Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 févr. 2021, n° 18/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01790 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. DE LA BELLEVUE
C/
D
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01790 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6YU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L. DE LA BELLEVUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GRAS de la SCP DEVISMES-GRAS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me A-Yves CAUGANT, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
ET
Monsieur A-B, X, C D E sous le nom commercial 'VAIRAGRI', immatriculée au RCS d’AMIENS sous le […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Y Z de la SELARL Z ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2020, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 février 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat du 16 mars 2016, l’ Earl de la Bellevue s’est obligée à vendre à la société Vairagri 100 tonnes de pommes de terre variété Challenger livrables en novembre 2016 au prix de 100 € la tonne.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2016, la société Vairagri a attrait l’Earl de la Bellevue devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Amiens pour obtenir sous astreinte, livraison de la marchandise. Le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Amiens s’est déclaré incompétent.
Par acte d’huissier du 2 mars 2017, la société Vairagri a fait assigner l’Earl de la Bellevue devant le Tribunal de Grande Instance d’Amiens pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
.12045 € HT au titre de l’obligation de rachat de marchandise,
.661,35 € au titre des frais de courtage et de négociation,
.3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.les dépens en ce compris les frais d’établissement d’attestation du courtier assermenté.
Par jugement du 14 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a :
— Condamné l’Earl de la Bellevue à payer à la société Vairagri la somme de 12 000 € HT au titre du
préjudice résultant de l’inexécution du contrat du 16 mars 2015 ;
— Condamné l’Earl de la Bellevue à payer à la société Vairagri la somme de 833,49 € au titre du solde de la facture du 1re mai 2016 ;
— Débouté l’Earl de la Bellevue de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la société Vairagri de sa demande au titre des frais de courtage et de négociation;
— Condamné l’Earl de la Bellevue aux dépens de l’instance en ce non compris les frais d’établissement d’attestation du courtier assermenté ;
— Condamné l’Earl de la Bellevue à payer à la société Vairagri la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mai 2018, l’Earl de la Bellevue a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 mai 2020, l’Earl de la Bellevue demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel.
— Infirmer le jugement entrepris.
A titre principal
— Constater le cas de force majeure.
— Débouter en conséquence la société Vairagri de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire.
— La dire et juger bien fondée à invoquer le bénéfice de l’exception d’inexécution.
— Débouter la société Vairagri de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la société Vairagri à lui payer la somme de 5.000 €.
A titre infiniment subsidiaire:
— Dire et juger que l’inexécution de paiement du solde du prix de la fourniture de pommes de terre pour la campagne 2015 par la société Vairagri constitue le fait du créancier qui est de nature à exonérer de toute responsabilité contractuelle l’Earl de la Bellevue.
— Débouter la société Vairagri de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— Condamner la société Vairagri à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Vairagri aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la Scp Devismes Gras, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 12 mars 2020, la société Vairagri demande à la Cour de :
— Dire bien jugé, mal appelé.
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à ajouter la condamnation de l’Earl de la Bellevue au paiement au bénéfice de la société Vairagri de la somme de 661,35 € au titre des frais de courtage et de négociation.
— Condamner l’Earl de la Bellevue au paiement de la somme complémentaire de
4.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’établissement d’attestation du courtier assermenté dont distraction au profit de Maître Y Z.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 8 juin 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 3 décembre 2020.
L’action en justice opposant les parties concernant des actes juridiques antérieures au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la force majeure :
Aux termes de l’article 1148 du code civil, il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque par la suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit.
En application de ces dispositions, il est considéré que pour constituer un cas de force majeure un événement climatique doit présenter un caractère exceptionnel.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que le rapport établi par l’Earl de la Bellevue pour elle-même faisant état de déclarations de pertes de récoltes faites à son assureur GROUPAMA est dépourvu de force probante, nul ne pouvant se constituer de preuves à soit même ;
— que l’intervention d’un expert dommage récoltes n’est pas établie ;
— que les photographies produites montrant des terres inondées sont insuffisantes pour démontrer que la production et la récolte des pommes de terre objet du contrat liant les parties a été compromise ;
— que l’arrêté du ministère de l’agriculture du 11 janvier 2017 reconnaissant le caractère de calamité agricole pour les dommages dus à l’excès de pluies et pluies violentes dans l’ensemble du département de la Somme vise des cultures précises parmi lesquelles ne se trouvent pas les pommes de terres ;
— que rien ne permet de démontrer que les pommes de terre n’auraient pas été visées par cet arrêté au seul motif que leur culture serait assurable ;
— que le rapport fait par l’Earl de la Bellevue pour elle-même fait état d’une perte de récolte de 35 % ;
— que l’Earl de la Bellevue reconnaît cultiver deux types de pomme de terre et rien ne démontre que les 35 % de perte en question concernaient précisément la variété de pomme de terre Challenger devant être livrée à la société Vairagri ;
— qu’il n’est pas établi que l’Earl de la Bellevue qui a pu selon elle récolter 65 % de ces cultures n’était pas en mesure de fournir la société Vairagri en pommes de terre Challenger; ou était dans l’impossibilité, à défaut, de proposer à la société Vairagri un autre type de pommes de terre ;
— que si l’Earl de la Bellevue a pu voir sa production de pomme de terre impactée par les conditions climatiques de l’année 2016, elle ne justifie pas que les événements climatiques dont s’agit présentaient un caractère exceptionnel constitutif de force majeure au sens de l’article 1148 précité.
Sur l’exception d’inexécution :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties contractantes.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— qu’une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention ;
— que sauf lorsque les obligations dérivant de contrats successifs se servent de contrepartie l’une à l’autre, l’interdépendance des obligations qui donne le droit à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation quant l’autre n’exécute pas la sienne, suppose que les obligations dérivent d’un même contrat.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que les conventions liant les parties pour 2016 concernent les seules pommes de terre de la récolte 2016 et que les conventions de 2015 concernent les seules pommes de terre de la récolte 2015 ;
— que l’Earl de la Bellevue ne peut donc invoquer l’existence d’obligations dérivant de contrats successifs se servant de contrepartie l’une à l’autre et ne peut donc se prévaloir de la non-exécution par la société Vairagri de certaines de ses obligations contractées en 2015 pour justifier son inexécution du contrat signé en 2016 ;
— que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé mal fondée l’Earl de la Bellevue à se prévaloir de l’exception d’inexécution par la société Vairagri de certaines de ses obligations contractées en 2015 pour justifier son inexécution des ses obligations découlant du contrat signé en 2016.
Sur l’inexécution à raison d’une cause étrangère :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, selon l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices envers
l’autre, il s’opère entre elles une novation qui éteint les deux dettes.
De plus, selon l’article 1290 du code civil, la compensation s’opère de plein droit, même à l’insu des débiteurs, les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Enfin, selon l’article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que selon l’Earl de la Bellevue, en ne payant pas une de ses factures et en opérant une compensation sans preuve de son accord pour opérer une novation, la société Vairagri aurait commis une faute constitutive de la cause étrangère de l’article 1147 du code civil l’exonérant de toute responsabilité contractuelle ;
— que cependant, en application des articles 1289 et 1290 précités, la compensation ne suppose pas la volonté du créancier d’opérer une novation mais s’opère de plein droit ;
— que la compensation ne supposait donc pas l’accord de l’Earl de la Bellevue ;
— que la compensation qui s’est opérée en la cause concernant les créances réciproques des parties sans lien avec le contrat signé le 16 mars 2016 ne saurait donc être considérée comme une faute imputable à la société Vairagri et constitutive d’une cause étrangère exonérant l’Earl de la Bellevue de son obligation de respecter ses engagements contractuels du 16 mars 2016.
Sur les sommes dues à la société Vairagri au titre du non-respect du contrat du 16 mars 2016 et au titre des autres engagements liants les parties :
La société Vairagri qui n’a pu obtenir la livraison des 100 tonnes de pommes de terre à 100 € la tonne tel que prévu par le contrat liant les parties en 2016 justifie avoir dû se tourner vers d’autres fournisseurs et avoir supporté un surcoût de 12.000 € HT, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Earl de la Bellevue à lui payer la somme de 12.000 € HT au titre de l’inexécution du contrat du 16 mars 2016.
Par ailleurs, compte tenu de la compensation qui s’est opérée de plein droit par application des articles 1289 et 1290 précités, la facture de 2982,14 € du 14 janvier 2016 adressée par l’Earl de la Bellevue à la société Vairagri et celle de 3815,63 € du 1er mai 2016 de la société Vairagri à l’Earl de la Bellevue se compensent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’Earl de la Bellevue à payer à la société Vairagri la somme de 833,49 € (3815,63 €-2982,14 €) au titre du solde de la facture du 1er mai 2016.
Enfin, la société Vairagri ne justifiant pas plus en appel qu’en première instance les frais de courtage et de négociation dont elle réclame paiement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Vairagri de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice financier de l’Earl de la Bellevue :
Il n’est pas justifié que l’absence de trésorerie de 4500 € ayant amené l’Earl de la Bellevue a renégocier avec sa banque son découvert autorisé est directement en lien avec le non-paiement de sa facture de 2982,14 € par à la société Vairagri et il n’est produit aucune pièce justifiant le préjudice financier de 5000 € invoqué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’Earl de la Bellevue de sa demande au titre d’un préjudice financier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’Earl de la Bellevue succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance en ce non compris les frais d’établissement d’attestation par un courtier assermenté qui ne constituent pas des dépens ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Vairagri, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2000 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 1000 € pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 14 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l’Earl de la Bellevue à payer à la société Vairagri la somme de 2000 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne l’Earl de la Bellevue aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Y Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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