Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 25 mai 2021, n° 20/00961
CA Chambéry
Confirmation 25 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de résultat des entreprises

    La cour a estimé que les non-conformités étaient sérieusement contestables et que les éléments fournis par AALLARD étaient insuffisants pour établir un manquement des entreprises.

  • Rejeté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a jugé que les désordres allégués ne nécessitaient pas l'intervention d'un expert et pouvaient être prouvés par AALLARD elle-même.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné AALLARD aux dépens, considérant qu'elle avait succombé en son appel.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société AALLARD et les entreprises E.U.R.L. X Y, S.A.R.L. Ghelma et S.A.R.L. Miroiterie Josserand. La société AALLARD demande à la cour d'ordonner la levée des réserves et la réparation des désordres affectant les travaux de rénovation réalisés par les entreprises. La cour d'appel confirme la décision de première instance qui avait rejeté les demandes de la société AALLARD. La cour estime que les défauts allégués par la société AALLARD sont contestables et que les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec certitude la responsabilité des entreprises. Par conséquent, la cour rejette la demande d'exécution des travaux de levée des réserves et la demande d'expertise. La société AALLARD est condamnée à payer des indemnités aux entreprises et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 25 mai 2021, n° 20/00961
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00961
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 25 mai 2021, n° 20/00961