Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 5 mars 2020, n° 16/15788
CPH Paris 5 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement verbal et irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que Madame E F n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation et que le licenciement a été régulier.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que la salariée avait des responsabilités de contrôle et qu'elle avait gravement failli à ses obligations.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que la faute grave était établie et justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Atteinte des objectifs pour la prime variable

    La cour a jugé que les objectifs n'avaient pas été atteints, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Droit à la prime variable malgré le licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur devait procéder à l'évaluation des objectifs, même en cas de faute.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu que certaines heures supplémentaires étaient justifiées et a ordonné leur paiement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 5 décembre 2016 concernant le licenciement de Madame E F par la société GENETEC EUROPE. La Cour a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, car Madame E F avait validé une série de virements bancaires sans vérification, ce qui a entraîné une escroquerie dont la société a été victime. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de prime variable pour l'année 2013, mais a accordé à Madame E F le paiement intégral de la prime variable pour l'année 2014. En ce qui concerne les heures supplémentaires, la Cour a condamné la société à payer à Madame E F une somme de 18 368,50 euros pour les heures supplémentaires effectuées, ainsi que les congés payés afférents. La Cour a également ordonné à la société de remettre à Madame E F un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation pour Pôle Emploi rectifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 5 mars 2020, n° 16/15788
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/15788
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2016, N° F15/03741
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 5 mars 2020, n° 16/15788