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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 déc. 2019, n° 19/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00125 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | La Waf Company |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4448921 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL31 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20190326 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2019 DEMANDERESSES :
Madame Justine D exerçant sous l’enseigne LA WAOUAF WAOUAF COMPANY SAS LA WOUAF WOUAF dont le siège est situé […] 51100 REIMS Représentées par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur Sylvain W exerçant sous l’enseigne LA WAF COMPANY représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de Reims
PRÉSIDENT : Bertrand DUEZ, conseiller, désigné par ordonnance du 15 juillet 2019 pour remplacer le Premier Président empêché. GREFFIER : Christian B DÉBATS : à l’audience publique du 27 novembre 2019 Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille dix-neuf, date indiquée à l’issue des débats, par Bertrand DUEZ, Président, ayant signé la minute avec Christian B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 125/19 – 2e page EXPOSE DU LITIGE Monsieur Sylvain W exerce une activité d’analyse comportementale, de cours d’éducation, de promenades canines et de garde/dogsitting depuis mai 2017 à Damery, dans la Marne, sous l’enseigne 'la WAF COMPANY', marque déposée à l’INPI le 25 avril 2018. Considérant que Madame Justine D exerçant à Reims une activité proche de la sienne, sous l’enseigne 'la WOUAF WOUAF COMPAGNY', il l’a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims, lequel s’est déclaré incompétent au profit
du juge des référés de Lille disposant d’une attribution de compétence en vertu de l’article D 716-2 du code de la propriété intellectuelle. Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a notamment : 1) Ordonné à Madame D ainsi qu’à la SAS LA WOUAF WOUAF de cesser directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, existante ou à venir, d’utiliser la dénomination commerciale 'la WOUAF WOUAF COMPAGNY’ Et ce pour l’ensemble des activités exercées par elles et qui dépendent des classes pour lesquelles la protection INPI est acquise à Monsieur W à savoir : 18: colliers pour animaux, habits pour animaux de compagnie, 21 : aliments pour animaux de compagnie, 41: éducation, formation, mise à disposition d’installations de loisirs; services de photographie, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, 43: services de pensions pour animaux domestiques, 44: toilettage d’animaux de compagnie et ce, sur quelque support que ce soit (enseigne, site internet, facebook, tous documents commerciaux) et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 2 mois, 2) Condamné solidairement, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile , Madame D et la SAS LA WOUAF WOUAF à payer à Monsieur Sylvain W la somme de 3000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, 3) Condamné solidairement Madame D et la SAS LA WOUAF WOUAF à payer à Monsieur Sylvain W la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 25 juin 2019, Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF ont interjeté appel de la décision de première instance. Par acte en date du 2 septembre 2019, Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai Monsieur Sylvain W aux fins:
— de prononcer le sursis à statuer de l’ordonnance du 4 juin 2019 uniquement en ce qu’elle a ordonné le paiement d’une provision de 3000 €,
-à titre subsidiaire, d’autoriser la consignation des sommes sur un compte CARPA. Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF exposent notamment que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en accordant une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur Sylvain W , alors que la contestation de l’espèce, concerne une action en concurrence déloyale et que le juge des référés ne pouvait aborder la question du préjudice ou de la faute sans excéder les limites de ses prérogatives puisque l’obligation plaidée était sérieusement contestable. Suivant conclusions reçues au greffe de la cour le 26 novembre 2019 et soutenues à l’audience du 27 novembre 2019, Monsieur Sylvain W sollicite :
-Au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
-le débouté de Madame D et de la SAS LA WOUAF WOUAF de leur demande de suspension de l’exécution provisoire, 125/19 – 3e page
-à défaut, la consignation par Madame D et la SAS LA WOUAF WOUAF entre les mains du président de la CARPA de Reims des sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé du 4 juin 2019,
— Au visa de l’article 526 du code de procédure civile,
— la radiation de l’appel interjeté par Madame D et la SAS LA WOUAF WOUAF faute de justification de l’exécution des interdictions prononcées à leur encontre,
— la condamnation de Madame D et la SAS LA WOUAF WOUAF au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Madame D et la SAS LA WOUAF WOUAF au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée; Monsieur Sylvain W fait valoir que l’appréciation des motifs ayant conduit le juge des référés à prendre cette décision relèvera de l’examen de la décision par la cour d’appel. Monsieur Sylvain W expose que le juge des référés n’a aucunement contrevenu aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile dans la mesure où la caractérisation d’un trouble manifestement illicite
ayant conduit le juge des référés à interdire à Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF l’utilisation d’un nom commercial est nécessairement de nature à entraîner une responsabilité et un préjudice réparable. Monsieur Sylvain W indique également que Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF sont taisantes sur leurs situations financières respectives de sorte qu’elles ne caractérisent pas les conséquences manifestement excessives imposées par l’article 524 du code de procédure civile. Il ajoute qu’en application de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation de l’appel s’impose dès lors que Madame D et la SAS LA WOUAF WOUAF ne justifient pas avoir déféré à l’exécution provisoire en ayant procédé au changement de dénomination. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire
Il ressort de l’article 526 du code de procédure civile que le premier président n’est compétent pour ordonner la radiation de l’appel pour défaut de respect de l’exécution provisoire assortissant la décision de première instance, que jusqu’à la nomination d’un conseiller de la mise en état. La procédure d’appel d’une ordonnance de référé est soumise à l’article 905 du code de procédure civile, duquel il se déduit que les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont dévolus, en 'circuit court’ au président de la chambre désignée. En l’espèce, non seulement l’appel de l’ordonnance de référé a été distribué à la 1re chambre section 2 de la cour d’appel de Douai, conférant ainsi compétence à la présidente de cette chambre pour statuer sur la demande présentée au titre de l’article 526 du code de procédure civile, mais de surcroît, l’appel a été clôturé le 04 novembre 2019 et plaidé le 18 novembre 2019. En conséquence le premier président de la cour d’appel de Douai est incompétent pour statuer sur la demande de radiation soutenue. 2) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire Il résulte des dispositions de l’article 524 al 4 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de plein droit attachée à une décision de première instance, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président de la cour, en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque cette exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que le premier président, agissant sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. 125/19 – 4e page Il s’en déduit que, quel que soit l’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ou des éléments de fait, cette erreur ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile, au sens de l’article 524 ci-dessus mentionné. Ainsi, l’invocation d’une erreur qualifiée 'd’évidente ou grossière’ à l’encontre de la décision d’un juge des référés auquel il est reproché d’avoir retenu sa compétence malgré l’existence de difficultés sérieuses qui, selon l’appelant, ne pouvaient être tranchées que par le juge du fond, ne peut être considérée comme une violation de l’article 12 du code de procédure civile justifiant la compétence du premier président de la cour d’appel pour arrêter l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache à cette ordonnance de référé. En l’espèce le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille a donc pu considérer que 'l’envoi de courriels permettant d’établir la confusion de la clientèle entre les deux entités’ justifiait une responsabilité non sérieusement contestable de la part de Madame Justine D et de la SAS LA WOUAF WOUAF et permettait l’allocation à Monsieur Sylvain W d’une provision, sans contrevenir aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second critère cumulatif des 'conséquences manifestement excessives induite par l’exécution provisoire, ou sur la demande subsidiaire de consignation, il est de constater que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF est non fondée, de même que la demande subsidiaire de consignation. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs prétentions.
3) Sur la demande de dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles Même si Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF ont agi au titre de la présente procédure de manière hasardeuse. Il n’est pas démontré que Monsieur Sylvain W ait subi du chef de la procédure de demande d’arrêt de l’exécution provisoire un préjudice quantifiable. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe à l’instance est tenue. Sauf considération d’équité, aux dépens et à payer les frais irrépétibles de procédure. En l’espèce Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF qui succombent seront tenus aux dépens et à Monsieur Sylvain W la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l’appel.
Déboute Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF de l’ensemble de leurs demandes. Dit n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par la décision. Déboute Monsieur Sylvain W de sa demande de dommages et intérêts. Condamne in solidum entre eux Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF aux dépens. 125/19 – 5e page Condamne in solidum entre eux Madame Justine D et la SAS LA WOUAF WOUAF à payer à Monsieur Sylvain W la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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