Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 avr. 2022, n° 19/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04235 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2019, N° F16/03880 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04235 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/03880
APPELANTE
Madame A Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SELAS PHARMACIE VOUILLE CONVENTION
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée à effet au 10 mars 2015, Mme Y Z, diplômée de la faculté de pharmacie Paris V, a été engagée par la société Pharmacie Vouillé Convention, en qualité de pharmacienne, statut cadre, avec une période d’essai de quatre mois.
La société Pharmacie Vouillé Convention emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.
Du 10 juillet 2015 au 25 juillet 2015, Mme Y Z a été en arrêt maladie.
Par lettre du 28 juillet 2015, Mme Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ' pour manquements très graves'.
Considérant que sa prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, la salariée a saisi le 11 avril 2016 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 10 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2019, Mme Y Z a interjeté appel du jugement notifié le 24 janvier 2019. Elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 23 février 2019 qui a été rejetée le 12 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2019, la salariée demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement verbal le 9 juillet 2015 ou subsidiairement, de dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 1 057 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 105 euros de congés payés,
- 2 187 euros à titre de repos compensateur,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 10 304 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 030 euros de congés payés afférents,
- 10 304 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle sollicite sa condamnation à l’intérêt au taux légal et le bénéfice de l’anatocisme.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, la société Pharmacie Vouillé Convention demande à la cour de déclarer irrecevables la demande nouvelle de requalification de licenciement verbal en licenciement abusif et la demande au titre du repos compensateur, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de démission, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 11 janvier 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 16 février 2022.
MOTIFS
Sur les demandes nouvelles
L’intimée soutient que la demande de reconnaissance d’un licenciement verbal et celle au titre du repos compensateur sont nouvelles.
L’appelante fait valoir que la procédure a été introduite le 11 avril 2016 et que le principe de l’unicité d’instance lui permet de présenter pour la première fois devant la cour une demande nouvelle.
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles devant la cour d’appel. Toutefois s’agissant d’une instance introduite devant le conseil de prud’hommes le 11 avril 2016, soit avant le 1er août 2016, cet article n’est pas applicable et, conformément aux dispositions de l’article R.1452-7 du code du travail alors en vigueur, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel.
Sur le licenciement verbal
La salariée soutient avoir été engagée selon contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2015 suivi de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2015 et que l’employeur l’a licenciée de manière verbale le 9 juillet 2015, alors que la période d’essai était expirée.
L’employeur fait valoir que la rupture est intervenue le 9 juillet 2015 alors que la salariée était en période d’essai.
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque l’employeur manifeste sa volonté de licencier sans notifier le licenciement par lettre recommandée, le contrat de travail est rompu malgré son irrégularité. La manifestation par l’employeur, avant l’entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de caractériser la volonté irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail avant la tenue de l’entretien préalable.
En application de l’article L.1243-11 du code du travail, lorsque le salarié est après l’échéance du terme de son contrat de travail à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
En l’espèce, l’employeur produit un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2015, un contrat de travail à durée indéterminée à effet au,10 mars 2015 prévoyant une période d’essai de quatre mois, la déclaration d’embauche qui mentionne que la salariée a été engagée le 1er mars 2015 et le bulletin de paye de la salariée de mars 2015 mentionnant comme date d’entrée le 1er mars 2015.
L’ancienneté de la salariée remonte donc au 1er mars 2015 et au 9 juillet 2015, date de la rupture, la période d’essai de quatre mois était déjà expirée depuis le 1er juillet 2015.
Il ressort des déclarations de la salariée dans la lettre adressée à l’employeur le 9 juillet 2015 avec copie à l’inspecteur du travail, qui ne sont pas contestées par la société, que l’employeur lui a demandé le 9 juillet 2015 à 12 heures 35 'de partir', 'de remettre ma blouse', qu’il n’avait 'plus envie que je continue à travailler avec lui'.
Le lendemain, l’employeur a indiqué à la salariée ' vous êtes actuellement en CDI… en tant que cadre, vous avez une période de 3 mois de préavis à respecter’ tirant ainsi les conséquences financières de la décision de rupture qu’il avait prise la veille.
Le fait de donner l’ordre à la salariée de quitter les lieux sur le champ et de ne pas revenir, assorti de l’injonction de remettre sa blouse et d’évoquer l’exécution du préavis caractérise la volonté irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail de la salariée.
Dès lors, la manifestation par l’employeur, avant tout entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail de la salariée constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant les trois mois de préavis conformément aux dispositions conventionnelles applicables aux cadres, soit au regard de son salaire brut, la somme de 10 304 euros outre la somme de 1 030 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément à l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la salariée peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté, de son âge lors de la rupture ( 28 ans), de sa rémunération, de sa situation personnelle ( elle a aussitôt retrouvé un emploi), la cour lui alloue la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement.
Sur l’exécution du contrat
Sur les heures supplémentaires
La salariée sollicite 1 057 euros au titre de 42 heures supplémentaires qu’elle allègue avoir accomplies au delà des 39 heures rémunérées sur la période du 3 mars 2015 au 30 juin 2015.
L’article L.3171-4 du code du travail énonce qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il établit que la réalité de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, la salariée verse aux débats un relevé d’heures de travail par jour et par semaine qu’elle soutient avoir accomplies au delà des 39 heures et un rapport de l’inspection du travail établi dans les suites d’un contrôle sur place, juste après la rupture, relevant l’absence de décompte du temps de travail par l’employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur se borne à conclure à l’absence de caractère probant du planning produit par la salariée, à invoquer un décompte du temps de travail 'en concertation avec la salariee’ et le fait que dans sa lettre du 9 juillet 2015, la salariée a reconnu lui 'devoir 19 heures'.
Au regard de l’ensemble des éléments, la cour considère que la salariée a accompli des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure toutefois que celle alléguée et condamne l’employeur à verser à la salariée la somme de 480 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 48 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 3 mars 2015 au 30 juin 2015, par infirmation du jugement.
Sur le repos compensateur
La salariée sollicite la somme de 1 989 euros au titre du repos compensateur pour 11 jours travaillés (dimanches et jours fériés) rémunérés qui auraient dû donner lieu à repos compensateur et dont elle a été privé.
L’employeur conteste la demande en faisant valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle a travaillé au delà des horaires prévus par son contrat et qu’elle ne travaillait pas le lundi, jour de son repos compensateur.
L’article 13 de la convention collective dispose que tout salarié appelé à travailler à l’officine un dimanche de garde bénéficiera d’un repos compensateur d’égale durée à prendre en accord avec l’employeur dans la semaine qui précède ou qui suit.
En l’espèce, il ressort du planning établi par la salariée qu’à chaque fois qu’elle a travaillé un dimanche ou un jour férié, elle a bénéficié immédiatement avant ou après d’un repos avec une semaine réduite à trois jours avec un lundi non travaillé.
Au regard de ces éléments, la cour déboute la salariée de sa demande au titre du repos compensateur, par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts reprochant à son employeur de ne pas avoir exécuté de manière loyale le contrat de travail.
Elle lui reproche de l’avoir déclarée tardivement auprès de l’Urssaf, de ne pas lui avoir remis en temps utile les documents contractuels nécessaires pour lui permettre d’obtenir un titre de séjour et d’avoir retenu sur son salaire la taxe OFII. Elle lui reproche de ne pas lui avoir remis spontanément ses bulletins de paye, d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle signe un contrat à durée déterminée après avoir signé un contrat à durée indéterminée. Elle lui fait grief ne pas lui avoir accordé de pause tout au long de la journée de travail et soutient encore qu’elle était rémunérée moins que sa collègue de travail de l’ordre de 300 euros par mois à fonctions et expérience égale.
L’employeur reconnaît avoir réalisé tardivement la déclaration d’embauche par inexpérience et en raison de sa charge de travail et soutient que la salariée était titulaire d’une autorisation de travailler jusqu’au 5 septembre 2015 de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice lié au retard dans son changement de statut. Il conteste toute retenue sur salaire et pression pour la signature des contrats de travail et ne pas lui avoir accordé de pause. Il fait valoir que la différence de traitement entre les deux pharmaciennes s’explique par le statut de coach de sa collègue.
- l’inégalité de traitement
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, par l’article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La salariée verse aux débats les bulletins de paie de Mme X, pharmacienne, à laquelle elle se compare, qui mentionnent un salaire de base de 2 877, 23 euros pour 151, 87 heures de travail, alors que son propre salaire est de 2 743, 01 euros et une photographie parue sur un réseau social depuis le compte de l’employeur montrant le gérant, Mme X et une autre personne.
Ces éléments, à l’exception de la photographie, sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
L’employeur répond que cette différence est justifiée par le fait que Mme X a signé le 1er mars 2015 avec la société Pharmavance un contrat de mission de coach équipe Pharmavance, qu’il produit, avec pour objectif de développer les ventes des pôles conseil, diète, parapharmacie, animer et motiver l’équipe de vente, cette mission s’exerçant en plus de son activité au sein de l’officine et au titre de laquelle elle perçoit une rémunération complémentaire, ce qui est confirmé par la directrice Formation et Communication chez Pharmavance et non sérieusement contredit par les attestations produites par la salariée établies soit par des personnes avec lesquelles elle n’a pas travaillé soit qui se bornent à indiquer ignorer l’existence d’un statut de pharmacien coach au sein de la pharmacie.
L’employeur justifie ainsi la disparité de salaire par des éléments objectifs.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique n’est pas établi.
- les autres griefs
Il n’est pas établi que l’employeur a fait pression sur la salariée pour la signature des contrats de travail ni qu’il a retenu sur le salaire le montant de la taxe OFII qui est à payer une fois le changement de statut admis.
En revanche, il ressort de la lettre de l’inspection du travail du 15 février 2018 que ce dernier a constaté que l’employeur a déclaré la salariée à l’Urssaf avec quatre mois de retard et des messages échangés entre l’employeur et la salariée, que celui-ci a tardé à lui adresser les documents nécessaires à son changement de statut, alors que son contrat de travail devait être enregistré en préfecture dans un délai contraint de 15 jours à compter de sa conclusion, ce qui a été une source d’anxiété pour la salariée qui produit un certificat médical pour anxiété, insomnie et vertiges.
La salariée justifie encore que c’est suite à l’intervention de l’inspection du travail qu’elle a obtenu la remise de ses bulletins de paie en présence de l’inspecteur du travail le 11 septembre 2015 et il résulte du planing, des attestations produites et des messages adressés par l’employeur à la salariée, notamment celui du 9 juillet 2015 à la salariée ' je vais juste re-préciser : mois d’août : chaque personne fera des journées entières de 12 h ( SANS PAUSE)' qu’elle accomplissait de manière habituelle des journées de travail sans pause.
En conséquence, la cour au regard de l’ensemble de ces éléments, considère que l’employeur n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail et le condamne à verser à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
La salariée relève que c’est suite à l’intervention de l’inspection du travail qu’elle a obtenu la remise de ses bulletins de paie en présence de l’inspecteur du travail le 11 septembre 2015.
L’employeur répond que la salariée n’établit pas la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort de la lettre de l’inspection du travail du 15 février 2018 qu’il a constaté que l’employeur a remis à la salariée les bulletins de paye de mars à juillet 2015 le 11 septembre 2015, en sa présence, sur son intervention.
La salariée ne rapporte toutefois pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la cour déboute la salariée de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civile.
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme globale de 2 500 euors au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui succombe devra supporter les dépens d’instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Déclare la demande de reconnaissance du licenciement verbal et la demande au titre du repos compensateur recevables ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande au titre du repos compensateur et au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
-Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
-Condamne la société Pharmacie Vouillé Convention à verser à Mme Y Z les sommes suivantes :
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 304 euros outre la somme de 1 030 euros au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 480 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 48 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 3 mars au 30 juin 2015,
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Pharmacie Vouillé Convention de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt;
- Ordonne la apitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civile ;
- Condamne la société Pharmacie Vouillé Convention à verser à Mme Y Z la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Pharmacie Vouillé Convention aux dépens d’instance et d’appel.
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