Infirmation 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 févr. 2020, n° 16/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 24 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2020
N° 216/20
N° RG 16/02495 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P4TD
PL/CH
JUGT
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DOUAI
EN DATE DU
24 Mai 2016
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS AGC FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emilie MERIDJEN-MAMANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. Y Z
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: X
A B : X
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2019
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
GROSSE:
aux avocats
le 28/02/20
EXPOSE DES FAITS
Y Z a été embauché à compter du 1er novembre 1962 par la société Boussois, devenue Splintex Glaverbel, en qualité de régleur ligne. Il a été affecté au sein de l’usine d’Aniche exploitée par la société EXPANVER dans les droits de laquelle a été substituée la société AGC FRANCE. La relation de travail a cessé le 27 mai 2002. Il est parti à la retraite le 1er mars 2006.
Il lui a été délivré par son employeur une attestation d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante en date du 11 avril 2005 pour les périodes du 1er novembre 1962 au 30 avril 1965 et du 1er septembre 1966 au 13 septembre 1979 durant lesquelles il occupait le poste d’emballeur Thermopane.
Par requête reçue le 6 mai 2013, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Douai afin d’obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété et du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat.
Par jugement en date du 21 avril 2015, le Conseil de Prud’hommes, statuant en départage sur la prescription, a déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle engagée par Y Z à l’encontre de la société AGC France Usine d’Aniche puis, par jugement en date du 24 mai 2016, a condamné ladite société au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice d’anxiété et a débouté le salarié du surplus de sa demande.
La société AGC GLASS France a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 27 novembre 2019, elle conclut à la prescription de la demande, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée au versement d’une somme en réparation du préjudice d’anxiété, la confirmation pour le surplus et la condamnation de l’intimé au paiement de 5000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que l’usine d’Aniche n’étant pas inscrite sur la liste ACAATA, l’existence d’un préjudice d’anxiété ne peut être reconnue de façon automatique, que le droit à une telle réparation suppose une présomption d’exposition significative aux poussières d’amiante, une présomption de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, une présomption d’anxiété, que l’intimé n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa demande, qu’il n’est ni malade ni même contaminé, que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat, qu’il ne peut lui être reproché l’impossibilité de justifier du respect des mesures destinées à assurer la protection des salariés du fait que les documents susceptibles de le démontrer ne devaient être conservés que durant cinq ans alors même que la preuve contraire n’est pas rapportée par l’intimé, que ce dernier ne démontre pas l’existence d’une inquiétude permanente, que l’évaluation de son préjudice n’est pas individualisée, que le préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de résultat doit être exclu dès lors que l’existence d’un préjudice d’anxiété est revendiquée, que l’action engagée par l’intimé est prescrite, que la prescription court à compter de la cessation du manquement de la société à son obligation de sécurité, soit à compter de la date à laquelle le salarié avait quitté l’entreprise, que le délai de trente ans s’était écoulé à la date de la saisine de la juridiction prud’homale.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 27 novembre 2019, Y Z intimé sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété subi et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que le conseil de prud’hommes a statué définitivement sur la recevabilité de son action par jugement séparé, que la question de la prescription ne doit plus être examinée, qu’en toutes hypothèses le délai ne commençait à courir qu’à compter du décret du 24 décembre 1996 venant interdire définitivement l’usage de l’amiante en France, qu’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’employeur, que ses conditions de travail l’exposaient à l’inhalation de poussières d’amiante, que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, que les examens médicaux auxquels il est soumis dans le cadre de son suivi professionnel sont de nature à réactiver son angoisse provoquée par son exposition à l’amiante.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que la cour n’est plus saisie que d’une demande tendant à obtenir réparation du seul préjudice d’anxiété allégué par l’intimé ;
Attendu en application de l’article 544 alinéa 2 du code de procédure civile que le jugement du conseil de prud’hommes en date du 21 avril 2015, statuant sur la seule question de la prescription de l’action en justice engagée par l’intimé et ayant déclaré cette dernière recevable, est devenu définitif ; qu’au demeurant, en application de l’article 2262 du code civil modifié par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et de l’article 26 de ladite loi, le préjudice d’anxiété s’analyse en un préjudice résultant de l’inquiétude permanente éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante ; qu’il nait de la connaissance par le salarié de son exposition à l’amiante dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ; qu’une telle
connaissance résulte en l’espèce de la notification de l’attestation de son exposition professionnelle à de tels risques rédigée par le médecin du travail ; que celle-ci étant survenue le 11 avril 2005, la prescription applicable en vertu des dispositions légales précitées n’était pas acquise à la date de saisine de la juridiction prud’homale ; que l’action engagée par l’intimé est donc bien recevable ;
Attendu en application de l’article L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, qu’il appartient à l’employeur, dont la responsabilité contractuelle est engagée du fait de l’exposition d’un salarié à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de l’exécution de son travail, de justifier qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, prévues par les textes susvisés ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation délivrée le 11 avril 2005 par le médecin du travail que, durant son emploi en qualité d’emballeur Thermopane et pour les périodes du 1er novembre 1962 au 30 avril 1965 et du 1er septembre 1966 au 13 septembre 1979, l’intimé a été exposé à l’inhalation d’amiante, variété Chrysotile, utilisée comme calorifuge et ignifuge sous forme de toiles, plaques, rondelles, vêtements de protection
et gants ; que cette exposition est confirmée par la société Splintex Glaverbel exploitant l’usine d’Aniche dont le directeur est également le signataire de cette attestation ; que l’exposition concrète de l’intimé est décrite également dans l’attestation établie par
C D, qui ayant été employé dans l’entreprise du 16 septembre 1963 au 31 décembre 2004 a eu l’occasion de côtoyer l’intimé ; qu’il rapporte que ce dernier travaillait comme emballeur à proximité du poste d’assembleur qui nécessitait l’emploi de fers à souder isolés avec de l’amiante et qui dégageaient de vapeurs d’acide et d’amiante inhalées toute la journée ; qu’il ajoute qu’en tant que régleur de ligne, l’intimé manipulait des moules en inox équipés de matelas composées d’amiante générant de la poussière lors de leur manipulation et que ce travail était accompli sans protection ; que ces constatations sont confirmées par G-H I, employé jusqu’au 29 septembre 2005 et exerçant les responsabilités de chef de l’équipe dans laquelle était affecté l’intimé lorsque celui-ci était régleur de ligne ;
Attendu qu’en vertu de l’obligation de sécurité dont l’employeur était débiteur, celui-ci devait prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter les risques encourus par le salarié, adapter le travail de celui-ci et lui fournir les moyens, notamment des équipements de travail, permettant de combattre ces risques ; que toutefois l’appelante ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ; qu’elle se borne à souligner que le four Pittsburgh a été démantelé en 1980 et qu’elle ne détient plus les documents de nature à démontrer qu’ont été prises des mesures d’empoussièrement ; que toutefois, la cessation de l’exposition n’est pas en soi de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; que compte tenu du risque que celle-ci soit engagée du fait de l’utilisation de l’amiante dont la dangerosité était connue depuis fort longtemps, de l’entrée en vigueur en particulier du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, il appartenait à l’employeur de conserver, dans les délais de la prescription de droit commun de l’époque, à savoir trente ans, toutes les pièces utiles de nature à démonter qu’il n’avait commis aucun manquement à ses obligations ;
Attendu qu’il importe peu que le salarié ne soit ni malade ni contaminé, le préjudice d’anxiété allégué résultant de la seule inquiétude permanente de voir se déclarer une maladie consécutive à une exposition à l’amiante ; que l’inquiétude qu’évoque l’intimé est rapportée par les témoignages qu’il produit ; qu’elle est générée également par les mesures de surveillance, sous la forme de scanners thoraciques, auxquelles il est amené à se soumettre dans le cadre du suivi médical post-professionnel
proposé par la Caisse d’assurance maladie le 17 janvier 2013 du fait des risques professionnels dus à l’inhalation de poussières d’amiante ; que le courrier en date du 20 août 2019 du Docteur J-K L intervenant dans le cadre de ces mesures préconise un contrôle annuel de l’intimé ;
Attendu en conséquence que compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer à 8000 € le préjudice d’anxiété subi par l’intimé ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société AGC GLASS France à verser à Y Z
8000 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société AGC GLASS France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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