Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 14/06537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06537 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 5 septembre 2014, N° 2013/833 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 14/06537
Jugement (N° 2013/833)
rendu le 05 Septembre 2014
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : SA/KH
APPELANTS
EURL AU GOUT RAYA
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE
Maître Z Y agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EURL AU GOUT RAYA
assigné en intervention forcée le 14 avril 2015 au domicile
demeurant 1, square St D, XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE
Maître D-E X agissant en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL AU GOUT RAYA
assigné en intervention forcée le 14 avril 2015 à l’étude
demeurant 2 Square Saint D, rue Saint Aubert
XXX
Représenté par Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SAS EPICEA
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2016 tenue par Stéphanie ANDRE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016 après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2015
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Epicéa (Epicéa) est un grossiste en épices de toutes natures, en relation d’affaire habituelle avec l’EURL Au Goût Raya.
Courant 2012, la société Au Goût Raya a commandé à Epicéa diverses marchandises, qui ont été livrées le 20 août 2012.
Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2012, Epicéa a mis en demeure l’EURL Au Goût Raya de lui régler la facture de 7 828, 10 euros émise le 22 août 2012.
Sur opposition, formée le 15 mars 2013 par l’EURL Au Goût Raya, à une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 16 janvier 2013, le tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 25 septembre 2014, a « confirmé » l’ordonnance d’injonction de payer et condamné la société Au Goût Raya à payer à la société Epicéa la somme de 7 828, 10 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 2012, ainsi que la somme de 150 euros « au titre de l’indemnité » et celle de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL Au Goût Raya a interjeté appel par déclaration du 28 octobre 2014.
Suivant jugement en date du 30 janvier 2015, l’EURL a été placée en redressement judiciaire. Me X a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Me Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploits d’huissier en date du 14 avril 2015, Me X et Me Y, ès qualités, ont été assignés en intervention forcée et en reprise d’instance par la société Epicéa.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, signifiées par voie électronique le 02 février 2015, l’EURL Au Goût Raya sollicite de la Cour qu’elle :
infirme la décision entreprise,
anéantisse l’ordonnance portant injonction de payer,
déboute la société Epicéa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamne au paiement d’une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la condamne à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle expose, au visa de l’article 1109 du code civil, que:
malgré ses multiples demandes, la société Epicéa n’a jamais justifié de ce que les épices vendues, contenant des graisses animales, étaient bien hallal, alors qu’elle-même, qui dispose de la certification hallal, ne vend que des produits de ce type,
les produits commercialisés contenant de la graisse de porc, elle n’a pas pu les vendre et était donc fondée à refuser de prendre livraison de la marchandise et à la payer,
la société Epicéa, qui n’a pas livré des produits conformes à leur destination, est responsable du non respect du contrat et doit être déboutée de ses demandes.
La société Epicéa, aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2015, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
la recevoir en son appel incident et condamner l’EURL Au Goût Raya à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de cette dernière,
Y ajoutant:
condamner la société Au Goût Raya à telle amende civile qu’il lui plaira de fixer,
la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la présentation d’une procédure abusive,
la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Régnier, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que:
elle n’a jamais reçu aucune demande de la société Au Goût Raya relative à une nécessaire spécification hallal des produits,
seules deux références vendues contenaient de la graisse de poulet, et non de porc, matière indiquée sur l’étiquette,
en avril 2012, la société Au Goût Raya, avec laquelle elle est en relation d’affaires depuis plus de 10 ans, avait commandé ces mêmes produits et en avait pris livraison sans difficulté,
l’appel est dilatoire et n’est destiné qu’à s’octroyer des délais de paiement; le recours qui n’est justifié par aucune pièce, est abusif,
son opposition à honorer ses engagements contractuels s’analyse comme une résistance abusive,
les dommages et intérêts de nature délictuelle sont justifiés par le préjudice subi, qui résulte de l’allongement de la procédure, de la prise en charge de ses intérêts et du temps perdu, préjudice distinct de celui lié au retard dans l’exécution des obligations et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la paiement de la facture du 22 août 2012
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’EURL Au Goût Raya ne conteste pas avoir commandé à Epicéa diverses épices pour un montant de 7 128, 10 euros; la société fournisseur justifie de l’existence de sa créance, par la production de sa facture (pièce 2) et du bon de livraison des marchandises à la société cliente (pièce1).
Pour s’opposer au paiement du prix, l’EURL invoque en premier lieu l’article 1109 du code civil, relatif aux vices du consentement. Elle se contente cependant de le viser mais, d’une part, ne développe aucun moyen de nature à établir que son consentement à la formation du contrat aurait été surpris d’une manière ou d’une autre, d’autre part, n’en tire aucune conséquence juridique, la nullité du contrat n’étant pas soulevée.
Ce moyen est donc totalement inopérant.
En second lieu, il semble se déduire de ses conclusions, au raisonnement juridique approximatif, qu’elle excipe de l’exception d’inexécution: elle refuse de payer le prix au motif que les marchandises livrées ne seraient pas exemptes de porc ni certifiées hallal, qualités qui auraient été contractuellement prévues.
Or, il ressort en toutes lettres des étiquettes (pièces 10 de l’intimée) figurant sur les sachets des produits litigieux contenant des graisses animales (« épices chorba ramadan » et « épices tajines ») que celles-ci sont issues de volaille et non de porc, ce dont la société Au Goût Raya était nécessairement informée compte tenu des précédentes commandes réalisées par elle auprès d’Epicéa (pièce 9 de l’intimée).
C’est donc mensongèrement que l’EURL Au Goût Raya prétend que les mélanges d’épices contenaient du porc, les autres produits commandés étant des épices simples, sans ajout d’ingrédients d’origine animal.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun document versé aux débats, l’EURL Au Goût Raya ne produisant pour sa part aucune pièce, que les marchandises objets du contrat devaient être hallal, une telle certification ne pouvant en toute hypothèse que concerner les produits contenant des matières ajoutées d’origine animale.
L’EURL n’apportant aucune preuve d’une demande de produits hallal, et ainsi de la non conformité des produits aux stipulations contractuelles, n’est pas fondée à refuser d’en payer le prix.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, de constater la créance de la société Epicéa et de la fixer à la somme de 7 828, 10 euros, avec intérêt au taux légal à compte du 29 novembre 2012, au titre de la facture du 22 août 2012.
La décision de première instance étant confirmée, l’EURL Au Goût Raya sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En l’espèce, pour s’opposer au paiement sa dette, l’EURL Au Goût Raya a fait valoir des moyens dénués de tout fondement, tant juridiques que de fait, voire mensongers, et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Ce refus, pendant plus de trois ans, d’exécuter des engagements non équivoques alors même que sa co-contractante a pour sa part parfaitement exécuté les siens, caractérise une mauvaise foi patente et s’analyse comme une faute engageant sa responsabilité. Cette résistance injustifiée a obligé la société Epicéa à engager une procédure judiciaire longue, chronophage pour ses salariés et génératrice de tracas.
Ce préjudice, qui se distingue de celui lié au retard dans l’exécution d’une obligation, doit être indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce a condamné l’EURL à payer à ce titre la somme de 150 euros.
Si la société Epicéa a formé appel incident de ce chef, il ne résulte cependant ni du jugement ni des pièces produites qu’elle ait demandé une somme plus élevée en première instance; en conséquence, la cour d’appel ne peut accorder une indemnité d’un montant supérieur.
Sur l’amende civile et la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Un tel abus est notamment caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et déterminant et qu’elle est particulièrement infondée et téméraire.
En l’espèce, la société Au Goût Raya a persisté dans une résistance infondée en formant un appel dénué de tout fondement et manifestement destiné à lui permettre de s’octroyer de fait des délais de paiement, voir d’échapper à ses obligations contractuelles compte tenu de la procédure collective intervenue durant le temps de l’instance.
Il apparaît justifié dans ces conditions d’accorder à la société Epicéa une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter une amende civile à la charge de la débitrice.
Sur l’article 700 et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il apparaît équitable d’allouer à la société Epicéa la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
REFORME le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 05 septembre 2014 en ce qu’il « condamne » l’EURL Au Goût Raya.
STATUANT A NOUVEAU:
FIXE la créance de la SAS Epicéa au passif de la procédure collective de l’EURL Au Goût Raya à la somme de 7 828, 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2012, au titre de la facture impayée du 22 août 2012.
FIXE la créance de la SAS Epicéa au passif de la procédure collective de l’EURL Au Goût Raya à la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Y AJOUTANT,
FIXE la créance de la SAS Epicéa au passif de la procédure collective de l’EURL Au Goût Raya à la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
DEBOUTE l’EURL Au Goût Raya de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTE l’EURL Au Goût Raya de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’EURL Au Goût Raya à payer à la société Epicéa la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Regnier, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C P. FONTAINE
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