Confirmation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 7 mars 2018, n° 15/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 janvier 2015, N° 12/03020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 07 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02857
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/03020
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Bardine CHIKHAOUI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/5480 du 03/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame Z A (Caducité partielle du 07/01/16)
née le […] à […]
de nationalité Française
64, Cour […]
[…]
représentée par Me Bardine CHIKHAOUI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/5475 du 03/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Bardine CHIKHAOUI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/5473 du 03/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur D E (Caducité partielle du 07/01/16)
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Bardine CHIKHAOUI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS INSTITUT SUPERIEUR DES HAUTES ETUDES DE JOURNALISME – HEJ immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 490845302 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilisé ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sandra FLEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Axel SAINT-MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2018, en audience publique, Monsieur F G, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. F G, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Aux motifs que la SAS HEJ, Ecole des Hautes Etudes en Journalisme auprès de laquelle ils s’étaient inscrits durant les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 a manqué à ses obligations en ne leur offrant pas les moyens matériels nécessaires à leur formation et délivre un diplôme de journalisme dénué de valeur, B C, H I, J K, D E, Lucille FRANCOMME, Z A, Rémi MILLERET, Y X et L M ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d’une demande de réparation de la perte de chance qui s’en est pour eux suivie, lequel selon jugement rendu le 13 janvier 2015 a rejeté leurs demandes de même que celle formée reconventionnellement par la SAS HEJ au prétexte d’une procédure prétendument abusive et dit n’y avoir lieu à amende civile ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Y X, Z A, B C et D E ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n’apparaissent pas critiquables.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 août 2015, B C et Y X reprochent à la SAS HEJ un manque de moyens tant en nombre qu’en qualité des matériels nécessaires à une formation en journalisme et une absence de réelle formation pratique et technique en contradiction avec les engagements contenus dans la brochure d’information qu’elle édite.
Ils trouvent confirmation de ce déficit à la lecture des éléments obtenus à la suite de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 décembre 2013 établissant que l’usage du matériel disponible était partagé avec les étudiants beaucoup plus nombreux de STUDIO M, entité juridique distincte quand bien même les dirigeants seraient-ils les mêmes. D’ailleurs le nouveau directeur de l’école a publiquement dénoncé cette
situation au cours d’une interview au mois de
janvier 2012.
Le second grief tient à l’absence de reconnaissance par l’Etat et par la profession du diplôme délivré par l’Ecole alors que celle-ci s’engageait à en délivrer un de type 'bachelor’ à valeur européenne.
Ajoutant qu’ils ont donc sans réelle contrepartie exposé durant trois années des frais de scolarité élevés et poursuivant l’infirmation de la décision déférée, ils demandent de condamner la SAS HEJ à leur payer, à Y X les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et de 10 000 € à titre de perte de chance, à B C les sommes de 16 000 € à titre de dommages et intérêts et de 10 000 € à titre de perte de chance le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2011, outre ensemble la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
* * *
Les conclusions déposées par Z A et D E ont été déclarées caduques par ordonnance non déférée du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2016.
* * *
Par conclusions dernières en date du 14 avril 2016, la SAS HEJ qui indique avoir été créée en 2006 avec pour activité la formation aux métiers du journalisme et se présente comme la filiale d’une holding regroupant des sociétés ayant cette activité constate que ses adversaires ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs prétentions et s’étonne qu’ils aient poursuivi leur scolarité durant trois ans sans émettre la moindre protestation.
Elle estime pour sa part apporter la preuve que le matériel mis à disposition était en nombre suffisant sans qu’aucune réclamation n’ait été faite par les promotions antérieures ni par les étudiants de STUDIO M qui partageaient ce matériel mutualisé en raison de son caractère particulièrement onéreux. Elle souligne en revanche l’absentéisme, le manque d’assiduité des appelants et leur désinvestissement.
La formation a été sanctionnée par un titre permettant d’exercer la profession de journaliste alors que les écoles de journalisme ne relèvent pas toutes de la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes, ce que n’ignoraient pas ses adversaires et ce à quoi elle n’a jamais prétendu.
Niant en conséquence avoir manqué à ses obligations contractuelles et l’existence même du préjudice prétendu alors qu’ils ne justifient pas avoir réglé eux-mêmes les frais de scolarité comme celle d’une perte de chance alors que nombre des protestataires dont Y X exercent la profession de journaliste, elle poursuit la confirmation du jugement déféré et sollicite sur son appel incident la condamnation de B C et de Y X à lui payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 3 000 € à titre d’amende civile et de 10 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’en vertu de l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ;
Et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu en premier lieu qu’à l’appui de la thèse selon laquelle l’Ecole manquait de moyens en matériels nécessaires à une formation pratique et technique en journalisme B C et Y X produisent d’abord les deux brochures de présentation de l’HEJ datées des mois de janvier 2008 et d’octobre 2009 ;
Qu’encore que celles-ci n’aient qu’une valeur illustratrice de l’enseignement offert par les trois Ecoles formant l’HEJ portant sur la culture générale et la formation professionnelle, seule cette
dernière discipline fait l’objet de critiques matérialisée par le fait que l’Ecole ne disposait pas de 'structures telles que de studios radio et télé totalement équipés’ alors que ceux-ci sont vantés page 3 de ces brochures et que 'les étudiants se sont souvent plaints du manque de matériel ou déplorent le rare matériel existant défectueux’ et dont la liste est fournie page 3 des écritures des appelants ;
Que force est toutefois de constater que le premier grief demeure, faute de constat de cette prétendue carence, du domaine de l’allégation, alors qu’il n’est produit aucune de ces soi-disant plaintes d’étudiants sur la période de trois années concernée avant le courrier de leur conseil du 4 avril 2011, de telle sorte que la cour n’est pas mise en mesure d’apprécier le prétendu mauvais état du matériel mis à disposition, ni l’adéquation de ce matériel en qualité, en quantité comme en taux de disponibilité avec l’enseignement dispensé, alors que l’HEJ produit en revanche sur la période concernée nombre de factures d’acquisition ou de location d’ordinateurs, d’imprimantes, de stations graphiques, de vidéo-projecteurs, de logiciels, de matériels informatiques, de caméscopes, d’appareils photos, de tablettes graphiques, d’enceintes, de casques, de boîtiers de scène, etc… étant observé que nul ne discute que ce matériel était mutualisé avec les étudiants de STUDIO M dépendant du même groupe et utilisant les mêmes locaux ;
Que les appelants produisent encore les deux articles de presse parus au 2e trimestre 2011 et au 1er trimestre 2012 dans une revue professionnelle, enquêtant précisément sur le contentieux actuel, exposant en conséquences les doléances des demandeurs en réponse desquelles le 'repreneur du groupe STUDIO M’ et le 'nouveau président du comité pédagogique’ décrivent la situation insatisfaisante qu’ils ont trouvée à leur arrivée, mettent en avant l’action qui a été la leur pour la redresser au moyen d’importants investissements et de profonds changements pédagogiques, et se refusent à 'payer les erreurs’ de leurs prédécesseurs ;
Qu’au delà du fait que le rédacteur de ces articles décrit une situation banale en pareil cas où le nouvel arrivant valorise à peu de frais l’action qui a été la sienne depuis sa prise de fonctions en relevant les erreurs de son prédécesseur qu’il convient de considérer avec prudence, il ne se livre à aucune enquête sérieuse permettant d’établir la réalité des griefs actuellement formés autrement qu’en reprenant l’opinion selon
laquelle il y avait trop peu de matériel, sans mieux établir le fait ni alimenter le débat ;
Attendu en second lieu que si B C et Y X soutiennent que l’HEJ a manqué à son obligation de délivrance d’un diplôme de journaliste, reconnu par l’Etat et ayant une valeur professionnelle, il font eux-mêmes la démonstration, d’abord au moyen de la note publiée par la Commission paritaire nationale de l’emploi des journalistes (CPNEJ) qu’ils produisent que si celle-ci a établi un référentiel de formation, elle admet que l’accès au journalisme ne nécessite pas l’obtention d’un diplôme précis, ensuite par la fiche ONISEP intitulée 'Les écoles de journalismes : quels choix possibles’ qu’ils versent également aux débats qui confirme que toutes les écoles formant au journalisme, parmi lesquelles l’HEJ nommément citée et qualifiée de moins sélective, ne sont pas reconnues par la CPNEJ ;
Que ces informations concordent avec celles apportées par l’HEJ qui n’a pas prétendu délivrer un diplôme reconnu par la Commission, lequel ne constitue donc pas un passage obligé pour exercer cette profession, ce que les appelants dont il doit être imaginé qu’ils ont fait le choix de cette Ecole parmi une vingtaine en France pour des raisons qui leur sont propres ne pouvaient sérieusement ignorer ;
Qu’aucun des deux ne prétend d’ailleurs n’avoir pu à l’issue de cet enseignement exercer la profession de journaliste alors que l’HEJ fait la preuve par la copie d’écran de leur inscription sur le site facebook, que B C est selon sa propre déclaration réalisateur après avoir exercé les fonctions de journaliste reporter d’images et de monteur, tandis que Y X dont le profil sur ce site apparaît moins documenté ne fait pas moins partie d’un groupe de discussion réunissant des journalistes et pigistes francophones ;
Qu’au total il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que l’intimée ait failli à ses obligations de telle sorte que la décision déférée mérite confirmation ;
Que sur son appel incident l’intimée ne caractérise pas un abus du droit de ses adversaires d’agir en justice ni n’a cru bon de tirer profit de ce rappel fait par le premier juge et que la cour se doit donc de réitérer que l’amende civile n’est prononcée qu’à la seule initiative du juge sans pouvoir profiter aux parties ;
Qu’enfin les dépens sont à la charge de B C et de Y X, qui succombent, lesquels seront tenus de verser à l’HEJ une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison des frais irrépétibles qu’ils ont contraint inutilement leur adversaire d’exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu’incidents recevables en la forme,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2016 déclarant caduques les conclusions déposées par Z A et D E,
Statuant dans les limites du recours,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne B C et Y X aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS HEJ une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/CC
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