Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 24 sept. 2020, n° 19/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 décembre 2018, N° 18/04327 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRÊT N°
DÉFAUT
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/00527 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S5JH
AFFAIRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
C/
A M’Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/04327
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/2020
à :
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, après prorogation, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
N° Siret : 400 868 188 (RCS Chartres)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
Représentant : Me Stéphanie BAUDRY, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
****************
Madame A M’Z
née le […] à GONESSE
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Assignée à étude le 14 mars 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 4 décembre 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de
France (CRCAM VDF) a consenti à la société civile immobilière BMI un prêt immobilier d’un
montant de 100.000 euros remboursable au taux de 5,3 % l’an en 240 mensualités se décomposant
comme suit : 239 mensualités de 676,64 euros chacune et une mensualité de 676,88 euros.
Suivant acte en date du 28 novembre 2008, M. X Y et Mme A M’Z se sont portés
cautions solidaires du paiement de ce prêt auprès de la banque pour une durée de 276 mois, dans la
limite de 100.000 euros couvrant le principal, les intérêts et accessoires.
A compter du mois d’avril 2016, la SCI BMI a cessé de procéder au paiement des échéances dues au
titre du remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2016, revenue avec la mention
«'défaut d’accès ou d’adressage'», la banque a mis en demeure la SCI BMI d’avoir à lui régler la
somme de 4.734,59 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de la même date, revenue avec la mention «'pli
avisé et non réclamé'», la banque a mis en demeure Mme M’Z d’avoir à lui régler la somme de
4.152,39 euros au titre de son engagement de caution.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2017, revenue avec la mention «'pli
avisé et non réclamé'», la banque a notifié à la SCI BMI la déchéance du terme de son prêt et l’a mise
en demeure d’avoir à lui régler la somme de 83.998,39 euros au titre du remboursement dudit prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de la même date, revenue avec la mention «'pli
avisé et non réclamé'», la banque a mis en demeure Mme M’Z d’avoir à lui régler la somme de
83.998,39 euros en sa qualité de caution solidaire.
Suivant acte d’huissier délivré le 11 avril 2018, la banque a fait assigner Mme M’Z devant le
tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 93.557,91 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,30 % + 5 % à compter du
15 mars 2018 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts
conformément à l’article 1343-2 du code civil, au titre de son engagement de caution ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement
des entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance
de Nanterre a :
— débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France de l’ensemble de ses
demandes ;
— condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France au paiement des
entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rappelé qu’en application des disposition de l’article 478 du code de procédure civile, le présent
jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Le 23 janvier 2019, la société CRCAM VDF a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 7 mars 2019, signifiées à l’intimée défaillante dans le même
acte que la déclaration d’appel le 14 mars 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Caisse régionale de crédit agricole
mutuel Val de France, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de condamner Mme M’Z à lui payer la somme de 93.557,91 euros majorée des intérêts de
retard au taux conventionnel de 5,30 % + 5 % à compter du 15 mars 2018 et jusqu’au règlement
effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code
civil, au titre de son engagement de caution ;
— de condamner Mme M’Z à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France fait
valoir :
— que sa créance est certaine, liquide et exigible ; qu’à cet égard, elle verse aux débats le tableau
d’amortissement du prêt cautionné par Mme M’Z faisant état du montant du capital restant dû et
des échéances impayées au moment de la déchéance du terme ;
— que dès lors, le capital restant dû après l’échéance impayée du mois de décembre 2016 est de
71.982,18 euros et le montant des échéances impayées du mois d’avril à celui de décembre 2016,
hors intérêts de retard afférents à ces échéances, de 6.073,06 euros.
Mme A M’Z, bien qu’assignée à comparaître par acte d’huissier du 14 mars 2019, lui
dénonçant la déclaration d’ appel et les conclusions de l’appelante, par pli remis en l’étude d’huissier
après certification du domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2020 et l’audience de plaidoirie fixée au 6
février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile,
Mme M’Z qui, déjà, n’était pas présente à l’audience des premiers juges, n’ayant pas constitué
avocat.
Sur l’insuffisance probatoire de la Caisse de Crédit agricole mutuel Val de France
Le jugement déféré a débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France de son
entière demande au motif que celle-ci ne produisait pas le tableau d’amortissement du prêt cautionné
par Mme M’Z, ce qui ne lui permettait pas de connaître le montant du capital restant dû et des
échéances impayées.
La CRCAM VDF produit en appel le tableau d’amortissemnt manquant en première instance, dont il
résulte que les sommes dont le paiement est demandé, capital restant dû et échéances échues
impayées, correspondent bien au montant des sommes impayées par la débitrice principale et
réclamées par la banque à la caution.
Il résulte de l’ensemble des pièces désormais produites par la banque créancière que la créance
revendiquée est certaine, liquide et exigible de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a
débouté la CRCAM VDF de l’ensemble de ses demandes.
Sur le montant de la créance
La mise en demeure portant déchéance du terme adressée à la caution intimée le 4 janvier 2017 a
porté sur la somme de 83.998,39 €, représentant, d’une part, le principal de la créance soit les
échéances échues impayées et le capital restant dû, d’autre part l’indemnité contractuelle de
résiliation de 7 %, hors intérêts.
Les intérêts conventionnels ont couru sur le principal de 78.055,24 € à compter de la déchéance du
terme ; cependant il résulte des dispositions de l’article L 313-51 du code de la consommation sur le
crédit immobilier, à caractère d’ordre public, que ce n’est que lorsque le prêteur n’exige pas le
remboursement immédiat du capital restant dû qu’il peut majorer dans des limites fixées par décret (3
%) le taux conventionnel.
En l’espèce, la stipulation portant à 10,30 % (5,30 % + 5 points) l’an le taux d’intérêts contractuel
dans la clause des conditions générales intitulée 'taux des intérêts de retard’ alors que le prêteur
demande la résiliation du contrat de prêt, viole les dispositions légales impératives sur le crédit
immobilier.
Il convient dès lors de retenir le cours des intérêts au taux conventionnel, sans majoration, sur la
somme de 78.055,24 €.
L’indemnité contractuelle de résiliation de 7 % sera assortie des intérêts au taux légal.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de la CRCAM appelante à hauteur de la
somme de 78.055,24 € produisant intérêts au taux conventionnel de 5,30 % à compter du 4 janvier
2017 et jusqu’à complet paiement, ainsi qu’à celle relative à l’indemnité contractuelle de résiliation de
7 % des sommes dues, à concurrence de la somme de 5.463,86 €, cette indemnité étant assortie des
intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
Aucune indemnité ni aucun autre coût que ceux mentionnés à l’article L 313-36 ancien, devenu L
313-51 du code de la consommation, ne pouvant être mis à la charge de l’emprunteur défaillant, la
demande de la CRCAM VDF afférente à la capitalisation des intérêts doit être rejetée.
La CRCAM appelante sera déboutée du surplus de ses demandes au titre du solde débiteur du prêt
litigieux.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la CRCAM appelante la charge de ses frais irrépétibles de
procédure.
Condamnée en paiement par le présent arrêt, Mme A M’Z supportera les dépens de la
procédure d’appel, les dépens de première instance demeurant, quant à eux, à la charge de
l’établissement prêteur.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SCCV Caisse Régionale de Crédit
agricole mutuel Val de France aux entiers dépens et, statuant à nouveau ;
CONDAMNE Mme A M’Z à payer à la SCCV Caisse régionale de Crédit agricole mutuel
Val de France, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 78.055,24 €, avec intérêts
au taux conventionnel de 5,30 % à compter du 4 janvier 2017 et jusqu’à complet paiement, ainsi que
la somme de 5.463,86 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation de 7 % des sommes dues,
avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la SCCV Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France du surplus de ses
demandes ;
DIT n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A M’Z aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller pour le Président empêché et par
Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le Greffier, Le Président,
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