Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 5 mars 2020, n° 16/15788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2016, N° F15/03741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 05 mars 2020
(n° 2020/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15788 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/03741
APPELANTE
Madame E F
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
INTIMEE
La société GENETEC EUROPE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, président
M. Stéphane MEYER, conseiller
Mme A MONTAGNE, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.
— signé par M Jacques RAYNAUD, Président de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Madame E F du jugement du conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, chambre 1, rendu le 05 décembre 2016 qui a condamné la Sarl GENETEC EUROPE à lui payer les sommes de :
• 7 156,80 euros de prime variable pour l’année 2014 ;
• 700 euros d’indemnité en application de l’ article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Madame E F a régulièrement interjeté appel le 16 décembre 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe GENETEC est un groupe d’origine canadienne dont la société mère GENETEC INC a des filiales dans différents pays. En Europe, elle a une filiale, la société GENETIC EUROPE dont le siège est à Paris. Le groupe GENETEC est un fournisseur de solution vidéo surveillance sur IP, de contrôle d’accès et de reconnaissance de plaques d’immatriculation.
Mme E F née le […] a été embauchée par la Sarl GENETEC EUROPE en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012 en qualité d’office manager, collège cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective SYNTEC ; sa rémunération brute annuelle forfaitaire versée en douze mensualités égales était fixée à 58 200 euros soit 4 850 euros par mois.
L’article III du contrat de travail indique que la salariée percevra une fois par an, avec le paiement du salaire de décembre, une part variable dont le montant sera calculé selon l’atteinte des objectifs fixés au début de chaque année par son manager et que cette part variable est fixée à 12 % de la rémunération brute annuelle forfaitaire à objectifs atteints.
Le contrat de travail comportait en annexe une description du poste d’office manager et il était prévu que la salariée puisse exercer ses fonctions à son domicile à raison d’un jour par semaine planifié en accord avec la direction.
L’article V du contrat de travail indique que la salariée travaillera cinq jours par semaine à raison de huit heurs par jour du lundi au jeudi et sept heures le vendredi soit 39 heures par semaine.
L’entreprise applique la convention collective SYNTEC.
Le 26 novembre 2014, Mme E F a été convoquée avec dispense de se présenter à son poste et de tout travail, à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2014 en vue d’un éventuel licenciement. Mme E F a été licenciée pour faute grave le 15 décembre 2014.
La lettre de licenciement rappelle que :
— la salariée a été embauchée en qualité d’office manager que selon la fiche de poste annexée à son contrat de travail elle avait pour responsabilité d’assurer l’interface avec les fonctions centrales du groupe : ressources humaines, comptabilité, informatique, établissement des procédures de gestion locale, etc. ;
— en matière de comptabilité, elle devait assurer la gestion des factures fournisseurs, entrer les données dans les systèmes informatiques de comptabilité et servir de support au responsable comptable, suivi et contrôle des activités et en particulier approuver les virements bancaires ;
— le 23 octobre 2014 Mme A Y a été contactée téléphoniquement par un interlocuteur lui indiquant être Monsieur B X, gérant de notre société et lui demandant d’adresser sur un compte roumain un virement de 317 000 euros ;
— le même jour, cet interlocuteur lui a adressé un mail dont l’adresse était a.X@mail.com qui n’est pas le mail GENETEC utilisé par Monsieur X lui confirmant visiblement la conversation téléphonique et prétendant « Ont est dans une situation assez délicate. On est à découvert de 452.000$ canadiens qui évalue à 317.000 euros. Je demande à la compagnie qui nous aide à camoufler notre situation, de vous envoyer une facture pour vous couvrir les fonts seront retourne dans votre compte dans les cinq prochain jours. N’oublie pas A d’être très discrète, ne rien dire a personne jusqua que le contrôle fiscal soit termine…» (Sic)
- ce mail n’émanant pas d’un mail GENETEC, truffé de fautes d’orthographe, aurait pourtant dû l’alerter sur le fait que cet interlocuteur n’était pas B X mais un escroc ;
— au lieu de cela, elle a adressé en retour un mail à celui-ci lui indiquant qu’elle avait bien fait le virement, lui précisant que compte tenu du montant supérieur à 20.000 euros, ce virement ne pouvait être validé que par lui-même ;
— son interlocuteur, le même jour à 16h20 lui adressa un mail lui demandant alors de diviser le virement de 317.000 euros en plusieurs virements sur deux jours, les virements inférieurs à 20.000 euros ne nécessitant alors que la validation de Bétrice I, responsable de la comptabilité de la société ou E F, ce que Mme Y lui avait indiqué.
Il est reproché à Mme E F :
— d’avoir validé tous les virements effectués le même jour et le lendemain « en ne prenant pas la peine de vérifier les demandes de Mme Y qui auraient pourtant dû vous paraître suspectes et en particulier de vérifier l’existence de factures correspondantes et de vous enquérir du commanditaire de ces virements bizarres » ;
— de ne pas avoir joué son rôle de second contrôle disposant de la possibilité de refuser d’effectuer les virements demandés ;
— d’avoir répondu par la négative à Mme Z, assistante du contrôleur financier du groupe Genetec qui l’interrogeait sur ces virements en lui demandant si elle connaissait le destinataire SC Andreas and Georgious Item en Roumanie et d’avoir ajouté « qu’il était probable que l’auteur de la demande de virements soit B X » ;
— d’avoir fait montre dans ces opérations d’une particulière légèreté, ces virements n’ayant pu être opérés en premier lieu que parce que vous n’avez pas respecté les règles comptables élémentaires en la matière en procédant aux vérifications appropriées, en demandant des explications à Mme Y et en lui demandant à examiner les justificatifs de paiement et cela deux fois de suite les 23 et 24 octobre ;
— vous connaissiez parfaitement la procédure pour effectuer un virement telle que vous l’avez décrite dans votre déposition auprès de la Brigade des fraudes le 25 octobre 2014 « Lorsqu’il s’agit de moins de 20.000 euros , je donne la facture avec l’approbation de mon N+1 à A (Y). Elle prépare le virement et je valide derrière ou la responsable comptable » ;
— le poste et les responsabilités qui vous incombaient n’étaient pas ni celui ni celles d’une simple exécutante, vous disposiez en particulier de la signature sur les chèques et la carte bancaire de la société et bénéficiez d’une rémunération bien supérieure à celle de nos ingénieurs et experts ayant la même ancienneté. Vous ne pouvez donc pas prétendre ne pas être concernée par les vérifications des demandes de Mme Y et feindre ignorer vos responsabilités de second niveau d’approbation ;
— alors que les demandes de Mme Y auraient dû vous alerter (banque et fournisseur roumains inconnus), vous n’avez pas évoqué ces demandes avec l’un quelconque de vos supérieurs hiérarchiques et notamment M. H I, directeur général adjoint pourtant présent dans l’entreprise ;
— cette situation nous amène à prononcer votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités.
Mme E F a contesté son licenciement par courrier à l’employeur le 18 décembre 2014.
Le 30 mars 2015, Mme E F a saisi le conseil de prud’hommes.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique Madame E F demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— constater que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires ;
— condamner la Sarl GENETEC EUROPE lui payer les sommes de :
• 55 000 euros d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 16 287 euros d’ indemnité compensatrice de préavis et 1 628 euros de congés payés afférents ;
• 3 619 euros d’indemnité de licenciement.
Et en tout état de cause, elle demande de :
— constater qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
— qu’à tout le moins les heures supplémentaire mentionnées sur les bulletins de salaire n’ont été ni majorées ni récupérées ;
— constater qu’elle aurait dû percevoir l’intégralité de sa prime variable pour l’année 2013 ;
— confirmer qu’elle aurait dû percevoir sa prime variable pour l’année 2014 ;
— condamner la Sarl GENETEC EUROPE à lui payer avec remise des documents conformes sous astreinte, les sommes de :
• 50 429,50 euros d’heures supplémentaires et 5 043 euros de congés payés afférents et à titre subsidiaire les sommes de 2 210 euros d’heures supplémentaires en 2013 et de 2414 euros d’heures supplémentaires en 2014 plus 462,4 euros de congés payés afférents ;
• 1 384 euros de rappel de prime variable de 2013 ;
• 7 156,80 euros de rappel de prime variable de 2014 ;
• 201,14 euros de rappel de prime de vacances 2013-2014 ;
• 3 000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par voie électronique la Sarl GENETEC EUROPE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme E F repose sur une faute grave et qu’elle n’a pas accompli d’heures supplémentaires. Elle sollicite également la confirmation en ce qui concerne les primes de vacances et la prime variable pour 2013.
Elle sollicite en revanche l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations relatives à la prime variable de 2014 et aux frais irrépétibles et demande à la cour de constater que :
— le licenciement repose sur une faute grave ;
— qu’aucune heure supplémentaire non rémunérée n’a été accomplie ;
— de débouter Mme E F de ses demandes de prime et de toutes ses prétentions;
— de condamner Mme E F à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
Mme E F a été licenciée pour faute grave pour avoir validé, sans aucune vérification, une série de 16 virements bancaires en deux jours pour un montant de 317 000 euros, dans le cadre d’une escroquerie dont a été victime la Sarl GENETEC EUROPE.
Mme E F soutient tout d’abord que son licenciement a été prononcé tardivement après les faits et qu’elle a été licenciée verbalement le 27 novembre 2014 lors de la remise de la convocation en main propre à l’entretien préalable.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que Mme E F n’apporte aucun élément probant au soutien de son affirmation selon laquelle elle a été licenciée verbalement ; au contraire, la cour relève qu’elle n’a pas évoqué ce point au cours de l’entretien préalable et qu’il ne se déduit pas le prononcé verbal de son licenciement dès la remise de la convocation à entretien préalable, du fait que l’employeur, selon le compte rendu d’entretien préalable versé aux débats, a déclaré que Mme E F connaissait la raison de sa convocation.
C’est de même à tort que Mme E F soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1232-3 du code du travail et que son licenciement est irrégulier puisqu’en effet, le compte rendu d’entretien dressé par le salarié qui assistait Mme E F note que l’employeur « prétend que c’est suite à un transfert de fonds frauduleux effectué par la comptable
avec l’autorisation de Mme E F le 23 octobre 2014 » . Il y a lieu de rejeter le moyen et de juger que le licenciement est régulier.
Mme E F conteste son licenciement et soutient que les motifs ne sont ni réels ni sérieux ; elle fait valoir qu’elle n’avait « strictement aucune fonction de comptable, qu’il n’y avait aucune procédure de vérification des virements au sein de la société et qu’il n’existait aucun lien hiérarchique entre elle et Mme Y A et qu’en tout état de cause si elle avait été en charge de la vérification des virements, les 23 et 24 octobre sa charge de travail ne lui aurait pas permis de procéder aux vérifications ; elle reconnaît toutefois page 9 de ses conclusions que Mme Y A l’a bien sollicitée pour qu’elle valide les virements.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l’employeur qui s’est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exigeait la rupture immédiate du contrat de travail ; les motifs invoqués doivent être établis, objectifs, réels, sérieux et vérifiables. La faute est d’autant plus grave que les fonctions exercées par le salarié comportent des responsabilités faisant courir un risque à l’entreprise.
En l’espèce, le motif du licenciement ne concerne pas une tâche comptable mais repose sur une absence de vérification des causes et objet du virement d’une somme importante de 317 000 euros scindée en 16 virements inférieurs à 20 000 euros.
Si l’absence de lien hiérarchique entre Mme Y et Mme E F n’est pas contestée, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats et des propres déclarations tant de Mme E F à la police lorsqu’à la demande du gérant B X qui se trouvait au Canada, elle est allée déposer plainte le 25 octobre 2014, que de l’attestation de Mme A Y qui n’était employée par la Sarl GENETEC EUROPE en qualité de comptable que depuis peu de mois, qu’il existait bien une procédure de validation des virements inférieurs à 20 000 euros par Mme E F.
Mme E F a déclaré sur question du policier « lorsqu’il s’agit de moins de 20 000 € je donne la facture avec l’approbation de mon N+1 à A. Elle prépare le virement et je valide derrière ou la responsable comptable ». A la question du policier : « Vendredi, votre N+1 avait-il donné son accord pour faire ces virements ' », Mme E F a répondu « Non, la demande venant d’A. Elle me disait que la demande venait d’B. Je n’ai rien vérifié ».
Mme A Y, comptable, dans une attestation produite par Mme E F déclare « nous avons toujours procédé comme suit en ce qui concerne l’émission des virements : je prépare le virement sur le site internet de HSBC puis demande à E F de le valider en lui indiquant le montant inférieur à 20 000 euros ».
Par ailleurs, il ressort également de la fiche de poste de Mme E F qu’il entrait dans ses fonctions et responsabilités la gestion des factures fournisseurs, l’entrée des données dans les systèmes informatiques de comptabilité, le support au responsable comptable et au cabinet externe de comptabilité, le suivi et le contrôle des activités.
Mme E F avait donc bien un rôle de contrôle avant de valider un virement ; par ailleurs, la fiche de poste mentionnait que Mme E F avait dans sa mission d’entretenir des relations auprès des clients, des représentants et autres partenaires d’affaires : distributeurs, intégrateurs, fournisseurs de sorte qu’elle avait nécessairement une connaissance des noms des bénéficiaires habituels auxquels la Sarl GENETEC EUROPE effectuait des paiements ou avec lesquels son employeur était en relation d’affaires.
En l’espèce, les virements qu’il lui étaient demandé de valider étaient faits sur une banque inhabituelle en Roumanie et au nom d’un bénéficiaire tous deux inconnus, ce qui aurait dû attirer l’attention de Mme E F et lui faire demander des renseignements ou se rapprocher de son supérieur hiérarchique, ce qu’elle a négligé de faire en manquant de vigilance et à son rôle de validation des virements, le terme de validation impliquant que celui qui valide s’est assuré que le paiement ou le virement pouvait être fait régulièrement et à bon escient.
Mme E F invoque à tort une surcharge de travail qui ne lui aurait pas permis d’opérer de vérifications. Il ressort cependant du dossier et notamment des attestations régulières de M. C et de Mme O-P Q que s’il est exact que le 23 octobre Mme E F se trouvait sur le stand d’un salon se tenant dans une école d’ingénieurs pour la présentation de la Sarl GENETEC EUROPE, elle ne s’y trouvait pas seule mais avec une équipe de deux personnes ce qui lui aurait manifestement permis grâce à son téléphone portable sur lequel elle recevait SMS et mails de Mme A Y, d’opérer quelques vérifications et de demander des renseignements à sa hiérarchie ; elle a donc validé sans aucune prudence ni réflexion.
Concernant le vendredi 24 octobre, il n’est pas contesté que Mme E F travaillait de son domicile, comme chaque vendredi, de sorte que là encore rien ne s’opposait à ce qu’elle fasse preuve de vigilance avant de valider les neuf virements.
Concernant la faute commise par Mme E F, elle n’est pas minimisée par le fait que la plupart des virements ont pu être stoppés et il est indifférent que le préjudice financier de la Sarl GENETEC EUROPE ait en définitive pu être limité grâce à l’éveil et au signalement rapides des services comptables de la société mère au Québec qui ont suspecté des anomalies et ont pu se rapprocher de Mme Y et Mme E F afin d’obtenir des renseignements ainsi qu’en attestent régulièrement les comptables de la société mère à Montréal au Canada Mme D et Mme J Z et ainsi alerter leur hiérarchie : M. K L qui atteste régulièrement des démarches qu’il a immédiatement entreprises auprès de HSBC pour «canceller ces virements» ; il explique être allé à la police de Montréal pour déposer plainte car B X lui avait dit ne jamais avoir demandé l’exécution de ces virements à Mme Y A, mais que la police canadienne avait dit que c’était à la police française d’intervenir et que c’est dans ce contexte que lui-même et B X ont demandé à Mme E F d’aller déposer plainte.
Mme E F ne peut pas tirer argument à son profit pour se disculper et minimiser l’importance de la faute qu’elle a commise, du fait que suite aux interventions qu’elle a poursuivies en France auprès de HSBC après que le Canada se soit aperçu de l’escroquerie, elle a reçu un courriel le 28 octobre du gérant de la Sarl GENETEC EUROPE lui disant « Merci E, dans le contexte, ce sont d’excellentes nouvelles » en réponse au courriel qu’elle lui avait écrit le 28 octobre lui annonçant que neuf virements du 24 octobre avaient été bloqués et ne seraient pas débités, que deux virements seraient certainement re-crédités par HSBC et que 111 000 euros avaient été bloqués par la banque Roumaine sur les 117 000 euros, 600 euros étant définitivement perdus.
Mme E F a gravement failli dans son rôle de contrôle et de vérification des virements qui lui étaient soumis et la cour considère que la Sarl GENETEC EUROPE rapporte la preuve des faits qu’elle reproche à l’appelante et que le licenciement pour faute grave est justifié comme rendant impossible le maintien de la salariée dans la société au regard tout particulièrement de la fonction qu’elle occupait au sein de l’entreprise.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et en ce qu’il a débouté Mme E F de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel de primes et d’heures supplémentaires,
Sur les demandes de rappel de primes,
Mme E F demande un rappel de prime variable pour l’année 2013 de 1384 euros en faisant valoir qu’en application de l’article 3 de son contrat de travail la part variable à objectifs atteints était fixée à 12% de la rémunération brute annuelle et qu’ainsi elle aurait dû percevoir 6 984 euros. Pour revendiquer le maximum du montant de cette prime, elle invoque son entretien d’évaluation.
L’étude de l’évaluation 2013 met en lumière que si le commentaire du supérieur hiérarchique note une bonne intégration , un excellent esprit d’équipe, des progrès sont attendus sur la qualité et la «complétude des dossiers» . L’examen des notes attribuées de 1à 5 pour les différentes rubriques de l’évaluation révèle que si la moyenne générale est de 3,1, Mme E F n’a pas obtenu la moyenne en ce qui concerne « jugement et prise de décision » et que le supérieur note que la salariée doit mieux intégrer les différents aspects contextuels avant prise de décision, mieux informer la hiérarchie des décisions/actions ayant un impact important et apprendre à évaluer l’impact et elle n’obtient que la note de 2.
Dès lors, la cour considère que l’objectif n’était en tout état de cause pas atteint dans sa totalité et que la salarié ayant perçu 5 600 euros en n’ayant pris son poste que le 1er janvier 2013, date qu’elle ne conteste pas, et alors que la détermination du montant de la prime variable pour être payée en décembre selon le contrat de travail, est effectuée sur l’assiette du salaire brut fiscal du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013, Mme E F a été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande de rappel de prime variable 2013.
Concernant l’année 2014, Mme E F réclame l’intégralité du montant de la prime variable, soit 7 156,80 euros.
La Sarl GENETEC EUROPE reconnaît qu’en raison de son licenciement, Mme E F n’a pas été évaluée mais soutient qu’elle n’aurait pas pu en tout état de cause considérer que compte tenu de la grave faute commise par la salariée les objectifs avaient été atteints.
La prime variable étant un élément contractuel du salaire, l’employeur ne pouvait pas se dispenser de procéder à l’évaluation de la réalisation des objectifs, l’obligation d’y procéder subsistant quelles que soient les fautes que l’employeur a à reprocher au salarié sur la période de référence. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de condamner la Sarl GENETEC EUROPE au paiement de l’intégralité de la prime variable, soit 7 156, 80 euros.
Au visa de l’article 31 de la convention collective, Mme E F sollicite un rappel de prime de vacances 2013 de 651,84 euros et 2014 soit 667,96 euros égale à 10 % des congés payés perçus.
La Sarl GENETEC EUROPE reconnaît que la prime de vacances n’avait pas été payée mais fait valoir et justifie avoir versé depuis à la salariée le 14 septembre 2016 la somme de 1 118,66 euros, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
La demande de Mme E F doit être rejetée en effet, l’article 31 de la convention collective applicable fixe le montant de cette prime non pas à 10% des congés payés perçus par le salarié comme le soutient Mme E F pour calculer le montant du rappel qu’elle sollicite, mais à 10% de la masse des congés payés de l’entreprise.
Sur les heures supplémentaires,
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En tout état de cause, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant la preuve contraire.
Mme E F soutient qu’elle travaillait « en moyenne 49 heurs par semaine » et sur la base de 61 heures supplémentaires par mois, elle demande le paiement de 25 734 euros pour l’année 2013 et de la somme de 24 695 euros pour l’année 2014.
Elle soutient qu’elle commençait ses journées entre 7h et 7h17 chaque jour, qu’elle ne faisait une pause que de 15 à 20 minutes, qu’elle partait du bureau vers 16h30 et retravaillait systématiquement de une heure à deux heures trente chaque soir à partir de 20 heures à l’exception du vendredi où elle travaillait en télétravail de 7h30 à 17h30 ; elle invoque différents témoignages parlant de son investissement pour sa profession ou affirmant qu’elle était déjà présente au bureau quand son supérieur arrivait à 8 heures.
La Sarl GENETEC EUROPE conteste la demande de Mme E F et produit de son X des attestations dont il ressort que contrairement à ce qu’indique Mme E F, elle n’avait pas nécessairement besoin d’avoir une conversation tous les lundis de 20h à 21h avec le service RH du Canada qu’il était possible de joindre à d’autres heures même avec le décalage horaire ; elle conteste la crédibilité du témoignage de Mme M N, amie personnelle de Mme E F et par conséquent de la nécessité professionnelle de converser du Canada le soir.
Elle fait encore valoir que le listing des entrées et sorties de Mme E F du parking sur la période de conservation font apparaître compte tenu du temps de déplacement aller et retour entre l’entreprise et le parking et de la pause du déjeuner telle que prévue au contrat de travail, un temps moyen de travail journalier de l’appelante de 8h du lundi au jeudi. S’appuyant sur les relevés des courriels envoyés par Mme E F, les mois qui ont précédé la rupture du contrat, la Sarl GENETEC EUROPE qui verse aux débats l’ensemble de ces listings et relevés, conteste la demande d’heures supplémentaires de Mme E F.
La Sarl GENETEC EUROPE ajoute que, si contractuellement la salariée devait effectuer 39h par semaine, la majoration pour les quatre heures supplémentaires a été réglée sous forme de repos compensateurs apparaissant sur les bulletins de salaire de janvier 2013 à décembre 2014.
Il est constant que les bulletins de salaire mentionnent que les 17h33 au-delà de l’horaire légal de 35h donnent lieu à repos, lesdits bulletins comportant la mention du nombre d’heures de compensation sans qu’il en ressorte toutefois la prise effective.
La cour relève donc que les 17h33 ont été payées sans majoration du taux horaire de sorte qu’il convient de condamner la Sarl GENETEC EUROPE à payer les sommes de 2 210 euros pour l’année 2013 et 2 414 euros pour l’année 2014 au titre de ces heures supplémentaires plus globalement 462,4 euros pour congés payés afférents.
L’examen de l’ensemble des pièces versées par chacune des parties révèle en outre que si Mme E F n’établit pas le caractère systématique des horaires journaliers qu’elle invoque, elle établit en revanche que sa charge de travail qui n’est pas contestée et qui était relevée par son supérieur hiérarchique dans son évaluation annuelle 2013 l’a ponctuellement et par nécessité amenée à effectuer des heures supplémentaires mais pas dans la proportion qu’elle invoque et qu’au regard des pièces produites par chacune des parties, la cour a les éléments pour en fixer le montant à la somme de 13 744,50 euros et celle de 1 374,45 euros de congés payés afférents.
Ainsi globalement la demande en paiement d’heures supplémentaires est justifiée pour les sommes de 13 744,50 euros, de 2 210 euros et de 2 414 euros, soit un total de 18 368,50 euros auquel s’joute 1 836,85 euros de congés payés afférents.
Sur les autres demandes,
Il y a lieu d’ordonner la remise par la Sarl GENETEC EUROPE d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un solde de tout compte et d’une attestation pour Pôle Emploi rectifiée, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La solution du litige, l’équité et la situation économique respective des parties commande que chacune conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle.
Mme E F qui succombe sur l’essentiel de ses demandes, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme E F n’est pas verbal et repose sur une faute grave, en ce qu’il a condamné la Sarl GENETEC EUROPE à payer à Mme E F la somme de 7 156,80 euros de prime variable pour l’année 2014 et en ce qu’il a rejeté les demandes de primes de vacances et de prime variable pour l’année 2013 ;
L’infirme pour le surplus et condamne la Sarl GENETEC EUROPE à payer à Mme E F la somme de 18 368,50 euros de rappel d’heures supplémentaires et 1 836,85 euros de congés payés afférents ;
Ordonne la remise par la Sarl GENETEC EUROPE d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un solde de tout compte et d’une attestation pour Pôle Emploi rectifiée, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Mme E F aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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