Confirmation 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 18 sept. 2018, n° 17/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03988 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 mars 2017, N° 2015F01857 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie MESLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CYB STORES c/ SARL GAPOSA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 50B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2018
N° RG 17/03988
AFFAIRE :
C/
SARL GAPOSA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mars 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2015F01857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 394 553 531
[…]
[…]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Représentant : Me Patrice MOURIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1553
APPELANTE
****************
SARL GAPOSA FRANCE
N° SIRET : 519 140 768
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 – N° du dossier 003360
Représentant : Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R032 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur X Y,
et composition de la cour lors de la mise à disposition :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Vu l’appel déclaré le 24 mai 2017 par la société par actions simplifiée Cyb Stores (société Cyb Stores.)
contre le jugement prononcé le 30 mars 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l’affaire
qui l’oppose à la société à responsabilité limitée Gaposa France (société Gaposa.) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel
des avocats et présentées le :
— 21 septembre 2017 par la société Gaposa, intimée,
— 5 avril 2018 par la société Cyb Stores, appelante ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des
parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des
prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants
suivants tirés des écritures d’appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société Cyb Stores a pour activité la fourniture et la pose de produits occultants et de protection
solaire. La société Gaposa France pour sa part, commercialise des moteurs électriques de stores et de
volets roulants conçus et fabriqués par la société de droit italien Gaposa, sa société mère.
Le 3 septembre 2013, la société Cyb Stores a dans le cadre d’un chantier 'Vincarosea' situé à Neuilly
sur Seine, passé commande à la société Gaposa d’un lot de 1 072 moteurs pour stores coffres
extérieurs. Ce lot lui a été livré le 16 septembre suivant et les factures correspondant à l’acquisition
de ces matériels, ont été régulièrement acquittées par la société Cyb Stores.
De janvier à juillet 2014, les moteurs et stores ont selon l’état d’avancement des travaux, été installés
sur le chantier en cause. 986 moteurs ont ainsi été fixés sur les stores posés.
En octobre 2014, la société Cyb Stores a par courriel fait part à la société Gaposa de
dysfonctionnements, indiquant avoir ainsi dû procéder en une seule journée d’intervention au
remplacement de sept moteurs défectueux. Elle a transmis les photographies de l’un des moteurs
remplacés et informé la société Gaposa de la nécessité d’autres remplacements à venir pour lesquels
elle réclamait une participation aux frais engagés, à hauteur de 50%.
Etabli à l’issue de la visite de chantier du 20 octobre 2014 effectuée en présence des sociétés Cyb
Stores et Gaposa, après examen des moteurs défectueux retournés, le rapport technique de la société
Gaposa du 24 novembre 2014 du responsable qualité de la société mère, retient la présence d’une
oxydation de moteurs, attribuée à une entrée d’eau créant oxydation et rouille.
Le 15 décembre 2014, la société Cyb Stores a contesté les causes alléguées par le technicien sur
l’intrusion d’agents extérieurs dans le coffre, rappelant à la société Gaposa que les moteurs vendus
bénéficiaient d’un indice de protection IP 44 contre les projections d’eau de toutes directions et
reprochant au demeurant à son partenaire de ne pas avoir prodigué de conseils de pose avant l’achat
des moteurs. Elle a de nouveau adressé à la société Gaposa une demande de prise en charge des frais
de remplacement de 142 moteurs outre, le paiement des frais de main d’oeuvre associés.
Le 9 janvier 2015, la société Gaposa a réfuté l’existence de tout défaut de fabrication et décliné sa
responsabilité dans les dysfonctionnements des moteurs litigieux et a ainsi, refusé toute
indemnisation.
La société Cyb Stores ayant le 30 janvier suivant, adressé à la société Gaposa une facture
récapitulative d’un montant de 25 188,29€ correspondant au coût de remplacement des 208 moteurs,
main d’oeuvre incluse, la société Gaposa a réitéré son refus de paiement.
Les relations commerciales entre les deux sociétés se sont poursuivies en janvier 2015, la société
Cyb Stores ayant continué à commander de nouveaux moteurs en remplacement des moteurs
défectueux auprès de la société Gaposa pour un montant total de 18 945, 33€.
La société Cyb Stores a refusé de payer la somme réclamée par la société Gaposa, observant que
cette réclamation (18 945, 33€.) était en réalité compensée par sa propre créance correspondant au
coût de remplacement de 208 moteurs et au coût de main d’oeuvre s’élevant à 25 188, 29€.
Après avoir tenté un règlement amiable du litige, la société Gaposa a le 16 juillet 2015, vainement
mis la société Cyb Stores en demeure de lui payer 18 945,33 euros au titre des factures impayées.
Le 29 septembre 2015, la société Gaposa a donc assigné la société Cyb Stores devant le tribunal de
commerce de Nanterre en règlement de ces factures.
Dans le dernier état de ses écritures oralement soutenues à la barre, la société Gaposa a ainsi
demandé aux premiers juges de :
- vu les dispositions des articles 1101 et 1134 du code civil [dans leur version antérieure au 1er octobre
2016],
- condamner 1a société Cyb Stores à payer à la société Gaposa France la somme en principal de 18 045,
33€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015 jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
- déclarer mal fondées les prétentions en défense et reconventionnelles de la société Cyb Stores, et l’en
débouter purement et simplement en toutes fins qu’elles comportent,
- condamner la société défenderesse à payer à la société Gaposa France une somme de 4 000€ au titre des
frais de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige
selon le dispositif suivant :
- condamne la SAS Cyb Stores à payer à la SARL Gaposa en principal, 18 945, 33€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 ;
- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de
l’article 1154 (ancien) du code civil ;
- déboute la SAS Cyb Stores de ses demandes ;
- condamne la SAS Cyb Stores à payer la somme de 3 000€ à la SARL Gaposa au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
- ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
- condamne la SAS Cyb Stores aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que : 1) Sur la demande en paiement de créance
formulée par la société Gaposa, – la société Cyb Stores ne conteste ni la livraison des matériels
commandés ni la bonne réception de ces marchandises ; – le montant de la facture réclamée est donc
dû par application des articles 1101 et 1134 anciens du code civil ; 2) Sur la réclamation de la
société Cyb Stores, – la société Cyb Stores fait état de dysfonctionnements de moteurs en cours
d’installation, plus d’un an après leur réception ; – selon l’article 5 des conditions générales de vente
de la société Gaposa relatives aux réserves émises lors de la livraison, 'le client est tenu de procéder aux essais des produits et aux vérifications requises pour l’usage auquel il destine le produit
' ; – en l’espèce, la
société Cyb Stores n’apporte pas la preuve que l’oxydation est liée à un défaut de fabrication ou à un
manque de conseil quant au choix du matériel ou à l’installation des moteurs livrés et la société
Gaposa nie toute responsabilité délictuelle ; – la société Cyb Stores ne rapporte donc pas la preuve du
caractère réciproque, certain, exigible et liquide de sa créance vis à vis de la société Gaposa.
La société Cyb Stores a déclaré appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le
29 mai 2018 et l’affaire, a été renvoyée à l’audience du 5 juin suivant tenue en formation de juge
rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en
délibéré à ce jour.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
La société Cyb Stores prie la Cour de :
- vu les articles 1641 et suivants, 1353 du code civil,
- infirmer le jugement du 30 mars 2017 en ce que le tribunal a débouté la société Cyb Stores de sa demande en paiement de sa facture n° 1512-1579 du 16 décembre 2015 de 25 188, 29€,
- infirmer le jugement du 30 mars 2017 en ce qu’il a condamné la société Cyb Stores au
paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- et statuant à nouveau,
- juger que sur les 1 072 moteurs livrés par la société Gaposa France le 16 septembre 2013,208 moteurs
étaient affectés de vices cachés les rendant impropres à l’usage auxquels ils étaient destinés.
- condamner la société Gaposa France au paiement de la somme de 25 188, 29€ au titre de la facture
1512-1579 du 16 décembre 2015 de la société Cyb Stores en raison des frais de remplacement qu’elle a été
contrainte d’engager.
- condamner la société Gaposa France à payer à la société Cyb Stores la somme de 3 000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
- laisser les dépens à la charge de la société Gaposa France
La société Gaposa demande qu’il plaise à la Cour de :
- vu les dispositions des articles 1101 et 1134 du code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Cyb Stores du jugement du Tribunal de commerce de
Nanterre du 30 mars 2017,
- constater que la société Cyb Stores ne remet pas en cause le jugement en ce qu’il la condamne à payer à
la société Gaposa France la somme en principal de 18 945, 33 € outre les intérêts,
- confirmer ce chef de jugement,
- dire et juger que la société Cyb Stores n’établit aucunement l’existence d’un vice caché
affectant les moteurs vendus et pas plus un manquement de la société Gaposa France à
une obligation de conseil ou d’information,
- dire et juger que la société Cyb Stores n’établit ni dans le principe ni dans le montant le montant du
préjudice qu’elle invoque et dont elle demande réparation,
- en conséquence confirmer purement et simplement la décision entreprise qui a déclaré mal fondées les
demandes de la société Cyb Stores,
- le confirmer également en ses autres dispositions,
- y ajoutant, condamner la société Cyb Stores à payer à la société Gaposa France une
somme complémentaire de 3 000€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cyb Stores aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse augmentative de la position de chaque
partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE,
Il y a lieu de statuer sur le mérite d’une demande en paiement d’un solde de factures de matériels
impayées présentée par un fournisseur, vendeur professionnel de moteurs pour stores coffres
extérieurs (société Gaposa.), à qui sa cliente (société Cyb Stores.) oppose une demande de
compensation pour indemnisation de son préjudice corrélatif au coût de remplacement de plusieurs
moteurs livrés, prétendument affectés de vices cachés et pour le choix desquels, elle n’a par surcroît,
prétendument reçu aucun conseil de son vendeur professionnel.
Sur l’existence d’un vice caché affectant les stores livrés
La société Cyb Stores expose au soutien de sa demande d’infirmation que : – il est constant que
l’oxydation est la cause de la défectuosité de 208 moteurs ayant dûs être remplacés et que par
ailleurs, ce défaut s’est révélé plusieurs mois après la pose de ces moteurs sur les stores ; – ce défaut
s’analyse comme étant un vice caché et la société Cyb Stores n’avait donc pas à faire de réserves lors
de la livraison de ces produits le 16 septembre 2013 ; – 208 moteurs sur les 1 072 livrés s’étant
révélés être défectueux, elle est fondée à établir la preuve du vice caché les affectant, nonobstant
l’absence de réserves exprimées lors de la réception des moteurs acquis ; – l’oxydation des moteurs
exposés aux intempéries pendant plusieurs mois est inhérente à ces produits et présente un caractère
de gravité suffisant dès lors qu’il est constant, que les moteurs incriminés étaient devenus impropres
à l’usage auquel ils étaient destinés à savoir, assurer la montée et la descentes des stores ; – ce vice
caché qui n’a affecté qu’une partie des marchandises ainsi livrées, s’est révélé à l’épreuve de la pluie
alors que l’indice de protection relatif à l’étanchéité IP44 qu’ils présentaient, était censé les protéger
contre l’intrusion de corps liquides.
Elle ajoute que : – les conditions de stockage des moteurs ne peuvent être mises en cause, cette
marchandise ayant été stockée dans ses locaux à l’abri des intempéries avant d’être, selon
l’avancement des travaux, acheminés sur le chantier concerné ; – les autres corps de métiers n’ont pas
davantage pu endommager les moteurs litigieux puisque la pose de ces stores et de ces moteurs, est
postérieure à leur intervention ; – la société Gaposa n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une
installation et/ou une utilisation non conforme des moteurs vendus et les défauts constatés sont donc,
nécessairement liés à la fabrication des moteurs ; – elle établit pour sa part que la société Gaposa ne
lui a pas livré de moteurs exempts de vices, faute d’avoir résisté à l’épreuve de l’eau tandis que son
côté, la société Gaposa ne justifie pas d’une utilisation non conforme.
La société Gaposa répond que : – les moteurs litigieux livrés à la partie adverse le 16 septembre
2013, ont été réceptionnés sans réserves et étaient donc alors en parfait état ; – la société Cyb Stores
en convient elle-même dans ses écritures ; – au demeurant, si l’oxydation incriminée avait existé lors
de la livraison, elle aurait nécessairement été apparente et la société Cyb Stores en aurait refusé la
livraison ; – l’oxydation alléguée est donc postérieure à la livraison et même, postérieure à la pose des
moteurs puisque les tests réalisés lors de la pose n’ont révélé aucun dysfonctionnement ; – la première
réclamation de la société Cy Stores remonte à octobre 2014 et est donc postérieure de plus d’une
année après la livraison ; – l’oxydation résulte des conditions d’entreposage des moteurs avant leur
livraison sur le chantier litigieux ou des conditions de leur pose et de leur protection ; – il n’y a ni
vice caché, ni vice de fabrication puisque, personne ne conteste qu’un moteur exposé à la pluie
s’oxyde, cette oxydation étant le résultat d’un phénomène chimique et non pas, celui d’un quelconque
vice caché ; – la société Cyb Stores n’établit donc pas que les désordres résultent d’un fait ou d’une
circonstance engageant sa responsabilité, l’exposition des moteurs à la pluie étant, du fait même de la
partie adverse.
Vu les articles 1641 et suivants ainsi que l’article 1353 du code civil dans sa rédaction antérieure à
celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril
2018 s’agissant d’un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
Selon le rapport technique établi le 24 novembre 2014 après visite contradictoire du chantier
litigieux, 'les moteurs ont été installés par Cybstores après que la société de rénovation ait achevé la
couverture extérieure en forme de corniche
' et 'avant qu’une deuxième société de rénovation ait achevé la
couverture extérieure avec des panneaux'
précision étant faite que l’on ne sait pas, 'combien de temps s’est
passé entre la fin des travaux de Cybstores et le début des travaux de la deuxième entreprise de rénovation
pour l’installation des panneaux de fermeture'
.
Ce même rapport décrit des moteurs défectueux 'présentant des taches d’eau sur l’arbre de sortie ainsi
que des points de rouille sur le tube et des traces de rouille au niveau de la tête
' de sorte que 'ces taches et la
rouille sont un signe clair que les moteurs ont pris l’eau (pour le moment, nous ne savons pas comment) ; ceci
est la cause du défaut de dysfonctionnement des moteurs (sic)./ Il y avait aussi des traces de rouille sur le
coffre de Cybstores et cela confirme encore une fois la présence d’eau. A noter : l’installation ne respecte pas
la notice d’utilisation Gaposa car aucune goutte pendante n’a été réalisée avec le câble d’alimentation. De
plus le passage du câble d’alimentation ne comporte aucune protection d’étanchéité au niveau du coffre
'
[souligné par la Cour]. L’auteur du rapport conclut : 'Pendant la visite sur site, je n’ai pas constaté de phénomènes de chute d’eau sur les deux types d’installation. Vu les deux types d’installation personne aurait
imaginé que l’eau puisse s’introduire jusqu’au coffre mais c’est ce qui s’est passé./Avec les éléments actuels, je
ne suis pas en mesure de comprendre ce qui a conduit l’entrée d’eau créant rouille et mauvais fonctionnement
de certains moteurs./ Cependant cette situation aurait pu être évitée : – une goutte d’eau pendante est
primordiale lors de l’installation de tout store motorisé en extérieur ; – lors de l’installation personne n’a tenu
compte de la protection du moteur contre l’intrusion d’agents externes en ajoutant un passe câble étanche ou
en appliquant un joint silicone au niveau du passage de câble./Mes recommandations sont les suivantes : -
goutte d’eau pendante, – utilisation de la version spéciale du moteur XQ40 pour extérieur , – utilisation d’un
passe câble étanche. A ce sujet Gaposa a récemment développé un modèle spécialement étudié pour notre
câble d’alimentation en collaboration avec un autre client.'
[souligné par la Cour]
Il s’infère des énonciations de ce rapport dont l’interprétation est contestée par la partie adverse que la
cause des dysfonctionnements constatés sur les stores litigieux est liée à la présence de rouille qui
elle-même s’explique par le fait que les stores endommagés ont souffert d’une pénétration d’eau.
C’est donc à raison que les premiers juges ont dénié l’existence d’un vice caché affectant les stores
incriminés, la société Cyb stores qui reconnaît que les moteurs livrés ont été posés de manière
progressive au fur et à mesure de l’avancement du chantier en cause et qui ne justifie pas des
conditions de stockage de ces moteurs avant leur installation ni même des conditions précises de leur
installation, ne pouvant se borner pour établir la responsabilité de son fournisseur, en l’absence de
toute expertise technique opérée sur les moteurs litigieux, à conclure que le lien causal est dans un tel
contexte, nécessairement inhérent à la marchandise elle-même.
Sur ces constatations et pour ces raisons, ce premier grief sera écarté.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
La société Cyb Stores observe qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de
l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de
l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. Elle précise que dans les
circonstances de l’espèce, les préconisations exprimées lors de l’établissement du rapport précité auraient ainsi
dues être fournies avant l’achat des moteurs de sorte que la faute de la société Gaposa est établie.
La société Gaposa objecte que : – la société Cyb Stores incrimine à tort les stores litigieux comme étant un
produit inadapté à sa destination ; – cette société, spécialiste de la pose de stores, est de son aveu même, un
professionnel n’ignorant rien de l’indice de protection des moteurs qu’elle commande ou de la signification de
cet indice ; – au demeurant, les caractéristiques du moteur ne sont pas en cause puisque si cela avait été le cas,
l’ensemble des moteurs aurait été affecté de dommages et non pas seulement 208 d’entre eux ; – il s’est donc
produit un événement que seule la société Cybstores est en mesure de connaître mais qui en tout état de cause,
n’engage en rien sa propre responsabilité ; – elle n’a pu que constater une abondante pénétration d’eau sur les
moteurs incriminés et émettre des hypothèses.
Professionnel averti de la pose de store, la société Cybstore ne peut se prévaloir d’un défaut de conseil de son
fournisseur et ce d’autant plus que seule une partie des moteurs livrés s’est avérée être déficiente.
Cette société n’allègue au demeurant même pas, ne pas avoir eu à sa disposition la notice d’installation du
matériel litigieux alors que selon son adversaire, cette notice qui accompagne la livraison de tout matériel,
rappelle très clairement, les conditions techniques de l’installation de celui-ci et notamment, la nécessité d’une
'goutte pendante'.
Sur ces constatations et pour ces raisons, le second grief sera également écarté.
Synthèse
Il suit de tout ce qui précède que la société Cyb Stores n’est pas fondée à prétendre que le dysfonctionnement
des moteurs litigieux consécutif à leur oxydation engage la responsabilité de la société Gaposa pour vice
caché ou pour manquement à une obligation de conseil.
La société Gaposa est en revanche en droit, d’obtenir le paiement du solde des factures restées impayées et
dont le montant ne fait au demeurant l’objet d’aucune contestation, ainsi qu’observé avec pertinence par les
premiers juges.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société Cyb Stores, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris celles afférentes aux frais
irrépétibles et aux dépens.
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société par actions simplifiée Cyb Stores aux entiers dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée Cyb Stores à
verser à la société à responsabilité limitée Gaposa France une indemnité de trois mille euros (3 000€.) à titre
de frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur GAVACHE Greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,
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