Infirmation partielle 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 oct. 2020, n° 17/07150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 octobre 2017, N° 16/2813 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07150 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJFN
SAS PRO ARMATURE RHONE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Octobre 2017
RG : 16/2813
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
SAS PRO ARMATURE RHONE
[…]
[…]
Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON, Me Joseph AGUERA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ :
C X
[…]
[…]
Me E F, avocat postulant au barreau de LYON
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat plaidant au barreau de LYON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/035423 du 11/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2020
Présidée par K ROCCI, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I J, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, présidente
— Natacha LAVILLE, conseillère
— K ROCCI, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Présidente et par I J, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Pro Armature Rhône exploite une activité spécialisée dans la fabrication d’armatures métalliques pour béton armé.
M. C X a été engagé par la société Pro Armature Rhône, par contrat de travail à durée déterminée du 5 juillet 2005, en qualité de monteur, niveau I, échelon 3, coefficient 155.
Le 6 janvier 2006, M. X a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de base de 1 542,52 euros, outre différentes primes, pour l5l heures 67.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques du Rhône.
M. X a subi un premier accident de travail le 19 novembre 2010, lequel a entraîné un arrêt de travail du 19 novembre 2010 au 28 février 2013, soit pendant 27 mois.
Suite à cet accident de travail, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15%.
Par décision du 17 septembre 2012, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. X la qualité de travailleur handicapé.
M. X a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 11 février 2015 jusqu’au 19 juin 2016.
A l’issue de deux visites médicales de reprise des 4 et 19 mai 2016, M. X a été déclaré inapte par le médecin du travail dans les termes suivants:
'' Inapte au poste. Reclassement possible sur un poste sans manutention de charges lourdes'
Par courrier du 10 juin 2016, la société Pro Armature Rhône a notifié au salarié son impossibilité de le reclasser.
La société Pro Armature Rhône a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du l4 juin 2016.
Par courrier du 13 juillet 2016, M. X a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 28 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement nul, de condamner en conséquence la société Pro Armature Rhône à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, outre des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, un rappel de salaire en raison de l’absence d’évolution professionnelle et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— dit et jugé que le licenciement de M. C X est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Pro Armature Rhône à payer à M. C X les sommes suivantes :
• 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 1 046,97 euros à titre de rappel de salaires sur la prime d’ancienneté
• 104,70 euros au titre des congés payés afférents
• 1 833,11 euros à titre d’indemnité complémentaire sur l’indemnité de préavis
• 183,31 euros au titre des congés payés afférents.
— ordonné à la société Pro Armature Rhône la remise à M. X des bulletins de salaire rectifiés
— condamné la société Pro Armature Rhône à verser à Maître E F la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société Pro Armature Rhône qui succombe aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 12 octobre 2017 par la SAS Pro Armature Rhône.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Pro Armature Rhône demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de
M. X
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. C X demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est nul
— infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués
En conséquence,
— dire et juger que l’employeur n’a pas satisfait à la procédure de licenciement pour inaptitude pour défaut de reclassement et défaut de consultation des délégués du personnel
— dire et juger son licenciement nul
— condamner la société Pro Armature Rhône au paiement des sommes suivantes :
• dommages-intérêts pour licenciement nul: 25 000 euros
• article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros
• les dépens.
MOTIFS
— sur le licenciement:
Il résulte des articles L.1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié; la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable en l’espèce, dispose que:
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
En l’espèce, M. X soulève la nullité de son licenciement, à titre principal, en raison du défaut de consultation des délégués du personnel (1°) et à titre subsidiaire, pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (2°).
1°) sur la consultation des délégués du personnel:
La société Pro Armature Rhône soutient qu’il n’existait pas en son sein d’institution représentative du personnel et verse aux débats les procès-verbaux de carence du 17 novembre 2014 et du 1er décembre 2014. Elle produit par ailleurs les courriers adressés le 20 octobre 2014 aux différentes organisations syndicales en vue des élections des délégués du personnel, ainsi qu’un courriel du 17 novembre 2014 adressé par M. Y, chargé des ressources humaines faisant état de l’absence de candidatures syndicales, transmettant le procès-verbal de carence du premier tour et annonçant le second tour à la date du 1er décembre 2014, ainsi que les attestations de M. G H, M. Z et M. A, salariés indiquant avoir été membres du bureau de vote et avoir constaté l’absence de candidature aux élections professionnelles des délégués du personnel.
M. X met en doute l’authenticité de ces pièces et particulièrement des procès-verbaux de carence en soutenant que les signatures ne sont pas identifiables, que les attestations des salariés sus-visés sont rédigées dans des termes rigoureusement identiques, que les échanges de courriels ne comportent pas la liste des salariés électeurs.
M. X s’appuie sur un courrier de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône Alpes du 4 janvier 2018, qui, en réponse à sa demande, l’informait que l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant avait eu lieu le 26 juin 2012 , dont le procès-verbal avait été transmis le 16 juillet 2012 et qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’organisation de nouvelles élections depuis cette date.
***
Il résulte des éléments sus-visés que la société Pro Armature du Rhône produit deux procès-verbaux de carence, mais qu’elle n’est pas en mesure d’établir qu’elle les a effectivement transmis à l’inspection du travail. Le défaut d’accomplissement de cette formalité n’est pas sanctionné par une nullité, et a seulement pour effet de priver lesdits procès-verbaux de force probante.
Cependant, la société Pro Armature Rhône justifie par la production de nombreuses autres pièces qu’elle a respecté les étapes préalables à la tenue des élections, telle que l’invitation des organisations syndicales à négocier un protocole d’accord, et se prévaut par ailleurs des attestations des trois salariés membres du bureau de vote confirmant leur participation aux élections en cause, auxquelles M. X n’apporte aucune pièce ou témoignage contraire.
Il en résulte que M. X ne démontre pas que les procès-verbaux de carence produits par l’employeur ne seraient pas conformes aux scrutins des 17 novembre et 1er décembre 2014, de sorte que ces procès-verbaux de carence, corroborés par les attestations de salariés et par des courriels contemporains du scrutin, font foi jusqu’à preuve du contraire et que la société Pro Armature Rhône est fondée à s’en prévaloir pour justifier s’être libérée de son obligation de consultation des délégués du personnel.
En tout état de cause, si le défaut de consultation des délégués du personnel peut justifier une demande de dommages-intérêts en raison du préjudice causé au salarié qui n’a pu bénéficier de cette consultation, il ne s’agit pas d’un cas de nullité du licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement pour ce motif et de sa demande de dommages-intérêts subséquente.
2°) sur l’obligation de reclassement:
M. X soutient que la société Pro Armature Rhône, qui comporte 5 sites industriels et 11
établissements, ne lui a proposé aucun poste de reclassement, se contentant d’un courrier unique du 10 juin 2016 par lequel l’employeur lui a notifié son impossibilité de procéder à son reclassement.
M. X soutient que plusieurs postes étaient susceptibles de lui être proposés tels que:
— un poste d’aide opérateur sur machines libéré le 22 août 2016 à Mérignac
— le même poste libéré le 16 août 2016 à Corbas
— un poste de préparateur de commandes libéré le 19 septembre 2016 dans le département des Pyrénées atlantiques
— un poste de chauffeur poids lourds libéré dans l’entreprise.
La société Pro Armature Rhône soutient au contraire qu’en interrogeant, par courriel du 19 mai 2016, chacune des sociétés du groupe auquel elle appartient, elle a satisfait à son obligation de reclassement, nonobstant le fait qu’elle se soit abstenue de joindre au courriel de recherche le 'curriculum vitae’ de M. X.
La société Pro Armature Rhône justifie n’avoir pas proposé un certain nombre de postes, compte tenu, soit du niveau de formation ou de compétence requis, soit de contraintes telles que la manutention de charges lourdes ou la station debout prolongée, incompatibles avec les préconisations du médecin du travail.
***
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Pro Armature du Rhône a interrogé le docteur B, médecin de santé au travail, par courriel du 30 juin 2016 resté sans réponse puis par courrier du 12 juillet 2016, sur la compatibilité entre l’état de santé de M. X et son reclassement sur un poste de chauffeur/livreur poids lourds.
A cette interrogation, le docteur B a apporté la réponse suivante:
' (…) Je vous rappelle que le salarié, M. X C a été déclaré inapte au poste le 19 mai 2016 avec une possibilité de reclassement sur un poste sans manutention de charge lourde.
Concernant le poste proposé de chauffeur/livreur poids lourds: le risque de vibration transmise au corps entier inhérent à la conduite de poids lourd contre indique médicalement, le reclassement de M. X sur ce type de poste.(…)'
Compte tenu de la fermeté de l’avis médical ainsi exprimé, lequel n’a envisagé aucun des aménagements de poste suggérés par le salarié, que ce soit l’aide aux opérations de chargement/ déchargement ou encore l’utilisation d’un fauteuil ergonomique anti-vibrations, il ne saurait être reproché à la société Pro Armature du Rhône, l’absence de proposition de reclassement sur un poste de chauffeur/livreur poids lourds, exclu de façon expresse par le médecin du travail.
En ce qui concerne la recherche de postes disponibles auprès des autres sociétés du groupe, elle résulte, en l’espèce, de l’envoi d’une lettre type libellé comme suit:
' Par avis du médecin du travail en date du 19 mai 2016, un de nos salariés (Pro Armature Rhône) a été déclaré inapte à son poste de travail. Comme nous y invite la loi, nous recherchons actuellement un poste de reclassement pour notre salarié au sein de notre entreprise et au sein du groupe.
Afin de nous permettre de remplir nos obligations, nous vous serions reconnaissants de nous informer s’il y a actuellement des postes à pourvoir dans votre entreprise. Dans l’affirmative, nous vous remercions de nous faire connaître les caractéristiques de ces postes afin de vérifier s’ils sont compatibles avec les prescriptions par le médecin du travail.
Nous vous serions gré de nous faire parvenir ces informations avant le 9 juin 2016.'
Il est constant que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur implique une recherche active et sérieuse des possibilités de reclassement lesquelles doivent être compatibles avec le niveau de qualification et de formation du salarié.
Dés lors, l’envoi d’une lettre type qui ne précise ni la teneur de l’avis d’inaptitude du salarié, information permettant de rechercher un poste compatible avec les préconisations ou contre-indications médicales, ni l’emploi occupé avant l’avis d’inaptitude, dans le but de sélectionner un poste aussi comparable que possible à celui précédemment occupé par le salarié, ni le niveau de qualification du salarié, critère permettant de cibler les emplois adaptés à ses capacités ou à identifier, le cas échéant, des besoins de formation, ne permet pas de considérer que l’employeur s’est livré à une recherche sérieuse et loyale de reclassement selon les critères définis par l’article L. 1226-10 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’obligation de reclassement n’est pas remplie et, par voie de conséquence, que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité de l’article L. 1226-15 du code du travail:
Selon l’article L.1226-15, alinéas 1 et 3, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, applicable en l’espèce, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code.
Les dommages et intérêts sont dus quelles que soient la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
En l’espèce, M. X qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société Pro Armature Rhône, a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement dont il convient de fixer le montant à la somme de 25 000 euros, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, avant son dernier arrêt de travail, telle qu’elle résulte des sommes figurant sur l’attestation pôle emploi, en vertu du calcul le plus favorable au salarié.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la société Pro Armature Rhône sera condamnée à payer à M. X la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur les indemnités de rupture de l’article L 1226-14 du code du travail
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit au profit du salarié, sauf refus abusif du reclassement proposé, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du même code ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L1234-9 du même code.
Aux termes de l’article L.1226-16 du code du travail, ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
L’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu’elle n’ouvre pas droit à des congés payés afférents.
En l’espèce, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Pro Armature Rhône à payer à M. X la somme de 1 833, 11 euros à titre d’indemnité compensatrice. Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société Pro Armature Rhône à payer à M. X la somme de 183,31 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Pro Armature Rhône les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pro Armature Rhône qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sauf en ce qu’il a condamné la société Pro Armature Rhône à payer à M. X la somme de 183,31 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Pro Armature Rhône à payer à M. X la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu au paiement de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,
CONDAMNE la société Pro Armature Rhône à payer à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Pro Armature Rhône aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
I J K L
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