Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 nov. 2021, n° 20/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 14 avril 2020, N° 19/02154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/02534 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCJF
Jugement (N° 19/02154) rendu le 14 avril 2020
par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
[…]
représenté par Me Clément Fournier, membre de la SELARL Ramery et Associés, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SELARL D E et X-F G agissant en qualité de liquidateur de la société Ang Concept
ayant son siège social, […]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 septembre 2021 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K-L, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K-L, président et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juillet 2021
****
Vu le jugement rendu le 14 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur B Y reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 8 juillet 2020 ;
Vu les conclusions de Monsieur Y déposées au greffe le 25 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la SELARL D E et X-F G, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANG Concept, déposées au greffe le 7 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 15 juillet 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté du 16 décembre 2016, Monsieur C Z a confié à la société House concept 59, exerçant sous l’enseigne maison Kerbéa, un marché de travaux concernant le gros 'uvre, la charpente, la couverture et les menuiseries extérieures d’un projet de construction d’une maison individuelle située à Herin moyennant un prix de 140'000 euros et un marché de travaux concernant le lot carrelage, VMC, plâtrerie isolations plomberie, chauffe-eau thermodynamique et chauffage au sol du rez-de-chaussée moyennant un prix de 50'000 euros.
La société House concept 59 a sous-traité le lot plâtrerie et appuis de fenêtres à la société ANG concept moyennant un prix de 42'700 euros, selon devis accepté du 31 octobre 2018.
La société House concept 59 a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’Arras puis en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2019 de ce même tribunal.
Indiquant qu’à l’exception d’un acompte de 5 000 euros reçu de Monsieur Z en sa qualité de maître d’ouvrage, elle n’avait pas été payée malgré l’exécution des travaux qui lui avaient été sous-traités et qui ont été réceptionnés sans réserve, la société ANG concept a, par acte d’huissier du 19 septembre 2019, fait assigner Monsieur B Y, gérant de la société House concept 59, devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 37'700 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en
demeure et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers frais et dépens.
Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
'condamné Monsieur Y à payer à la société ANG concept la somme de 37'700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019
'condamné Monsieur Y aux dépens.
'condamné Monsieur Y à payer à la société ANG concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 8 juillet 2020, M. Y a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ANG concept.
*
* *
Par acte d’huissier du 17 septembre 2020, Monsieur Y a assigné en intervention forcée la société D E et X-F G en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ANG concept.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 25 juin 2021, Monsieur B Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société ANG concept de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, il demande que lui soit accordé le bénéfice de plus larges délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société D E et X-F G, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2021, la société D E et X-F G, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANG concept, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur Y de sa demande de délais et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 15 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur la demande en paiement fait à l’encontre de Monsieur Y
Monsieur Y sollicite l’infirmation du jugement entrepris lequel l’a condamné à payer à la société ANG concept la somme de 37'700 euros, outre les intérêts, sur le fondement de l’article 2321 du code civil au titre de la garantie autonome.
Monsieur Y fait valoir que ce document, dont la société ANG concept indique qu’il s’agit d’une lettre de change, ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par les dispositions légales. Par
ailleurs, s’il était considéré qu’il s’agissait d’une garantie à première demande, il soutient ne pas avoir contracté d’engagement à titre personnel mais au nom de la société House concept.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur Y, la société D E et X-F G, ès qualités, ne se prévaut pas de ce que le document litigieux constituerait une lettre de change, mais une garantie autonome, conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil aux termes desquelles :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
En l’espèce, le document dont se prévaut le liquidateur judiciaire, intitulé « convention d’affaires du 13/12/2018 », a été conclu entre la société ANG concept et la société House concept 59. Il est signé par le représentant de la société ANG concept et par Monsieur Y, représentant de la société House concept.
Il y est indiqué que « Mr B Y s’engage à garantir le solde du paiement, soit 37'700 euros, à la société ANG concept, sur ses deniers personnels, à première demande de ANG concept.
Mr B Y reconnaît avoir pris connaissance le 31/10/2018 des conditions générales de vente de la société ANG concept, qui lui sont opposables, en particulier la clause de réserve de propriété telle que définie par l’article L.624-16 du code de commerce.
Mr B Y s’engage, en outre, à solliciter le client final, Mr et Mme A au paiement direct des sommes dues à House concept 59 à la société ANG concept jusqu’à concurrence de la somme de 37'700 euros, et à première demande de la société ANG concept. » »
Ainsi, aux termes de ce document, Monsieur Y, gérant de la société House concept 59, ne pouvait se méprendre sur l’engagement personnel qu’il prenait de garantir la dette de la société dont il était le gérant et qui faisait alors face à des difficultés financières.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y au paiement de cette somme.
II’Sur la demande de Monsieur Y en délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur Y se prévaut uniquement d’une situation financière gravement obérée, sans aucune autre précision, et ne fournit aucune pièce en justifiant.
Sa demande en délais de paiement sera dès lors rejetée.
III’Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur Y, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera de ce fait condamné à payer à la SELARL D E et X-F G, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANG Concept, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur B Y de sa demande en délais de paiement ;
Condamne Monsieur B Y à payer à la SELARL D E et X-F G, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANG Concept, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Monsieur B Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
H I J K-L
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