Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 juil. 2021, n° 19/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04650 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 5 février 2019, N° 16/05139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04650 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SRFQ
Jugement (N° 16/05139) rendu le 05 février 2019
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
SA Leroy Merlin France agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
Lezenne
[…]
représentée et assistée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Olivier Playoust, membre de ADEKWA, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
et
Madame A B épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés par Me Marjorie Thuilliez, membre de la SCP Meillier Thuilliez, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 22 avril 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils
des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2021
****
M. Z X et Mme A B épouse X ont, suivant commande du 22 février 2014, convenu avec la société Leroy Merlin en son établissement de Verquin, de la vente et de la pose d’une chaudière à pellets.
Les travaux de pose ont été assurés par la société Thermique et Rénovation.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 14 mars 2014.
Il était rapidement observé des arrêts intempestifs de fonctionnement de la chaudière.
Les vérifications et expertises amiables de l’installation concluaient à la conformité de l’installation et de la chaudière et que le dysfonctionnement de ce matériel était dû à l’effet du vent et à la circonstance que l’habilitation des époux X est implantée dans un couloir de vent. ll était conclu à la nécessité du remplacement de la chaudière à pellets par une chaudière électrique.
Suivant acte du 30 novembre 2016. M. et Mme X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Béthune la société Leroy Merlin pour la voir, au visa des articles l604 et 1231-l du code civil':
— condamner à leur payer la somme de 13 53l,29 euros en réparation de leur préjudice matériel
— condamner à leur payer la somme de 2'000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner à leur payer la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner aux dépens de l’instance.
Par jugement du 05 février 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a :
— déclaré la société Leroy-Merlin entièrement responsable des dysfonctionnements affectant la chaudière à pellets installée au domicile de M. et Mme X,
— condamné la société Leroy-Merlin à payer à M. et Mme X la somme de 10'947,91 euros en réparation du préjudice occasionné par les désordres affectant la chaudière,
— condamné la société Leroy-Merlin à payer à M. et Mme X la somme de 2'000 euros en réparation du préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme X la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leroy-Merlin aux dépens de l’instance.
La société Leroy Merlin France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2021, elle demande à la cour au visa des articles 1792, 1147 ancien, 1150 ancien, 1184 ancien, 1218 du code civil, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a':
— déclaré la société Leroy Merlin entièrement responsable des dysfonctionnements affectant la chaudière à pellets installée au domicile de M. et Mme X,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme X la somme de 10'947,91 euros en réparation du préjudice occasionné par les désordres affectant la chaudière,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme X la somme de 2'000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme X la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leroy Merlin aux dépens de l’instance,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau
— déclarer que l’ouvrage a été réalisé conformément aux règles de l’art et n’est affecté d’aucun vice de construction ou de pose,
— déclarer en conséquence que la société Leroy Merlin a rempli l’ensemble de ses obligations,
— déclarer l’existence d’une cause extérieure constituant un cas de force majeure,
en conséquence
— déclarer qu’en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, la société Leroy Merlin est exonérée de toute responsabilité quant au dysfonctionnement de la chaudière en période de vent,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne caractérisait par l’existence d’un événement de force majeure
— déclarer que la demande de restitution du prix s’analysait nécessairement en une résolution du contrat,
— déclarer que la demande en résolution du contrat ferait supporter à la société Leroy Merlin des conséquences excessives qui n’entraient pas dans les prévisions du contrat,
— déclarer que le remplacement de la chaudière à pellet par le remplacement d’une chaudière électrique permet de réparer le préjudice matériel de M. et Mme X,
en conséquence
— limiter l’indemnisation de M. et Mme X à la somme de 5'000 euros correspondant au coût de remplacement,
en toute hypothèque
— débouter les époux X de leurs plus amples demandes indemnitaires,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2020, M. et Mme Y, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de':
— juger que la chaudière est un élément d’équipement dont la responsabilité incombe à la société Leroy Merlin,
— juger que la société Leroy Merlin est entièrement responsable des dysfonctionnements de ladite chaudière
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Leroy Merlin à payer à M. et Mme X la somme de 10'947,91 euros au titre du préjudice matériel, celle de 2'000 euros au titre du préjudice moral, celle de 1'350 euros au titre du démontage de la chaudière et 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Leroy Merlin de son appel et rejeter son argumentation et conclusion,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
— condamner la société Leroy Merlin à payer aux époux X la somme de 234,60 euros au titre des frais de thermostat, la somme de 1'898,78 euros au titre des frais d’achat de pellets, celle de 150 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière,
— la condamner au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Meillier Thuilliez, avocats aux offres de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Aux termes de son rapport, l’expert extra-judiciaire conclut que le dysfonctionnement constaté trouve son origine dans un problème de tirage du conduit de fumées de la chaudière, la combustion des pellets se faisant mal, la chaudière se met en défaut pour tirage insuffisant dans un premier temps et pour une basse température des fumées dans un second temps et préconise le remplacement de cette chaudière à pellets par une chaudière électrique afin de ne pas modifier l’installation intérieure du logement.
En outre, il résulte des termes de ce rapport que conformément au protocole d’accord établi lors de la première réunion d’expertise, la chaudière a été déposée le 12 février 2015, testée en usine en mars 2015 et remise en service in situ début avril 2015 et, qu’à la suite de la seconde réunion d’expertise, un aspirator a été positionné en partie supérieure du conduit de fumées de la chaudière sur conseil de la société Poujoulat, mandatée par la société Leroy Merlin, après une série de mesures in situ pendant quinze jours pour appréhender le tirage de ce conduit et qu’en dépit de ces mesures, les dysfonctionnements ont persisté lors des épisodes venteux.
Par ailleurs, la chaudière à pellets présente un caractère indissociable de l’ouvrage, le démontage de l’installation nécessitant des opérations complexes et techniques de fixation, scellements et descellements.
Dès lors, l’importance des désordres présentés par la chaudière à pellets ne permet pas son utilisation normale alors qu’elle constitue le seul moyen de chauffage de l’habitation rendant ainsi l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination.
En outre, si la société Leroy Merlin invoque l’existence d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve que le phénomène de vent évoqué par l’expert présenterait un caractère irrésistible, insurmontable et exceptionnel alors même qu’il n’est pas contesté que la chaudière dysfonctionne en se mettant en arrêt même en présence de vent léger.
En outre, le premier juge a justement relevé que la mise en place d’un appareil de chauffage relié à un conduit d’évacuation des fumées implique nécessairement de vérifier les qualités de tirage de la cheminée ainsi que son mode de fonctionnement, la société Deville Thermique qui a procédé à la mise en service de la chaudière le 7 avril 2014, ayant par ailleurs émis deux réserves portant d’une part, sur l’absence de grille d’amenée d’air frais et, d’autre part, sur la demande d’une feuille de calcul justifiant d’un tirage suffisant du conduit de fumée.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin se trouve engagée en l’espèce sans que celle-ci puisse s’exonérer de sa responsabilité.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice de M et Mme X
— Sur le préjudice matériel
Compte tenu de l’importance des désordres constatés et des nombreuses tentatives de réglage infructueuses, l’expert a préconisé le remplacement de la chaudière par une chaudière électrique, évaluant le coût de cette installation à la somme de 5 000' TTC.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a souligné que l’expert se limite à évoquer la possibilité de remplacer la chaudière à pellets défectueuse par une chaudière électrique sans prendre en compte le coût de l’opération dans sa globalité, s’agissant notamment du coût de l’installation et celui de l’énergie et sans examiner toutes les incidences de ce changement d’énergie et de technologie.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Leroy Merlin à réparer le préjudice subi par M. et Mme X à la somme de 10 947,91 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des intimés au titre de la prise en charge des frais d’installation du thermostat, en l’absence de lien de causalité avec les désordres affectant la chaudière à pellets ainsi que la demande au titre des frais d’achat de pellets et celle au titre des frais d’entretien de la chaudière alors qu’il résulte des termes de l’expertise extra-judiciaire que celle-ci fonctionne normalement en dehors des épisodes venteux.
— Sur le préjudice moral
Il résulte des éléments du dossier que la chaudière à pellets constitue le seul moyen de chauffage de l’habitation, et a connu de nombreuses pannes durant les périodes de vent. En outre, les différentes mesures prises avec notamment l’installation d’un aspirator n’ont pas permis de remédier aux désordres constatés, l’expert préconisant le remplacement de l’appareil.
La réalité du préjudice moral subi par les époux X est établie en l’espèce et celui-ci sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des disposiitons de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
La partie appelante supportera les dépens d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne la société Leroy Merlin à verser à M. Z X et Mme A B épouse X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Condamne la société Leroy Merlin aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Meillier Thuilliez.
Le greffier Le président
C D. E F.
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