard de Boulanger, pour 160 800 euros HT (pièce adverse 14 et pièce 7) ;que la facture émise le 31 octobre 2009 par B en est la conséquence ; qu’elle l’a réglée et que, depuis, elle Xa émis aucune autre facture de licence à l’égard de la société Boulanger.
Elle prétend que, pour des convenances personnelles, suite à des difficultés financières, la société B lui a demandé si elle pouvait 'facturer par anticipation son droit à rémunération', en précisant que cette facture ne serait exigible qu’à compter du jour où Cylande aurait facturé et encaissé ses prestations de licence auprès de Boulanger ; que, dès le lendemain et sans son accord, la société B a émis une facture pour 18 000 euros, laquelle est donc sans objet.
Elle approuve la motivation du tribunal et estime que la société B multiplie les arguments fantaisistes.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
1 – La mission dévolue à la société B était d’assister Cylande à préparer le produit United retail pour les sociétés de distribution, de négoce et de services, pour qu’il soit commercialisable en mode 'socle applicatif’ (les modalités étant précisées à l’article 2), 'B proposant d’accompagner Cylande dans la commercialisation directe et indirecte du produit'.
Le contrat était conclu pour la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2009 et était ensuite tacitement reconduit chaque année pour un an, sauf dénonciation unilatérale, avec préavis, sans préavis en cas d’accord.
La 'redevance forfaitaire', prévue à l’article 3 du contrat du 15 avril 2008,était ainsi fixée : 3 000 euros HT par mois, jusqu’à fin 2009, montant à réviser alors d’un commun accord pour les éventuelles années suivantes ; chaque facture mensuelle devait comprendre la redevance forfaitaire, les éventuelles redevances variables (article 4) et les frais éventuels (article 5).
En cet article 4, il était prévu que :
— pour 'toute affaire signée par Cylande, comprenant une licence d’utilisation de tout ou partie des modules de United retail (…) développés par Cylande et apportés par B (…), Cylande versera à B des redevances selon ce barème : 8% du montant HT net des licences facturées par Cylande au client final ou au partenaire, relatif aux factures émises par Cylande jusqu’au terme des 2 années calendaires pleines suivant la commande initiale',
— Cylande transmettre à B la copie des factures ou des demandes d’acompte donnant lieu à redevance, au fur et à mesure de leur production ; B facturera à Cylande selon le présent contrat, sur la facture mensuelle (…).
Un paragraphe 4.4 concernait les affaires dites 'mixtes', c’est-à-dire celles que 'Cylande avait commencé à traiter mais pour lesquelles une action parallèle d’B ferait augmenter la probabilité de concrétisation'. Elles devaient être déclarées de façon spécifique et le montant des redevances était alors de 4% au lieu de 8%.
Selon l’avenant du 23 décembre 2009, les parties étaient notamment convenues que la redevance forfaitaire serait nulle en 2010, que 'la redevance variable et les frais seraient inchangés’ et facturés trimestriellement en 2010, que 'les conditions du contrat seraient revues fin 2010 pour l’année 2011, sauf dénonciation et que toutes les autres dispositions du contrat du 15 avril 2008 étaient inchangées'. Un paragraphe 'cas particuliers’ de cet avenant indiquait que 'les affaires dans lesquelles B interviendra en assistance à l’élaboration des contrats donneront lieu à une redevance de 2% du montant HT net des licences facturées par Cylande. C’est le cas notamment de l’affaire Jules (…)'.
2 – Le litige porte sur la rémunération susceptible d’être due à la société B au titre des prestations fournies par Cylande au client 'Boulanger', l’appelante prétendant, d’une part, que l’intimée a facturé à celui-ci une somme de 600 000 euros HT le 1er juillet 2009, ce qui entraînait pour elle une redevance de 4%, soit 24 000 euros, somme sur laquelle elle Xa reçu qu’un acompte de 6 000 euros, sa seconde facture – pour le solde de 18 000 euros – Xayant jamais été réglée, d’autre part, qu’en raison d’une prétendue réduction du marché Boulanger, elle avait dû émettre un avoir de 2 560 euros HT afin que sa rémunération ne soit plus que de 15 440 euros HT (4% de 536 000 euros HT).
3 – À l’appui de ses prétentions, la société B produit (outre le contrat et l’avenant) les pièces suivantes :
' la facture n°10121 du 9 décembre 2010 :
— adressée à M. Z L, pour un montant de 18 000 euros HT, 'redevance affaire mixte Boulanger (article 4.4 du contrat) 4% x 450 000 euros (le premier terme figurait sur la facture N°9102 du 30 octobre 2009), montant dû : 21 528 euros TTC,
— présentant les annotations manuscrites suivantes :
'de Y à Z, 7 janvier 2011,
je ne suis pas d’accord avec le montant facturé :
licence 536 000 x 4% = 21 440
facture 12/09 150 000 x 4% = – 6 000
reste à facturer 15 440 et non 18 000"
(en gras et souligné par l’auteur de la mention)
' un avoir n°11021 du 12 février 2011, de 2 560 euros HT :
— 'sur facture n°10121 du 9 décembre 2010", à l’attention du même P. L,
— avec, pour 'désignation’ : redevance affaire mixte Boulanger, 4% du montant de la licence, avoir sur redevance ; 4% x (600 000 – 536 000 euros),
— portant la mention manuscrite suivante :
OK. En accord avec le contrat et avec licence Boulanger.
IPE. 14/02/2011,
' un ensemble de courriels, échangés entre 'Y A (Cylande)','René D’ (Cylande), 'I C’ (B), les 11, 12, 13 et 14 février 2011, par lesquels :
— la première transmettait au second la 'facture B', en indiquant (notamment) y avoir apposé quelques remarques, 'notamment pour contester le montant, que la compta avait demandé un avoir pour la différence mais Xavait pas encore de réponse', – le second s’adressait ainsi au troisième : 'ai vu ton pb de facture avec Y. Ci-joint ses remarques que Z aurait dû te transmettre il y a déjà quelques temps',
— le troisième lui répondait : 'je te joins l’avoir nécessaire. La somme de 600 000 euros m’avait été communiquée verbalement en 2009 par G H, sans qu’aucun écrit ne m’ait été transmis. (…)',
— M. D transmettait à Mme A les mails ainsi échangés, 'faisant le petit postier',
— celle-ci lui répondait : 'c’est parfait. Je transmets à la compta. Merci au facteur'.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces qu’à ces dates les correspondants de la société B au sein de la société Cylande Xavaient contesté le solde de facturation qu’à hauteur d’un certain montant et qu’après émission de l’avoir correspondant la facture avait été transmise au service comptable, ce dont il s’évince que la société B aurait dû être payée de la somme réclamée.
4 – Pour contester la valeur probante de ces éléments, la société Cylande prétend qu’en réalité cette facture B a été émise alors même que 'le projet Boulanger avait pris du retard et qu’elle Xavait pas pu établir sa propre facture du solde de licence (450 000 euros) en milieu d’année', mais que, sur la demande de M. C (dirigeant de la société B), en raison des pertes attendues sur l’exercice, celui-ci avait émis la sienne de manière anticipée (le courriel de M. C du 8 décembre 2010, pièce 14 de la société intimée, étaye cette assertion).
Mais, surtout, elle soutient que Mme A ne serait pas l’auteur des mentions manuscrites susvisées et critique la valeur probante des pièces produites en cause d’appel par la société B, dont l’attestation de M. D, ancien directeur général délégué de Cylande SA, en soulignant que celui-ci a démissionné le 10 mars 2011 et Xavait aucune fonction au sein de Cylande CS.
5 – Toutefois :
¤ la société intimée se borne à contester que Mme A, son ancienne salariée, ait été l’auteur des mentions litigieuses, sans apporter aucun élément de preuve, alors-même que l’authenticité du courriel pré-cité émanant de celle-ci et faisant référence auxdites annotations Xest pas remise en cause,
¤ M. D a établi, le 9 avril 2014, une attestation dûment détaillée et circonstanciée, accompagnée de plusieurs documents en annexe (dont l’organigramme du 'groupe’ Cylande et un courrier 'Boulanger’ à 'Cylande’ du 25 février 2011 faisant le point sur les différents contrats signés par ces sociétés, le montant des sommes déjà encaissées par Cylande (330 800 euros HT sur le montant contractuel de 1 102 736 euros HT), les difficultés de mise en oeuvre des opérations et le 'gel du projet'),
¤ M. D, 'directeur général délégué de la holding Cylande SAS’ jusqu’en mars 2011, explique la signification des 'factures à émettre’ (FAE) et atteste que Mme A était alors directrice administrative et financière ; qu’il a servi d’intermédiaire entre elle et M. C (B) ; qu’elle lui avait 'fourni tous les éléments justificatifs de l’exigibilité de la créance B', notamment l’extrait du compte Cylande/Boulanger attestant des deux facturations des 8 juillet et 31 décembre 2009 ; qu’il avait pu consulter des documents émanant du contrôleur de gestion pour vérifier l’assiette de la rémunération d’B et l’enregistrement des 375 200 euros HT en comptabilité au titre des licences (une autre somme étant enregistrée au titre des 'services').
Les éléments portés à la connaissance de la cour permettent donc de retenir le principe-même de la créance de la société B. 6 – À titre 'infiniment subsidiaire', la société Cylande fait valoir que l’avenant du 29 décembre 2009 avait modifié les modalités de calcul des redevances variables et que celle des 'affaires mixtes’ est alors passée de 4 à 2% du montant HT net des licences facturées par elle.
Cependant, la première phrase de l’article unique de cet avenant précise qu’il a pour objet de définir les changements relatifs au contrat du 15 avril 2008 'pour l’année 2010" ; le taux de 2% est cité pour les 'cas particuliers’ dans une phrase utilisant le futur ; la facturation en cause porte sur une 'affaire mixte Boulanger’ ayant donné lieu à une lettre d’engagement de Boulanger du 3 juillet 2009 (pièce n°18 de l’appelante), donc antérieure à l’avenant, au sujet de laquelle la première facture de la société B a été émise le 31 octobre 2009 avec ce taux de 4% ; et la société Cylande Xexplique pas pourquoi le taux de rémunération devrait varier en cours d’exécution de ce projet Boulanger antérieur à l’avenant.
Enfin, il ressort des pièces précédemment analysées que les interlocuteurs de la société B au sein de la société Cylande avaient critiqué l’assiette de la rémunération mais pas le taux appliqué.
7 – En conséquence, le jugement sera réformé et la société Cylande condamnée au paiement de la somme de 18 466, 24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012, date de la mise en demeure interpellative adressée à la société Cylande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La capitalisation de ceux-ci sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes accessoires
¤ La demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la société appelante sera rejetée, faute pour elle de justifier d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le paiement de la facture et l’octroi des intérêts de retard.
¤ La société Cylande succombant en ses prétentions, elle sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée tant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive que de sa demande relative à ses frais irrépétibles.
Enfin, elle sera condamnée au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
RÉFORME le jugement attaqué,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Cylande à payer à la société B une somme de 18 466,24 euros (dix huit mille quatre cent soixante six euros vingt quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012,
DIT que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société Cylande à payer à la société B une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société B de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE la société Cylande de ses demandes,
CONDAMNE la société Cylande aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président,
Mme E F Mme Pascale Fontaine
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