Confirmation 7 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 juil. 2016, n° 16/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00098 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 18 décembre 2015, N° 2015/05239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 07/07/2016 ***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 16/00098
Ordonnance (N° 2015/05239)
rendue le 18 Décembre 2015
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : SD/KH
APPELANTE SAS F G & Z SPECIALITIES :IRIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE SARL B
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Maître Marie-I MITCHELL, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mai 2016 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*** Vu l’ordonnance contradictoire du 18 décembre 2015 du juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes, qui, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, a rejeté les demandes formulées par la société F G & Z SPECIALITIES (IRIS) tendant à voir condamner sous astreinte la société B à lui communiquer des informations comptables, rejeté les demandes reconventionnelles de la société B tendant à voir condamner la société IRIS à lui communiquer sous astreinte des informations sur l’activité déployée, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de la société IRIS ;
Vu l’appel interjeté le 7 janvier 2016 par la société IRIS ;
Vu les conclusions déposées le 13 mai 2016 pour cette dernière, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société B de ses demandes, et demande à la cour d’ordonner à la société B d’avoir à lui communiquer :
— l’ensemble des données comptables de la société B, certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou tout tiers indépendant ayant autorité pour délivrer une telle certification,
— concernant les ventes réalisées par la société B des produits visés au contrat de distribution signé le 27 février 2012, à savoir, les bétons ACTCHEM, les fibres métalliques, l’enduit X, les fibres de polypropylène, ainsi que tous les nouveaux produits réfractaires et isolants mis en commercialisation par B depuis la signature dudit contrat de distribution, conformément aux dispositions de l’article 1.1 in fine de celui-ci,
— pour le territoire objet de notre concession exclusive, à savoir, France, Belgique, Luxembourg, Italie, Emirats Arabes Unis, XXX en général, Iran, Irak, Pakistan, Allemagne (exclusivement les sociétés livrant en Iran) et Afrique du Nord,
— et notamment les quantités totales de ces produits commercialisés par la société B, sur ledit territoire, au cours de l’exercice comptable allant du 01/01/2013 au 31/12/2014 et pour le début de l’exercice comptable en cours, sur la période du 01/01/2015 au 30/06/2015, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir. – de condamner la Société B à lui verser la somme 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée,
— de condamner la Société B aux dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de Maître Isabelle CARLIER avocat ;
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2016 pour la société à responsabilité limitée (SARL) B, aux termes desquelles elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté que la société IRIS ne rapportait pas la preuve d’un cas d’urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite lié à la prétendue méconnaissance du contrat de distribution par la société B et que ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, en conséquence, de rejeter l’ensemble de ses demandes, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau sur ce point, de dire que la société IRIS a méconnu son obligation relative à la production de rapports annuels d’activité énoncée à l’article 9 du contrat de distribution, de constater en conséquence que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de dire que la société IRIS a violé le contrat de distribution en tentant de se fournir auprès d’un autre fournisseur que la société B pour des produits visés au contrat et en approvisionnant un client n’appartenant pas au territoire contractuel, de constater que la société IRIS a tenté de s’interposer entre la société B et l’un de ses clients situés hors du territoire contractuel, de constater en conséquence l’urgence de la situation, l’absence de contestation sérieuse et l’existence d’un trouble manifestement illicite, de dire qu’elle est fondée à vérifier l’existence de ventes avec des clients ne relevant pas de son territoire exclusif, d’ordonner en conséquence à la société IRIS de lui communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir un état certifié de ses ventes relatives aux produits visés au contrat, ainsi que de leurs montants et des clients concernés, dans le territoire contractuel depuis le 14 octobre 2013, ainsi qu’un état certifié de ses offres et ventes relatives aux produits visés au contrat, ainsi que de leurs montants et des clients concernés, hors du territoire contractuel depuis le 14 octobre 2013, de condamner la Société IRIS à lui verser la somme de 8.000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que le 27 février 2012, les sociétés IRIS et B concluaient un contrat de distribution exclusive aux termes duquel la société IRIS s’engageait à assurer la distribution exclusive de certains produits fabriqués par la société B sur un territoire déterminé, que H-I J directeur et associé majoritaire de la société B, cédait la participation qu’il détenait dans la société IRIS, et quittait ses fonctions de président de cette société le 15 octobre 2013, que le 13 avril 2015 la société B résiliait le contrat de distribution exclusive conclu avec la société IRIS à effet du 30 octobre 2016, puis donnait congé du bail commercial la liant à la société IRIS en date du 29 juin 2015 avec effet au 31 décembre 2015, que face au refus de la société B de lui communiquer des informations comptables visant à vérifier le respect du contrat, la société IRIS l’assignait devant le juge des référés, par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2015, aux fins d’obtenir ces documents.
Au soutien de son appel, la société IRIS expose que l’urgence doit s’apprécier à la date de l’assignation, soit le 6 octobre 2015, que quelques semaines avant et dès lors qu’elle a demandé des éléments comptables à la société B les relations contractuelles se sont dégradées, que le bail entre les parties ayant pris fin en décembre 2015, et la proximité entre les deux sociétés devant cesser de ce fait, la société B était susceptible d’avoir plus de facilités pour commettre des agissements déloyaux, ce qui justifiait l’urgence.
Elle indique que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que le refus opposé par la société B constitue un trouble manifestement illicite, que cette dernière utilise directement certains de ses agents commerciaux pour accéder au territoire dont elle a l’exclusivité, qu’auparavant la société B avait fait pression sur elle pour obtenir la diminution de son territoire, en vain, que la société B a pris ou tenté de prendre des commandes directes de sociétés relevant du territoire qui lui est confié exclusivement, à savoir la société OIL REFINERY sise en Israël, et la société A sise en France.
Elle estime qu’elle a communiqué à la société B un rapport annuel d’activité, que le contenu de ce rapport n’est pas défini par le contrat dont l’interprétation ne relève pas du juge des référés, qu’elle a également remis périodiquement un état des produits distribués.
Elle ajoute que le produit ACTCHEM agréé UOP pour lequel elle a consulté un autre fournisseur, à savoir la société ARTECH, ne fait pas partie des produits objet du contrat de concession exclusive, que le contrat ne lui impose aucune restriction pour commercialiser des produits en dehors du territoire, que sa relation avec la société Y entre dans ce cadre, que la société B en est informée depuis plusieurs années, de sorte qu’aucun manquement au contrat ne peut lui être reproché.
En réponse, la société B expose qu’elle n’a rien à voir avec la commande faite par monsieur C, agent commercial de la société IRIS, que ce dernier le reconnait aux termes d’une attestation, que l’état d’Israël dont relève la société OIL REFINERY ne fait pas parti du territoire exclusif confié à la société IRIS, qu’elle n’a procédé à aucune vente avec la société A, que cette dernière l’a contactée car elle ne voulait pas avoir à faire à la société IRIS, appartenant à un groupe concurrent, qu’elle l’a néanmoins renvoyée vers la société IRIS.
Elle explique que les achats de la société IRIS ont diminué de 150.000 euros sur trois ans, que ses principaux clients se détournent de cette dernière car elle appartient à un groupe concurrent, qu’elle ne fournit aucune prévision mensuelle d’approvisionnement ni rapport d’activité et ce en violation du contrat, ce qui a justifié la résiliation du contrat, la société IRIS ayant refusé sa proposition d’adaptation du contrat.
Elle s’estime bien fondée à réclamer la communication d’états certifiés des ventes réalisées par la société IRIS qui doivent apparaître dans le rapport d’activité visé à l’article 9.4 du contrat, d’autant que la société IRIS a tenté de s’approvisionner auprès d’autres sociétés dont la société ACTCHEM, sans raison valable.
Elle ajoute que la société IRIS est en relation contractuelle avec la société hollandaise Y, alors qu’elle ne relève pas du territoire qui lui a été concédé, qu’elle a également tenté de s’interposer entre elle et un client autrichien, hors de son territoire.
SUR CE
Sur les demandes de la société IRIS
La société IRIS estime que l’urgence est caractérisée dès lors que la société B ayant mis fin au bail qui les liait, à effet du 31 décembre 2015, et ainsi, à la proximité entre les deux sociétés, il est plus facile pour cette dernière de se livrer à des agissements tels que ceux déjà dénoncés ;
Elle invoque plusieurs incidents, et en premier celui concernant son agent commercial Abdelkader C, reprochant à la société B de l’avoir utilisé pour adresser une offre à un client algérien, en méconnaissance de l’exclusivité à elle concédée sur ce territoire ;
Elle produit pour se faire aux débats un courrier à entête de la société B adressé le 11 juin 2014 au client algérien, ledit courrier étant établi par D C en sa qualité de responsable des ventes Afrique de la société B ;
Aux termes d’un courrier électronique du 31 juillet 2014, D C a expliqué au conseil de la société IRIS, qu’il s’agissait d’une maladresse de sa part n’ayant aucun mandat de la société B ;
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la société B serait de connivence avec D C pour passer outre le contrat de distribution exclusive conclu avec la société IRIS ;
La société IRIS reproche ensuite à la société B d’avoir fait pression sur elle pour restreindre l’étendue du contrat de distribution ;
La société IRIS produit à ce titre un échange entre les parties intervenu entre le 18 septembre 2014 et le 13 avril 2015 constitué de quatre courriers, aux termes desquels les parties font part de leurs griefs réciproques sur les conditions d’exécution du contrat ;
Aux termes du courrier du 18 septembre 2014, la société B s’inquiète du recul du chiffre d’affaires, de la perte de vente par la société IRIS depuis son appartenance au groupe EML, et propose son aide à la société IRIS, ce qui ne caractérise pas les pressions dont il est argué ;
La société IRIS a d’ailleurs marqué son désaccord aux termes de deux courriers en réponse des 29 septembre 2014 et 21 janvier 2015 ;
Par courrier du 13 avril 2015, la société B a notifié sa décision de mettre fin au contrat conformément à l’article 3.2 du contrat de distribution moyennant le respect d’un préavis de 18 mois s’achevant le 30 octobre 2016 ;
L’article 3.2 stipule effectivement que chacune des parties pourra résilier le contrat à tout moment par courrier recommandé avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de 18 mois minimum ;
Ainsi, la société B a utilisé un droit de résiliation qui lui était offert par le contrat, ce qui ne peut constituer une pression ;
La société IRIS se prévaut ensuite d’un incident dénommé 'OIL REFINERY', qui correspond à une commande de la société israélienne OIL REFINERY à la société B adressée par erreur en télécopie à la société IRIS le 18 mai 2015 ;
La société IRIS estime que le territoire d’Israël lui est concédé exclusivement aux termes du contrat la liant à la société B, et qu’ainsi cette dernière n’avait pas à lui faire d’offre ;
Aux termes d’un courrier du 28 mai 2015 adressé à la société IRIS, la société B a admis que l’état d’Israël était un pays du Moyen Orient territoire concédé à la société IRIS, mais a indiqué qu’il s’agissait d’un manque de vigilance en lien avec l’urgence de la commande, et a précisé que pour éviter tout préjudice une commission de 15% serait reversée à la société IRIS ;
La société IRIS invoque également un incident 'A’ datant de mai 2015, reprochant à la société B d’avoir directement contacté la société française A, implantée sur son territoire et en discussion avec elle depuis de longs mois ;
Si les éléments versés aux débats permettent de dire qu’il y a eu contact entre les sociétés B et A, ils ne font pas ressortir à l’évidence que ce contact serait fautif, la société B décrivant un contexte particulier et une réticence de la société A depuis l’appartenance de la société IRIS à la société EML, concurrente de la société IRIS ; Aux termes d’un mail en date du 10 novembre 2015 le représentant de la société A écrit à la société IRIS que malgré leur situation de concurrence, il se rend compte que cela n’empêche pas d’avoir des relations commerciales saines et pérennes avec la société IRIS, ce qui permet de dire qu’il a pu exister, dans un premier temps, une réticence de la part de société A ;
En outre, il résulte d’une télécopie de la société A du 20 mai 2015 que, pour éviter toute difficulté, elle a passé commande auprès de la société IRIS et non de la société B ;
Ces événements sont antérieurs de 12 à 5 mois à l’assignation en référé signifiée à la demande de la société IRIS, de sorte qu’il n’ y a pas d’urgence à leur propos ;
La société IRIS évoque un risque accru d’actes déloyaux de la part de la société B à compter de décembre 2015, cette dernière n’étant plus dans les mêmes locaux à cette date ;
Ce risque était hypothétique lors de l’introduction de l’instance en référé en octobre 2015, et le demeure n’étant étayé par aucun élément ;
Il s’ensuit que la société IRIS ne caractérise pas l’urgence ;
Par ailleurs, les événements décrits par la société IRIS ne révèlent aucun dommage imminent s’agissant d’événements anciens qui ont été solutionnés, ni trouble manifestement illicite, d’une part, parce que le contrat conclu entre les parties a été résilié en application de ses stipulations, d’autre part, parce que les incidents relevés par la société IRIS sont sujets à interprétation et ne mettent en exergue aucune violation manifeste du contrat par la société B ;
En conséquence, la société IRIS sera déboutée de ses demandes, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef ;
Sur les demandes de la société B
Aux termes de l’article 9.4 du contrat de distribution conclu entre les parties, il est stipulé que le distributeur communiquera au fournisseur notamment un rapport annuel d’activité sur les produits ;
L’article 9.5 stipule quant à lui que le distributeur communiquera chaque mois au fournisseur ses prévisions d’approvisionnement, afin que ce dernier puisse en tenir compte dans ses délais de production et livraison ;
La société B ne justifie pas avoir réclamé de documents sur l’activité de la société IRIS avant son courrier du 5 août 2015, en réponse à la propre demande de communication de pièces de la société IRIS ;
La société IRIS justifie avoir adressé des rapports d’activité sur les produits distribués pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ;
Les parties s’opposent sur le contenu du rapport, mais le contrat ne donne aucune précision à ce sujet ;
Sur le fondement de ces dispositions contractuelles, la société B demande la communication d’un état certifié des ventes relatives aux produits visés au contrat ainsi que de leurs montants et des clients concernés dans le territoire contractuel depuis le 15 octobre 2013 ;
La société B ne caractérise aucune urgence s’agissant d’informations remontant à l’année 2013, qu’elle n’a réclamées que le 5 août 2015, en réponse à la demande de communication de pièces de la société IRIS; En outre, cette demande de communication est sérieusement contestable dès lors qu’elle ne résulte pas à l’évidence du contrat, et que la société IRIS a donné des informations sur son activité relative aux produits distribués du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ;
Par ailleurs, la société B argue de violations graves du contrat de distribution par la société IRIS ;
Elle invoque d’une part, une tentative d’approvisionnement de la société IRIS auprès de la société américaine ARTECH en produit ACTCHEM 45TF ou 85, d’autre part, l’approvisionnement par la société IRIS de la société hollandaise Y alors qu’elle ne relève pas de son territoire, et enfin une tentative d’approvisionnement par la société IRIS d’un de ses clients autrichiens ;
Cependant, le contrat conclu entre les parties accorde à la société IRIS le droit exclusif de distribuer et commercialiser les produits de la société B sur un territoire délimité, mais ne lui interdit pas la commercialisation de ces produits en dehors de ce territoire, d’autant que la société B n’établit pas détenir une exclusivité sur les territoires de l’Autriche et de la Hollande ;
Par ailleurs, il ne ressort pas de façon évidente de ce contrat que la société IRIS n’aurait pas le droit de s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur pour distribuer des produits en dehors du secteur géographique attribué exclusivement par la société B ;
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses du contrat, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse de ce chef ;
En outre, la société B ne met en exergue aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite qui pourrait résulter d’un approvisionnement éventuel auprès de la société ARTECH, ou de l’approvisionnement par la société IRIS des sociétés autrichienne et hollandaise ;
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la société B de ses demandes ;
Les deux parties succombant, elles supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel ;
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT M. A PRIGENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail emphytéotique ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Location-gérance
- Fermeture administrative ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Discothèque ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Solde ·
- Établissement ·
- Exécution déloyale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Vote ·
- Association syndicale libre ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Cotisations ·
- Unité d'habitation ·
- Parc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Héritier ·
- In solidum
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Discrimination syndicale ·
- Heures de délégation ·
- Intimé ·
- Mandat ·
- Secrétaire ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Courriel
- Croix-rouge ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Disque dur ·
- Titre ·
- Caractère ·
- Mise à pied ·
- Ordinateur professionnel ·
- Matériel informatique ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Méditerranée ·
- Immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Réseau ·
- Contrats en cours ·
- Contrat de franchise ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble ·
- Concurrence
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Inspection du travail ·
- Pièces
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Oeuvre ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Zone géographique ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Holding ·
- Créanciers ·
- Ags ·
- Capacité ·
- Biens ·
- Bénéficiaire
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux effectif global ·
- Titre ·
- Banque ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Intérêt de retard
- Hôtel ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Économie ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Parité ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.