Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mai 2021, n° 20/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mai 2021
N° RG 20/00961 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GQEK
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 13 Août 2020, RG 19/00332
Appelante
S.A.R.L. AALLARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
E.U.R.L. X Y, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. GHELMA, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
SARL MIROITERIE JOSSERAND, dont le siège social est situé 2086, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat plaidant au barreau d’AIN
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AALLARD est propriétaire d’un local commercial à Megève dans lequel elle a fait réaliser des travaux de rénovation en 2018.
Sont notamment intervenus sur ce chantier:
— l’EURL X Y, maître d’oeuvre,
— la SARL Entreprise Ghelma, pour le lot plafond et porte coulissante,
— la SARL Miroiterie Josserand pour le lot cheminée.
La réception des travaux est en date du 16 novembre 2018, et fait mention de diverses réserves.
Les entreprises sont intervenues dans les mois suivants à la demande du maître de l’ouvrage pour procéder aux travaux de levée des réserves, mais également pour des reprises demandées par la société AALLARD.
N’étant pas satisfaite des reprises réalisées, certaines réserves n’étant pas levées selon elle, par actes délivrés le 15 novembre 2019, la société AALLARD a fait assigner l’EURL X Y, la société Ghelma et la société Miroiterie Josserand devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir l’exécution forcée sous astreinte des travaux de levée des réserves, et, subsidiairement, aux fins d’expertise des désordres affectant les travaux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville:
• a rejeté le moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance,
• a déclaré recevable l’action de la société AALLARD,
• l’a déboutée de toutes ses prétentions,
• l’a condamnée à payer, à chacune des trois sociétés défenderesses, l’EURL X Y, la société Ghelma et la société Miroiterie Josserand, une indemnité de 1.000 € en indemnisation des frais irrépétibles d’instance,
• l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2020 la société AALLARD a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été clôturée à la date du 25 janvier 2021 et renvoyée à l’audience du 23 mars 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 25 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AALLARD demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice créant les tribunaux judiciaires,
Vu les articles 145, 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil,
• à titre liminaire, dire et juger la présente action et demandes formées par la société AALLARD bien fondées et parfaitement recevables en ce qu’aucune prescription n’est acquise,
• réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société AALLARD de toutes ses prétentions et l’a condamnée à payer, à chacune des 3 sociétés défenderesses, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
• dire et juger que la société Ghelma et la société Miroiterie Josserand sont tenues envers le maître de l’ouvrage la société AALLARD, d’une obligation de résultat qui persiste, pour les travaux réservés, jusqu’à la levée des réserves/d’une garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement et à tout le moins, d’une obligation contractuelle au titre des malfaçons affectant l’ouvrage,
• par conséquent, condamner la société Miroiterie Josserand, titulaire du lot cheminé, à lever les réserves toujours existantes non levées, concernant la non-conformité de l’habillage de la cheminée et plus particulièrement à : remplacer le métal non conforme de la cheminée dans son ensemble conformément à la photographie ci-jointe en pièce numéro 2, avec reprise/bouchage des trous dans le métal à l’arrière des lettres «AA» et alignement des cubes en verre avec l’ouvrage,
• condamner la société Ghelma, titulaire du lot plaquiste (plafond et portes coulissantes), à 1°) lever la réserve portant sur son lot toujours existante non levée, concernant la «fixation plafond boutique non conforme», par la reprise du faux plafond et à 2°) reprendre les désordres/malfaçons affectant la porte coulissante électrique, par le remplacement de la porte en bois et le châssis Scrigno,
A titre subsidiaire, si par impossible il n’était pas fait droit à la demande de condamnation des entreprises à lever les réserves ou les malfaçons portant sur leurs lots respectifs,
• dire et juger que la société AALLARD justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction compte tenu des désordres existants dans l’exécution du chantier sis 37, quai du Prieuré à Megève (74),
• par conséquent, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, […], recueillir les explications des parties, entendre tout sachant, consulter le dossier, se faire remettre tous documents utiles à charge d’indiquer la source et se faire remettre tous documents au besoin même détenus par un tiers,
— prendre connaissance des documents de la cause,
— vérifier l’existence des réserves, des désordres allégués et des non-conformités dénoncées par le demandeur,
— en déterminer la cause,
— préconiser et chiffrer les travaux nécessaires pour les rendre conformes,
— donner son avis sur les délais de réalisation de ces travaux de reprise,
— s’adjoindre tout sachant si nécessaire,
— fournir tout élément permettant à la cour de déterminer les responsabilités encourues,
— fournir tout élément permettant à la cour d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la société AALLARD : en termes de préjudice financier, perte de jouissance et autres,
— établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
• statuer ce qu’il appartiendra sur l’avance des frais d’expertise,
• réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Ghelma demande en dernier lieu à la cour de:
Au principal :
• réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— rejette le moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance,
— déclare recevable l’action de la société AALLARD,
• dire et juger inexistante l’assignation de la société AALLARD et rejeter en conséquence l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement :
• confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
• et y ajoutant, condamner la société AALLARD à verser à la société Ghelma la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
• condamner la société AALLARD aux dépens d’appel,
Encore plus subsidiairement :
• sur la demande de condamnation, au principal, se déclarer incompétent au vu des contestations sérieuses soulevées et subsidiairement, dire et juger irrecevable et à défaut mal fondé l’intégralité des demandes de la société AALLARD,
• sur la demande d’expertise, vu l’absence de justes motifs de la société AALLARD, rejeter la demande d’expertise,
• condamner la société AALLARD à verser à la société Ghelma la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
• condamner la société AALLARD aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Miroiterie Josserand demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,
Vu les articles 15, 56,145 du code de procédure civile,
• réformer partiellement l’ordonnance querellée,
En ce sens, in limine litis,
• constater l’absence de fondement juridique précis de l’acte introductif d’instance,
• en conséquence, constater la nullité de l’assignation délivrée,
• rejeter l’ensemble des demandes de la société AALLARD,
Sur le fond,
A titre principal,
• constater d’une part que le demandeur a saisi une juridiction inexistante,
• constater dès lors que la prescription attachée à la garantie de parfait achèvement n’a pu être interrompue de sorte que l’action litigieuse serait à l’évidence prescrite,
• constater d’autre part que la société Miroiterie Josserand a complètement et parfaitement exécuté les obligations contractuelles mises à sa charge,
• constater que les reproches formulés sont d’ordre purement esthétique et devrait le cas échéant et en toute hypothèse faire l’objet d’interprétation,
• constater l’existence avérée de contestations sérieuses,
• en conséquence, relever l’incompétence de la juridiction des référés,
• rejeter la demande formulée par la société AALLARD,
A titre subsidiaire,
• ordonner le cas échéant une expertise judiciaire à la charge et aux frais avancés de la société AALLARD,
• désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de nommer lequel aura aussi pour mission complémentaire de :
— rechercher si les obligations mises à la charge de la société Miroiterie Josserand ont été respectées,
— établir les comptes entre les parties,
En toute hypothèse,
• condamner la société AALLARD à verser à la société Miroiterie Josserand la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société AALLARD aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’EURL X Y demande en dernier lieu à la cour de:
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-6, 1217 et 1221 du Code civil,
• statuer ce que de droit sur la recevabilité mais déclarer mal fondé l’appel,
• constater que plus aucune demande en appel de condamnation à la levée des réserves n’est formulée contre la société Y, cette dernière étant architecte et non entreprise réalisatrice de lots, et n’étant donc pas débiteur de la levée des réserves, ni de la garantie de parfait achèvement,
• rejeter comme non fondée les demandes de levée des réserves formées par la société AALLARD en raison de contestations sérieuses,
• confirmer l’ordonnance querellée et débouter la société AALLARD,
• en conséquence la condamner à verser à la société Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Subsidiairement, si la cour devait ordonner une mesure d’expertise,
• donner acte de ce que le maître d''uvre Y ne s’oppose pas à l’institution de la mesure d’expertise laquelle devra être effectuée aux frais avancés de la demanderesse,
• réserver les dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la nullité de l’assignation
La société Miroiterie Josserand soutient que l’assignation qui lui a été délivrée serait nulle faute de préciser son fondement juridique, en violation des dispositions des articles 15 et 56 du code de procédure civile.
Toutefois, l’acte introductif d’instance, outre qu’il vise l’article 145 du code civil, est expressément fondé sur les marchés de travaux conclus avec les entreprises et l’objet de la demande est clairement énoncé. En outre, la société AALLARD a complété le fondement de ses demandes, tant en première instance qu’en appel, de sorte que la société Miroiterie Josserand ne peut justifier d’un grief.
En conséquence, la nullité n’est pas encourue, conformément aux dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile.
La société Ghelma soutient pour sa part que l’assignation serait inexistante car délivrée devant une juridiction (le tribunal de grande instance) ayant disparu à la date de l’audience.
Toutefois, à la date de délivrance de l’assignation et de son enrôlement le tribunal de grande instance existait toujours, le tribunal judiciaire en ayant récupéré les compétences à compter du 1er janvier 2020. La société Ghelma n’a en aucune manière été induite en erreur, elle a d’ailleurs comparu normalement devant le tribunal judiciaire, de sorte que là encore aucun grief n’est établi.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte expressément que le juge des référés a rejeté ce moyen de nullité.
2/ Sur la demande d’exécution des travaux de levée des réserves
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société AALLARD fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir rejeté sa demande au titre de la levée des réserves et des désordres ou malfaçons dénoncés dans l’année de réception, alors que selon l’appelante, l’obligation de la société Miroiterie Josserand et de la société Ghelma à ce titre n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, les non-conformités dont elle se plaint, affectant selon elle le revêtement de la cheminée, sont contestées par la société Miroiterie Josserand, cette dernière soutenant que le revêtement mis en 'uvre est conforme au contrat initial.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 15 septembre 2020 ne permet pas d’établir la non-conformité qui résulte des seules affirmations de l’appelante. Les autres défauts signalés par l’huissier étaient manifestement apparents à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, de sorte que la demande formée à ce titre apparaît sérieusement contestable (article 1792-6 du code civil).
Concernant la société Ghelma, les pièces produites tendent à établir que les réserves ont fait l’objet de reprises, et il n’est pas établi que ces reprises n’auraient pas été satisfaisantes.
Pour le surplus la cour ne peut que constater que la liste des défauts évolue constamment selon les documents produits, de sorte qu’il est impossible, en référé, de déterminer avec certitude ce qui relèverait ou non de la levée des réserves due par l’entreprise.
Les éléments produits sont ainsi notoirement insuffisants pour retenir que l’entreprise aurait failli dans l’exécution de ses obligations.
Les contestations émises étant sérieuses, il ne peut être fait droit à la demande d’exécution de travaux de levée des réserves. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
3/ Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la société AALLARD, qui se plaint essentiellement de défauts d’ordre esthétique (pour la cheminée), pour le moins subjectifs, ou encore du mauvais emplacement d’une grille d’aération, d’un défaut de pose du faux-plafond, sans conséquence visible, et d’un mauvais fonctionnement de la porte coulissante électrique (qui n’est étayé par aucune des pièces produites), ne justifie pas d’un motif légitime au sens du texte précité.
En effet, les désordres allégués ne nécessitent à l’évidence pas l’intervention d’un technicien, la preuve de ceux-ci et des préjudices éventuellement subis pouvant être rapportée par l’appelante sans avoir recours à une expertise judiciaire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande d’expertise.
4/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Miroiterie Josserand, de la société Ghelma et de la société X Y la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société AALLARD à leur payer à chacune la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La société AALLARD, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens, avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville le 13 août 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société AALLARD à payer à la société Miroiterie Josserand, à la société Ghelma et à la société X Y la somme de 1.500 € chacune (soit 4.500 € au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AALLARD aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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