Infirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 5 avr. 2018, n° 16/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01305 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Omer, 10 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/04/2018
N° de MINUTE : 18/322
N° RG : 16/01305
Jugement rendu le 10 Décembre 2015
par le tribunal d’instance de Saint Omer
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […]
demeurant : […] a – […]
Représenté par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/2571 du 15/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur Y, G Z
né le […] – de nationalité française
demeurant : […]
Représenté par Me Nolwenn Allegre, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2018 tenue par Emilie Pecqueur magistrate chargée d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Emilie Pecqueur, conseillère
E F, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2018
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal d’instance de Saint Omer ;
Vu l’appel formé le 1er mars 2016 pour M. B X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2016 pour M. X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2016 pour M. Y
Z ;
Vu les articles 7-1 et 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, 2222 et 2241 du code civil, 1343-5 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que suivant acte sous seing privé à effet du 1er octobre 1996, la société civile immobilière Gauvin a donné à bail à M. X un logement situé […] à Berck (Pas de Calais), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1700 francs (259,16 euros), indexé, outre une provision pour charges ;
Attendu que suivant acte notarié du 22 mars 2005, M. Y Z a acquis l’immeuble en cause ;
Attendu que sur assignation délivrée le 10 avril 2015 à la demande de M. Z à M. X, le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a constaté la résiliation du bail à la date du 17 avril 2015, autorisé l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef à défaut de libération volontaire des lieux, condamné M. X à payer à M. Z la somme de 8 691,66 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux, condamné M. X à verser à M. Z la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et accordé le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Attendu que M. Z justifie de sa qualité de propriétaire par la production de l’attestation de Maître A aux termes de laquelle il a acquis l’immeuble en cause ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée ;
Attendu que M. X a libéré les lieux le 29 avril 2016 ;
Attendu que les parties discutent du caractère meublé ou non du logement
loué ; qu’aucun inventaire des meubles mis à disposition lors de l’entrée dans les lieux n’étant fourni, il convient de se référer à l’état des lieux de sortie afin de caractériser le
logement ; que l’état des lieux de sortie mentionne que l’appartement est équipé d’un sommier, d’un matelas, de deux armoires, d’une gazinière, de deux chaises et d’un réfrigérateur ; qu’en l’absence de table, couette ou couvertures et ustensile de cuisine, l’appartement loué ne peut être considéré comme
meublé de sorte que le régime juridique du bail en cause est régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement de lui accorder des délais de paiement ;
qu’il fait valoir que la somme réclamée est pour partie prescrite et que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité suspendant le paiement des loyers ;
Attendu que la demande en paiement est constituée à hauteur de 6 975 euros de l’indexation des loyers pour la période courant de l’exercice 2009 à l’exercice 2014 ; que le bail prévoyait une révision annuelle le 1er octobre de chaque année ;
Attendu qu’il résulte de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que toute action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ;
Attendu que l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 emporte réduction du délai de
prescription ; que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que la définition du délai légal de prescription n’est pas contractuelle de sorte que l’article 7-1 est d’application immédiate aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la
loi ; qu’en application de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi
antérieure ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 est entrée en vigueur le 27 mars 2014 ;
Attendu, au regard de ces éléments, que les demande d’indexation des loyers à la date du 1er octobre 2009, du 1er octobre 2010, du 1er octobre 2011, du 1er octobre 2012, et du 1er octobre 2013 devaient être formées avant le 27 mars 2015 ; que l’assignation a été délivrée le 10 avril 2015 de sorte que la demande sera rejetée comme étant
prescrite ;
Attendu que le 10 décembre 2014, M. Z a informé M. X de son souhait de voir appliquer l’indexation ;
Attendu qu’en application de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate aux baux en cours selon l’article 14 de la loi n° 2014-366, si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans un délai d’un an, cette révision prend effet à compter de sa demande ; que M. Z a donc le droit de réclamer les sommes dues au titre de la révision du loyer à compter du mois de décembre 2014 ;
Attendu, par ailleurs, que l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose qu’ à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée ; qu’en conséquence, l’indexation doit être calculée sur la base du rapport entre l’indice de référence des loyers du quatrième trimestre 2013 et du quatrième trimestre 2014 ;
Attendu que le montant du loyer payé à la date de la révision est de 289,65
euros ; que l’indice du quatrième trimestre 2013 est de 124,83 ; que l’indice du quatrième trimestre 2014 est de 125,29, de sorte que M. X doit une indexation de 1,07 euros par mois à compter du 1er décembre 2014 ;
Attendu que le commandement de payer a été délivré le 16 février 2015 pour une somme de 6 975 euros correspondant au rappel au titre des indexations dues au mois de juin 2014 ; qu’au regard des éléments sus-visés, le bailleur était réputé avoir renoncé au paiement de ces sommes faute de les avoir réclamées avant le 1er octobre 2014 ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et condamné M. X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
Attendu que le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent en date du 12 mai 2015 puis d’un arrêté d’insalubrité en date du 17 juillet 2015 ; que l’arrêté portant mise en demeure a été notifié à M. Z le 2 juin 2015 ; que M. Z justifie avoir saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir le 25 juin 2015 ; qu’il ne démontre néanmoins pas bénéficier d’une suspension de l’exécution de la décision, de sorte que le loyer a cessé d’être dû à compter du 1er juillet 2015 ;
Attendu que la demande en paiement des loyers en sus de l’indexation ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure
civile ; que cette demande est donc recevable ;
Attendu que le décompte de loyers versé aux débats fait apparaître que M. X reste redevable de la somme de1 032,59 euros au titre des loyers échus impayés et indexation de loyer arrêtés au 1er juillet 2015, date à laquelle le paiement des loyers a été suspendu ;
Attendu que M. X sollicite des délais de paiement ; qu’il justifie de revenus mensuels d’environ 950 euros ; qu’il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les dispositions prévues au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. Z sera rejetée ;
Attendu que M. Z succombe à l’essentiel de ses demandes ; qu’il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. B X ;
Déclare recevable la demande en paiement des loyers ;
Condamne M. B X à payer à M. Y Z la somme de 1 032,59 euros au titre des loyers échus impayés arrêté à la date du 1er juillet 2015 ;
Autorise M. X à s’acquitter du paiement de cette somme en vingt mensualités de 50 euros, le solde en une dernière ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut d’un versement à la date convenue et quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
E. Paramassivane-Delsaut H. Tapsoba-Château
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