Infirmation 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 juin 2018, n° 16/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00930 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 15 février 2016, N° F15/00286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2018
N° 1434/18
RG N° RG 16/00930
ML/CH
Jonction
avec le RG 16/1574
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
15 Février 2016
(RG F 15/00286 -section 4)
GROSSE
le 29/06/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS LUTTI
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. X Z
[…]
[…]
Représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Avril 2018
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
A B : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2010, la société Lutti a engagé M. X Z en qualité de responsable développement packaging avec la qualification cadre, coefficient 360 suivant la convention collective des chocolatiers et confiseurs, moyennant une rémunération mensuelle de 2.488,46 euros brut, outre une rémunération annuelle variable pouvant évoluer jusqu’à 5% de cette rémunération en fonction de l’atteinte des objectifs fixés.
Par avenant du 3 juin 2013, la durée du travail a été fixée à un forfait annuel de 216 jours suivant l’accord d’entreprise du 16 décembre 2011.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 1er août 2013, M. X Z a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée en date du 19 août 2013.
Les motifs du licenciement énoncés dans cette lettre sont les suivants :
...'A l’issue de votre entretien annuel d’évaluation pour l’année 2012, il vous a été signifié des manquements dans les domaines suivants: le sens des responsabilités (tenir vos engagements), la capacité à travailler en équipe, la communication et la gestion des conflits.
La manière dont la Direction souhaitait vous voir travailler avait déjà été exprimée et nous vous rappelons le message qui avait été communiqué à votre hiérarchie le mercredi 25 juillet 2012.
«X est chargé du développement packs jusqu’à l’industrialisation à mon sens. Je l’ai chargé de reprendre le sujet que traitait Mathieu pour reprendre les essais Aquarius. Les chefs d’atelier sont leur point d’entrée pour les essais.
Méthodes et packs doivent être présents sur le terrain à chaque démarrage de nouveau produit/pack, avec le chef d’atelier correspondant».
Vous n’avez pas tenu compte de ces remarques concernant le travail en équipe, comme le montre le point du 13 décembre 2012 concernant l’essai bobines alu Fruitinettes sur les NAG Magnificat.
Vous n’avez pas prévenu le Responsable de l’Atelier Sucre cuit de cet essai qui s’est vu dans l’obligation de demander le but cet essai.
Encore une fois la Direction industrielle vous a mise en garde quant à votre attitude: «Tu avances bien, tu proposes bien, comme je te l’ai déjà dit pense à communiquer bien avec les chefs d’atelier …»
Malgré nos demandes votre comportement ne s’est pas amélioré et vous avez fait l’objet d’un entretien avec votre hiérarchie concernant vos écrits du 6 février 2013 à l’encontre du Directeur MARKETING: «Donc voilà, s’il n’est pas d’accord avec ces 4 pistes, II faut qu’il trouve maintenant 120 K€ d’économie dans son budget marketing»
Malgré nos rernarques, vous persistez et en date du 4 mars 2013 vous écrivez au Responsable de l’Atelier gélifié en remettant en cause ses compétences :
«Ce matin en passant au conditionnement, j’ai eu la surprise de voir le conditionnement des sachets Petits Furet Mélange citriqué 400 g se conditionner sur la ligne Bosch Sucré.
Mathieu, merci de faire le nécessaire pour que des situations comme celle ci ne se reproduisent pas, car j’étais prêt à changer de matière de film avec un délai de réapprovisionnement important. Tout en mettant en péril la date de lancement du produit qui nous aurait engendré des pénalités.
Est-ce que ce n’est pas encore une nouvelle fois un problème de maintenance du parc machine gélifié ''' Je ne sais pas comment je peux te faire confiance lorsqu’il y a un problème avec un emballage dans ton atelier…
Justine, merci d’imputer tous les temps machines perdus lors de la 1re prod à la production et non aux méthodes!»
Une nouvelle fois la Direction industrielle vous a signifié son mécontentement :
«Une fois encore la forme et le jugement de valeur rendent le fond, qui peut être pertinent inaudible.
Gagner ensemble est plus efficace et épanouissant que d’avoir raison tout seul
Pour les heures, peu importe, à la fin c’est Lutti qui paie. Ce sont les solutions qui m’intéressent»
Outre une communication maladroite vis-à-vis des ateliers nous n’avons pas vu d’amélioration significative sur trois axes que vous deviez améliorer rapidement au cours de l’année 2013 :
- Tenir vos engagements
- Aller au bout des choses
- Gagner en équipe plutôt que de vouloir avoir raison tout seul
Vous ne remontez pas systématiquement les informations à votre hiérarchie directe lors du constat de problèmes en production liés à la mise en 'uvre de vos développements. Dans le meilleur des cas les informations sont remontées à votre hiérarchie par le «terrain» et dans le pire des cas par sa propre hiérarchie.
A titre d’exemple, le 28 mars 2013, le Directeur R&D et Qualité a été informé d’une remontée de non conformité sur une étiquette via un AQ028 sur le projet BESTFIZZ 396255.
Cette erreur de votre part a généré un surcoût pour l’entreprise.
La mise à jour du plan d’actions Value Engineering PACKAGING 18-12 en date du 18 décembre 2012 n’a pas reflété la réalité de la situation de ce plan d’action. Les engagements d’IPP 2013 ne sont pas tenus à date.
En plus de votre comportement nous avons noté de trop nombreux problèmes liés à votre insuffisance professionnelle:
Au cours de l’année 2012 nous avons déjà noté vos difficultés à réaliser votre travail de manière autonome et efficace comme le montre votre erreur dans le plan d’impression pour les PAM et les Bubblizz Tesco le jeudi 11 octobre 2012, dans le cadre d’un lancement stratégique pour l’entreprise. Nous avons à cette occasion mécontenté notre client et actionnaire KATJES.
Les erreurs que l’on peut imputer à une analyse trop rapide ou incomplète, ou à une approche trop solitaire ont été trop nombreuses et se sont multipliées au cours de l’année 2013 avec un impact sur les performances industrielles et commerciales:
Le lancement du Giga Mix a dû être décalé de 3 mois, provoquant une perte de DM de 10k€, car les tests demandés fin 2012 n’ont été réalisés qu’en mars 2013, soit trop tard par rapport à la fenêtre de lancement du client, et imparfaitement car conduisant finalement à un changement de conditionnement du produit fini (caisse américaine au lieu d’un display couleur)
Enfin, en Juillet de cette année, une succession d’erreurs ou d’imprécisions détectées suffisamment tôt, en interne ou en externe, pour ne pas impacter significativement l’entreprise, mais qui ont pu ralentir des développements ou freiner des approvisionnements :
- Le 12 juillet 2013, une erreur de conception concernant l’offre promotionnelle LE MUTANT a été détectée par le service achats concernant un format d’étiquette.
Cette erreur si elle avait n’avait pas été détectée aurait entraîné un surcoût pour l’entreprise.
- Un plan erroné pour le primaire Fruitinettes le 09 Juillet qui a engendré un travail en urgence de la part du service achat pour donner les informations corrigées au fournisseur.
- Toujours à la même date dans le cadre du dossier «anneaux pêche 250 9» vous avez oublié de définir les standards avec les fournisseurs comme l’indique le message suivant du service achats :
«X, voici le BAT du sachet Anneau Pêche SU avec l’ajout du spot conformément à sa demande.
En revanche, n’ayant eu aucun plan de ta part pour consignes fournisseur, ce dernier a inséré les spots comme il pouvait»
- Le mercredi 10 juillet 2013 Le Responsable de l’Atelier Sucre cuit a informé le Directeur d’Usine d’un double problème concernant les références ARLEQUINS (12856, 12849) : dans les deux cas les cartons étaient trop petits.
- En date du 16 juillet 2013, il vous a été demandé des explications sur plusieurs points et vos réponses n’étaient pas conformes aux règles édictées par la Direction industrielle qui vous a une nouvelle fois rappelé les consignes :
Un plan sans spot est un plan incomplet.
La présence d’un spot sur tous les films est une consigne qui vous est donnée.
- Le 9 juillet 2013 dans le cadre d’un projet urgent, le service achats sans réponse de votre part sur le dossier «essai alu magnificat sans assouplissant» a fait le message suivant à votre collègue :
«Je n’al pas eu la confirmation de X sur l’essai de l’alu sans assouplissant (500 KG reçu le 10 juin)
Pourrais-tu l’appeler dès ce matin pour lui demander si tout s’était bien passé et si la structure est validée. J’ai des commandes en alu magnificat et alu fruitinettes à livrer dans 3 semaines et je dois valider le passage ou non»
Tous ces incidents répétés nuisent à votre crédibilité, paramètre indispensable à un fonctionnement normal dans le cadre du déroulement de vos activités
Par ailleurs, malgré les remarques de la Direction Industrielle, vous conservez un comportement préjudiciable à votre activité professionnelle et en date du 25 juillet 2013 vous adressez un mail pour justifier votre travail et vous écrivez «Je me permets d’écrire sur ce sujet car nous échangeons quand ça ne fonctionne pas, mais pas quand ça fonctionne, surtout sur des projets ou je dois travailler avec les «moyens du bord» dans I’urgence»
A cette occasion le Directeur industriel vous à nouveau repris et ce courriel était clair quant à votre attitude en décalage avec les attentes de I’entreprise :
'J’ai un problème de fond et de forme, à nouveau, sur ton mail
Sur le fond :
- développer des formats packs qui n’existent pas encore est le propre de ton métier.
Pas besoin d’ingénieur dev pack pour utiliser ce qui existe déjà et ce qui a été validé- réaliser des protos avec ce que l’on a est ton métier
- il n’y a aucune raison de te féliciter pour avoir corrigé les erreurs, trop nombreuses, comrnises.
Sur la forme : tes leçons de morale et tes justifications n’apportent rien à l’entreprise, au contraire.
Je te rappelle que nous sommes dans une situation financière tendue, et que tous les retards de développement, en partie liés à tes erreurs sur les derniers mois sont autant de résultats en moins pour l’entreprise»
La non prise en compte des axes d’amélioration signifiés par votre hiérarchie dans la communication et la tenue de vos engagements, couplé à trop d’imprécisions et d’erreurs dans le cadre de vos activités, a aujourd’hui créé un climat relationnel préjudiciable à la fois à la réalisation de vos missions et aux intérêts de l’entreprise et votre maintien au sein de nos effectifs n’est plus possible…..'
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing de demandes d’indemnisation pour licenciement abusif et de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Par jugement du 15 février 2016, le conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de M. X Z était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Lutti à lui verser les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui lui ont été payées dans la limite de six mois.
Le conseil de prud’hommes a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande formée au titre des heures supplémentaires et a ordonné aux parties de produire des pièces explicatives des décomptes produits.
Par jugement du 11 avril 2016, le conseil de Prud’hommes a condamné la société Lutti à verser à M. X Z les sommes suivantes :
— 10.212,67 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 1.021,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés s’y rapportant,
et a débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Lutti a interjeté appel de ces deux jugements les 9 mars et 21 avril 2016 et par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience, demande à la Cour de les infirmer, de débouter M. X Z de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire soit 17.700 euros, de limiter le montant du rappel d’heures supplémentaires à 3.662,85 euros outre 366,85 euros au titre des congés payés et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir principalement que :
— des difficultés de communication de M. X Z étaient pointées dès 2011, même si son travail était positif, et qu’il a été nécessaire de lui rappeler la nécessité de communiquer avec les chefs d’ateliers de manière adaptée a fin d’éviter de générer de nouveaux conflits, sans aucune amélioration,
— des erreurs techniques ont été commises fin 2012 et en 2013, tenant à des retards dans la réalisation d’essais retardant le lancement de produits, à l’absence de solution à des difficultés de conditionnement de produits et à l’étiquetage, au sujet desquels il évoque la responsabilité d’autres salariés,
— en juillet 2013, il a été constaté des erreurs dans la conception du packaging du produit 'fruitinettes', des problèmes de conception de caisses prévues pour les produits arlequins et guimauves pour lesquelles aucun essai technique n’avait été réalisé, ainsi que dans l’étiquetage, malgré l’accompagnement mis en place par son supérieur hiérarchique,
— ces erreurs et carences ont entraîné un surcoût dans la production du packaging des produits,
— M. X Z a bénéficié de l’augmentation de 5% en 2013 pour l’atteinte des objectifs chiffrés en 2012 et a été destinataire de messages de félicitations sur des projets ponctuels, ce qui diffère de son comportement professionnel,
— il ne disposait que d’une ancienneté de trois ans et ne justifie pas du préjudice qui serait né de la rupture du contrat de travail en raison de son retour à l’emploi avec une rémunération supérieure,
— M. X Z n’a pas demandé à réaliser des heures supplémentaires et bénéficiait d’un système de modulation du temps de travail résultant d’un accord du 31 mai 1999, sur la base de 37 heures de travail hebdomadaires avec 12 jours de RTT pour compenser les heures effectuées au-delà de 152,25 heures mensuelles et prévoyant que les éventuels débits ou crédits d’heures devront être régularisés dans la semaine et au maximum dans le mois,
— le compteur débit/crédit d’heures de M. X Z montre qu’il ne réalisait pas les horaires attendus alors qu’il avait connaissance de l’application de cet accord lui donnant droit à des jours de RTT,
— les tableaux récapitulatifs d’heures supplémentaires produits sont erronés puisqu’ils sont basés sur 35 heures de travail hebdomadaires et ne décomptent pas les temps de pause de 30 minutes par jour,
— M. X Z pourrait au mieux solliciter la rémunération de 3.662,85 euros brut pour les heures supplémentaires réalisées de juin 2010 au 31 mai 2013.
Par conclusions récapitulatives en réponse également soutenues oralement à l’audience, M. X Z demande à la Cour d’ordonner la jonction des deux procédures, de confirmer les jugements jugeant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société Lutti à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires et de réformer en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement abusif et pour travail dissimulé en lui accordant les sommes suivantes :
— 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17.693,28 euros au titre de l’article L8223-1 du code du travail,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. X Z soutient principalement que :
— les reproches qui sont formulés, qu’il conteste, se rapportent à des événements anciens et sont en contradiction avec les augmentations de salaire qu’il a obtenues notamment le 25 mars 2013 pour l’année 2012 comme avec le contenu de ses évaluations qui contiennent d’excellentes appréciations,
— l’employeur produit peu de pièces dont le contenu n’établit pas une difficulté de communication, les quelques faits isolés évoqués ne sont pas de nature à démontrer des carences en matière de communication,
— les erreurs techniques reprochées ont été réglées et pour certaines relevaient d’autres services,
— il a retrouvé un emploi après une longue période de chômage entraînant une perte de salaire,
— son contrat de travail ne contient aucune référence à l’accord d’entreprise du 31 mai 1999 sur la modulation du temps de travail et la société ne démontre pas l’existence d’un compteur d’heures de
travail réel et théorique,
— la société avait connaissance de la réalisation d’heures supplémentaires et a agi de mauvaise foi.
MOTIFS DE L’ARRET
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances opposant les mêmes parties inscrites au répertoire général de la Cour sous les n° 16/930 et 16/1574.
— sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement de M. X Z, qui fixe les limites du litige, énumère les différents éléments caractérisant l’insuffisance professionnelle reprochée, tenant à l’absence de prise en compte des axes d’amélioration déterminé en ce qui concerne sa communication en particulier avec les responsables ateliers et à des imprécisions et erreurs qui se sont multipliées au cours de l’année 2013.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. X Z a dès son embauche, fait montre de ses capacités professionnelles qui ont justifié des messages de félicitations et des évaluations positives sur ses capacités professionnelles innovantes ayant eu un effet bénéfique en terme d’économie budgétaire sur le packaging, l’atteinte de ses objectifs lui ayant permis de bénéficier chaque année de l’augmentation de 5 % de sa rémunération.
Cependant, si l’évaluation de l’année 2012 dont l’entretien a été réalisé au mois de 19 mars 2013 conclut à une très bonne année en terme d’atteinte des objectifs, il apparaît que malgré le conseil donné dès l’année 2010 de faire attention au style de ses messages, 'un peu direct qui peut indisposer certains interlocuteurs', l’employeur a déterminé des axes de progrès résidant 'indéniablement dans la gestion des conflits, la maîtrise de la forme de la communication et une meilleure implication préalable des ateliers dans la planification, l’organisation des essais et les comptes-rendus d’essais' et fixé des objectifs en ce sens (formalisation de la méthodologie des essais), le supérieur hiérarchique N+2 indiquant 'le fait de tenir ses engagements et aller au bout des choses (responsabilité) et la capacité à gagner ensemble plutôt que d’avoir raison tout seul (esprit d’équipe, persévérer) sont à développer de manière importante'. Ces appréciations font suite notamment aux courriels datés des 6 février et 4 mars 2013 de M. X Z cités dans la lettre de licenciement qui avaient suscité des remarques de son supérieur hiérarchique sur leur forme et sur le ton employé et à une communication défaillante avec des chefs d’atelier.
Postérieurement à cette évaluation et malgré un accompagnement mis en place le 7 mai 2013 par M. Y, N+2, prévoyant des réunions hebdomadaires pour définir les priorités et étudier les points d’avancement, dont des comptes rendus sont produits par M. X Z, des erreurs techniques ont été constatées en particulier au début du mois de juillet 2013.
Il ressort en effet des éléments fournis aux débats que des négligences et retards tenant tant à des essais réalisés tardivement (gigamix) et à une absence de compte rendu d’essai (l’alu magnificat sans assouplissant validé en février) malgré des commandes et livraisons programmées, que dans des plans d’emballages manquants (anneaux pêches) ou comportant des dimensions erronées (fruitinettes, arlequins, le mutant..), ont été constatés, étant observé que M. X Z n’apporte pas d’élément établissant que ces faits ne lui sont pas imputables.
La réalisation de ces erreurs sur une courte période, outre l’envoi en réponse aux reproches formulés d’un courriel maladroit, malgré les observations qui lui ont été adressées et les objectifs fixés dans le cadre de sa dernière évaluation et l’accompagnement mis en place, caractérise une insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse qui justifie la rupture du contrat de travail.
Dès lors, M. X Z sera débouté de sa demande d’indemnisation pour licenciement abusif et le jugement déféré infirmé sur ce point.
— sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande auprès avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction utiles.
M. X Z produit un tableau reprenant semaine par semaine les 461,17 heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées entre son embauche et le 2 juin 2013, des tableaux récapitulatifs hebdomadaires de pointage et ses bulletins de salaire ne mentionnant pas de rémunération d’heures supplémentaires, ce qui étaye sa demande.
La société Lutti, affirme ne pas avoir demandé au salarié de réaliser des heures supplémentaires et que M. X Z avait connaissance de l’application d’un accord d’entreprise du 31 mai 1999 sur la modulation du temps de travail qui fixe la durée hebdomadaire de travail à 37 heures sur 5 jours et attribue aux salariés 12 jours d’ARTT, en précisant que chaque salarié bénéficie d’un compteur débit/crédit d’heures travaillées. Elle fournit dans ses écritures une liste des semaines pendant lesquelles le compteur de M. X Z était négatif ainsi que des dates correspondant aux jours de RTT qu’il a posés et observe que les temps de pause n’ont pas été décomptés.
Il convient cependant de constater que l’employeur ne justifie ni s’être opposé à la réalisation d’heures supplémentaires, donnant ainsi son accord tacite, ni avoir porté à la connaissance du salarié les dispositions de l’accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail par une clause contractuelle ou par une mention sur les bulletins de salaire, ce qui ne le rend pas opposable au salarié qui n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance, la photographie d’un affichage en 2016 n’étant pas probante à ce titre.
Dès lors, au regard des feuilles de pointage et des bulletins de salaire, il apparaît que M. X Z a réalisé des heures supplémentaires que l’employeur sera condamné à rémunérer par le versement d’une somme de 10.212,67 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que 1.021,26 euros au titre des congés payés correspondant, conformément au second jugement déféré.
— sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours par dissimulation d’emploi en, notamment, ne mentionnant pas sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
A défaut d’élément établissant que l’employeur a agi intentionnellement alors qu’il fait valoir l’application d’un accord d’entreprise, la demande de versement de l’indemnisation pour travail dissimulé formée par M. X Z sera rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié, auquel il est fait partiellement droit, les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera accordé la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance n° 16/1574 à l’instance n° 16/930,
REFORME les jugements du 15 février 2016 et du 11 avril 2016,
STATUANT à nouveau:
DEBOUTE M. X Z de sa demande d’indemnisation pour licenciement abusif,
CONFIRME les jugements déférés pour le surplus,
CONDAMNE la société Lutti à verser à M. X Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Lutti aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT P. D
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