Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 30 nov. 2017, n° 16/06796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06796 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 septembre 2016, N° 15/03046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/11/2017
***
N° de MINUTE : 17/572
N° RG : 16/06796
Jugement (N° 15/03046) rendu le 29 Septembre 2016
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Carcept Prevoyance pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
4 rue Marie-Georges Picquart
[…]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me Régis Meffre, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Z Mornet, président de chambre
Z A, conseiller
B C, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 12 Octobre 2017 après rapport oral de l’affaire par B C
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2017
***
M. X, dans le cadre de sa profession de chauffeur routier, a cotisé auprès de l’organisme Carcept Prévoyance. Estimant être dans les conditions pour percevoir une indemnité suite à son classement en invalidité, il a sollicité l’organisme Carcept Prévoyance en ce sens.
Par acte en date du 22 septembre 2015, M. X a fait assigner l’organisme Carcept Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 8 070 euros au titre de la majoration de l’indemnité due au titre de la prévoyance et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux retards dans les versements effectués.
L’organisme Carcept Prévoyance s’est opposé à ces demandes.
Par jugement en date du 29 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté M. X de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la société Carcept la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a fait appel de ce jugement le 10 novembre 2016 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par conclusions notifiées le 9 février 2017, M. X sollicite de la cour, au visa de l’article 1121 du code civil, de :
' réformer le jugement ;
' condamner l’organisme Carcept Prévoyance à lui verser la somme de 8 070 euros au titre de la majoration de l’indemnité due au titre de la prévoyance et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs aux retards dans les versements effectués ;
' condamner l’organisme Carcept Prévoyance aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il avance avoir perçu la somme de 24 510 euros de l’organisme Carcept Prévoyance après son placement en invalidité 2e catégorie le 1er mars 2014. Il précise que cet organisme avait dans un premier temps refusé tout versement de son capital décès par anticipation en lui opposant qu’il n’avait cotisé que 77 trimestres au lieu des 80 requis alors même que M. X avait été destinataire d’un courrier dans lequel il était indiqué qu’il devait réunir 20 trimestres d’affiliation, ce qui est conforme aux conditions générales du contrat. Il ajoute que cet organisme a toutefois décidé de lui verser cette somme de 24 510 euros en avançant que M. X bénéficiait d’un statut particulier lui permettant de bénéficier d’un fonds social puisqu’il était proche des 80 trimestres d’affiliation.
Il indique que la question n’est pas celle de la portabilité de ses droits comme l’avance l’organisme de prévoyance puisqu’il rentre dans les conditions du contrat en application de l’article 2-6 des conditions générales du contrat.
S’agissant du calcul du montant de l’indemnité versée, M. X estime qu’il était fondé à bénéficier d’une indemnité calculée sur son dernier salaire de référence avec une majoration de 30 %, celui-ci étant pacsé et ayant un enfant à charge, conformément aux conditions générales de la Carcept.
Il avance que l’organisme Carcept Prévoyance évalue le montant de son capital décès par anticipation à la somme de 25 800 euros en ce compris la majoration de 30% en se basant sur un salaire de base inférieur à celui-ci qu’il propose.
Il soutient en outre avoir subi un préjudice lié au fait que l’organisme n’a payé la somme précitée qu’à la fin de l’année 2015 alors qu’il était fondé à la recevoir depuis deux ans.
Par conclusions notifiées le 28 février 2017, l’organisme Carcept Prévoyance sollicite de la cour de confirmer le jugement, de débouter M. X de ses demandes et de condamner ce dernier aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le problème initial est celui de la portabilité des droits de M. X en ce que la notice d’information et le règlement intérieur prévoient qu’un membre participant au régime de prévoyance conserve la qualité de membre participant après la rupture de son contrat de travail pendant une période dont la durée est fonction du nombre de trimestres d’affiliation au régime. II est prévu que cette durée de couverture perdure sans contrepartie de cotisations lors d’une indemnisation Pôle emploi d’un an et demi après 40 trimestres d’affiliation au régime et de deux ans après 80 trimestres d’affiliation au régime.
Or, il indique qu’à la date de la rupture de son contrat de travail 31 mars 2012, M. X justifiait d’une ancienneté en tant que membre participant de 19 ans et un trimestre soit 77 trimestres et qu’il pouvait donc continuer à bénéficier de la qualité de membre participant pendant 18 mois, soit jusqu’au 1 er octobre 2013, et que de fait à la date du 1 er mars 2014, date d’effet de son classement en invalidité catégorie, il n’avait plus la qualité de participant au régime de prévoyance depuis le 1er octobre 2013. Il précise que c’est la raison pour laquelle il lui a indiqué par courrier du 1 er août 2014 et du 20 novembre 2014 qu’il ne pouvait percevoir le capital décès par anticipation, qu’il a toutefois été tenu compte à titre exceptionnel de sa situation particulière et qui lui a été versé la somme de 24 510 euros au motif que son ancienneté de 77 trimestres était très proche des 80 trimestres d’affiliation au régime exigés pour permettre une portabilité des droits de deux ans.
Il estime au regard du montant de la garantie accordée que les salaires relatifs au traitement de base prise en considération sont bien les salaires précédents la rupture du contrat et non le salaire plus ancien proposé par M. X. Il ajoute que la majoration de 30% a bien été appliquée et que, en tout état de cause, il n’a pas à justifier de son mode de calcul puisque le versement exceptionnel opéré n’est nullement une obligation contractuelle.
Sur ce,
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d’un devoir de loyauté dans l’exécution de leurs obligations.
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat de prévoyance produit par l’organisme Carcept Prévoyance que lorsque l’invalidité est reconnue à partir du 50e anniversaire du participant, la garantie en cas d’invalidité s’applique sous réserve que le participant réponde aux conditions de l’article 3-1 et justifie de 5 années d’affiliation.
Cet article 3-1 des conditions générales précise que les garanties cessent à la date de la rupture du contrat de travail sous réserve d’un maintien des garanties ; la couverture peut perdurer après la rupture du contrat de travail pour une période dont la durée est fonction du nombre de trimestres d’affiliation au régime dans les conditions suivantes : la durée de couverture est d’un an et demi après 40 trimestres d’affiliation au régime et de deux ans après 80 trimestres d’affiliation.
Or, il est acquis aux débats, d’une part, que M. X a été affilié au régime en cause durant 77 trimestres et, d’autre part, que son dernier emploi auprès de la société de transports Bills Deroo s’est terminé le 31 mars 2012.
M. X est dès lors mal fondé à se prévaloir de l’article 2-6 des conditions générales du contrat en ce que celui-ci fait référence à la définition de l’invalidité de 2e catégorie, laquelle n’est pas la problématique de son dossier.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que M. X bénéficiait en principe d’une portabilité de sa couverture jusqu’au 30 septembre 2013, date d’expiration de la période d’un an et demi après 40 trimestres d’affiliation.
Or, les parties s’accordent sur la date de classement de M. X en invalidité 2e catégorie le 1er mars 2014, soit postérieurement à cette date.
Si M. X est bien fondé à invoquer le manque de clarté des courriers de l’organisme Carcept Prévoyance datés du 25 juin 2014, 1er août 2014 et 20 novembre 2014 en ce qu’ils font référence aux membres participants et non à la portabilité des droits après la rupture du dernier contrat de travail, ces seuls courriers ne peuvent remettre en cause les conditions générales du contrat énoncées ci-dessus relatives à la portabilité des droits de l’appelant et dont M. X ne conteste pas avoir eu connaissance.
En l’état de ces énonciation, l’organisme Carcept Prévoyance était bien fondé à opposer à M. X un refus de versement de son capital décès par anticipation.
Pour autant, par un courrier du 20 novembre 2014, l’organisme de prévoyance a indiqué à M. X que, compte tenu de sa situation particulière, à savoir selon leurs écritures l’affiliation durant 77 trimestres et dès lors proche de 80 trimestres, son dossier avait été soumis à leur fonds social ; une somme de 24 510 euros a été versée à l’intéressé.
Ce versement étant intervenu à titre exceptionnel et non en application d’une obligation contractuelle, l’organisme Carcept Prévoyance n’avait pas à appliquer un mode de calcul prévu dans le contrat conclu entre les parties, de sorte que M. X est mal fondé à en critiquer le montant.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande principale en paiement à l’encontre de l’organisme Carcept Prévoyance et par conséquent de sa demande de dommages et intérêts relatifs au retard dans le versement effectué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’organisme Carcept Prévoyance la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement ;
Condamne M. X aux dépens d’appel et à payer à l’organisme Carcept Prévoyance la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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