Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 déc. 2021, n° 20/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 mai 2020, N° 18/01718 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/526
N° RG 20/03783 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGQX
Jugement (N° 18/01718) rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
SARL Cristal exerçant sous l’enseigne 'La Grignoterie', prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Danièle Scaillierez, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
Syndicat des Coproprietaires de la Residence Saint Germain Lure Saluces représenté par son syndic, le Cabinet Agence de Gestion des Copropriétés pris en la personne de son représentant légal.
[…] et […]
[…]
Représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de lille et Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, Président de Chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2021 après rapport oral de l’affaire par Danielle Thébaud
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2021
****
Exposé du litige
La SARL Cristal exploite une activité de restauration rapide en vente et cuisson sur place et à emporter de viennoiseries, pâtisseries et boissons, dans un immeuble situé […].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Germain Lure Saluces, représenté par son syndic Equit immobilier (le syndicat des copropriétaires), assure la gestion de la copropriété organisée dans l’immeuble situé […] et […] qui est contigu au fonds de commerce exploité par la SARL Cristal.
Se plaignant de nuisances sonores engendrées par l’exploitation du fonds de commerce, le syndicat des copropriétaires a par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2018 fait assigner la SARL Cristal devant le tribunal de grande instance d’Arras en cessation du trouble.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir excipées par la SARL Cristal,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation,
— condamné la SARL Cristal à déposer ou à faire déposer le bloc moteur du groupe de refroidissement installé à l’aplomb du passage cocher de l’immeuble sis […], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai à courir pendant un délai de 6 mois au terme desquels il sera à nouveau statué sur l’astreinte,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’enlèvement des containers de poubelle et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— débouté la SARL Cristal de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL Cristal à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Cristal de ses demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Cristal aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 25 septembre 2020, la SARL Cristal a interjeté appel du jugement querellé en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2021, la SARL Cristal, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 14 mai 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande,
A titre subsidiaire, le déclarer mal fondé,
En tout état de cause, le condamner à lui régler la somme de 2000 euros pour procédure abusive,
Sur l’appel incident,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande d’enlèvement des containers,
En tant que de besoin, dire la cour non saisie de la demande de dommages-intérêts,
— condamner le syndicat aux entiers dépens et à lui verser une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas son intérêt à agir, au motif qu’il ne rapportait pas la preuve du caractère privatif de la parcelle en cause et des droits dont il disposait sur celle-ci ; qu’il n’avait pas qualité pour agir, car seuls deux propriétaires étaient concernés par le trouble allégué et qu’ils avaient seuls qualité pour agir,
— il n’y avait pas de trouble anormal du voisinage, le groupe de refroidissement qu’elle a fait installer sur son mur respectant les normes acoustiques, outre le fait que la ville a donné une autorisation à la pose de ce groupe sans qu’aucun recours n’ait été formé dans le délai légal ; elle estime non probants les constats d’huissiers et attestations produits sur le bruit émanant du moteur ; sur les containers, elle soutient que le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la zone où elle entrepose ses containers soit sa propriété, alors qu’ils ont toujours été mis dans ce passage public sans constituer de gêne,
— au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires cette dernière n’étant pas reprise au dispositif de ses écritures d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2021, le syndicat des copropriétaires, intimé et appelant incident demande de déclarer l’appel irrecevable en tous les cas mal fondé, et sollicite la confirmation du jugement querellé, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’enlèvement des containers de poubelle et de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance et demande à la cour, statuant à nouveau et sur son appel incident de :
— condamner la SARL Cristal à procéder à l’enlèvement des containers se situant sous le porche et devant le porche de la copropriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SARL Cristal au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— que le syndic de la copropriété a été mandaté par l’assemblée générale ordinaire aux fins d’assigner la SARL Cristal pour obtenir la dépose du bloc moteur installé sous le porche de la résidence et aux fins d’enlèvement des containers ; que pour avoir intérêt à agir, il n’est pas nécessaire que le trouble concerne l’ensemble des copropriétaires, ni d’établir le caractère privatif de la parcelle, mais simplement que le trouble dans la jouissance des copropriétaires se trouve dans son voisinage comme c’est le cas en l’espèce ;
— que les constats d’huissier qu’il produit, ainsi que les témoignages des copropriétaires établissent que le groupe de refroidissement émet un bruit important jour et nuit occasionnant des gênes sonores et acoustiques importantes dans l’immeuble de la copropriété, outre des écoulements d’eau sur le sol, et des vibrations et qu’il déborde sur la propriété de la copropriété ;
— que des containers à usage de poubelles appartenant à la SARL Cristal sont stationnés devant et sous le porche de la copropriété gênant les résidents qui doivent passer entre les poubelles et les déchets pour entrer dans l’immeuble ; qu’ils occasionnent une nuisance esthétique liée à l’image peu valorisante des ces poubelles, outre des odeurs nauséabondes et un risque d’incendie ; qu’ils sont déposés sur une propriété privée appartenant à la copropriété suivant délibération de conseil municipal du 7 octobre 2019 ; elle sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2021.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts présentée dans le corps des conclusions du syndicat des copropriétaires ne figure pas dans leur dispositif, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre d’un défaut d’intérêt à agir :
L’article 31 du code de procédure civile prévoit en substance que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il ressort de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Il est admis, sur cette base, qu’il agisse en réparation d’un trouble anormal de voisinage lorsque le trouble invoqué est ressenti de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, la cour observe toutefois que :
— il résulte du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 16 décembre 2015, (en page 8 résolution 13), que c’est sur la base de la plainte de Mme X copropriétaire de l’appartement situé au-dessus du porche, que l’action initiale devant le juge des référés a été engagée à l’encontre de la société Cristal, et que 17 copropriétaires (sur 38) représentants 6059 tantièmes sur 9950 ont voté pour cette action en justice ;
— il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 juin 2017, en sa résolution n°15 acceptée à l’unanimité, que c’est par le vote de 15 copropriétaires sur 38, représentants 6426 tantièmes sur 9950, que le syndic de la copropriété a été mandaté par l’assemblée générale ordinaire aux fins d’assigner la SARL Cristal au nom du syndicat des copropriétaires à la suite de l’arrêt d’appel infirmant l’ordonnance du juge des référés, relativement aux nuisances créées, en vue d’obtenir la dépose du bloc moteur apposé sur son mur et dans le volume appartenant au syndicat des copropriétaires, et aux fins de condamnation à l’enlèvement des containers remplis de cartons et autres détritus situés sous le passage lui appartenant ;
— le rapport d’huissier daté du 12 avril 2018, produit par le syndicat de copropriétaires, et celui du 2 décembre 2019, produit par la SARL Cristal, permettent de constater que les containers de poubelles et le bloc moteur se situent sous le porche fermé par une grille sur laquelle sont apposés des interphones et desservant l’entrée de l’immeuble de la copropriété.
Alors que la copropriété de la résidence Saint-Germain Lure Saluces comprend 38 appartements, rien ne démontre qu’ils soient tous exposés du côté où se trouve le bloc moteur incriminé, étant observé que seuls deux copropriétaires attestent des nuisances sonores subies. Le caractère collectif du trouble anormal de voisinage allégué concernant ces nuisances n’est dès lors pas caractérisé, alors qu’il n’est pas démontré qu’il soit ressenti de la même manière par l’ensemble des copropriétaires, ou même par une grande majorité d’entre eux.
Par conséquent, faute d’intérêt à agir, l’action du syndicat des copropriétaires sur le trouble du voisinage allégué au titre des nuisances sonores du bloc moteur sera déclarée irrecevable. Le jugement ayant condamné la SARL Cristal à procéder sous astreinte au dépôt du bloc moteur litigieux est par conséquent infirmé de ce chef.
En revanche, la présence des containers de déchets dans cette partie du porche, dont la copropriété justifie être propriétaire par la délibération de conseil municipal du 7 octobre 2019 est de nature à créer un trouble ressenti par l’ensemble des copropriétaires.
Par conséquent, l’action du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable s’agissant du trouble invoqué au titre de l’entrepôt de containers de déchets, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur le trouble concernant les containers de poubelles
La cour observe que la SARL Cristal ne vise expressément aucun fondement juridique au soutien de cette prétention.
Dans une telle hypothèse, l’article 12 du code de procédure civile fait obligation à la cour d’examiner d’une part les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit applicables. Si l’une des règles identifiées par la juridiction ne permet pas de faire droit à la prétention, la cour ne peut d’autre part rejeter cette prétention qu’après avoir examiné la question qui lui est soumise sous tous les autres aspects juridiques susceptibles d’être déclinés et avoir à l’issue de cet examen conclu au fait que la demande ne peut prospérer par l’application d’aucune de ces règles.
La propriété privée étant protégée par l’article 544 du code civil, les tiers doivent en respecter l’ensemble des prérogatives et le propriétaire est fondé à solliciter la cessation des atteintes qui y sont
apportées.
En l’espèce, les constats d’huissier de justice en date des 12 avril 2018 et 2 décembre 2019 confirment la présence de containers de déchets, ménager et papier, dans cette partie du porche, le long du mur, du côté du fonds de commerce, sans qu’il soit toutefois relevé de nuisance olfactives particulières selon les constatations faites au mois de décembre 2019. Il n’est donc pas non plus établi de troubles à l’accès de l’immeuble pour les copropriétaires et si le constat du 12 avril 2018 mentionne la présence d’autres déchets entourant les containers, ces éléments ne permettent pas de les imputer exclusivement à la SARL Cristal. De même, l’hypothèse d’un début d’incendie par le jet d’un mégot mal éteint qui n’ est pas directement imputable à la SARL Cristal ne suffit pas à caractériser le caractère anormal d’un tel trouble.
Enfin, si comme l’a justement relevé le premier juge, la photographie du 12 avril 2018 permet d’identifier un container à papier devant l’entrée du porche, il apparaît que l’image a été prise un jeudi, jour dont il est admis par les parties qu’il correspond à la collecte des déchets et dont la seule constatation isolée ne permet pas d’en déduire le caractère répété et anormal.
La démonstration d’un trouble anormal du voisinage n’est dès lors pas rapportée.
En revanche, le syndicat de copropriétaires produit aux débats, en pièce 26, une délibération adoptée le 7 octobre 2019 par le conseil municipal, qui a décidé de céder à la copropriété de la résidence Saint Germain l’emprise de 65 m² initialement dévolue à la copropriété de la résidence Saint Géry et de vendre la totalité des surfaces déclassées soit 92 m² au profit de la seule copropriété de la résidence Saint Germain. Cette délibération a pour conséquence la privatisation d’une partie de la rue Saint Hubert et d’une partie de la […], correspondant précisément au porche sous lequel la SARL Cristal dépose ses containers.
Le syndicat des copropriétaires indique par ailleurs que cette société dispose exclusivement d’un droit de passage sur cette parcelle.
La cour relève par conséquent que l’exercice d’un droit de passage sur une parcelle privative n’autorise pas son bénéficiaire à y entreposer ses poubelles, dès lors qu’un tel droit réel ne confère pas à ce dernier l’ensemble des prérogatives attachées à l’usage de cette parcelle.
Une telle atteinte au droit de propriété de la copropriété justifie dès lors de condamner la SARL Cristal à procéder à l’enlèvement des containers de poubelles se situant sous le porche litigieux sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement querellé est par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée à ce titre par la copropriété.
Sur la demande pour procédure abusive formée par la SARL Cristal
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En effet, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SARL Cristal ne démontre pas la faute qu’aurait commis le syndicat des copropriétaires en exerçant son action en justice, alors que ce dernier a été déclaré au moins partiellement fondé dans ses demandes.
Il convient donc de confirmer le jugement sur cette disposition.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner la SARL Cristal aux entiers dépens d’appel, et à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires au titre des nuisances sonores générées par le bloc de refroidissement ;
— condamné la SARL Cristal à déposer ou à faire déposer le bloc moteur du groupe de refroidissement installé à l’aplomb du passage cocher de l’immeuble sis […], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai à courir pendant un délai de 6 mois au terme desquels il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’enlèvement des containers de poubelle et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Germain Lure Saluces au titre des nuisances sonores générées par le bloc moteur du groupe de refroidissement installé à l’aplomb du passage cocher de l’immeuble situé […] ;
Condamne la SARL Cristal à procéder à l’enlèvement des containers de poubelles se situant sous le porche de la copropriété sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SARL Cristal aux dépens d’appel,
La condamne en outre à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Germain Lure Saluces, représenté par son syndic Equit immobilier, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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