Infirmation partielle 25 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 25 janv. 2022, n° 20/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01592 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 25 janvier 2022
R.G : N° RG 20/01592 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5AF
Z
c/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI
Formule exécutoire le :
à :
Me Manuel ZAJARA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 25 JANVIER 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 7 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de
REIMS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL
VARIABLE
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel ZAJARA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS':
Madame Véronique MAUSSIRE conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en
a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE':
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 6 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme C Z a souscrit le 6 juillet 2000 auprès du Crédit Mutuel de Tinqueux un « plan libre option » avec un dépôt initial de 420 000 Francs (soit 64 028,59 euros) dont 3 % de frais avec effet au 14 juillet
2000.
Ledit contrat désigne M. A Z comme bénéficiaire du versement de l’épargne ainsi constituée en cas de décès de l’adhérente.
Le 17 mars 2011, Mme C Z a sollicité auprès du Crédit Mutuel du Nord le rachat total de ses fonds, désignant son compte bancaire à créditer n° 15 629 0886400027384741 50 ouvert auprès de la même banque.
Le même jour, Mme C Z a donné procuration à son fils, M. A Z, recevant ainsi pouvoir de régir et d’administrer ledit compte.
Le 1er avril 2011, M. A Z a effectué un virement d’un montant de 57 039,86 euros de ce compte bancaire sur le sien, compte n°00020750001, ouvert auprès de la même banque.
Par ordonnance du 4 avril 2011, le juge des tutelles de Reims a placé Mme C Z sous le régime de sauvegarde de justice, au visa du certificat médical du 22 mars 2011 délivré par le docteur Y, médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, et a désigné l’UDAF de la Marne en qualité de mandataire spécial.
Selon courrier du 26 avril 2011, le mandataire a sollicité du Crédit Mutuel la communication des comptes ouverts au nom de Mme C Z ainsi que la suppression des éventuelles procurations.
Le 27 avril 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint Remi a annulé le virement effectué sur le compte bancaire de M. A Z au visa de l’ordonnance rendue par le juge des tutelles le 4 avril 2011.
Le compte bancaire de M. A Z s’étant retrouvé débiteur, la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint
Remi a dénoncé auprès de ce dernier la convention d’ouverture de compte et a procédé à sa fermeture.
Par acte d’huissier du 19 avril 2018, M. A Z a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de Reims
Saint Remi en responsabilité contractuelle au visa des articles 1147 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2019, M. A Z a demandé au tribunal de
:
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint Remi à lui payer les sommes suivantes:
* 57 039,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de la
- ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Reims
Saint Remi a demandé au tribunal de :
- déclarer prescrite l’action engagée par M. A Z,
En toute hypothèse,
- rejeter les demandes du demandeur,
- le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement de M. A Z sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Caisse de Crédit Mutuel Reims Saint Rémi comme étant forclose,
- débouté M. A Z de sa demande en paiement sur le fondement de l’article L133-24 du code monétaire et financier et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. A Z aux dépens, lesquels seront recouvrés en application de la loi sur l’aide juridictionnelle,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 17 novembre 2020, M. A Z a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021, M. A Z demande à la cour :
Vu l’article 1147, devenu 1217 du code civil,
Vu l’article L 133-24 du code monétaire et financier,
- d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims,
- de dire et juger que les demandes de M. A Z sont recevables et bien fondées,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint Remi à payer à M. A Z la somme de 57
039,86 euros,
- de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 19 avril 2018,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint Remi à payer à M. A Z la somme de
1500 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint Remi à payer à M. A Z la somme de 3
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint Remi de toutes autres demandes, fms et prétentions contraires,
- de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint Remi aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Reims Saint Remi demande à la cour :
Vu les articles 2224 et suivant du code civil,
Vu les articles 1145 et suivant du code civil,
A titre principal :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de
Reims,
- par conséquent, de déclarer irrecevable M. A Z en sa demande formulée sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- de le débouter de sa demande de paiement de la somme de 57 039,86 euros et de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
- de débouter M. A Z de sa demande en paiement formulée sur le fondement de l’article L133-24 du code monétaire et financier,
À titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, l’action était jugée recevable, de débouter sur le fond M. A Z de sa demande de paiement de la somme de 57 aide juridictionnelle 039,86 euros et de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
- de condamner M. A Z aux dépens,
- de condamner M. A Z au paiement d’une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : La prescription de la demande en paiement formée par M. Z :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il s’agit non d’un délai de forclusion mais d’un délai de prescription qui est comme tel susceptible
d’interruption.
En l’espèce, M. Z vient soutenir que le premier juge a improprement qualifié de délai de forclusion un délai qui est en réalité un délai de prescription suscptible d’interruption.
Il expose qu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle pour l’instance engagée devant le tribunal judiciaire le 4 décembre 2013 ; que l’aide juridictionnelle lui a été accordée le 6 mars 2014 ; que cette décision lui a été notifiée le 12 mars 2014 ; que si cette décision est devenue caduque un an après, cette caducité ne retire pas à la demande son effet interruptif de prescription ; que la demande a par conséquent interrompu la prescription de sorte qu’en assignant la banque le 19 avril 2018, il est recevable en son action.
La décision d’aide juridictionnelle versée aux débats par M. Z concerne la Caisse de Crédit Mutuel de
Tinqueux, la présente instance celle de Reims Saint Rémi.
C’est par conséquent à juste titre que la banque lui oppose qu’il ne démontre pas qu’il s’agit de la même action entre les mêmes parties (M. Z ne verse pas aux débats la demande d’aide juridictionnelle qu’il a déposé en 2013, de sorte qu’il n’apporte pas la preuve qu’il s’agit du même litige que celui dont l’examen est dévolu à la cour).
Par ailleurs et à supposer même qu’il s’agisse de la même instance, si la caducité d’une décision d’aide juridictionnelle n’affecte que le seul bénéfice de l’admission et ne retire pas à la demande d’aide juridictionnelle son effet interruptif de prescription, il en va différemment lorsqu’une nouvelle procédure s’est substituée à la précédente puisque dans cette situation, l’intéressé manifeste de manière non équivoque son intention de ne plus se prévaloir des effets de sa première demande puisqu’il en introduit une autre.
Il ressort du jugement que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. Z dans cette procédure par décision du 26 avril 2017 (soit plus de trois ans après la première décision) et il ne verse pas aux débats la demande d’aide juridictionnelle qu’il a déposée à ce titre, de sorte qu’il ne démontre pas pouvoir se prévaloir de l’effet interruptif de cette seconde demande, la première ayant cessé de produire effet.
Il n’existe donc aucun effet interruptif de prescription.
La manifestation du dommage subi par M. Z se situe au 3 mai 2011, date à laquelle il a eu connaissance de l’annulation du virement bancaire opéré sur son compte.
En assignant la banque le 19 avril 2018, soit plus de cinq ans après la manifestation du dommage, M. Z est prescrit en sa demande.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a dit irrecevable la demande comme étant forclose alors qu’elle est prescrite.
L’application des dispositions de l’article L 133-24 du code monétaire et financier :
Par application de cet article, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Cette disposition permet à l’utilisateur d’un compte d’obtenir la restitution de fonds qui en ont été détournés.
Comme en première instance, M. Z soutient à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la banque ne serait pas engagée, qu’aucune information ne lui a été donnée de sorte que le délai de treize mois susvisé n’a jamais commencé à courir et que le Crédit Mutuel doit restituer au légitime propriétaire qu’il est les fonds qu’il a débités le 27 avril 2011 sur son compte pour recréditer celui de sa mère alors même que ce virement a été fait de bonne foi, en vertu d’une procuration régulière et intervenu avant la décision du juge des tutelles.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette disposition était inapplicable au cas d’espèce.
En effet, M. Z ne conteste pas une opération effectuée sur son compte mais l’annulation d’une opération de virement qui y a été effectuée depuis un autre compte.
Seule Mme Z aurait pu se prévaloir de cette disposition et non M. Z qui ne bénéficiait que d’une procuration sur le compte de sa mère mais n’était pas titulaire du compte à partir duquel le virement a été effectué.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté M. Z de sa demande subsidiaire à ce titre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en ses prétentions, M. Z ne peut prétendre à une indemnité.
L’équité justifie qu’il soit condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Reims Saint Remi la somme de 1
500 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. Z sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant forclose la demande formée par M. A Z .
Statuant à nouveau sur ce point ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande formée par M. A Z.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant ;
Condamne M. A Z à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Reims Saint Remi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. A Z aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Région ·
- Charges ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Technologie ·
- Client ·
- Consultation ·
- Licenciement ·
- Ingénierie ·
- Appel d'offres ·
- Plan d'action ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Développement
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Durée ·
- Absence ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité ·
- Terme
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Maintien de salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Solde ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Indemnité
- Chauffage ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Expert
- Associations ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Dommage imminent ·
- Consolidation ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Oeuvre
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Monaco ·
- Faute grave ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Expérimentation ·
- Horaire ·
- Licenciement nul ·
- Chef d'équipe ·
- Intérimaire ·
- Rupture ·
- Préjudice
- Efics ·
- Sociétés ·
- Zone agricole ·
- Compromis ·
- Activité économique ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Formation
- Mission ·
- Salarié ·
- Système ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Véhicule électrique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.