Confirmation 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 4 mars 2020, n° 20/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mercredi 04 mars 2020
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S52F
Magistrat(e) délégué(e) : Cécile HARTMANN, présidente de chambre
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. X Y
né le […] à Z A
de nationalité Algérienne
comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. B C interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Cécile HARTMANN, présidente de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. X Y a eu la parole en dernier / je veux rester en France : finalement je veux quitter la France par mes propres moyens, je m’engage à la faire si je suis libéré.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Véronique THERY, greffière Cécile HARTMANN, présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S52F
N° de Minute : 20/405
Ordonnance du mercredi 04 mars 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X Y
né le […] à Z A
de nationalité Algérienne
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. B C interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Cécile HARTMANN, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, greffière
en présence de D E et F G, greffières stagiaires
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 04 mars 2020 à 08 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 04 mars 2020 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2020 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour
d’appel de ce siège le 03 mars 2020 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H Y se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à l’issue de l’exécution d’une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence.
M. H Y ne peut pas justifier d’un séjour régulier en France.
Le 1er février 2020, M. le préfet du Nord a notifié à M. H Y un arrêté aux fins de reprise en charge auprès des autorités italiennes.
Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. H Y pour une durée de 28 jours à compter du 3 février 2020.
La chambre des libertés individuelles de la Cour d’appel de céans a confirmé cette décision le'6 février 2020.
Par ordonnance du 2 mars 2020, le juge des libertés et de la détention de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. I Y pour une durée de 30 jours à compter du 2 mars 2020.
M. I Y a interjeté appel de cette décision. Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens non soulevés devant le juge des libertés et de la détention
La cour constate que les moyens soulevés en appel et non développés devant le juge des libertés et de la détention sont relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention et constituent donc une exception de procédure au sens de l’article 74 du CPC ; que dès lors qu’ils n’ont pas été soulevés préalablement à toute défense au fond, ils sont donc non recevables.
S’agissant d’une procédure de nature civile, il appartient à M. I Y de démontrer l’absence de compétence d’attribution des fonctionnaires, auteurs de la saisine.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Selon l’article L. 552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Aux termes de l’article L. 554-1 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute
diligence à cet effet.
Le juge des libertés et de la détention a relevé de manière précise et pertinente, les diligences effectuées par l’administration soit :
— la demande de transfert du 01 février 2020 auprès des autorités italiennes ;
— l’accord implicite des autorités italiennes du 19 février 2020;
— un vol prévu le 19 février 2020 à destination de Naples ;
— l’annulation du vol par les autorités italiennes en raison du risque de pandémie liée au coronavirus ;
— une nouvelle demande de routing d’éloignement avec une première disponibilité à partir du 28 février 2020.
Comme l’a justement analysé le juge des libertés et de la détention, les circonstances de l’annulation du vol caractérisent la force majeure et ne sont pas imputables à un défaut de diligences des services de la préfecture du Nord.
Il apparaît ainsi que l’administration a accompli les diligences lui incombant, comme l’a relevé le premier juge .
Les conditions de l’article L 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
Véronique THERY, greffière Cécile HARTMANN, présidente de chambre
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S52F
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Mars 2020 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 552-16 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mars 2020 :
— M. X Y
— l’interprète
— l’avocat de M. X Y
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. X Y le mercredi 04 mars 2020
— décisision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 04 mars 2020
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 mars 2020
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S52F
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