Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 janv. 2020, n° 18/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05825 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 10 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHATEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/01/2020
N° de MINUTE : 20/19
N° RG 18/05825 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R5OM
Jugement (N° ) rendu le 10 août 2018 par le tribunal d’instance de Boulogne Sur Mer
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel Nord Europe du Touquet agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai substitué par Me Marine Boen, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à Roellecourt
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaële Martinuzzo, avocate au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2019 tenue par Claire Bertin magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
En présence de : Cynthia Gesty, greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Chateau, première présidente de chambre
Claire Bertin, conseillère
Benoît Pety, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Chateau, présidente et Harmony Poyteau, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 octobre 2019
Exposé du litige
M. Y X a été titulaire d’un compte courant 'eurocompte sérénité’ n°00030335440 ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel du Touquet (ci-après la Caisse) avec une carte bancaire n° 5132 7290 0135 0150 et une assurance carte dite 'Assur-Carte', ladite convention de compte courant ayant été résiliée le 9 juin 2017.
Le samedi 21 janvier 2017, M. X a effectué à un retrait de 250 euros au distributeur automatique de billets se trouvant à l’intérieur de la Caisse de Crédit mutuel d’Etaples.
A cette occasion, M. X a été victime du vol, par deux individus, de sa carte bancaire selon la technique dite du 'collet marseillais'.
Suite à l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et des données qui y sont attachées, M. X a contesté les opérations réalisées avec sa carte bancaire à hauteur de la somme de 12 107,80 euros auprès de la Caisse et a porté plainte, le 24 janvier 2017, auprès des services de gendarmerie d’Etaples.
Le 2 février 2017, M. X a été informé par les Assurances du Crédit mutuel Nord Iard SA, qu’à la suite du sinistre du 21 janvier 2017, la somme de 3 050 euros lui a été versée pour l’usage frauduleux de sa carte bancaire selon plafond.
Le 15 février 2017, la Caisse a indiqué à M. X que, conformément à son contrat 'Assur-Carte', la somme maximale prévue au contrat, soit 3 050 euros, lui a été versée, et qu’il n’est pas possible d’aller au-delà de ce remboursement.
Suivant acte du 10 octobre 2017, M. X a fait assigner la Caisse devant le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 9 057,80 au titre des paiements non autorisés effectués sur son compte courant, et la somme de 212,89 euros au titre des frais et commissions d’interventions dues au 26 septembre 2017, outre toute somme facturée de ce chef à compter du 27 septembre 2017.
Selon jugement du 10 août 2018 rendu par le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer, la Caisse a été condamnée à :
• verser à M. X la somme de 9 270,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017 ;
• lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ;
• aux entiers dépens.
Par le même jugement, le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer a également débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 24 octobre 2018, la Caisse a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à :
• verser à M. X la somme de 9 270,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017 ;
• lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ;
• aux entiers dépens ;
et ce, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2019, la Caisse demande à la cour, au visa de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, de réformer la décision dont appel, et statuant à nouveau, débouter M. X de toutes ses demandes, le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles, outre aux dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir pour l’essentiel que M. X n’a pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisé, conformément à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier. Elle ajoute qu’il ne l’a pas informée sans tarder de la perte, du vol ou du détournement de son instrument de paiement. Elle soutient aussi que la circonstance que le titulaire de la carte ait été victime de manoeuvres frauduleuses ne suffit pas à exclure la commission par celui-ci d’une négligence grave. Elle expose encore que M. X est ancien commerçant, de sorte qu’il doit être considéré comme suffisamment informé des risques liés à l’utilisation de sa carte bancaire et des mesures à prendre pour éviter son utilisation frauduleuse par des tiers. Elle précise que M. X a reconnu n’avoir pas pu récupérer sa carte bancaire et que le comportement des individus lui avait semblé étrange ; or, ces circonstances auraient dû éveiller les soupçons d’un client normalement attentif. Elle souligne enfin que le code PIN de la carte bancaire a été utilisé à plusieurs reprises, et que, selon les conditions générales du contrat porteur CB, le code PIN doit rester absolument secret et ne pas être communiqué, le titulaire de la carte devant prendre toute mesure pour assurer la sécurité de sa carte et du code secret. Elle fait enfin valoir que le payeur n’est exonéré de sa responsabilité, selon l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, que si l’instrument de paiement a été volé et que le dispositif de sécurité personnalisé n’a pas été saisi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la Caisse aux dépens et à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais non répétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. X expose essentiellement que :
• son retrait a été fait dans le distributeur automatique de billets à l’intérieur de l’agence bancaire, et que sa carte a été introduite dans la borne, mais retenue à l’intérieur par un collet marseillais ;
• il a cru légitimement que sa carte bancaire avait été retenue dans le distributeur automatique de billets, et qu’elle était hors de portée d’un tiers ;
• il n’a jamais divulgué son code confidentiel ;
• s’il a trouvé étrange le comportement d’un des individus, il ne s’est pas inquiété puisque sa carte était retenue dans la borne du distributeur automatique de billets appartenant à la banque et se trouvant à l’intérieur de l’agence ;
• c’est en se présentant à l’agence bancaire d’Etaples pour obtenir la restitution de sa carte qu’il s’est rendu compte qu’il avait été victime d’un traquenard.
Il soutient encore que la simple utilisation du code confidentiel par un tiers pour procéder à des retraits frauduleux ne suffit pas à prouver ni le consentement du titulaire de la carte, ni sa négligence grave
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2019.
Motifs
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 alors applicable, dispose :
I. ' En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ' La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que l’instrument de paiement de M. X a été volé, le samedi 17 janvier 2017, après que celui-ci a effectué un retrait de 250 euros auprès du distributeur de billets automatique se situant à l’intérieur de la Caisse du Crédit mutuel d’Etaples.
Il résulte ensuite de l’enquête pénale réalisée par les services de gendarmerie d’Etaples que la carte bancaire de M. X a été dérobée par deux individus se trouvant avec lui dans le hall, cette appropriation frauduleuse de la carte bancaire de M. X ayant été réalisée au moyen de la technique du collet marseillais qui consiste à installer dans la fente du distributeur un dispositif faisant croire aux utilisateurs que leur carte a été 'avalée’ par l’appareil.
L’enquête pénale, ainsi que la contestation d’opérations carte (pièce n° 3 de M. X), la liste des opérations effectuées (pièce n° 2 de la Caisse), et les relevés de compte produits démontrent ensuite que la carte de bancaire de M. X a été utilisée à plusieurs reprises par les deux individus se trouvant avec lui dans le hall de l’agence bancaire, pour effectuer plusieurs opérations de paiement d’un montant total de 12 107,80 euros, et ce, avec utilisation du code PIN de la carte bancaire de l’intimé.
En conséquence, il est établi que les opérations de paiement réalisées à hauteur de 12 107,80 euros n’ont pas été autorisées par M. X, quand bien même le code confidentiel a été saisi à chaque reprise, et qu’elles sont consécutives au vol de son instrument de paiement.
La Caisse, s’appuyant sur l’alinéa 2 du I de l’article L. 133-19 précité, fait valoir que 'le payeur ne
peut être exonéré de sa responsabilité si l’instrument de paiement a été volé et que le dispositif de sécurité n’a pas été saisi', de sorte que 'la responsabilité du payeur est engagée dès lors que le moyen de paiement a fait l’objet d’un vol et que le confidentiel a été saisi'.
Or, sauf à rajouter une condition à la loi, l’article L 133-19, I du code précité dispose que le payeur supporte les pertes liées à l’utilisation de l’instrument de paiement volé à hauteur d’un plafond de 150 euros, sauf lorsque l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé, ce qui signifie qu’aux termes de cet alinéa 2 du I de l’article L. 133-19 dudit, le payeur ne supporte aucune perte lorsque l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
Ensuite, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en la cause, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction résultant également de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en la cause, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés, de sorte que la circonstance que la carte bancaire a été utilisée avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve de cette négligence grave ou du manquement intentionnel, voire de l’action frauduleuse ; il appartient donc au prestataire de services de paiement d’établir par d’autres éléments extrinsèques la preuve d’une négligence grave, d’un manquement intentionnel, voire de l’action frauduleuse, imputable à l’utilisateur de services de paiement.
En premier lieu, sur la négligence grave ou le manquement intentionnel de M. X dans la préservation de la sécurité de sa carte bancaire, au vu des pièces produites, il n’est sérieusement pas contestable que les deux individus, présents avec M. X, dans le hall de l’agence bancaire le 7 janvier 2017, ont usé de manoeuvres frauduleuses propres à persuader M. X du dysfonctionnement du distributeur automatique de billets et de ce que sa carte bancaire avait été avalée par la borne et était restée à l’intérieur dudit distributeur.
La seule circonstance que M. X ait été abusé par le stratagème mis en place par les deux individus pour subtiliser sa carte bancaire ne permet pas de déduire qu’il a été gravement négligent ou qu’il a manqué intentionnellement à ses obligations.
Si M. X a déclaré aux services de gendarmerie que l’un des deux individus avait dit 'il n’a pas récupéré sa carte', que cela lui avait semblé étrange qu’il se préoccupât autant de lui, ou aussi qu’il avait trouvé cet individu particulièrement prévenant, cette seule circonstance ne permet pas davantage de retenir une quelconque négligence grave à son encontre, M. X, au regard de la stratégie mise en place, pouvant légitimement penser que sa carte bancaire avait été avalée par le distributeur automatique de billets.
En second lieu, sur la négligence grave ou le manquement intentionnel de M. X dans la préservation de la sécurité de son code secret, il ne résulte d’aucune pièce produite au débat que M. X a communiqué celui-ci aux deux individus, ni qu’il a composé celui-ci sur le distributeur automatique de billets en présence de ces deux personnes, alors même qu’il ressort des propres déclarations de M. X aux services de gendarmerie qu’il a composé son code confidentiel au moment où les deux individus sont entrés dans l’agence, et qu’il n’a pas retapé son code confidentiel
en présence des deux hommes, quand bien même l’un d’eux le lui a demandé à deux reprises.
Force est donc de constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve que M. X a communiqué intentionnellement ou par négligence grave son code PIN aux deux individus, étant de surcroît observé que la simple utilisation du code confidentiel par un tiers pour procéder à des opérations de paiement frauduleuses ne suffit à prouver ni le manquement intentionnel du titulaire de la carte à ses obligations, ni sa négligence grave.
En l’état de ces constatations et énonciations, la cour retient que la Caisse ne démontre pas que M. X a manqué intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en application de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier précité, ou aux conditions générales du contrat porteur CB.
Enfin, si la Caisse soutient que M. X n’a formé opposition que le 24 janvier 2017, jour de sa plainte, il ne peut sérieusement lui être reproché, au vu de ce qui a été énoncé, d’avoir fait opposition à sa carte bancaire trois jours après qu’elle a été retenue dans le distributeur automatique de billets le 21 janvier 2017, celui-ci pouvant légitimement croire que sa carte bancaire avait été conservée par le distributeur automatique de billets et non subtilisée par les deux individus.
La cour rappelle aussi qu’aux termes de l’article L. 133-17, I du code précité, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Or, il n’est pas contesté que c’est en voulant récupérer, le 24 janvier 2017, à la Caisse du crédit mutuel d’Etaples, sa carte bancaire, qu’il croyait avalée et conservée par la borne du distributeur automatique de billets, que M. X a eu connaissance du vol de sa carte bancaire et de l’utilisation non autorisée de son instrument de paiement, de sorte qu’en faisant opposition le même jour, M. X a réagi rapidement au vol et à l’utilisation non autorisée de sa carte bancaire.
Il en résulte que la Caisse ne démontre pas que M. X a manqué par négligence grave, voire intentionnellement, à ses obligations prévues par l’article L. 133-17 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l’espèce.
En l’état de l’ensemble des ces éléments, la Caisse ne produit au débat aucune pièce de nature à démontrer que M. X a commis un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations légales ou contractuelles lui incombant en la matière.
Au vu des pièces produites au débat, de la somme de 3 050 euros déjà perçue par M. X au titre de du contrat d’assurance carte dite 'Assur-Carte', du montant non contesté des opérations de paiement non autorisées à hauteur de 12 107,80 euros et des frais et commissions d’intervention à hauteur de 212,89 euros, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse à payer à M. X la somme de 9 270,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, soit le 10 octobre 2017 et non le 15 février 2017, de sorte que le jugement dont appel sera uniquement émendé en ce sens.
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
La Caisse succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens de celui-ci et à payer, à M. X, en considération de l’équité, la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement 10 août 2018 rendu par le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer Sauf à l’émender uniquement sur le point de départ des intérêts au taux légal ;
Condamne en conséquence la Caisse de Crédit mutuel du Touquet à payer à M. Y X la somme de 9 270,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit mutuel du Touquet aux dépens d’appel ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel du Touquet à payer à M. Y X la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
La Greffière La Présidente
[…]
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