Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 janvier 2020, n° 18/05825
TI Boulogne-sur-Mer 10 août 2018
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CA Douai
Infirmation partielle 16 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Utilisation frauduleuse de la carte bancaire

    La cour a constaté que les opérations de paiement réalisées avec la carte de Monsieur X n'ont pas été autorisées, et que le vol de la carte a été établi.

  • Rejeté
    Négligence de la banque dans la gestion de la sécurité

    La cour a jugé que la banque n'a pas prouvé que Monsieur X avait manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité.

  • Accepté
    Droit aux frais non répétibles suite à la procédure

    La cour a confirmé que Monsieur X a droit à des frais non répétibles en raison de la procédure engagée contre la banque.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse de Crédit Mutuel du Touquet a fait appel d'un jugement du tribunal d'instance qui l'avait condamnée à verser 9 270,69 euros à M. Y X pour des opérations non autorisées sur son compte, suite au vol de sa carte bancaire. La cour d'appel a examiné si M. X avait commis une négligence grave, ce qui aurait pu engager sa responsabilité selon l'article L. 133-19 du code monétaire et financier. La cour a confirmé que M. X n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité, car il avait été victime d'une manœuvre frauduleuse. Ainsi, la cour a infirmé partiellement le jugement en modifiant la date de départ des intérêts, mais a confirmé la condamnation de la Caisse à verser la somme due et à payer des frais non répétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 16 janv. 2020, n° 18/05825
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/05825
Décision précédente : Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 10 août 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 janvier 2020, n° 18/05825