Confirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 mai 2022, n° 18/13461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 juin 2018, N° 16/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI2022
N° 2022/134
Rôle N° RG 18/13461 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5TD
[V] [M]
C/
SAS FILAC
Copie exécutoire délivrée
le : 13 MAi 2022
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00947.
APPELANT
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS FILAC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Matthieu MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2022, délibéré prorogé au 13 Mai 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [M] a été embauché le 4 février 2004 en qualité de chauffeur poids lourds, au coefficient 150 pour 151,67 heures mensuelles par la SAS FILAC , sans contrat de travail écrit.
M.[M] percevait un salaire mensuel brut de 1516,70 euros
Les rapports contratuels étaient régis par la convention collective des transports routiers.
Il a fait l’objet d’un premier avertissement pur manipulation frauduleuse du tachygraphe et perception d’heures non effectuées , par courrier recommandé du 5 mai 2015.
Il a fait l’objet d’un second avertissement par lettre recommandée du 3 novembre 2015 pour avoir noté à neuf reprises dans son rapport d’activité un horaire de prise de service ne correspondant pas à l’horaire de livraison ou de récupération (antérieur de une ou deux heures).
Il a saisi le conseil de prud’hommes de 23 décembre 2016 pour solliciter des rappels de salaires relatifs aux années 2014 à2016.
Il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2017.
Au dernier état de ses demandes, M.[M] sollicitait des rappels de salaires au titre des années 2014 à 2016 et au titre d’heures supplémentaires dues pour le mois de juin 2016, des dommages-intérêts pour travail dissimulé ,usage abusif du pouvoir disciplaniare, harcèlement moral, procédure irrégulière, licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation du temps de repos, atteinte à la pprtabilité de ses droits.
Suivant jugement du 22 juin 2018,notifié le 4 août 2018 à M.[M], le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté M.[M] de l’ensemble de ses demandes , a débouté la société FILAC TRANSPORT de sa demande de frais de procédure et condamné M.[M] aux dépens.
M.[M] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue le 8 août 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 Novembre 2021 :
M.[M] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de:
— Fixer le salaire de référence de M.[M] à 2 081,21 euros (CDI 39 h soit 12euros brut /h x151,67 h +15eurosx17,33h+259,95 euros)
Condamner la SAS FILAC TRANSPORTS à payer à M.[M] :
-2 141,40 euros brut au titre de rappel de salaire pour l’année 2014 et 214,14 euros au titre des congés payés afférents
-3 675,42 euros brut au titre de rappel de salaire pour 2015 et 367,54 euros au titre des congés payés afférents
-4 141,45 euros brut au titre de rappel de salaire pour 2016 et 414,14 euros au titre des congés payés afférents
— 360 euros brut au titre des 20 heures supplémentaires restant dues pour le mois de juin 2016
-32,10 euros au titre des congés payés afférents
-1000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du retard dans le paiement du salaire,
— 12 487,26 euros au titre de l’allocation forfaitaire pour travail dissimulé,
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusfif du pouvoir disciplinaire
— 1484,46 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période de mai 2015 à avril 2017,
-10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-3 000 zeuros de dommages-intérêts pour discrimination ,
-2 081,21 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SAS FILAC TRANSPORTS à payer à M [M] la somme de 19 771,49 euros de dommages-intérêts à ce titre,
La condamner à lui payer :
-5 800 euros de dommages-intérêts pour absence de portabilité des droits conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du code de sécurité sociale et absence d’information du salarié,
-10 000 euros de dommages-intérêts pour violation du droit au repos,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusios notifiées le 27 Décembre 2018 la société FILAC TARNSPORTS demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M.[M] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2021 et l’affaire renvoyée pour être plaidée au 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes de rappel de salaire:
M.[M] expose que :
— Pour année 2014, il a été rémunéré sur la base horaire de 9,93 euros, alors qu’il aurait dû percevoir un minimum de 10,20 euros/h , ce par référence à l’avenant n°10 du 21/03/2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 01/05/2013,
— pour l’année 2015, il a été rémunéré sur une base horaire de 9,93 euros, alors qu’il aurait dû bénéficier d’un minimum de 11,62 euros/h, ce par référence à l’avenant n°88 du 10 mars 2015 relatif à l’annéexe III 'Techniciens et agents de maîtrise',
— pour l’année 2016 il a été rémunéré sur la base horaire de 10 euros/h alors qu’il aurait dû être payé sur la base de 12 euros/h, au vu de son ancienneté supérieure à 12 ans, ce par référence à l’avenant n°89 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe III 'techniciens et agents de maîtrise'.
Cependant, ainsi que l’a fait observer la société intimée, il appert :
— que l’avenant n°10 du 21/03/2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 01/05/2013 a modifié l’avenant n°9 du 21 novembre 2012,lequel a lui même modifié l’accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement ,et qu’ainsi ce texte ne s’applique pas à M.[M] qui exerce dans une entreprise de transports routiers.
— que de surcroît la grille utilisée par M.[M] correspond à celle des techniciens et agents de maîtrise, alors qu’il est ouvrier qualifié, ainsi qu’il ressort de ses bulletins de paie.
De même, l’avenant n°88 du 10 mars 2015 concerne les techniciens et agents de maîtrise des entreprises de transport routier de voyageurs .
De même enfin, l’avenant n°89 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe III 'techniciens et agents de maîtrise', qui concerne bien les transports routiers, est relatif aux techniciens et agents de maîtrise, qualification qui n’est pas celle de M.[M].
Dès lors, la cour confirmera la décision déférée qui , par les motifs ci dessus exposés et adoptés par la cour, a débouté M.[M] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
2- Sur la suppression d’un avantage en nature et sur la demande de dommages-intérêts pour discrimintation
M.[M] expose que son employeur lui a toujours laissé la possibilité de garer le véhicule de chantier à son domicile afin de se rendre directement sur le lieu du chantier, et que cet avantage lui a été retiré dans le cadre de l’avertissement reçu le 5 mai 2015.
Il ajoute que cette suppression a entrainé une augmentation des frais de transport pour le salarié, et qu’il évalue l’indemnité kilométrique en résultant, selon le barème en vigueur , à un total de 3 484,46 euros .
Il soutient par ailleurs que d’autres chauffeurs ont continué à bénéficier de cet avantage après que celui-ci lui ait été retiré, et produit aux débats une attestation de M.[Z] lequel écrit:
'En effet, suite à la restructuration de la société Filac ainsi qu’au changement de PDG, pour des raisons soit disant d’économies, le stationnement des camions de tous les chauffeurs devait se faire au sein de l’entreprise située au [Adresse 1].
A ce jour et depuis toujours plusieurs chauffeurs bénéficient encore de cet avantage et bizarrement ce sont ceux dont le lieu de résidence est le plus éloigné de la société.(…)
Pièce 28
Lorsqu’un véhicule d’entreprise est mis à disposition d’un salarié qui l’utilise à des fins à la fois professionnelles et personnelles, l’utilisation privée constitue un avantage en nature.
Il n’y a pas d’avantage en nature lorsque l’utilisation du véhicule pendant la semaine à titre privé’ ( trajets domicile-travail) constitue le prolongement des déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule, ainsi que précisé par la circulaire ministérielle DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003, relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des contisations de sécurité sociale.
Ainsi qu’observé par l’intimée,les trajets domicile-lieu de travail n’étaient pour M.[M] que le prolongement des déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule dans le cadre de son activité professionnelle.
S’agissant des faits de discrimination, M.[M] n’invoque aucun motif discriminatoire sur lequel serait fondée l’inégalite de traitement qu’il dénonce.
En outre, il résulte de la lecture même de l’attestation produite ci-dessus que, si quelques chauffeurs (9 ) continuent de bénéficier de la possibilité de stationner leur camion à leur domicile , d’autres personnels ont été privés comme M.[M] de cette facilité.
Dès lors, il y a lieu de débouter M.[M] de ses demandes indemnitaires, tant au titre de la suppression d’un avantage acquis que de la discrimination qui en aurait résulté.
3- Sur le temps de repos
M.[M] fait valoir qu’il n’a pas toujours bénéficié de la durée minimale de onze heures consécutives prévues par l’article L 2121-1 du code du travail.
Il expose qu’à la lecure des rapports mensuels d’activité, il apparaît que le salarié a travaillé:
— le 7 janvier 2015: de 5h41 à 21h44
— le 8 janvier 2015: de 7h16 à 19h36
— le 6 août 2015: de 6h30 à 29h15
— le 7 août 2015: de 6h17 à 18h56
Cependant, outre le fait que M.[M] ne produit pa tous les rapports d’activités des mois auxquels il se réfère, il appert que les horaires donnés ne sont pas conformes , au moins pour certains d’entre eux, auxdits rapports: ainsi il ressort du rapport d’activité pour janvier 2015 que les horaires invoqués ne correspondent pas à ceux mentionnés sur ledit rapport, fourni par la société FILAC en pièce 3.
La société fait en outre valoir, sans être utilement contredite, qu’en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement européen 561/2006 , un conducteur peut prendre un 'temps de repos journalier réduit’ entre deux temps de repos hebdomadaire, de neuf heures au moins et de moins de onze heures, à raison d’un maximum de trois temps de 'repos journaliers réduits'.
Le salarié ne démontre pas avoir pris des temps de 'repos journaliers réduits’ supérieurs à ce maximum.
Les éléments fournis par M.[M] sont insuffisants à démontrer une quelconque atteinte à ses droits au temps de repos ni a fortiori d’un préjudice en résultant.
S’agissant des jours de congés, M.[M] expose qu’à la lecture de ses bulletins de salaire, il n’a bénéficié que de :
-29,375 jours de CP acquis en mai 2014
-29,375 jours de CP acquis et 28,2454 restants en mai 2015
-28,125 jours de CP acquis en mai 2016
et qu’il lui a été refusé le 13 décembre 2016 une prise de congés payés pour la période du 7 août 2017 au 2 septembre 2017.
Ce refus d’octroi d’un temps de congés payés , qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, ne saurait constituer une violation du temps de repos.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M.[M] de sa demande.
4- Sur le licenciement
La faute grave est définie comme une faute d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis;
Il appartient à l’employeur seul de rapporter la preuve de la faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'(…) Lors de cet entretien nous avons été amenés à évoquer votre manipulation frauduleuse du tachygraphe, dont nous avons eu connaissance à la fin du mois de janvier 2017 lors de l’établissement de votre bulletin de salaire.
A la lecture de vos rapports d’activité, nous avons pu constater une manipulation frauduleuse du tachygraphe consistant à vous placer en 'activité travaillée’ en début et fin de journée alors qu’il devait s’agir d''heures de conduite '.
Cette a pour conséquence d’engendrer des heures supplémentaires
.
Cette manipulation frauduleuse est d’autant plus grave qu’il s’agit d’un acte répété.
En effet, vous aviez déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits similaires.
Le 25/03/2015 nous vous avons convoqué à un entretien préalable, suite à la manipulation fraudulleuse du tachygraphe.
Ces faits ont fait l’objet d’un avertissement pour détournement d’heures non effectuées.
Lors de l’entretien qui s’est déroulé le 8/04/2015 vous aviez reconnu les faits et aviez proposé spontanément le remboursement des heures indûment payées à hauteur de 2 789,50 euros.
Vous aviez par ailleurs reconnu de nouveau cette manipulation frauduleuse par courrier du 8/06/2015.
A ce jour, et malgré plusieurs relances de notre part, vous ne vous êtes pas acquitté de votre dette.
Postérieurement à cet incident, il a été porté à notre connaissance que vous vendiez régulièrement des jerricans de gazole directement prélevés du réservoir de votre camion.
Ces faits ont d’ailleurs fait l’objet d’une main courante.
Ces actes graves, et réitérés , sont assimilés à du vol , et constituent notamment un manquement grave au devoir de loyauté inhérent à votre contrat de travail.
Au cours de l’entretien du 28 mars dernier, vous avez tenté de justifier la manipulation du tachygraphe par la nécessité de faire chauffer le moteur du camion , le matin avant le départ.
Ces explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés.
D’une part, il n’est absolument pas nécessaire de faire chauffer votre camion plusieurs heures avant le départ, et d’autre part votre explication ne permet pas de justifier les heures supplémentaires relevées en fin de journée.
Vo explications empreintes d’une totale mauvaise foi ne sont absolument pa crédibles.
Nous avons pourtant fait peuve d’indulgence et de tolérance à votre égard.
Néanmoins nous avons le regret de constater que cela n’a en rien modifié votre comportement frauuleux.C’est fort regrettable.
Dans ces circonstances nous somde mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave.(…)'
La société FILAC invoque à l’encontre de M.[M] des manipulations frauduleuses du tachygraphe et des faits de vol de gasoil.
— S’agissant du premiet grief , il résulte des pièces produites par les deux parties que
deux avertissements ont été délivrés à M.[M] , les 5 mai 2015 et 3 novembre 2015 pour des faits de manipulation frauduleuse du tachygraphe,
La société FILAC TRANSPORT produit en pièce 6 la première page d’un constat effectué à partir des rapports mensuels d’activité de deux chauffeurs dont [V] [M] , mentionnant notamment:
(…) Le contrôle des rapports mensuels d’activité a mis en évidence la fraude manifeste de deux de nos chauffeurs(…)
Ces deux chauffeurs ont manipulé leur choronotachygraphe en ajoutant manuellement des heures de travail non effectuées dans le but d’augmenter leur salaire mesnuel.Ainsi ,nous constatons (…) Pour [V] [M] un ajout de 101,57 heures depuis juin 2014.
(…) Le chronotachygraphe laisse la possibilité au chauffeur d’entrer des données manuelles, au cas où le chauffeur aurait oublié d’insérer sa carte magnétique dans le chronotachygraphe
Exemple: 7H du matin sur un quai de chargement, le chauffeur n’insère pas sa carte dans le lecteur, mais travaille au chargement de son camion de 7h à 8h;a 8h il part en tournée de livraison et se rend compte de son oubli à l’insertion de la carte préalablement au départ du véhicule.
Il a donc la possibilité de rentrer manuellement l’heure manquante en temps de travail.
Dans ce cas, il est à noter que sur les graphiques produits par le logiciel de suivi, il apparaît clairement l’indication de saisie manuelle, celle-ci apparaissant sous la forme d’un histogramme hachuré vert venant en superposition de la zone de travail pour les cas qui nous intéressent.(cf diagramme en annexe).
Suivent les rapports mensuels d’activité au dos desquels figurent les graphiques produits par le logiciel de suivi mentionné par l’employeu, sur lesquels figurent des zones hachurées sur certanes plages horaires .
La société produit également le courrier de M [M] en date du 8 juin 2015, en réponse au premier avertissement du 5 mai 2015, danslequl ce dernier écrit , se référant à l’entretien préalable du 8 avril 2015:
'Pendant cet entretien, j’ai reconnu avoir manipulé le tachygraphe, suite aux saisies manuelles inscrites sur les différents diagrammes de chaque fin de mois, de la période allant d’octobre 2014 à février 2015.Le total des heures, objet de ces saisies , s’élevait à 101h70(…) Pour ce qui concerne les modalités de remboursement de la somme due , je n’ai pas à ce jour la possibilité de vous proposer un échéancier, mes capacités financières n’étant pas suffisantes.(…)
Pièce 4
M.[M] conteste toute manipulation frauduleuse et produit un courrier adressé à son employeur à la suite de la réception de la lettre de licenciement, dans lequel il indique notamment:
''Lors de notre entretien préalable du 28 mars 2017, qui s’est déroulé en présence de M.[S] [T] et de M [Y] [L], vous n’avez pu établir le caractère grave de la faute que vous m’opposez.
En effet vous m’avez présenté une feuille sur laquelle se trouvait un diagramme avec plusieurs couleurs et m’avez demandé à quoi cela correspondait.Je n’ai jamais été formé au décryptage des différentes couleurs présentées sur ce diagramme et relatant , a priori, mes différentes activités journalières.Je vous ai donc demandé de me l’expliquer .Vous m’avez répondu que vous ne saviez pas ..J’ai donc examnié ce diagramme et essayé d’apporter des réponses à des questions non formulées.
J’ai été étonné de voir ce document car cela fait plus de deux ans que vous ne me fournissez plusune grande partie des justificatifs correspndant à) mes activités professionnelles mensuelles.'
Il se réfère à l’attestation ci-dessus évoquée de M.[Z] [W] ( pièce 28) dans laquelle ce dernier écrit:
'Je tiens à préciser que de nombreux chauffeurs ont eu des avertissements pour la même raison que M.[M] , le planning est mis en place par la direction, distribué par la secrétaire et que nous organisons notre journée afin d’être à l’heure chez nos clients .Je ne vois donc pas comment nous pourrions frauder.(…
La cour observe que dans le courrier susmentionné adressé à son employeur, M.[M] se borne à invoquer la méconnaissance par l’employeur du fonctionnement du tachygraphe , et que l’attestation de son collègue n’apporte pas d’élément utile à la solution du litige, alors même que M.[M] a explicitement reconnu dans son courrier du 8 juin 2015 avoir manipulé l’appareil et même proposé de rembourser les heures indûment perçues.
Dans ses écritures, la société FILAC expose , sans être utilement contredite, qu’à la fin du mois dejanvier 2017 , lors de la consultation des rapports d’activité du mois de janvier 2017, elle a constaté que M.[M] avait manipulé une nouvelle fois son tachygraphe de manière à engendrer le paiement d’ heures supplémentaires, et a convoqué M [M] à un entretien préalable le 20 mars 2017.
M [M] n’a pas utilement contesté ce dernier fait, alors qu’il avait reconnu des faits similaires sanctionnés par deux averstissements successsifs.
Dès lors, le grief invoqué par l’employeur est suffisamment établi .
— S’agissant du grief de vol de carburant, l’employeur produit une attestation de M [X] indiquant:
'J’atteste sur l’honneur que M.[M] [V] , chauffeur de la société FILAC m’avoir vendu des géricans de gasoil de son camin, plusieurs fois et pendant des années .Il m’a proposé des robots de cuisine, des télévisions (…)
Il stocke les géricans de gasoil chez son beau père, je ne connais pas son nom et juste son adresse, [Adresse 2]'.
Pièce 5
Cependant , ce seul élément , contesté par le salarié -notamment dans le cadre d’un dépôt de plainte du 2 janvier 2018( pièce 28) -n’est pas suffisant à justifier du grief dénoncé, étant en outre observé que l’attestation de M [X] n’est pas conforme aux prescriptions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, et que les faits dénoncés par l’employeur ne sont aucunement circonstanciés.
Si ce seconf grief n’est pas suffisamment démontré, les faits de détournement d’heures par manipulation du tachygraphe constituent, par leur répétition, un manquement suffisamment grave pour constituer un motif de licenciement pour faute grave.
La décision déférée sera par conséquent confirmée .
5-Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2016 et d’indemnité pour travail dissimulé
M.[M] soutient avoir effectué en juin 2016 plus d’heures de travail que d’heures telles que comptabilisées sur son bulletin de paie ( 210,06 heures ), et produit à cet effet le rapport d’activit mensuelle du mois, lequel fait apparaître 230,06 heures( pièces 3 et 4)
Il sollicite en conséquence la somme de 360 euros brut correspondant aux 20 heures supplémentaires non payées , ainsi que la somme de 12 487,26 euros soit six mois de salaire au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
L’employeur fait valoir que cette différence correspond à la manipulation du tachygraphe, reconnue par le salarié, et que ces heures frauduleuses ont été déduites par l’employeur .
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaires ni à la demande d’indemnité pour faits de travail dissimulé.
6-Sur l’indemnité pour retard dans le paiement du salaire
M [M] ne justifiant pas de cette demande, la décision déférée qui l’a débouté de celle-ci sera confirmée.
7- Sur la demande d’annulation des avertissements et sur la demande indemnitaire pour abus du pouvoir disciplinaire
Le premier avertissement délivré à M.[M] le 5 mai 2015 indique notamment:
'Suite à notre entretien du 8 avril 2015(…) Vous avez expressément reconnu la manipulation frauduleuse du tachygraphe et la perception d’heures non effectuées et frauleusement décomptées.
En l’état des éléments en notre possession et d’autre part de vos déclarations, nous avons décidé de vous adresser un avertissement pour le motif de détournement d’heures non effectuées
Comme vous l’avez spontanément proposé, nous vous demandons de bien vouloir rembourser les heures que vous avez perçues à tort (…)
De plis, compte tenu de votre attitude, aucune tolérance ne sera plus accordée, et vous devez désormais laisser impérativement à la fin de votre temps de travail, le tracteur qui vous a été assigné à notre dépôt de [Localité 4].(…)
Pièce 21.
M [M] a , dans son courrier en réponse du 8 juin 2015( pièce 22), contrairement à ce qu’il soutrient dans ses écritures, 'reconnu avoir manipulé le tachygraphe'.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler cet avertissement non utilement contesté;
Le second avertissement en date du 3 novembre 2015 invoque également un détournement d’heures non effectuées, constaté par comparaison entre le planning du salarié délivré par l’employeur et son rapport mensuel d’activité, pour le mois d’octobre 2015;
Ces constatations n’ayant pas été utilement démenties par le salarié, il n’y a pas lieu d’annuler cet avertissement.
Il n y a pas davantage lieu, pour les mêmes motifs, à allocation de dommages intérêts pour abus du pouvoir disciplinaire , sollicités par le salarié.
8- Sur les faits de harcèlement moral
M.[M] invoque à l’appui de sa demande indemnitaire : 'le refus systématique des demandes relatives aux congés payés; l’obligation de laisser le véhicule au siège de l’entreprise du jour au lendemain; des avrestissements réitérés et non justifiés; l’absence de paiement de la totalité des heures effectuées.
Il a été dit plus haut que ces griefs n’étaient pas sérieux;
Dès lors, la cour confirmera le jugement qui n’a pas fait droit à la demande indemnitaire sur ce point.
9-Sur l’irrégularité de la procédure
M.[M] fait valoir que la lettre de convocation à l’entretien préalable du 20 mars 2017 ne mentionnait pas l’adresse de la mairie de [Localité 4].
Cependant, il résulte du dossier que M.[M] a pu assister à l’entretien préalable assisté du conseiller de son choix, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice résultant de cette omission.
La décision déférée qui a débouté M [M] de sa demande indemnitaire à ce titre sera confirmée.
10 – Sur la portabilité des droits
M [M] expose qu’il n’a été informé de sa radiation de la Mutuelle d’entreprise qu’après avoir adressé à cet organisme des factures de soins dentaires.
Il sollicite en conséquence la somme de 5 800 euros de dommages intérêts ( soit les sommes de 2 300 euros au titre des frais dentaires, 2 456,04 euros au titre du remboursement des cotisations de sa nouvelle mutuelle sur un an , 1000 euros pour préjudice moral).
Cependant, la société FILAC produit un 'avenant n°01/13 au contrat collectif frais de santé à caractère obligatoire pour le personnel de l’entreprise , lequel précise en l’article 3 de l’annexe 3 que 'le maintien des garanties s’applique sous réserve de la réception par la Mutuelle famuliale de la Corse , du formulaire qui vous a été adressé à cet effet.Ce formulaire doit êre reçu par la Mutuelle familiale de la Corse au plus tard dans les 30 jours qui suivent la cessation du contrat de travail.'
M.[M] , qui ne justifie pas avoir procédé aux formalités nécessaires, n’est donc pas fondé à obtenir paiement de dommages-intérêts à ce titre.
11- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de vMartigues du 22 juin 2018 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[M] aux dépens.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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